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Journal Officiel (JO) — 15 mars 2016 — RDC

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Source : https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2016/jo.15.03.2016.pdf Pages : 56 Texte extrait : 56/56 pages

GOUVERNEMENT 4. Conseiller télécom et internet: Monsieur David Mewa. Ministère des Postes, Télécommunications et 5. Conseiller juridique: Monsieur David Nyembwe. Nouvelles Technologies de l’Information et de la 6. Conseiller administratif et budgétaire: Monsieur Communication Paul Musafiri. Arrêté ministériel n°CAB/VPM/PTNTIC/TLL/ 7. Conseiller chargé de la coopération internationale et KML/MNB/001/2015 du 10 avril 2015 portant organisations spécialisées: Monsieur Théobald nomination des membres du Cabinet du Vice- Rogho Ngimali. premier Ministre, Ministre des Postes, 8. Conseiller chargé des réformes, projets économies Télécommunications et Nouvelles Technologies de numériques et marketing: Monsieur Joseph l’Information et de la Communication Nzeyimana. 9. Conseiller chargé des infrastructures des télécoms et Le Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, équipements informatiques: Monsieur Paul Mputu. Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ; 10. Conseiller chargé de l’informatique, intelligence des réseaux et convergences: Monsieur Alexis Murefu. Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 spécialement en ses articles 11. Conseiller chargé des innovations et veille 90 et 93 ; technologique: Monsieur Jean-Pierre Mubanga. Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi 12. Conseiller chargé de la communication et des n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel relations publiques: Monsieur Gustave Kalenga. de carrière des Services publics de l’Etat ; 13. Chargé d’études: Monsieur Elie Rwakabuba. Vu le Décret-loi n°017/2002 du 3 octobre 2002 14. Chargé d’études : Monsieur Joël Munanga. portant code de conduite de l’Agent public de l’Etat ; 15. Chargé d’études : Monsieur Blaise Azitemina. Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 16. Chargé d’études : Monsieur Joseph Meyamuene. portant nomination des Vice-premiers Ministres, des 17. Secrétaire du Vice-premier Ministre: Madame Ministres d’Etat, des Ministres, et des Vice-ministres ; Lydie Ndebo Kimbu. Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant 18. Chargé de missions: Monsieur Abedi Mulenda. organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de 19. Chargé de missions: Marie Jeanne Umba Amina. la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 20. Chargé de missions: Monsieur Trésor Bitijula. membres du Gouvernement ; 21. Secrétaire particulier du Vice-premier Ministre: Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant Monsieur Terro Lukufi. les attributions des 22. Secrétaire particulier du Vice-ministre: Monsieur Ministères ; Oswald Bwira Musafiri Vu le Décret n°12/024 du 19 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement des Cabinets Article 2 ministériels; Sont nommés membres du Personnel d’appoint aux Vu la nécessité et l’urgence; fonctions en regard de leurs noms les personnes ci-après: 1. Secrétaire administratif: Monsieur Herman ARRETE Lekulutu Nsima.


Article 1 2. Secrétaire administratif adjoint : Monsieur Vicky Sont nommés membres du personnel politique aux Alanga. fonctions en regard de leurs noms les personnes ci3. Secrétaire du Vice-ministre : Monsieur Dodo après : Byambu. 1. Directeur de Cabinet: Monsieur José Zola Kinkela 4. Secrétaire du Directeur du Cabinet: Madame Fidelie Mpaka. Kanjinga Mutala. 2. Directeur de Cabinet adjoint: Monsieur Ndukuma 5. Chef de protocole: Monsieur Tony Wanya Adjayi Kodjo. Omatuku. 3. Conseiller postal : Monsieur Léonard Kahenga 6. Chef de protocole Adjoint: Monsieur Adelard Messo. Mupungu Monene.

  1. Attaché de presse : Stéphane Mukendi N’tita. Ministère des Postes, Télécommunications et
  2. Assistant de presse: Monsieur Claude Kibuka. Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
  3. Opérateur de saisie: Monsieur Mivez N’sengibiembe. Arrêté ministériel n °CAB/VPM/PTNTIC/ TLL/
  4. Opérateur de saisie: Monsieur Jean Claude PMN/HLE/0002/2015 du 01 juin 2015 modifiant et Mongbelo. complétant l’Arrêté ministériel n°CAB/VPM/
  5. Opérateur de saisie: Madame Detty Longandjo PTNTIC/TLL/KML/MNB/0001/2015 du 10 avril Walo. 2015 portant nomination des membres du Cabinet du Vice-premier Ministre, Ministre des Postes,
  6. Opérateur de saisie: Mademoiselle Louange Télécommunications et Nouvelles Technologies de Assumani Basiongoma. l’Information et de la Communication
  7. Opérateur de saisie: Monsieur Audin Mankaka.
  8. Chargé du courrier: Monsieur Jean Paul Akonga. Le Vice-premier Ministre, Ministre des Postes,
  9. Chargé du courrier: Monsieur Thierry Mbaki. Télécommunications et Nouvelles Technologies de
  10. Hôtesse: Mademoiselle Gisèle Mpata. l’Information et de la Communication;
  11. Hôtesse : Mademoiselle Saidi Zawadi. Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 spécialement en ses articles
  12. Hôtesse : Madame Mamichou Akisa Zaina. 90 et 93;
  13. Hôtesse : Madame Mulilikwa Nashashi. Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi
  14. Chauffeur du Vice-Premier Ministre: Monsieur n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel Toussaint Nsimba. de carrière des Services publics de l’Etat;
  15. Chauffeur du Vice-Ministre: Monsieur Jean Ebengo Vu le Décret-loi n°017/2002 du 03 octobre 2002 Bakuka. portant code de conduite de l’Agent public de l’Etat;
  16. Chauffeur du cabinet: Monsieur Egide Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 Mufwankolo. portant nomination des Vice-premiers Ministres, des
  17. Intendant: Monsieur Léonard Makuluka Niantini. Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres;
  18. Intendant adjoint: Monsieur Baudouin Ramazani Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant Useni. organisation et fonctionnement du Gouvernement,
  19. Sous-gestionnaire de crédit: Monsieur Bonheur modalités pratiques de collaboration entre le Président de Kassama. la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les
  20. Contrôleur budgétaire affecté: Monsieur Patrice membres du Gouvernement; Ngalamulume. Vu l’Ordonnance n°15/15 du 21 mars 2015 fixant
  21. Comptable public principal : Tshimanga Mukiuna. les attributions des Ministères;
  22. Attaché de sécurité: Capitaine Gbagba Mangoba. Vu le Décret n°12/024 du 19 juillet 2012 portant
  23. Attaché de sécurité: Monsieur Fiston Tshienda Organisation et Fonctionnement des Cabinets Tshienda. ministériels;
  24. Attaché de sécurité: Monsieur Jimy Bulonge Revu l’Arrêté ministériel n°CAB/VPM/PTNTIC/ Kanege. TLL/KML/mnb/0001/2015 du 10 avril 2015 portant
  25. Attaché de sécurité: Monsieur Félix Manassé nomination des membres du Cabinet du Vice-premier Sematungo. Ministre, Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la
  26. Huissier: Monsieur Mongali Kiala. Communication;
  27. Huissier: Monsieur Corneille Fuangi. Vu la nécessité et l’urgence ;

Article 3 ARRETE Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date Article 1 de sa signature. Sont nommées membres du personnel politique aux Fait à Kinshasa, le 10 avril 2015 fonctions en regard de leurs noms, les personnes ciaprès: Thomas Luhaka Losendjola 1. Directeur de Cabinet : Monsieur Paul Musafiri Nalwango


  1. Conseiller Administratif et Budgétaire : Monsieur la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Alexis Gisaro Muvunyi membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant

Article 2 les attributions des Ministres Sont nommées membres du Personnel d’appoint aux Considérant le dossier de demande d’avis favorable fonctions en regard de leurs noms, les personnes ciintroduit en date du 18 mai 2015 par l’association après: susdite ; 1. Secrétaire du Directeur de Cabinet : Madame Attendu que cette association a entre autres pour Carine Matezua Angotanga objectif, la mise en valeur des avancées technologiques ; 2. Attaché de sécurité : Monsieur Papy Liyeli Qu’en conséquence, il y a lieu d’accorder l’avis Mampwabe favorable valant autorisation provisoire de Article 3 fonctionnement à «l’Association Club des Ingénieurs Electroniciens », en sigle CIE. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date ARRETE de sa signature.


Article 1 Fait à Kinshasa, le 01 juin 2015 Est accordé l’avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l’Association sans but Thomas Luhaka Losendjola lucratif dénommée Club des Ingénieurs Electroniciens, en sigle C.I.E, ayant son siège à Kinshasa dans la


Commune de Barumbu, avenue Aérodrome Quartier Ndolo au n°3930.


Article 2 Ministère des Postes, Télécommunications et La présente autorisation vaut avis favorable pour une Nouvelles Technologies de l’Information et de la durée de six mois à compter de la signature du présent Communication Arrêté. Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PTNTIC/TLL/


Article 3 DNT/MNB/003/2015 du 16 juillet 2015 accordant l’avis favorable valant autorisation provisoire de Le Secrétaire général aux Postes Télécommufonctionnement à l’Association sans but lucratif nications et Nouvelles Technologies de l’Information et dénommée « Club des Ingénieurs Electroniciens » en de la Communication est chargé de l’exécution du sigle CIE. présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Le Ministère des Postes Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Fait à Kinshasa, le 16 juillet 2015 Communication, Thomas Luhaka Losendjola Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 juin 2011 portant révision de certains


articles spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 7 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers, des Viceministres ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de

Ministère des Postes, Télécommunications et 2. Directeur de Cabinet adjoint: Monsieur Kodjo Nouvelles Technologies de l’Information et de la Ndukuma Adjayi Communication 3. Conseiller postal : Monsieur Léonard Kahenga Messo Arrêté ministériel n°CAB/VPM/PTNTIC/TLL/ PMN/CMA/004/2015 du 01 octobre 2015 modifiant 4. Conseiller télécom et internet : Monsieur David et complétant l’Arrêté ministériel n°CAB/VPM/PT Mewa Mwanga NTIC/TLL /KML/MNB/0001/2015 du 10 avril 2015 5. Conseiller juridique : Monsieur David Nyembwe portant nomination des membres du Cabinet du Tshilenge Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, 6. Conseiller administratif et Budgétaire : Monsieur Télécommunications et Nouvelles Technologies de Alexis Gisaro Muvunyi l’Information et de la Communication 7. Conseiller chargé de la coopération internationale et Le Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, organisations spécialisées : Monsieur Théobald Télécommunications et Nouvelles Technologies de Blaise Rogho Ngimale l’Information et de la Communication; 8. Conseiller économique chargé de l’ECOFIRE, réformes, projets économies numériques et Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi Marketing: Monsieur Paulin Kambinga Nzamba n°11/002 du 20 janvier 2011 spécialement en ses articles 90 et 93; 9. Conseiller chargé des Infrastructures des Télécoms et équipements informatiques : Monsieur Alexis Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi Murefu Kizehe n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des Services publics de l’Etat; 10. Conseiller chargé de l’informatique, intelligence des réseaux et convergences : Monsieur Joseph Vu le Décret-loi n°017/2002 du 03 octobre 2002 Nzeyimana Sema portant code de conduite de l’Agent public de l’Etat; 11. 11. Conseiller chargé des innovations et veille Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 technologique : Monsieur Jean-Pierre Mubanga portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Nyembwe Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres; 12. Conseiller chargé de la communication et des Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant Relations publiques: Monsieur Gustave Kalenga organisation et fonctionnement du Gouvernement, Kabanda modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les 13. Chargé d’études : Monsieur Elie Rwakabuba Nsaba membres du Gouvernement; 14. Chargé d’études : Monsieur Joël Munanga Ndarabu Vu l’Ordonnance n°15/15 du 21 mars 2015 fixant 15. Chargé d’études : Monsieur Blaise Azitemina les attributions des Ministères; Fundji Vu le Décret n°12/024 du 19 juillet 2012 portant 16. Chargé d’études : Monsieur Joseph Mayamuene organisation et fonctionnement des Cabinets Mabunguta ministériels; 17. Secrétaire du Vice - premier Ministre : Madame Revu l’Arrêté ministériel n° CAB/VPM/PTNTIC/ Marie - Jeanne Umba Amina TLL/KML/mnb/001/2015 du 10 avril 2015 portant 18. Chargé de missions : Monsieur Jonathan Abedi nomination des membres du Cabinet du Vice-premier Mulenda Ministre, Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la 19. Chargée de missions : Mademoiselle Raïssa Saidi Communication; Zawadi Vu la nécessité et l’urgence ; 20. Chargé de missions : Monsieur Trésor Bitijula Hazina ARRETE 21. Secrétaire particulier du Vice-premier Ministre : Article 1 Monsieur Terro Lukufi Tembisa Sont nommées membres du Personnel politique aux 22. Secrétaire particulier du Vice -ministre : Monsieur fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci- Oswald Bwira Musafiri après: 1. Directeur de Cabinet: Monsieur Paul Musafiri Nalwango

Article 2 25. Sous-gestionnaire des crédits: Monsieur Bonheur Kassama Balex Sont nommés membres du personnel d’appoint aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci- 26. Contrôleur Budgétaire affecté: Monsieur Patrice après: Ngalamulume Mukengeshayi 1. Secrétaire administratif: Monsieur Herman 27. Comptable public principal : Monsieur Matthieu Lekulutu Nsima Tshimanga Mukuna 2. Secrétaire administratif adjoint: Monsieur Vicky 28. Attaché de sécurité: Monsieur Bonaventure Gbagba Alanga Famba Mangoba 3. Secrétaire du Vice - Ministre : Monsieur Dodo 29. Attaché de sécurité: Monsieur Papy Liyeli Byambu Ndahindorwa Mampwebe 4. Secrétaire du Directeur du Cabinet: Madame Carine 30. Attaché de sécurité : Monsieur Jimmy Bulonge Matezua Angotanga Kanege 5. Chef de protocole : Monsieur Tony Wanya 31. Attaché de sécurité : Mademoiselle Francine Omatuku Nahoza Mukarushemuka 6. Chef de protocole Adjoint: Monsieur Adelard 32. Huissier: Madame Nathalie Mbumba Mandunde Mupungu Monene 33. Huissier: Madame Lucie Nyalongele Mangwele 7. Attaché de presse : Monsieur Stéphane Mukendi


Article 3 N’tita Sont abrogées toutes les dispositions antérieures 8. Assistant de presse: Monsieur Claude Kibuka wa contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date Kibuka de sa signature. 9. Opérateur de saisie: Monsieur Mivez N’sengibiembe Boboma Fait à Kinshasa, le 01 octobre 2015 10. Opérateur de saisie: Monsieur Jean-Claude Mogbelo Ndo’ade Thomas Luhaka Losendjola 11. Opératrice de saisie: Mademoiselle Detty


Longandjo Walo 12. Opératrice de saisie: Mademoiselle Louange Assumani Basiongoma 13. Opérateur de saisie: Madame Thérèse Banza wa Ministère des Postes, Télécommunications et Banza Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 14. Chargé de courrier: Monsieur Jean-Paul Akonga Esisa Arrêté ministériel n°CAB/VPM/PTNTIC/TLL/ 15. Chargé de courrier: Monsieur Thierry Mbaki DNT/mnb/005/2015 du 06 novembre 2015 portant Nsimba émission des Timbres-Poste 16. Hôtesse: Madame Gisèle Mpata Malebo Le Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, 17. Hôtesse: Madame Yasmine Bandela Falanga Télécommunications et Nouvelles Technologies de 18. Hôtesse : Madame Marlene Mutombo Salumu l’Information et de la Communication ; 19. Hôtesse: Madame Nasha Mulilikwa Nashashi Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi 20. Chauffeur du Vice-premier Ministre: Monsieur n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains Toussaint Nsimba Santu articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 ; 21. Chauffeur du Vice - ministre: Monsieur Jean Ebengo Bakuba Vu la Loi n°012/2002 du 16 octobre 2002 sur la Poste, spécialement en son article 5 point 2 et 3 ; 22. Chauffeur du Cabinet: Monsieur Egide Mufwankolo Bikweni Vu la Loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de Régulation de la Poste et des 23. Intendant: Monsieur Léonard Makuluka Niantini Télécommunications du Congo ; 24. Intendant adjoint: Monsieur Audin Mankaka Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 Mbemba portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-Ministres ;

Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant Ministère des Postes, Télécommunications et organisation et fonctionnement du Gouvernement, Nouvelles Technologies de l’Information et de la modalités pratiques de collaboration entre le Président de Communication la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Arrêté ministériel n°CAB/VPM/PTNTIC/TLL/ DNT/MNB/006/2015 du 06 novembre 2015 portant Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant modalités particulières de fournitures du Service les attributions des Ministères ; Postal Universel Vu l’urgence et la nécessité ; Le Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, ARRETE Télécommunications et Nouvelles Technologies de Article 1 l’Information et de la Communication ; Il est émis 6 timbres-poste spéciaux 1 bloc feuillet Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi de luxe, 1 bloc feuillet souvenir aux motifs « lutte contre n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains le sida» de l’émission qui porte le même nom « lutte articles de la Constitution de la République contre le sida ». Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;


Article 2 Vu la Loi n°012/2002 du 16 octobre 2002 sur la Les valeurs faciales de ces timbres-poste sont fixées Poste, spécialement en ses articles 3, 8, 9, 10 ; comme suit : 320FC-420FC-470FC-530FC-55OFC et Vu la Loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant 600FC, et les valeurs faciales des deux blocs dentelés création de l’Autorité de Régulation de la Poste et des sont fixées comme suit : 800FC-1000FC. Télécommunications du Congo ; Article 3 Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 Les valeurs faciales des 6 feuillets non dentelés sont portant nomination des Vice-premiers Ministres, fixées comme suit: 320FC-470FC-490FC-530FC-550FC Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; et 600FC. Tandis que les valeurs faciales de 2 blocs non Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant dentelés sont fixés comme suit : 800FC 600FC sont organisation et fonctionnement du Gouvernement, également émis à des fins de collection. modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les


Article 4 membres du Gouvernement ; Ces timbres-poste seront mis en vente dans les Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant bureaux de Poste jusqu’à l’épuisement du stock après les attributions des Ministères ; leur mise en circulation. Des séries complètes seront Considérant que dans sa Déclaration de politique disponibles aux guichets d’affranchissement des bureaux sectorielle Postale du 10 février 2015 ; le Gouvernement de poste pour les timbres d’affranchissement et aux s’est donné entre autres objectifs de garantir la fourniture guichets philatéliques pour les timbres philatéliques. d’un Service Postal Universel à toute la population Article 5 congolaise quelle que soit sa localisation sur le territoire national ; Ces timbres sont valables pour l’affranchissement des envois tant pour les services internes et Vu l’urgence et la nécessité ; internationaux ainsi que pour la philatélie et ce, ARRETE concurremment avec d’autres valeurs en cours. Chapitre 1 : Dispositions générales


Article 6


Article 1 Le Secrétaire général aux Postes, Objet Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication est chargé de Le présent Arrêté définit les modalités particulières veiller à l’exécution du présent arrêté qui entre en de fournitures du Service Postal Universel et précise : vigueur à la date de sa signature. a) Les services postaux concernés ; b) La densité minimale de desserte ; Fait à Kinshasa, le 06 novembre 2015 c) La qualité minimale de service ; Thomas Luhaka Losendjola d) Les conditions de collecte, d’acheminement et de __ distribution applicables ;

e) Les règles de définition et d’adaptation du prix. l’établissement et l’exploitation des activités du secteur des postes selon la nature du service concerné. Il est tenu Articles 2 de payer une redevance annuelle et de participer au fonds de développement de service universel. Champ d’application « Transport » la collecte, l’acheminement et la Aux termes des dispositions de l’article 8 de la Loi distribution d’envois postaux au destinataire ou à sa sur la Poste, le Service Postal Universel consiste en la boîte postale par voie de surface et/ou aérienne, incluant fourniture des Services Postaux de base. Il s’agit de : le service national et international. L’admission, le traitement, le transport et la « Service postal » tout service, entendu au sens distribution des envois ordinaires de la poste aux lettres matériel, destiné à faciliter la commercialisation écrite et suivants : les échanges entre les personnes. - Lettres, limite de poids : 2 kilogrammes ; « Réseau postal » : Ensemble de l’organisation et - Cartes postales ; des moyens de toute nature mis en œuvre par un - Imprimés et petits paquets, limite de poids : 2 opérateur en vue de la fourniture des services postaux. Il kilogrammes ; est constitué, entre autres, de bureaux de poste et/ou autres points de vente où sont fournies les prestations, - Cécogrammes. d’équipements en libre-service, de services à domicile. Article 3 « Envoi postal » envoi portant une adresse sous la L’exploitant public des postes est la personne morale forme définitive à laquelle il doit être acheminé par le bénéficiant des droits exclusifs pour la fourniture du prestataire du service postal. Il s’agit, en plus de lettres, Service Postal Universel. Toutefois, l’exploitant autorisé de paquets, de livres, de catalogues, de journaux, de peut, suivant les conditions et les modalités fixées par périodiques, de magazines et de colis postaux contenant l’exploitant public fournir ledit service. des marchandises avec ou sans valeur commerciale, etc. Article 4 Chapitre 2 : Services postaux concernes Définitions


Article 5 Aux termes du présent Arrêté, on entend par : Objet du service postal universel « Le Ministre » le Ministre en charge de la Poste ; Le service postal universel consiste en une offre au « Autorité de Régulation » l’Autorité de régulation public sur l’ensemble du territoire national, d’un service de la Poste et Télécommunications de la République postal minimum d’une qualité spécifiée, à un prix Démocratique du Congo ; abordable et ce, dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’universalité. « Opérateur » toute personne physique ou morale fournissant un service postal.


Article 6 « Exploitant public » la personne morale jouissant Services concernés des droits exclusifs pour la fourniture du service postal Le service postal universel comprend les services universel pendant la période d’exclusivité définie par postaux de base suivants : l’Etat. a) Lettres, limite de poids : 2 Kilogrammes ; « Service Postal Universel » l’offre des services postaux de base de qualité fournis à la clientèle, de b) Cartes postales ; manière permanente, en tout point du territoire national, c) Imprimés et petits paquets, limite de poids : 2 à des prix abordables. kilogrammes ; « Service Postal de base » l’admission, le traitement, d) Cécogrammes. le transport et la distribution des envois ordinaires de la poste aux lettres suivantes : Chapitre 3 : Densité minimale de desserte - Lettres, limite de poids : 2 kilogrammes ;



Article 7 - Cartes postales ; L’opérateur public chargé du service postal - Imprimés et petits paquets, limite de poids : 2 universel doit maintenir sur l’ensemble du territoire kilogrammes ; national une présence postale adéquate et permanente, - Cécogrammes. qui tienne compte des besoins des populations. Il doit disposer d’un réseau postal fiable permettant de « Exploitant autorisé » toute personne physique ou desservir l’ensemble du territoire national. morale bénéficiaire d’une autorisation pour

Article 8 b) Les prix doivent être orientés sur les coûts du service universel ; Programme de desserte c) Les tarifs doivent être transparents et non Le Ministre arrête tous les trois ans dans le cahier discriminatoires ; des charges proposé par l’Autorité de Régulation, un programme de desserte de service universel jusqu’à d) Les tarifs, à l’exception de certains coûts l’atteinte de la moyenne africaine d’un bureau de poste additionnels, doivent être identiques sur toute pour 55.455 habitants. l’étendue du territoire national ou de la zone concédée, quel que soit le lieu de prestation ; Chapitre 4 : Qualité minimale de service e) Les tarifs prennent également en compte toute Article 9 compensation versée par l’Etat au titre du service universel. Qualité et disponibilité du service Sans préjudice du premier alinéa du présent article, L’exploitant public a l’obligation de fournir le des accords tarifaires individuels peuvent être conclus service postal universel de qualité dans les conditions pour prendre en compte le volume et la nature des définies dans le cahier des charges. Les exigences de la prestations respectives des parties. qualité de service portent notamment sur les domaines suivants :



Article 13 - L’accès aux services ; Contrôle - La satisfaction des clients ; L’Autorité de Régulation est chargée d’assurer le - La rapidité et la fiabilité des prestations ; respect de ses obligations par l’opérateur public. Elle - La sécurité des opérations ; veille en outre au respect par les exploitants autorisés de services réservés à l’exploitant public. - La responsabilité, la fourniture d’informations et le traitement des réclamations. . Chapitre 7 : Dispositions finales


Article 10


Article 14 Détermination des indicateurs de qualité de service Cahier des charges Le Ministre autorise dans le cahier des charges, sur Les modalités d’exécution du service postal proposition de l’Autorité de Régulation, les indicateurs universel définies au présent Arrêté sont précisées par le de qualité des services mentionnés. cahier des charges. Chapitre 5 : Conditions de prestations applicables


Article 15 Article 11 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Les conditions de collecte, d’acheminement et de distribution


Article 16 Sauf dispositions contraires de son cahier des Le Secrétaire général aux Postes, charges ou convenues avec l’Autorité de Régulation, le Télécommunications et Nouvelles Technologies de prestataire du service universel doit assurer, sur l’Information et de la Communication est chargé de l’ensemble du territoire national, tous les jours ouvrables veiller à l’exécution du présent Arrêté qui entre en et au moins cinq jours par semaine, sauf le dimanche, les vigueur à la date de sa signature. jours fériés légaux, ou cas de force majeure, au minimum une collecte, une expédition et une distribution Fait à Kinshasa, le 06 novembre 2015 des envois postaux. Thomas Luhaka Losendjola Chapitre 6 : Règles de définition et d’adaptation du prix Article 12 __ Détermination des tarifs Les tarifs de chacun des services faisant partie des prestations du service universel sont fixés conformément aux principes suivants : a) Les prix doivent être abordables et accessibles à tous les utilisateurs pour les services offerts ;

Ministère des Postes, Télécommunications et 0069/ET/AI/DG/JJTB/CKO/ CMM/cvm/2015 du 25 mai Nouvelles Technologies de l’Information et de la 2015 du Consortium Entreprise Telecom/Agilis Communication International ; Vu la nécessité et l’urgence, Arrêté ministériel n°CAB/VPM/PTNTIC/TLL/ NAK/MNB/007/2015 du 04 décembre 2015 modifiant ARRETE et complétant l’Arrêté ministériel n°CAB/MIN/ PTNTIC/TKKM/PLN/MNB/029/2013 du 07 mars Article 1 2013 portant nomination des membres de la Sont nommés membres de la Commission commission permanente chargée de superviser le permanente : plan de lutte contre la fraude téléphonique exécuté par le Consortium Entreprise Telecom/AGILIS 1. Ministère des Postes, Télécommunications et International en République Démocratique du Congo Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication Le Ministre des Postes, Télécommunications et - Monsieur Musafiri Nalwango Paul, Directeur de Nouvelles Technologies de l’Information et de la Cabinet, président de la Commission ; Communication, - Monsieur Ndukuma Adjayi Kodjo, Directeur de Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Cabinet adjoint ; Vu la Loi cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 sur - Monsieur Mewa Mwanga David, Conseiller du les Télécommunications en République Démocratique Vice-premier Ministre ; du Congo ; - Monsieur Abedi Mulenda Jonathan, Chargé de Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 missions ; portant nomination des Vice-premiers Ministres, - Monsieur Pembeni Kavota Blaise, matricule Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; 734435. Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant 2. Ministère de l’Intérieur et Sécurité organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de - Monsieur Mbumba Vangu di Kaka Albert, la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Conseiller ; membres du Gouvernement ; - Monsieur Kasweka Mbya Ghyslain, Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant Commissaire Supérieur principal, matricule les attributions des Ministères ; 1196200254382, Expert de la DNTIC ; Vu l'Arrêté Ministériel n°CAB/MIN/PTNTIC/ - Monsieur Musa S’Amashid Léon, Commissaire TKKM/PLN/mnb/909/2013 du 09 février portant Supérieur adjoint, matricule 1196700647979, création de la Commission permanente chargée de suivi OPJ/CG. du travail du Consortium Entreprise Telecom/AGILIS 3. Ministère des Finances International dans le cadre de la lutte contre la fraude téléphonique en République Démocratique du Congo ; - Monsieur Ngoma Mavungu Issa ; Revu l’Arrêté ministériel n°CAB/MIN/PTNTIC/ - Monsieur Muland a Muland Guy. TKKM/PLN/MNB/029/2013 du 07 mars 2013 portant nomination des membres de la Commission permanente 4. Agence Nationale de Renseignement chargée de Superviser le Plan de la Lutte contre la fraude - Monsieur Lukaku Kakesa Léon ; téléphonique exécuté par le Consortium Entreprise - Monsieur Akindoa Malengo Guy ; Telecom/AGILIS International en République - Madame Nsengambo Bembanda Georgette. Démocratique du Congo ; Considérant les lettres des désignations n°25/CAB/ 5. Autorité de Régulation de la Poste et des VPM/MININTERSEC/1632/2015 du 23 mai 2015 du Télécommunications du Congo Ministre de l’Intérieur et Sécurité, n°CAB/MIN/ - Monsieur Kivuvu Nseka Sébastien ; FINANCES/2015/3886 du 24 août 2015 du Ministre des - Monsieur Safari Zoé. Finances, n° 05/00/CAG/221/2015 du 21 mai 2015 de l’Administrateur général de l’Agence Nationale des 6. Direction Générale des Recettes Administratives, Renseignements, n° 2901/DGRAD/DG/2015 du 01 juin Judiciaires, Domaniales et de Participations 2015 de Madame le Directeur Général de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, - Madame Mulimba Mulubwa Angélique, Domaniales et de Participations et n° matricule 481.461, Directeur ;

  • Monsieur Ngimbi Ngimbi Saint, Chef de Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 division. portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres; 7. Consortium Entreprise Telecom/Agilis International Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant
  • Monsieur Tuba Bozi Jean-Jaques, Directeur organisation et fonctionnement du Gouvernement, général Représentant du Consortium modalités pratiques de collaboration entre le Président de
  • Monsieur Valdo Mulongo Mulenda Claude, la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement; Directeur administratif et finances
  • Monsieur Kusakana Olione Christopher, Vu l’Ordonnance n°15/15 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères; Directeur près la Direction technique Vu le Décret n°12/024 du 19 juillet 2012 portant

Article 2 organisation et fonctionnement des Cabinets Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ministériels; contraires au présent Arrêté. Revu l’Arrêté ministériel n°CAB/VPM/PTNTIC/ TLL/PMN/cma/ 004/2015 du 01 octobre 2015 portant


Article 3 nomination des membres du Cabinet du Vice-premier Le Secrétaire général du Ministère des Postes, Ministre, Ministre des Postes, Télécommunications et Télécommunications et Nouvelles Technologies de Nouvelles Technologies de l’Information et de la l’Information et de la Communication est chargé de Communication; l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la Vu la nécessité et l’urgence ; date de sa signature. ARRETE Fait à Kinshasa, le 04 décembre 2015


Article 1 Thomas Luhaka Losendjola Sont nommées membres du Personnel politique aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci__ après: - Conseiller chargé des infrastructures des télécoms et équipements informatiques, en remplacement de Ministère des Postes, Télécommunications et Monsieur Alexis Murefu Kizehe, Monsieur Nouvelles Technologies de l’Information et de la Nalwango Izanga Communication - Conseiller chargé des innovations et veille technologique, en remplacement de Monsieur JeanArrêté ministériel n°CAB/VPM/PTNTIC/TLL/ Pierre Mubanga Nyembwe, Monsieur Alexis PMN/HLE/008/2015 du 31 décembre 2015 modifiant Murefu Kizehe et complétant l’Arrêté ministériel n°CAB/VPM/ PTNTIC/TLL/PMN/CMA/004/2015 du 01 octobre - Chargé d’études, en remplacement de Monsieur 2015 portant nomination des membres du Cabinet du Joël Munanga Ndarabu, Monsieur Dave Bamona Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, Moyo Mputu. Télécommunications et Nouvelles Technologies de


Article 2 l’Information et de la Communication Est nommée membre du Personnel d’appoint aux Le Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, fonctions en regard de ses noms, la personne ci-après: Télécommunications et Nouvelles Technologies de - Secrétaire du Directeur de Cabinet en remplacement l’Information et de la Communication; de Madame Carine Matezua Angotanga, Monsieur Sam Mubikwa Mulungula. Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 spécialement en ses articles


Article 3 90 et 93; Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de sa signature. de carrière des Services publics de l’Etat; Vu le Décret-loi n°017/2002 du 03 octobre 2002 Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2015 portant code de conduite de l’Agent public de l’Etat; Thomas Luhaka Losendjola

Ministère des Postes, Télécommunications et Fait à Kinshasa, le 03 février 2016 Nouvelles Technologies de l’Information et de la Thomas Luhaka Losendjola Communication Arrêté ministériel n°CAB/VPM/PTNTIC/TLL/ __ SMM/001/2016 du 03 février 2016 portant révocation d’un membre du Cabinet du Vice-Premier ministre, Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Ministère de l’Environnement, Conservation de la Communication Nature et Tourisme Convention de partenariat public/privé pour la Le Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, réalisation des travaux de reboisement Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’information et de la Communication; Entre : 1. Le Ministère de l’Environnement et Conservation Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi de la Nature et Tourisme, sis au n° 15, avenue Papa n°11/002 du 20 janvier 2011 spécialement en ses articles Ileo, Commune de la Gombe, Kinshasa, représenté 90 et 93; par Monsieur Vincent Kasulu Nseya Makonga, Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 Secrétaire général ai, et ci-après dénommé « Le portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministère », d’une part et ; Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres; 2. La coordination pour le développement de la femme Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant rurale, en sigle Codefer, sise au n° 13/30, avenue Organisation et Fonctionnement du Gouvernement, Oasis, Quartier Livulu, Commune de Lemba dans la modalités pratiques de collaboration entre le Président de Ville de Kinshasa, ici représentée par Madame la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Esther Opanga, présidente, d’autres part ; membres du Gouvernement; Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code Vu l’Ordonnance n°15/15 du 21 mars 2015 fixant forestier, spécialement en ses articles 5 et 32 ; les attributions des Ministères; Vu l’Arrêté n° 010/CAB/MIN/ECN-T/015/JEB/11 Vu le Décret n°12/024 du 19 juillet 2012 portant du 07 février 2011 relatif à l’enregistrement des organisation et fonctionnement des Cabinets organisations non gouvernementales et associations ministériels; environnementales et à leur partenariat avec le Ministère Attendu que Sieur Ndukuma Adjayikodjo, Directeur en charge de l’environnement, notamment en ses articles de Cabinet adjoint, s’est rendu coupable dans l’exercice 13 à 18 ; de ses fonctions d’un manquement grave vis-à-vis de son Considérant le désir de la Codefer, asbl, de conclure état ; un partenariat avec le Ministère en vue de pouvoir Attendu que son comportement qui porte atteinte à contribuer de manière formelle à la mise en œuvre du l’honneur et à la dignité du personnel politique est de programme gouvernemental visant la valorisation des nature à discréditer le cabinet et qu’il échet de ressources forestières de la République Démocratique du décourager ceux qui tenteraient de l’imiter ; Congo, notamment dans le cadre du processus de la Vu la nécessité et l’urgence ; séquestration du crédit carbone ; Considérant que, conformément à son objet ARRETE statutaire, la CODEFER s’assigne comme objectif de servir l’interface entre ses membres et le Ministère pour


Article 1 un encadrement adéquat dans le cadre de la sauvegarde Est révoqué de toutes ses fonctions au cabinet du de l’environnement et la gestion durable des forêts ; Vice-premier Ministre, Ministre des PTNTIC, Monsieur Il est convenu et arrêté ce qui suit : Ndukuma Adjayikodjo, Directeur de Cabinet adjoint. Chapitre 1er : De l’objet


Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures Article 1 contraires au présent Arrêté. La présente convention a pour objet de fixer les règles régissant les rapports d’un partenariat responsable


Article 3 entre les parties dans le domaine du reboisement et Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du exploitation forestière, notamment à travers présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.

l’agroforesterie communautaire, la séquestration 2. Contribuer, selon ses moyens et en étroite consécutive de crédit-carbone. collaboration avec les services compétents au Ministère à l’application de la législation relative à Chapitre 2 : Des obligations des parties la protection de l’environnement, à la conservation Section 1re : A charge du Ministère de la nature et à la gestion durable des forêts par les communautés riveraines des sites, l’exécution des


Article 2 projets mis en place dans le cadre de la présente Le Ministère s’engage à appuyer les activités de convention ; CODEFER relevant spécifiquement du domaine précisé 3. Encadre ses membres ainsi que les communautés par l’article 1er de la présente convention, notamment en locales concernées dans la réalisation des opérations ce qui concerne leur planification, leur exécution, leur d’agroforesteries et de carbonisation des bois suivi et évaluation. conformément à l’un de ses objectifs statutaires.


Article 3 Chapitre 3 : Dispositions diverses et finales Aux fins de l’exécution de ses obligations découlant de l’article 2 ci-dessus, le Ministère s’engage à faciliter : Article 5 1. L’implication de la CODEFER, sur sa demande, à La présente convention est conclue pour une durée la réalisation par ses membres des travaux de indéterminée prenant cours à la date de sa signature. reboisement en milieu rural ; Toutefois, chacune des parties peut, moyennant un 2. L’obtention par la CODEFER des autorisations et préavis de six mois notifié à l’autre partie, procéder à sa autres document officiels nécessaires à la réalisation résiliation unilatérale. des activités concernées par la présente convention, y compris les facilités administratives relatives à Article 6 l’obtention au profit de ses partenaires des visas Tout litige susceptible de naitre de l’exécution ou de d’entrée, de sortie et de séjour sur le territoire de la l’interprétation d’une quelconque clause de la présente République Démocratique du Congo ; convention sera réglé à l’amiable. 3. La mise à disposition du personnel nécessaire et Si à l’issue du règlement tel que prévu ci-dessus, le compétent pour la réalisation des tâches liées aux désaccord persiste, la partie qui s’estime lésée peut activités visées par la présente convention ; porter le litige devant la juridiction compétente. 4. La mobilisation des ressources additionnelles


Article 7 nécessaires à la réalisation des activités productives de la CODEFER, par l’entremise des partenaires au La présente convention est établie en deux développement. Toutefois, le Ministère s’interdit exemplaires originaux faisant également foi.

auprès d’autres bailleurs par CODEFER/Asbl, est à la charge de CODEFER/Asbl. laquelle garde son entière autonomie quant à ce ; Fait à Kinshasa, le 20 mai 2014 5. L’obtention par CODEFER/Asbl de l’exonération des droits de douanes et d’autres taxes liées à Pour CODEFER/Asbl l’importation des matériels et équipement affectés aux activités initiées et entreprises dans le cadre de Esther Opanga la présente convention ; 6. L’accès à la terre notamment par l’intermédiaire des Pour le Ministère autorités locales pour la réalisation des activités Vincent Kasulu Seya Makonga concernées par la présente convention ; Section 2 : A charge de CODEFER/Asbl Pour approbation Article 4 Bavon N’sa Mputu Elime La CODEFER s’engage à : Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme 1. Participer à la formulation et à la mise en œuvre de la politique et des stratégies en matière de


protection de l’environnement et de la gouvernance forestière par des actions suivantes ;

COURS ET TRIBUNAUX __ ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa Citation directe RP 25.402/I Signification d'une requête en prise à partie à domicile inconnu L’an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois de janvier ; RPP 995 A la requête de Monsieur Luasu Mponda Dieu L'an deux mille quinze, le neuvième jour du mois de Merci, résidant au n° 5/C de l’avenue de l’Eperviers, décembre ; Quartier Jamaïque dans la Commune de Kintambo à A la requête de Monsieur Mushebore, domicilié au Kinshasa, ayant pour conseils Esoma Nguwa Okito Jean42, avenue Démocratie du Quartier Monako, Commune Louis, Avoki Lokushe Racheed, Diembo Okitowango de Maluku à Kinshasa, élisant domicile au cabinet du Michel, Mundu Biavuabody Serge, Mabiala Nzuzi Bâtonnier Ntoto Aley Angu, Avocat à la Cour Suprême Papin, Kinda Mahopa Sandrine, Ikapa Luaba Junior et de Justice, sis nouvelles Galeries Présidentielles, local Ngongo Nkishi Léon, tous avocats et y demeurant au n° 1M10 à Kinshasa/Gombe ; 2 de l’avenue Père Boka, Centre Béthanie local 27, dans Je soussigné, Anne Marie Ndika, Huissier près la la Commune de la Gombe, chez qui il élit domicile aux Cour Suprême de Justice ; fins des présentes ; Ai notifié à : Je soussigné, Mbambu Louise, Huissier judiciaire du Monsieur Beleko Léon, Conseiller à la Cour d'appel Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; de Kinshasa/Matete, actuellement sans domicile connu Ai donné citation directe à : dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; 1. Monsieur Nadeem Akhtar, Risk Manager au sein de La requête en prise à partie en matière de droit privé la Société Rawbank Sarl, n’ayant pas de domicile déposée au greffe de la Cour Suprême de Justice, faisant ou résidence connu dans ou hors République office de la Cour de cassation le 12 mars 2014 en Démocratique du Congo; annulation de l'arrêt RCA 5430 rendu le 08 septembre 2. Madame Yollande Ngalula, Risk office rein de la 2006, enrôlée sous le RPP 995 en cause Monsieur Société Rawbank Sarl, n’ayant pas de domicile ni Mushebore contre les magistrats Mukebu Emmanuel, résidence connu dans ou hors République Bakila Noël et Beleko Léon ainsi que la République Démocratique du Congo; Démocratique du Congo dont voici le dispositif : 3. La Société Rawbank Sarl, civilement responsable, « A ces causes dont le siège social est situé au n° 3487 du - Qu'il vous plaise, Mesdames et Messieurs les Hauts Boulevard du 30 juin, dans la Commune de la Magistrats, Gombe à Kinshasa ; - D'autoriser le demandeur à prendre à partie les D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix magistrats Mukebu Emmanuel, Bakila Noël et de Kinshasa Gombe, siégeant en matière répressive au Beleko Léon ; premier degré, au local ordinaire de ses audiences - de la déclarer recevable et fondée ; publiques sis avenue de la mission n° 6, dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 18 - D'annuler en conséquence l'arrêt RCA 5430 du 08 avril 2016 à 9 heures du matin ; septembre 2006 - De condamner les juges poursuivis à des dommages Pour : et intérêts évalués à 20.000 US et ce sera justice. » Avoir, les deux premiers cités, agissant au nom et Et pour qu'il prétexte l'ignorance, je lui ai, étant pour le compte de la troisième citée, avec intention donné que le signifié n'a ni adresse, ni domicile connu frauduleuse et à dessein de nuire au citant, confectionné dans ou hors de la République Démocratique du Congo, en date du 11 août 2014, un document intitulé historique j'ai affiché le présent exploit ainsi que la copie de la des mouvements du 04 mai 2009 au 29 novembre 2009 requête en prise à partie sous RPP 955, à la porte au nom du citant contenant des fausses mentions dont le principale de la salle d'audience de la Cour de céans et numéro de compte n° 00101832101-20 Luasu Mponda

Dieu-Merci pour prouver que le citant est débiteur de la et publication. troisième citée d’une créance de 5.353,80 $USD (Dollars Dont acte Coût … FC l’Huissier américains cinq mille trois cents vingt-trois et quatre vingt) ;

la Rawbank est n° 35101-0011832101-35 et nullement il Démocratique du Congo pour publication ; est débiteur de la troisième citée ; Etant au : Journal officiel ; Avoir, les deux premiers cités, agissant au nom et Et y parlant à : pour le compt e de la troisième citée, avec intention Dont acte : Coût : L’Huissier frauduleuse et à dessein de nuire au citant, au courant de la période allant 2014 à 2015, non encore couverte par la


prescription, fait usage de la pièce contenant des fausses mentions précitées devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe dans la cause inscrite sous le RCE 3749 et devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe dans Notification de date d’audience la cause inscrite sous le RCA 32.153 encore pendante, RC 22.379 opposant le citant à la troisième citée et la Banque Centrale du Congo ; L’an deux mille quinze, le vingt et unième jour du mois de décembre ; Attendu que le comportement des deux premiers cités est constitutif des infractions de faux commis en A la requête de : écriture et l’usage de faux, faits prévus et réprimés par 1. Monsieur Mangudi Maki Martin, résidant au n° 226 les dispositions des articles 124 et 126 du CPLII, lequel de l’avenue Ngangwele, Quartier Mfumu Nkento comportement cause et continue à causer d’énormes dans la Commune de Kimbanseke ; préjudices au citant ; 2. Monsieur Tshimanga Sapu Thomas, résidant au n° Que l’équivalent en franc congolais de la somme de 27 de l’avenue Mabongo, Quartier Mapela dans la 200.000 $USD (Dollars américains deux cents mill e) Commune de Masina ; paraît juste et équitable pour réparer tous les préjudices Je soussigné Stanis Mbuyamba, Huissier de subis ; résidence à Kinshasa/N’djili ; A ces causes : Ai donné notification à : Sous toutes réserves généralement quelconques et 1. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de autres à faire valoir en cours d’instance ; la Circonscription foncière de Nsele-Maluku dont Plaise au tribunal : les bureaux sont situés sur le Boulevard Lumumba, - De dire recevable et amplement fondée la présente Quartier Mpasa I dans la Commune de Nsele ; action ; 2. Monsieur Munseke Zamboli Alain, n’ayant pas de - De dire établies en faits comme droit, les infractions domicile, ni résidence connus en République de faux commis en écriture et usage de faux mises à Démocratique du Congo ou à l’étranger ; charge des deux premiers cités et de les condamner 3. La République Démocratique du Congo, prise en la lourdement aux peines prévues par les dispositions personne du Président de la République dont les des articles 124 et 126 CPLII ; bureaux sont situés au Palais de la Nation à - De condamner in solidum les cités ou à défaut la Kinshasa/Gombe ; troisième citée au paiement de l’équivalent en franc D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de congolais de la somme de 200.000 $USD à titre des Grande Instance de Kinshasa/N’djili, siégeant en matière dommages et intérêts pour tous préjudices civile au premier degré au lieu ordinaire de ses audiences confondus ; publiques situé sur Place Sainte Thérèse, Quartier 7 en - Ordonne la confiscation et destruction de la pièce face de l’immeuble Sirop dans la Commune de N’djili, à fausse dont l’acte intitulé historique des mouvements son audience publique du 28 mars 2016 dès 9 heures du précité et tout autre produit par la pièce fausse ; matin ; - Frais comme de droit ; Pour : Pour que les cités n’en prétextent ignorance, je leur Entendre statuer sur les mérites de la cause RC ai laissé copie de mon présent exploit : 22.379 bis, y présenter leurs dires et moyens de défense ; 1. Pour le premier et les deuxièmes cités : Et pour que les notifiés n’en ignorent, je leur ai ; Etant donné qu’ils n’ont ni domicile ni résidence Pour le premier : connu dans ou hors la République Démocratique du Etant à … Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la Et y parlant à … porte principale du Tribunal de céans et une autre copie Pour le second :

Etant donné qu’il n’a pas de domicile ni résidence Monsieur Bondenga Loola Milan, résidant à connus en République Démocratique du Congo ou à Kinshasa au n°20 de l’avenue Mbuji Mayi au Quartier l’étranger, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à Télécom dans la Commune de Ngaliema ; la porte principale du Tribunal de céans et envoyée une Demandeur autre au Journal officiel pour insertion. Contre Laissé copie de mon présent exploit. Madame Clairette Nkoji, résidant au n°89 de Dont acte Cout FC L’Huissier l’avenue Force Publique à Kinshasa/Kasa-vubu ; Défenderesse


Aux termes d’une requête datée du 02 avril 2012, adressée à Monsieur le Président du Tribunal de céans comme suit : Acte de signification du jugement à domicile Monsieur le président, inconnu Je soussigné Bondenga Loola Milan, résidant à RC 7755/IV Kinshasa au n° 20 de l’avenue Mbuji Mayi du Quartier L’an deux mille quinze, le neuvième jour du mois de Télécom, dans la Commune de Ngaliema septembre ; Ai l’honneur de vous exposer respectivement ce qui A la requête de Monsieur Bondenga Loola Milan, suit : résidant à Kinshasa au n°20 de l’avenue Mbuji Mayi au Je fus uni à Madame Clairette Nkoji depuis le 26 Quartier Télécom dans la Commune de Ngaliema ; novembre 1994 par un lien de mariage civil Je soussigné, Kitambala Bolhene Huissier près le Duquel naquirent trois enfants qui tous en vie et dont Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu ; les noms sont respectivement : Ai signifié à : - Jonathan Bondenga La Nkoji Madame clairette Nkoli, résidant au n°89 de - Dan Bondenga Engambi et l’avenue Force publique à Kinshasa/Kasa Vubu, actuellement n’ayant ni domicile ni adresse connue en - Christopher Bondenga Batuafe République Démocratique du Congo ou à l’étranger ; A ce jour, à la suite de notre séparation depuis De l’expédition conforme du jugement rendu par le l’année 2007, l’union est devenue irrémédiable au point Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa- Vubu en date où je vous manifeste, par la présente, mon intention non du 03 décembre 2012, y siégeant en matière civile et équivoque de vouloir divorcer d’avec cette dernière gracieuse au premier degré sous le RC 7755/IV ; comme vous aurez à le prononcer ; et ce, pour les raisons que dessous développées ; Déclarant que la présente signification se faisant pour information et direction et à telle fins que le droit 1. En 2007, alors que je venais de perdre mon emploi et pour qu’elle n’en ignore, je lui ai ; à UTEXAFRICA, je me suis résolu d’effectuer un voyage à Kisangani à la recherche d’un nouvel Attendu que le signifié, n’ayant résidé au n°89 de emploi et ce, avec la bénédiction de mon épouse qui l’avenue Force publique à Kinshasa/Kasa Vubu, elle n’a avait dans l’entre temps rejoint sa famille résidant plus actuellement, ni domicile ou résidence connu dans au n°89 de l’avenue Force publique à ou hors République Démocratique du Congo, raison Kinshasa/Kasa Vubu. pour laquelle, j’ai affiché devant la porte principale du tribunal copie du présent exploit de son expédition, et 2. Deux mois après mon voyage à Kisangani, j’ai pu

pour publication me permettre de faire venir ma famille à Kisangani, où j’étais installé et d’en assurer l’entretenir ainsi Dont acte Coût … FC L’Huissier qu’il est de mon devoir. C’est dans cette optique Jugement que je ferai savoir à ma femme mon intention de la RC 7755/IV faire venir à Kisangani avec les enfants, la où je m’étais nouvellement installé étant donné qu’elle Audience publique du trois décembre deux mille est obligée d’habiter avec moi et de me suivre douze : partout où je juge à propos de résider. De vive Le Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, y réaction, elle va réagir en arguant qu’elle ne peut séant et siégeant en matière civile, a rendu le jugement jamais vivre à Kisangani. suivant : 3. Dans le souci de vivre à côté de ma femme et de En cause : mes enfants afin de pouvoir de très près à

l’éducation de ces derniers, contre le refus de ma n’a jamais été prononcé. Cela va me pousser à approcher femme de me rejoindre à Kisangani, je vais Madame Elysée Nkoji, l’ainée des sœurs de ma femme retourner à Kinshasa au mois d’avril de l’année qui est aussi l’ainée des enfants, en vue de solliciter un 2008 pour m’installer à la maison familiale sise au rendez-vous pour une rencontre devant réunir les deux n°20 de l’avenue Mbuji Mayi au Quartier Télécom familles en vue d’une éventuelle conciliation. à Kinshasa/Ngaliema. A la suite de cette sollicitation de rendez-vous, 4. En avril 2009 soit une année après, j’ai amené les Madame Elysée me répondra en disant que ma belleenfants passer les vacances de pâques avec moi à famille estimait qu’il n’était pas important de réunir les Ngaliema alors qu’ils continuaient à vivre avec leur deux familles parce que Clairette n’était plus au pays et maman à Kasa Vubu où je les avais laissé en allant que ce mariage était dissout à Bandalungwa lors de la à Kisangani, ma belle-famille en complicité avec réunion du mois de mai 2009. ma femme trouvera en cela l’occasion de me laisser Toujours dans le cadre d’une tentative désespérée la garde des enfants en me demandant de les garder d’une conciliation, je vais entrer en contact par téléphone définitivement avec moi. avec Clairette à partir de la République Sud-Africaine 5. Au cours de cette même année 2009, je vais pour me de point de vue sur la situation de notre recevoir l’invitation de ma belle-sœur Madame ménage ; elle me demandera de prendre m’importe Elysée Nkoji pour une rencontre avec moi en vue de quelle option, elle ne va plus rentrer au Congo. parler de quelques problèmes. A ma grande Ainsi il convient de préciser que ces raisons qui sont surprise, plutôt que de rencontrer seul la belleprises de manière sélective ont entraîné une rupture sœur, j’étais seul en face de sept membres de ma totale de confiance, une impossibilité de procéder ne fusbelle-famille avec comme ordre du jour de la ce qu’à la conciliation entre elle et moi, une rupture rencontre, mettre fin à l’union entre Clairette et moi. totale de communication à tel point que nous ne Après discussion, alors que je m’opposais à cette sommes plus en mesure de nous remettre ensemble, et ce manière de procéder en présentant des propositions depuis plus de trois ans. tendant à ce que Clairette revienne vivre avec moi, cette De tout ce qui précède, il vous plaira de constater, il dernière d’un ton sec, réagira en disant que ce mariage y a destruction irrémédiable de l’union conjugale aux ne l’intéressais plus. termes des prescrits de l’article 550 du Code de la A l’issue des pourparlers avec la belle famille, famille. Monsieur Martin Kavuala qui représentait ma belle-mère A défaut il y a présomption de la destruction s’est résolu d’organiser un vote pour pouvoir à irrémédiable de l’union conjugale par cette séparation déterminer le sort qu’allait connaître mon mariage. unilatérale depuis 2007. Après ce fameux vote auquel je suis resté très hostile, C’est pourquoi, je vous prie, Monsieur le président, les sept participants qui étaient tous membres de ma de bien vouloir engager la procédure de constat d’une belle-famille dont ma femme, ont voté pour la union dont la destruction est devenue irrémédiable et dissolution de ce mariage. ainsi prononcer le divorce tout en m’octroyant la garde Sur le champ, Monsieur Martin Kavuala qui exclusive des trois enfants précités issus de ce mariage. présidait ladite réunion demandera alors à Clairette de Et vous ferez justice. retirer son alliance et déclarera par la suite qu’il n’y avait plus mariage entre Clairette et moi conformément aux La cause étant ainsi régulièrement inscrite sous le recommandations de ma belle-mère et au résultat du numéro R.C 7755/III/IV, au registre du rôle des affaires vote. civiles du tribunal de céans, fit fixée introduite à l’audience publique du 27 juin 2012 à 9 heures du Encore une fois, j’ai leur est fait constater qu’ils matin ; n’avaient pas compétence pour prendre pareille décision de dissolution de notre union conjugale. Vu l’instruction de conciliation tentée par le juge conciliateur en date du 25 avril 2012 qui aboutit à 6. Quelques temps après, vers la fin du mois d’août un échec de conciliation du même juge fixa la cause à de la même année 2009, j’apprendrais sans en avoir la l’audience publique du 27 juin 2012 à 9 heures du certitude que Clairette aurait effectué un voyage pour matin ; République sud-africaine pendant ma belle-famille ne voulait surtout pas me voir approcher un des leurs. Vu l’assignation en divorce instrumentée par le huissier Nzelokuli Bienvenu près le tribunal de céans en Ma famille voulait se rendre compte de la situation date du 25 juin 2012 à Madame Clairette Nkoji à de Clairette qui est restée sans nul doute absente de comparaître à l’audience publique du 05 juillet 2012 à Kinshasa depuis environ deux ans, va me faire pression 9heures du matin ; pour prendre contact avec ma belle-famille pour en savoir quelque chose d’autant plus que nous, le divorce Pour

Attendu que, depuis le 26 novembre 1994, mon Sous toutes réserves, pour les motifs ci-dessus repris requérant fut unit à l’assignée dans un lien de mariage et tous autres généralement quelconques à faire valoir en duquel naquirent trois enfants qui sont tous en vie et cours d’instance ; dont les noms sont respectivement : Plaise au tribunal de céans de : - Jonathan Bondenga- la- Nkoji - Dire la présente action recevable et pleinement - Dan Bondenga Engambi et fondée ; - Christopher Bondenga Batuate - Constater la destruction irrémédiable de l’union conjugale, par conséquent ; A ce jour, à la suite de leur séparation depuis l’année 2007, la destruction de l’union conjugale est devenue - Prononcer le divorce entre le requérant et irrémédiable en ce qu’en 2007, alors que le requérant l’assignée ; venait perdre son emploi, il y a ou une séparation - Accorder la garde des trois enfants issus de ce ponctuelle avec l’accord des deux conjoints consistant mariage au requérant ; pour le mari à faire un deplacement pour Kisangani en - Condamner l’assignée au paiement de tous les frais quête d’un nouvel emploi et où, après avoir décroché un de la présente instance. emploi, il sera buté au refus catégorique de l’assignée à le rejoindre ; Et vous ferez justice. Revenu à Kinshasa en avril 2008, non seulement que Vu l’appel de la cause, à l’audience publique du 05 l’assignée va refuser de cohabiter avec le requérant, mais juillet 2012 à laquelle le demandeur comparut en elle va également décliner la garde des enfants au personne assisté de son conseil, Maître Kabongo bénéfice du requérant profitant ainsi du fait que ces Kalambayi, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe derniers passaient des vacances là où habitait mon tandis que la défenderesse ne comparut pas ni personne requérant ; pour elle nonobstant un exploit régulier signifié à cet effet. Le tribunal se déclare saisi l’égard de la En 2009, le requérant va recevoir l’invitation de sa défenderesse et sur demande du demandeur, le tribunal belle-sœur Madame Elysée Nkoji pour une rencontre en retient le défaut à charge de la défenderesse ; vue de parler de quelques problèmes. Il sera surpris de trouver au lieu du rendez-vous, sept membres de la Ainsi le tribunal décréta le huis-clos et passa la famille et à l’issue des discussions, tous les membres de parole au demandeur ; sa belle-famille, Madame Clairette Nkoyi y compris, va Oui, à cette audience ; décider que le mariage entre le requérant et l’assignée Vu l’instruction faite à cette audience, le demandeur était fini, et ce en dépit de toutes les objections par le biais de son conseil sollicita au tribunal de lui formulées par le requérant ; accorder le bénéfice intégral de son exploit introductif Depuis lors, non seulement l’assignée n’attend plus d’instance ; vivre en union conjugale avec le requérant mais aussi et Sur quoi, le tribunal déclara les débats clos, prit la surtout elle ne se donne même pas la peine de s’enquérir cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la situation sociale de leurs enfants ; de la loi ; Toutes les autres tentatives de conciliation en famille Vu l’appel de la cause, à l’audience publique du 03 se sont avérées vaines, amenant par ce fait le requérant à décembre 2012 à laquelle aucune des parties ne initier la présente procédure tendant à demander au comparut ni personne à leur nom ; le tribunal prononça tribunal de prononcer le divorce, il convient de préciser publiquement le jugement suivant : que ces raisons qui sont prises de manière sélective ont entraîné une rupture totale de confiance, une Jugement impossibilité de procéder ne fus-ce qu’à la conciliation Attendu que par son assignation du 25 juin 2012, entre les conjoints, et ce depuis plus de trois ans ; Monsieur Bondenga Loola Milan a, sous RC 7755/IV, De tout ce qui précède, il plaira au tribunal de céans attrait en justice Madame Clairette Nkoji aux fins de constater la destruction irrémédiable de l’union d’obtenir la dissolution de leur mariage ; conjugale aux termes des prescrits de l’article 550 du Qu’à l’audience du 05 juillet 2012 à laquelle la code de la famille. A défaut, il y a présomption de la cause a été appelée, débattue à huis clos et prise en destruction irrémédiable de l’union conjugale par cette délibéré le demandeur Bondenga Loola Milan a comparu séparation unilatérale depuis 2007, et ce conformément en personne assisté de son conseil, Maître Kabongo à l’article 551 du même code, et par conséquent, faire Kalambayi, Avocat au barreau de Kinshasa/Gombe intégralement droit au dispositif du requérant tel que ci- tandis que la défenderesse Clairette Nkoji n’a pas dessous présenté. comparu ni personne pour elle nonobstant un exploit A ces causes régulier lui signifié pour ce faire ;que s’étant

régulièrement déclaré saisi, le tribunal a, sur pied de la séparation unilatérale qui s’est prolongée pendant trois l’article 17 al2 du code de procédure civile, retenu défaut ans au moins constitue une présomption de la destruction à charge de la défenderesse et a instruit irrémédiable de l’union conjugale ; contradictoirement la présente cause vis-à-vis du Que dans le cas d’espérance, le tribunal constate, sur demandeur ; pied des déclarations du demandeur et du refus de la Attendu quant aux faits, qu’il ressort des éléments défenderesse de comparaître à toutes les instances recueillis à l’appui de la cause qu’en date du 26 (chambre du conseil et à l’audience), que la continuation novembre 1994, le demandeur se serait uni à la de la vie conjugale et la sauvegarde du mariage sont défenderesse dans un lieu de mariage du quel sont nés devenues impossibles ; trois enfants répondants aux noms de Jonathan Que cette impossibilité tient aux faits que les deux Bondenga La Nkosi, Dan Bondenga Engambi et parties à la cause ne vivent plus ensemble depuis 2009 et Christopher Bondenga Batuafe ; que toutes tentatives tant extrajudiciaires que judiciaires Qu’après un début de vie commune joyeuse, la perte opérées pour rassurer leurs liens conjugaux ont été de l’emploi du demandeur en 2007 entrainant une vouées à l’échec ; séparation voulue par le couple consistant pour le Qu’il conclut en prononçant la dissolution de ce demandeur de faire un déplacement à Kisangani à la mariage parce que irrémédiablement détruit par trois recherche d’un emploi ; années de séparation de fait ; Que revenu à Kinshasa en 2006 à la suite du refus de Que s’agissant de la garde des enfants, le tribunal la défenderesse de le rejoindre à Kisangani où il avait l’accordera au demandeur pour l’intérêt de ceux-là qui trouvé du travail le demandeur sera de nouveau buté au ont, depuis la séparation sus évoquée, vécu avec celuirefus de celle-là non seulement de cohabiter mais aussi ci ; de prendre la garde des enfants issus de leur union Qu’à propos de la dot, le tribunal prendra acte de la conjugale ; renonciation par le demandeur à son remboursement, Qu’en 2009, le demandeur sera invité par sa belleconformément à l’article 579 alinéa premier qui lui sœur Elysée Nkoji à une rencontre au cours de laquelle, donne le pouvoir d’y renoncer ; il sera confronté à sept membres de sa belle-famille qui, Que devant prononcer le divorce remède, le tribunal à l’issue de la rencontre, auraient décidé, avec l’accord mettra les frais d’instance à charge de deux parties en de la défenderesse, de dissoudre le mariage en cause ; raison de la moitié pour chacune ; Que toutes les tentatives de conciliation en famille Par ces motifs ; se sont avérées vaines car la défenderesse a persisté dans sa position en se donnant même pas la peine de Le tribunal ; s’enquérir de la situation sociale de leurs enfants ; Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard Qu’estimant qu’il y a rupture totale de confiance et du demandeur Bondenga Loola Milan et par défaut visimpossibilité de la conciliation après trois ans de à-vis de la défenderesse Clairette Nkoji et ce au premier séparation, le demandeur a saisi le tribunal de céans degré ; pour l’entendre constater la destruction irrémédiable de Vu le Code de l’organisation et de la compétence l’union conjugale et prononcer sa dissolution en lui judiciaire ; accordant la garde des trois enfants issus du mariage ; Vu le Code de la famille aux articles 550 et 551 ; Attendu que n’ayant pas comparu, la défenderesse Reçoit l’action en divorce mue par le demandeur n’a pu présenter ses moyens de défense tant devant le précité et la déclare fondée ; juge conciliateur que devant le tribunal ; Prononce ainsi la dissolution du mariage des parties Attendu qu’en égard aux moyens développes par le en cause ; demandeur à l’était de la requête introductif d’instance, le tribunal estime qu’il y a lieu de recevoir la présente Confie la garde des enfants des divorcés au action pour en examiner le bien fondée ; demandeur pour motifs soulevée ci- haut ; Qu’en effet, après avoir prescrit en son article 549 Dit, pour droit, la dot versée à la famille de la que chacun des époux peut agir en divorce en fondant défenderesse non remboursable ; son action sur la destruction irrémédiable de l’union Met les frais d’instance à charge des parties en conjugale, le code de la famille précise à l’article 550 cause ; qu’il y a destruction irrémédiable de l’union conjugale Ainsi jugé et prononcé à Kinshasa par le tribunal de si le tribunal tire des faits, la conviction que la paix de Kinshasa pont Kasa-Vubu en son audience continuation de la vie conjugale et la sauvegarde du publique du 03 décembre 2012, à laquelle siégeait le ménage sont devenues impossibles et à l’article 551 que Juge Alain Munkeni Thier Lassa’M, président de

chambre avec l’assistance de Dame Eugenie Ndefi D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Kinkela, Greffière du siège. Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses La Greffière du siège audiences sis à Kinshasa/Matete à coté du marché Le président de chambre. Tomba à son audience publique du… avril 2016 à 9 heures du matin ;


Pour: Attendu que la requérante est la seule et unique concessionnaire de la parcelle de terre sise au n°41 bis Assignation en tierce opposition de l'avenue Ngaba et propriétaire des immeubles qui y RC 29.356 sont érigés. L'an deux mil seize, le douzième jour du mois de Qu'elle l'occupe de façon interrompue depuis le janvier ; début du mois de févier de l’année 2013 ; A la requête de Madame Bambi Anny, résidant à Attendu que contre toute attente, en date du 15 Kinshasa sise avenue Minicongo 41 bis au Quartier décembre 2015 la requérante sera surprise de l'exécution Baoba, dans la Commune de Ngaba ayant pour conseil du jugement RC 24 976 rendu par le Tribunal de céans Maîtres : Raphaël Mungunza Kizunga, Alain Kihanda, qui ordonne le déguerpissement des quatre derniers Fleury Mulondo, Jean-Jacques Miala Gidapindu, Patrick assignés qui pourtant n'habitent pas dans la parcelle Mandondo Gigusa et Placide Mafuta Mingi résidant tous susmentionnée de la requérante ; à Kinshasa sise avenue Colonel Lukusa n°11 dans la Attendu que le jugement attaque porte préjudice aux Commune de la Gombe. droits de la requérante qui n'a été ni partie, ni Je soussigné Gabriel Ipondo ; représentée, ni appelée à l'instance qui a abouti audit jugement ; Ai donné assignation à : Que le Tribunal de céans mettra en conséquence à 1. Madame Madjamu Muanza, domiciliée au n°54 de néant le jugement attaqué car pris dans l'illégalité l'avenue Muzibila, Quartier Debonhomme dans la manifeste et en violation des droits de la Commune de Matete à Kinshasa. requérante ; 2. Monsieur Adan Kivula, domicilié au n°54 de Attendu qu'il échet, avant toute décision au fond, l'avenue Muzibila, Quartier Debonhomme dans la que le Tribunal de céans ordonne la surséance de Commune de Matete à Kinshasa. l'exécution du jugement attaqué en attendant qu'il soit 3. Madame Suzanne Mambu, domiciliée au n°4 de statué sur le fond de l'action de la requérante. l'avenue Inga, Quartier Maviokele dans la A ces causes Commune de Kimbanseke à Kinshasa ; actuellement sans résidence, ni domicile connus - sous toutes réserves généralement quelconques, dans ou hors de la République Démocratique du Les assignés Congo. - avant toute décision au fond de la présente action de 4. Monsieur Papy Bofukia Basele, domicilié au n°4 de ma requérante, entendre faire défendre aux deux l'avenue Inga, Quartier Maviokele dans la premiers assignés d'exécuter le jugement sous RC Commune de Kimbanseke à Kinshasa; 24976 en entendant qu'il soit statué sur le fond ; actuellement sans résidence, ni domicile connus - s'entendre déclarer recevable et fondée la présente dans ou hors de la République Démocratique du action ; Congo. - s'entendre en conséquence rétractée le jugement 5. Ifufa Songe, domicilié au n°4 de l'avenue Inga, entrepris des toutes ses dispositions. Quartier Maviokele dans la Commune de Kimbanseke à Kinshasa; actuellement sans Et ce sera justice. résidence, ni domicile connus dans ou hors de la Pour que les assignés n'en ignorent République Démocratique du Congo. Le je leur a : 6. Ifufa Mbaka domicilié au n°4 de l'avenue Inga, Pour la première assignée Quartier Maviokele dans la Commune de Kimbanseke à Kinshasa; actuellement sans Etant à …. résidence, ni domicile connus dans ou hors de la Et y parlant à … République Démocratique du Congo. Pour le deuxième assigné Etant à ….

Et y parlant à … leur défunt père Wanzila Masili Bernard, décédé à Pour la 3e, le 4e, 5e et 6e Kinshasa ; Attendu que Madame Wanzila Mbo Françoise, avait Et pour que le cité n'en ignore, attendu qu'il n'a ni acquis la propriété de la dite parcelle en vertu d'un domicile, ni résidence connus dans ou hors de la compromis familiale signé par Monsieur Wanzila Masili République, j'ai affiché copie de mon exploit à la porte Mbuyulu André Nathalis en date du 04 avril 2000, suite principale du Tribunal de Grande Instance de à une réunion spéciale du conseil familial ; Kinshasa/Matete et envoyé une autre copie au Journal officiel, pour insertion. Que fort curieusement Madame Wanzila Mbo Françoise sera surprise lors de son passage sur sa Laissé copie de mon présent exploit. parcelle, qu'elle la trouva occupée par Madame Tuluka Dont acte Coût Huissier Nsukamene Thérèse, qui a construit des Maisonnettes en tôles; Et cette dernière prétendra avoir acheté ladite


parcelle auprès de Monsieur Wanzila Masili Mbuyulu André nathalis, grand frère de Madame Wanzila Mbo Françoise, qui, jusqu'à la vente, n'avait ni droit ,ni qualité sur la parcelle et qui n'était pas mandaté par la Assignation en confirmation de propriété, en requérante pour une opération pareille ; annulation de vente et de cession et en déguerpissement Que Madame Tuluka Nsukamene Thérèse prétendra même avoir un titre de propriété sur cette parcelle à TGI/Kalamu savoir une fiche parcellaire lui délivrée par la localité ; RC 28767 Attendu que cette attitude de Monsieur Wanzila L'an deux mille quinze, le vingt-huitième jour du Masili Mbuyulu André Nathalis et de Madame Tuluka mois d’octobre ; Nsukamene Thérèse a causé d'énormes préjudices à la A la requête de : requérante qui en demande justice et réparation en vertu Madame Wanzila Mbo Françoise, résident à des articles 258 et 259 du Code civil congolais livre III ; Kinshasa, avenue Selembao n°43, Commune de Par ces motifs Selembao ; Ayant pour conseil Maître Lokota Isalifala et Sous toutes réserves généralement quelconques ; Et Yime Likanda, tous avocats près la Cour d'appel de à tous autres à faire valoir en cours d'instance ou à Kinshasa/matete et y résident, immeuble Botour local supplier, même d’office par le tribunal ; 84, Commune de la Gombe. Plaise au tribunal Je soussigné Mutombo, Huissier judiciaire de résidence à Kinshasa et y demeurant ; TGI/Kalamu ; - S'entendre dire recevable et fondé l'action de la requérante ; Ai donné assignation à domicile inconnu à : - Confirmer la requérante comme seule et unique 1. Monsieur Wanzila Masili Mbuyulu André Nathalis, propriétaire de la parcelle ci-haut référencée ; 2. Madame Wanzila Mpia. - Ordonner le déguerpissement de l'occupante et de sa Tous, sans adresse connue, dans et hors de la suite. République Démocratique du Congo. - Ordonner l'annulation de la vente et cession, et de D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de tous les titres lui délivrés par les services de l'Etat. Grande Instance de Kinshasa /Kalamu, siégeant au - Condamner Monsieur Wanzila Masili Mbuyulu premier degré en matières civiles au local ordinaire de André Nathalis et Madame Tuluka Nsukamene ses audiences publiques, Sis au croisement des avenues Thérèse à payer, l'équivalent en Franc congolais de Force publique et Assossa, en face de la station Total, 100.000 $ US, (cent mille Dollars américains) a titre dans la Commune de Kasa-Vubu, à son audience de dommages et intérêts en vertu de l'article 258 du publique du 28 janvier 2016 à 9 heures du matin. CCC/ LIII Pour : - S'entendre dire le jugement à intervenir, exécutoire Attendu que Madame Wanzila Mbo Françoise est notamment à tout recours en vertu de l'article 21 de propriétaire de la parcelle située sur l'avenue Kenge, l'Ordonnance-loi numéro 78.017 du 04 juillet 1978. numéro 195 bis, Quartier Saio, Commune de Ngiri - Frais et dépens comme de droit et ça sera justice. Ngiri, parcelle achetée suite à la vente intervenue en 1998, de la parcelle familiale sise avenue Kikwit, n° 252, Et pour que les assignés n'en prétextent ignorance, je Quartier La voix du peuple, dans la Commune de leur ai……………… Lingwala, Ville de Kinshasa, parcelle qui appartenait à

Etant donné qu'ils n'ont ni domicile, ni résidence Par sa requête, la requérante sollicite du Tribunal de connu, dans ou en dehors de la République céans, un jugement déclaratif d'absence en ces termes. Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie à la porte Requête en déclaration d'absence du tribunal et une autre copie est envoyée au Journal A Monsieur le président du Tribunal de Grande officiel de la République Démocratique du Congo pour Instance de Kinshasa/Kalamu à Kinshasa/Kasa-Vubu insertion. Monsieur le président Dont acte Coût l’Huissier A l'honneur de vous exposer ce qui suit :


Attendu que par sa requête adressée au président du Tribunal de céans, la requérante sollicite un jugement déclaratif d'absence de Madame Toko Vita Olga qui avait quitté sa résidence au n° 79 de l'avenue Opala dans Acte de signification d’un jugement la Commune de Kasa-Vubu depuis le mois d'octobre RC 58776/G 2014 et partie sans destination et nous n'avons aucune L’an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du information concernant sa situation ; mois de décembre ; Que depuis lors, il n'y a plus de nouvelles à son sujet A la requête de l’Officier du Ministère public, près et que c'est pourquoi, elle sollicite un jugement déclaratif le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; de son absence étant donné qu'il n'a pas désigné un mandataire général de ses biens ; Je soussigné, David Maluma, Huissier judiciaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Qu'il plaise à votre auguste tribunal de faire droit à sa requête.

Démocratique du Congo pour publication. Et ce sera justice. L’expédition conforme du jugement rendu par le La requérante ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en La cause étant régulièrement inscrite au rôle des date du 23 décembre 2015 y siégeant en matière civile au affaires civile et gracieuse au premier degré fut fixée et premier (secon d) degré, sous le RC 58776/G ; appelée à l'audience publique du 23 décembre 2015 à 9 Déclarant que la présente signification se faisant heures du matin ; pour son information, direction et à telles fins que de A l'appel de la cause à cette audience, la requérante a droit ; comparu en personne non assistée de conseil et sollicita Et pour qu’il en prétexte l’ignorance, je lui ai laissé le bénéfice intégral de sa requête introductive copie du présent exploit et celle de l’expédition d'instance ; conforme du jugement. Le Ministère public en son avis verbal émis sur le Pour le premier banc après vérification des pièces, demanda à ce qu'il plaise au tribunal d'y faire droit ; Etant à … Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la Et y parlant à … cause en délibéré, et séance tenante, prononça le Pour le second jugement suivant : Etant à … Jugement avant dire droit Et y parlant à … Attendu que par sa requête datée du 14 décembre Dont acte Coût … FC Huissier 2015 adressée au Président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu Madame Mvungula Jugement Mvutuela Emilie, résidant à Kinshasa au n° 53 de RC 58.776/G l'avenue Kimbangu, Quartier Nsanga dans la Commune Le Tribunal de Grande Instance de de Kimbanseke sollicite l'obtention d'un jugement Kinshasa/Kalamu y séant en matières civile et gracieuse déclaratif d'absence de Madame Toko Vita Olga ; au premier degré a rendu le jugement avant dire droit Qu'à l'audience publique du 23 décembre 2015 au suivant : cours de laquelle la cause a été prise en délibéré, le Audience publique du 23 décembre 2015 tribunal s'est déclaré saisi sur requête et que la procédure En cause : Madame Mvungula Mvutuela Emilie, suivie est régulière à l'égard de la requérante ; résidant à Kinshasa au n° 53 de l'avenue Kimbangu, Attendu qu'ayant la parole, la requérante a confirmé Quartier Nsanga dans la Commune de Kimbanseke. sa requête et a fait savoir au tribunal que Madame Toko Requérante Vita Olga, qui résidait à Kinshasa au n° 79 de l'avenue

Opala dans la Commune de Kasa-Vubu avait quitté sa concours de l'Officier du Ministère public Louis résidence depuis le mois d'octobre 2014 et partie sans Mushila, et l'assistance de David Maluma, Greffier du destination et que jusqu'à ce jour, il n'y a aucune siège. nouvelle à son sujet alors qu'il n'avait pas constitué un Le Greffier Les Juges Le Président de chambre mandataire général de ses biens ; Que c'est pourquoi, ladite requérante tient à obtenir __ du tribunal un jugement déclaratif d'absence de l'intéressé ; Attendu que le Ministère public, après vérification Assignation à domicile inconnu des pièces versées au dossier a demandé au tribunal RC 9494/IX d'ordonner une enquête au sujet de Madame Toko Vita Olga afin d'avoir les informations exactes sur sa situation Tripaix/Ngaliema ; L'an deux mille seize, le huitième jour du mois de Attendu qu'il ressort de l'article 173 du Code de la janvier ; famille que l'absence est la situation d'une personne A la requête de disparue de son domicile ou de sa résidence sans donner Madame Mbengi Gisèle résidant au n° 23 bis, de ses nouvelles et sans avoir constitué un mandataire avenue Kiatuadi, Quartier Camps Ping, Commune de général ; Selembao, ayant élu domicile au cabinet de son conseil Qu'en outre, l'article 185 dudit code renseigne que maître Tryphon Mabaya situé sur avenue Citoyen n° 12, pour constater l'absence, le tribunal après examen des Quartier Binza Delvaux, Commune de Ngaliema ; pièces et documents produits, peut ordonner une enquête Je soussigné, Kabila wa Ilunga, Huissier près le ; Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; Qu'ainsi, la requête introductive ainsi que le Ai donné l'assignation à Monsieur Lema Mafuta jugement ordonnant l'enquête seront publiés au Journal domicilié sur l'avenue Kabongo n° 35 dans la Commune officiel tandis que le jugement déclaratif d'absence sera de Ngaliema à Kinshasa, actuellement sans domicile ni rendu six mois après ladite publication ; résidence connus en République Démocratique du Qu'en fin, les frais d'instance seront réservés ; Congo ni à l'étranger ; Par ces motifs : D'avoir comparaître par le Tribunal de paix de Le tribunal, Kinshasa/Ngaliema situé entre la maison communale de Ngaliema et l'Hôtel de poste de Kin-Ouest, dans son Statuant publiquement et avant dire droit ; audience publique en matière civile au premier degré au Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 siège ordinaire en date du 12 avril 2016 à 09 heure du portant organisation, fonctionnement et compétences des matin; juridictions de l'ordre judiciaire ; Pour Vu le Code de procédure civile ; Attendu que la requérante avait conclu un contrat de Vu le Code de la famille en ses articles 173 et 185 ; mariage civile devant l'officier de l'Etat, de la Commune Le Ministère public entendu en son avis ; de Ngaliema avec le défendeur Lema Mafuta en date du 24 juillet 2009. Sous le numéro 537 F 32, volume Reçoit la requête susvisée ; II/2009. Ordonne en conséquence une enquête au sujet de Que le couple unie légalement vont se déplacer pour Madame Toko Vita Olga qui a quitté sa résidence depuis aller habité en Angola, arrivé au lieu la requérante le mois d’octobre 2014 et partie sans destination alors constate que son mari a une première femme qu'elle résidait au n°79 de l'avenue Opala dans la mariée légalement comme elle, la chose qui étonnerait la Commune de Kasa-Vubu ; requérante ignorants de tel ou tel mariage d'une première Dit que la requête introductive et le présent femme. jugement sont à publier par les soins du Ministère public Que le comportement du défendeur d'induire en au Journal officiel ; erreur l'officier de l'Etat civile à célébrer un mariage dont Réserve les frais d'instance, le mari avait déjà conclut un autre mariage avec une Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ femme autre, cela viole le Code de la famille en son Kalamu a ainsi jugé et prononcé à son audience publique article 330. du 23 décembre 2015 à laquelle ont siégé les Magistrats Attendu que le défendeur vie avec la requérante dans Lucien Mpia Bolekanza, président de chambre , un deuxième mariage hors cela est interdit par notre loi, Dzogolo Pandamoya et Kazadi wa Kazadi, juges, avec le

voilà pourquoi le dol utilisé par le défendeur oblige au Dont acte Coût … FC Huissier tribunal d'annuler ledit mariage. Jugement En ce jour, depuis deux mille neuf, la requérante Audience publique du vingt-deux août deux mille ayant constaté le comportement du défendeur de se quatorze ; marier à deux femmes a pris l'initiative d'abandonner Le Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili y séant et unilatéralement le défendeur, depuis aujourd'hui plus de siégeant en matière civile, rendu le jugement suivant : quatre ans aucun enfant est né dans ce mariage. En cause ; Monsieur Mbidi Mayeka résidant sur Par ces motifs avenue Gbadolite n° 22, Quartier 7, dans la Commune de Sous toutes réserves généralement. N’djili à Kinshasa ; Plaise au tribunal Demandeur ; - Dire l'action de la requérante recevable et fondé ; Le demandeur adressa à Monsieur le président du - D'ordonner l'annulation dudit mariage. Tribunal de céans une requête datée du 19 aout 2014 en ces termes ; De mettre le frais en charge du requérant et pour que l'assigné n'en ignore ; Kinshasa, le 19 août 2014 ; Attendu que le défendeur n'ayant ni domicile ni A Monsieur le président du Tribunal de paix /N’djili résidence connus dans ou hors la République à Kinshasa /N’djili ; Démocratique du Congo ; Concerne : Conformément à l'article 7 alinéa 2 du Code de Requête en vue du changement de nom ; procédure civile congolais, j'ai affiché la copie du Monsieur le président, présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans

publication. résidant sur avenue Gbadolite n° 22, Quartier 7, dans la Commune de N’djili me demande de vous saisir par Dont acte Coût Huissier rapport à l’objet repris en marge ;


En effet, il est né à Kinshasa, le 02 mai 1957 de père Sala Ndombasi et de la mère Keke Tusevo, et le nom lui donné par ses parents est Mbidi Mayeka, mais qu’après Acte de signification d’un jugement avoir atteint sa majorité, il s’était rendu compte ce nom RC 6895 était donné à des personnes qui étaient des grands féticheurs et qui usaient de leurs fétiches pour avoir L’an deux mille quatorze, le vingt-troisième jour du beaucoup d’argent. Qu’à ce jour, tous ceux qui mois d’août ; connaissent cette réalité pensent qu’il est un grand A la requête de Monsieur Mbidi Mayeka, résidant féticheur et que tout ce qu’il a est le produit de ces sur l’avenue Gbadolite n°22, Quartier 7 dans la pratiques fétichistes. Que par conséquent, ce nom revêt Commune de N’djili ; un caractère humiliant et provocateur à son égard ; Je soussigné, Diakese Carine, Huissier judiciaire du C’est pour cette raison que mon client vous saisit par Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili et y résident. la présente afin d’obtenir le changement de son nom qui Ai signifié à : deviendra Ntamfumu Sala Ndomba Jean Pierre et cela sur pied de l’article 64 du même code ; L’Officier de l’état-civil de la Commune de N’djili à Kinshasa ; Dans l’espoir d’une suite favorable, veuillez agréer, Monsieur le président, mes sentiments les plus sincères L’expédition conforme du jugement rendu par le et distingués ; Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili en date du 22 août 2014 y séant et siégeant en matière civile sous RC 6895 ; Pour le requérant ; Déclare que la présente signification se faisant pour Maître David Tshimanga Kalombo. information et direction à telles fins que de droit ; La cause étant régulièrement inscrite au n° 6895 du Et pour que le signifié n’en prétexte ignorance, je lui rôle civile du Tribunal de céans, fut fixée et introduite à ai laissé copie du présent exploit et celle de l’expédition l’audience publique du 21 août 2014 suivant du jugement sus vanté. l’ordonnance de Monsieur le président de cette juridiction en date du 21 aout 2014 ; Etant à : son office ; A cette audience, à l’appel de la cause, le requérant Et y parlant à Monsieur Kalemba Nzolameso, comparut représenté par son conseil, Maitre David préposé adjoint de l’état-civil, ainsi déclaré

Tshimanga Kalombo, Avocat, le tribunal se déclara saisi d’une personne appartenant à la famille paternelle ou à son égard et ordonna l’instruction de la cause ; maternelle, selon le cas, si l’intéressé est mineur ; Vu l’instruction de la cause faite à cette audience ; Qu’alors que l’article 58 de la loi citée ci-haut dispose que les noms doivent être puisée dans le Oui le conseil du demandeur en ses conclusions patrimoine culturel congolais. Ils ne peuvent en aucun verbales tendant à solliciter le bénéfice intégral de sa cas être contraires aux bonnes mœurs ni revêtir un requête introductive d’instance ; caractère injurieux, humiliant ou provocateur ; Sur quoi, le tribunal clôt les débats, prit la cause en Attendu que dans les cas sous examen, le tribunal se délibéré pour son jugement être rendu dans le délai de la déclare se déclare compétent dans la mesure où le loi ; requérant réside au n° 22 de l’avenue Gbadolite au A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 Quartier 7 dans la Commune de N’djili, et après analyse août 2014 à laquelle le tribunal rendit le jugement des arguments avancés par le requérant, le tribunal suivant : recevra cette demande et la dira fondée dans la mesure Jugement où elle est conforme aux prescrite de l’article 58 précité ; Attendu que par sa requête datée du 19 août 2014 Qu’en effet, les fait que le nom Mbidi Mayeka adressée à Monsieur le président du Tribunal de paix de signifie des grands féticheurs qui usent de leurs fétiches Kinshasa/N’djili, le requérant Mbidi Mayeka résidant sur pour s’enrichir revêt un caractère humiliant, et par voie l’avenue Gbadolite n°22 au Quartier 7 dans le Commune de conséquence, ce motif étant juste, le tribunal y fera de N’djili a saisi le Tribunal de céans aux fins d’obtenir droit et dira que le requérant répondra désormais au nom par une décision de justice le changement de son nom ; de : Ntamfumu Sala Ndomba Jean-Pierre ; Attendu qu’à l’audience publique du 21 août 2014 Que le tribunal mettra les frais d’instance à charge au cours de laquelle cette cause a été appelée, instruite du requérant précité ; et prise en délibéré, le requérant a comparu représenté Par ces motifs par son conseil maître David Tshimanga Kalombo, Le Tribunal de céans, statuant publiquement et sur Avocat : requête : Que la procédure suivie en l’espèce est régulière, le Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 ; jugement à intervenir sera contradictoire à leur égard ; Vu le Code de procédure civile ; Attendu que, prenant la parole, le conseil prénommé soutient que le requérant est un congolais, il est né à Vu le Code de la famille spécialement en ses articles Kinshasa, le 02 mai 1957 dans la Commune de N’djili, il 58 et 64 ; est originaire de la Province de Bas-Congo dans le Le Ministère public entendu ; village de Kikuya dans le Secteur de Mfidi, Territoire de - Reçoit la requête mue par sieur Mbidi Mayeka et la Madimba, District de Cataractes, il est né du père Sala dit fondée ; Ndombasi et de la mère Teke Tusevo - En conséquence, dit pour droit quels requérant Qu’à l’appui de son argument, le requérant poursuit s’appellera désormais Ntamfumu Sala Ndomba Jean que le nom qu’il porte en ce jour lui donné par ses Pierre ; parents signifie grands féticheurs et qui usaient de leurs - Enjoint à l’Officier de l’état civil compétent d’en fétiches pour avoir beaucoup d’argent, qu’à ce jour, tous faire mention au registre ad hoc ainsi que dans les ceux qui connaissent cette réalité pensent qu’il est documents d’identité du raquérant ; féticheur ; - Ordonne la publication du présent jugement au Que partant, il souhaite que son nom cité ci-dessus

soit changé en celui de Ntamfumu Sala Ndomba Jeanl’article 66 du Code de la famille ; Pierre ; - Met les frais d’instance à sa charge ; Attendu qu’en droit, l’article 64 de la Loi n°87/010 Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de du 01 août 1987 portant Code de la famille dispose qu’il Kinshasa/N’djili en audience publique du 22 août 2014 n’est pas permis de changer de nom en tout ou en partie au cours de laquelle a siégé le Magistrat Woto Ekuke ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments John, président de chambre avec le concours de tel que déclaré à l’état civil. Le changement ou la Monsieur Kandolo Pena Disashi, Officier du Ministère modification peut toutefois être autorisée par le Tribunal public et l’assistance de Monsieur Jean Mawanda, de paix de la résidence du demandeur pour juste motif et Greffier du siège. en conformité avec les dispositions de l’article 58 ; Greffier Le président Le jugement est rendu sur requête soit de l’intéressé s’il est majeur soit du père, de la mère de l’enfant ou


Assignation à comparaitre en chambre de - Monsieur Patrick Bologna Rafiki et Madame conciliation sous RC 10733/III Stéphanie Machozi, résidants jadis au n°9 de l'avenue Pumbu, dans la Commune de Ngaliema, L'an deux mille seize, le treizième jour du mois de mais, actuellement sans domicile, ni résidence janvier, connus dans ou hors la République Démocratique A la requête de Monsieur Lembisa Munongo Jeandu Congo. Claude résidant au n°15 de l'avenue Kwenge, Quartier L'opposition formée par Maître Tsasa Tsimba, Commercial, Commune de Lemba. Avocat près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, porteur Je soussigné, Kinakina Jean-Pierre, Huissier du d'une procuration spéciale suivant déclaration faite au Tribunal de paix de Kinshasa/Matete. greffe de la Cour de céans le 31 décembre 2012 contre Ai donné assignation à : l'arrêt rendu par défaut le 14 janvier 2010 par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe sous RCA 25.911/25.910/ Madame Nkondi Mfutu Ginette actuellement sans 25.899 entre parties ; adresse ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou hors du pays, d'avoir à En même temps et à la même requête que ci-dessus, comparaître par devant le Tribunal de paix de ai donné assignation aux parties d'avoir à comparaître Kinshasa/Matete y siégeant en chambre de conciliation par devant la Cour d'appel Kinshasa/Gombe, siégeant en en matière de divorce sis au Quartier Tomba n°7/A, dans matière civile au second degré, sis Palais de justice, la Commune de Matete à son audience publique du 14 Place de l'indépendance, à son audience publique du 30 avril 2016 à 09 heures du matin. mars 2016 à 9 heures du matin. Pour: Et pour que les notifiés n'en prétextent l'ignorance, je leur ai laissé chacun copie de mon présent exploit, Attendu que le requérant avait introduit en date du attendu qu'actuellement, ils n'ont ni domicile, ni 28 décembre 2015 auprès du Tribunal de céans une résidence connus dans ou/hors de la République requête tendant à obtenir un jugement de divorce d'avec Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie du son épouse (l'assignée). Qu'après que l'invitation lui a été présent exploit à la porte principale de la Cour d'appel de lancée. Madame Kondi Mfutu Ginette n'a pas comparu Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal en chambre de conciliation ; officiel pour insertion et publication. Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article Dont acte Coût … FC L’Huissier 558 al. 2 du Code de la famille qui dispose : En cas de non comparution de l'autre partie, le président commet


un huissier pour lui ratifier l'assignation pour comparaître devant le juge conciliateur du Tribunal de céans si celle-ci ne comparait pas à la date ainsi fixée est considérée comme refusant toute conciliation; Assignation en tierce opposition à domicile Et pour que l'assignée n'en ignore, j'ai affiché une inconnu copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal RCA 31.818

L'an de mille seize, le premier jour du mois de publication. février ; Dont acte Cout … FC Huissier A requête de la Ville de Kinshasa, poursuite et diligence de Gouverneur de la Ville Monsieur Andres


Kimbuta Yango, ayant pour conseils Maîtres Ndjoli Ingange, Langa Kolikite, et Mbere Musiamusia tous Avocats à la cour, dont l'étude est située à Kinshasa, 186, Notification d'opposition et assignation Bukama dans la Commune de Lingwala. RCA 29648/25911/25910/25899 Ai assigné à domicile inconnu : L'an deux mille quatorze, le vingt-neuvième jour du 1. Madame Mpuambono Anna : sans domicile ni mois de décembre. résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l'étranger ; A la requête de Monsieur le Greffier principal près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe ; 2. Monsieur Bokoko Marmiki : sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Je soussigné, Dimbu Yessi, Huissier judiciaire près Congo ou à l'étranger ; la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe ; Ai donné notification d'opposition et assignation à ;

  1. Monsieur Musala Leon : sans domicile ni résidence l'Arrêté du Gouverneur général du 14 février 1914, connus en République Démocratique du Congo ou à relatifs aux concessions de sépultures, au service des l'étranger ; inhumations et à la police des cimetières » ; D'avoir à comparaître par devant la Cour d'appel de Attendu que l'article 9 de l'Ordonnance du 14 février Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au 1er degré 1914 relative au service des inhumations et police des au local ordinaire de ses audiences publiques, sise palais cimetières dispose : de Justice (ex-Place de l'indépendanc e) dans la « Les corps sont inhumés à l'endroit désigné par Commune de la Gombe à l'audience publique du 04 mai l'autorité administrative de la localité. Toutefois, le 2016 à 09 heures du matin. Gouverneur général pourra accorder, dans les lieux Pour consacrés aux sépultures, aux conditions fixées par l'Arrêté du 16 mai 1907, des concessions de terrain aux Attendu que par son arrêt sous RCA 27.440 rendu en personnes qui désireraient y posséder une place distincte date du 19 juillet deux mille onze, la Cour d'appel de pour y fonder leur sépulture et celle de leur famille. Kinshasa/Gombe a dit ce qui suit : Pareille concessions pourront être accordées aux « Statuant publiquement et contradictoirement à associations religieuses et autres, possédant la l'égard de toutes les parties. Le Ministère public entendu, personnalité juridique, pour la sépulture de leurs reçoit les exceptions d'irrecevabilité de la tierce membres ou agents » ; opposition soulevées par les défendeurs mais les dit non Attendu qu'en application de l'article 1er suscité, la fondées et les rejette ; décision ici entreprise, ne devait pas dire que toute la Reçoit la tierce opposition des Sieurs Mupu Ngobila, partie restante de l'ex cimetière de Kasa Vubu revient au Maboli Ferdinand, Ngalikani Nkoli, Bikumi Marieclan Lingwala, représenté par le Chef coutumier Bokoko Jeanne, Mpambono Anna et Ngayama Marie et la dit Marmiki sans qu'au préalable, elle lui soit accordée par fondée ; la requérante ; En conséquence, infirme l'arrêt RCA 25.352/25.353 Qu'aux termes de l'article 53 de la Loi n°73-021 du en ce qu'il a dit que le terrain ex-cimetière de Kasa-Vubu 20 juillet 1973 telle que modifiée à ce jour, le législateur revient à la communauté Humbu du clan Panzu prescrit ce qui suit ; « le sol est la propriété exclusive, représentée par le Chef coutumier Kimpe Mbenza. inaliénable et imprescriptible de l'Etat ». Il s'en suit que Statuant à nouveau quant à ce, dit que toute la partie les tiers ne peuvent en bénéficier que sous le régime de restante de l'ex cimetière de Kasa-Vubu revient au clan la concession octroyée par les autorités compétentes que Lingwala représenté par le Chef coutumier Bokoko sont le Ministre des Affaires Foncières, le Gouverneur Marmiki ; des Provinces et le Conservateur des titres immobiliers ; Dit que le défendeur Kimpe Mbenza Antoine est Que l'on ne peut faire valoir du reste, des droits sans qualité sur ce terrain ; coutumiers en pleine ville, capitale du pays ; Reçoit mais dit non fondée la demande Attendu que la requérante est surprise par cette reconventionnelle des défendeurs... » ; décision qui préjudicie gravement à ses intérêts en ce qu'elle n'a plus d'emprise sur ce terrain, nonobstant les Attendu que cet arrêt comme le renseigne son compétences lui reconnues par les ordonnances précitées dispositif, a infirmé l'arrêt sous RCA 25352/25353 qui ; avait annulé le jugement sous RC 23602 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date Qu'elle sollicite sur pied des articles 80 et 81 du du 28 décembre 2007, lequel avait ordonné au Code de procédure civile, la reformation totale de l'arrêt Conservateur des titres immobiliers de Kinshasa/Funa de sous RCA 27440 CA/Gombe et sa réhabilitation dans ses lotir les 2 ha 55 a restant du terrain ex cimetière de Kasa- droits ; Vubu et de délivrer les titres nécessaires à la succession Attendu que le comportement des assignés a causé et Lingwala ; continu de causer un préjudice énorme à ma requérante Attendu que l'arrêt de la cour sous RCA 27440 dont qui se voit troublée dans la jouissance paisible de l'ex tierce opposition, a été rendu en violation des droits de la cimetière de Kasa-Vubu ; requérante, qui du reste, n'a pas été partie, ni représentée Que la requérante sollicite de la Cour de céans la dans cette instance ; condamnation de chacun des assignés à lui payer Attendu qu'il ressort de l'article 1er de l'Ordonnance l'équivalent en Francs congolais de la somme de 100.000 n°364/APAJ du 1er décembre 1942 relative aux Dollars américains pour réparation de tous préjudice concessions de sépultures ce qui suit : subis ; « Les Gouverneurs de Province sont délégués pour Attendu que par la même décision, ma requérante exercer les pouvoirs attribués au Gouverneur général par sollicite que soit prononcée l'interdiction au

Conservateur des titres immobiliers de la Funa, de Notification de date d'audience à domicile délivrer des titres de concession foncière afférents à l'ex- inconnu cimetière de Kasa-Vubu, en faveur de qui que ce soit. RCA 9119 Par ces motifs L'an deux mille seize, le huitième jour du mois de - sous toutes réserves généralement quelconques ; janvier ; - sans reconnaissance préjudiciable aucune ; A la requête de Monsieur Matanda Jonathan, résidant sur avenue Manzila n°14, dans la Commune de Et tous autres moyens à faire valoir même en cours Lemba ; d'instance ou même d'office par la Cour de céans. Je soussigné Vianda Kinadidi, Huissier près la Cour Plaise à la cour d’appel de Kinshasa/Matete - de dire recevable et fondée l'action de la requérante; Ai donné notification à domicile inconnu à : - en conséquence, annuler l'arrêt sous RCA 27440 Tshibola, résidant au n°308 de l'avenue Fezias, CA/Gombe, dans toutes ses dispositions ; Quartier résidentiel, dans la Commune de Limete - d'ordonner au Conservateur des titres immobiliers actuellement n'ayant ni domicile ni résidence connus de la Funa d'annuler tous titres de propriété ou de dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; concession qu'il aurait délivré sur les lieux et lui Sera appelée devant la Cour d'appel de interdire d'en délivrer à l'avenir ; Kinshasa/Matete siégeant en matière civile au degré - condamner chacun des assignés à payer à ma d'appel au local ordinaire de ses audiences sis Palais de requérante l'équivalent en Francs congolais de la justice à la 4e rue Limete à son audience publique du 19 somme de 100.000 Dollars américains ; avril 2016 à 9 heures du matin ; Frais comme de droit Pour: Et ce sera justice ! Entendre statuer sur les mérites de la cause enrôlée Et pour qu'il n'en prétexte l'ignorance. sous RCA 9119 pendante devant la Cour d'appel ; Attendu que le signifié n'a ni domicile ni résidence Y présenter ses moyens et entendre l'arrêt à connus, une copie de l'exploit est affichée à la porte intervenir ; principale de la Cour qui doit connaître de l'affaire et La présente notification se faisant pour son un extrait en est publié dans le Journal officiel de la information et direction à telles fins que de droit ; République Démocratique du Congo. Et pour que le(s) notifié(es) n'en prétexte J'ai, Huissier sus nommé et soussigné. l'ignorance, je lui ai : Pour le premier Attendu qu'elle n'a ni domicile ou résidence connus Etant à… dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon présent exploit à la porte centrale Et y parlant à …. de la Cour d'appel de céans et envoyé une autre copie au Pour le deuxième Journal officiel pour insertion et publication. Etant à… Dont acte Coût … FC l’Huissier Et y parlant à ….


Pour le troisième Etant à… Et y parlant à …. Notification de date d'audience à domicile Laissé copie de mon exploit inconnu Dont acte Coût Huissier RCA 27.509 CA/Gombe L'an deux mille seize, le dix-huitième jour du


mois de janvier ; A la requête de Monsieur Nawej-a-Mboy Jean de Dieu, résidant à Kinshasa, sis au n°1333, de l’avenue Rokozizi, Commune de Lemba ; Je soussigné, Jonas Muntu wa Nzambi, Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai donné notification de date d'audience à :

  1. Mesdames et Monsieur Mavova Malela, Mavova Signification Lila, Mavova Lwala, Mavova Mayele, ayant résidé RD 1909/VIII jadis à Kinshasa, sis au n° 7 de l'avenue Chemin de L'an deux mille quinze, le septième jour du mois de la Forêt, Quartier Joli-parc dans la Commune de décembre ; Ngaliema, actuellement ne disposant pas d'adresse connue ni en République Démocratique du Congo A la requête de Madame Mitongo Kalonji Tommy ni à l'étranger ; Prescilia, résidant au n°319 de l’avenue Matadi-Mayo, dans la Commune de Kintambo
  2. Monsieur Lukombo wa Kitulu Philippe, ayant jadis résidé sis avenue Makanza n° 9 Quartier Elengesa Je soussigné, Gabriel Disala Mpembele, Huissier Commune de Ngiri Ngiri, actuellement ne disposant près le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema. pas d'adresse connue ni en République Ai signifié à … l’expédition de l’ordonnance Démocratique du Congo ni à l'étranger ; n°2007/2015 du 3 décembre 2015 rendu par le Tribunal
  3. Monsieur Nzuzi Lusau, ayant jadis résidé à de céans ; Kinshasa sur l'avenue Tuwisana, Commune de La présente signification se faisant pour information Mont Ngafula, actuellement ne disposant pas et direction à telle fins que de droit ; d'adresse connue ni en République Démocratique Et pour que le (l a) signifié (e) n’en ignore, je lui ai du Congo ni à l'étranger ; laissé copie de mon présent exploit, une copie de D'avoir à comparaître devant la Cour d'appel de l’expédition de l’ordonnance signifiée ; Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile et Etant à son office commerciale au second degré dans son local ordinaire de Et y parlant à …. ses audiences publiques situé au Palais de justice, Place de l'indépendance en face du Ministère des Affaires L’Huissier Etrangères dans la Commune de la Gombe, à son

audience publique du 27 avril 2016 à 9 heures précises ; En cause : Mavova Lida et consorts c/ Lukombo wa Kitulu Philippe et consort Assignation en divorce RD 1909/VIII Attendu que les notifiés ne disposent pas d'adresse connue ni en République Démocratique du Congo ni à L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du l'étranger, j'ai : mois de janvier ; Pour les premiers : A la requête de Madame Mitongo Kalonji Tommy Prescillia, résidant au n°319, avenue Matadi Mayo dans Affiché la copie du présent exploit à la porte la Commune de Kintambo à Kinshasa ; (ayant pour principale de la Cour de céans, et envoyé un extrait au conseil Maîtres Kalombo Lunzombe Garry et Maître Journal officiel pour publication ; Kinuani Lusela tous Avocat) Pour le deuxième Je soussigné, Gabriel Disala Mpembele, Huissier de Affiché la copie du présent exploit à la porte justice au Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; principale de la Cour de céans, et envoyé un extrait au Ai donné assignation à Monsieur Pozock Packi Journal officiel pour publication ; Glorieux, de nationalité congolaise de Brazza, sans Pour le troisième résidence connue hors ou dans la République Affiché la copie du présent exploit à la porte Démocratique du Congo ; principale de la Cour de céans, et envoyé un extrait au D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix Journal officiel pour publication ; de Kinshasa/Ngaliema siégeant en matière civile au Dont acte coût … FC l’Huissier judiciaire premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis à côté de la maison communale de __ Ngaliema à son audience publique du 16 février 2016 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que la requérante s'est mariée civilement à l'assigné devant l'Officier de l'état - civil du Centre d'état-civil commune (centre principal) à Brazzaville dans la Commune de Brazzaville, suivant l'acte de mariage n°14, registre RI, année 2013 du 26 janvier 2013 ;

Qu’à la suite de ce mariage, le domicile du couple a - Condamner l'assigné aux frais de l'instance ; été établi au n°319, avenue Matadi Mayo dans la Et pour que l'assigné n'en prétexte ignorance, je lui Commune de Kintambo à Kinshasa en République ai étant à … Démocratique du Congo, Et y parlant à … Qu'il est arrivé qu'au courant du mois de septembre Laissé copie de mon présent exploit. 2015, étant de retour de Brazzaville où elle se rend habituellement, la requérante sera désagréablement Dont acte Coût Huissier surprise de constater que l'assigné a emporté les biens du ménage dont le lit, le frigo, 1 groupe électrogène, 1 __ télévision de marque LG70 pousse, 1 chaîne musicale de marque Sony d'une valeur de 2.000$, 1 salon de jardin de 6 places, des appareils électroménagers, les habits, les chaussures, les sacs à mains, les services d'assiettes en Signification-commandement par extrait du grande quantité, les vers en cristal en grandes quantité, jugement par défaut à domicile inconnu les couverts en grande quantité et autres biens de valeur RH 52797 pour une destination inconnue d'elle ; Par exploit de Monsieur Mambe Iyeli Jules, Huissier Que l'assigné a ainsi unilatéralement mis fin au Judiciaire assermenté près le Tribunal de Grande devoir de cohabitation avec la requérante qu'il a Instance de Kinshasa/Gombe y résidant, en date du 27 abandonnée, lui puisant tous droits sur les biens du janvier 2016, dont copie de l'expédition conforme du ménage ; jugement sus-vanté ont été affichées le même jour devant la porte principale dudit tribunal, le jugement Que tous les sacrifices consentis par la requérante rendu contradictoirement à l'égard du demandeur et par pour ramener l'assigné dans le toit conjugal ou le défaut à l'égard des défendeurs par le Tribunal de Grande rejoindre en vue de la cohabitation sont restés vains, Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile l'assigné ayant résolu de vivre autrement ; au premier degré, à son audience publique du 10 Que fort de l'impossibilité de cohabitation et donc de septembre 2015 ; la destruction irrémédiable du lien conjugal, la - Monsieur Ebuka Mathieu requérante a saisi le président du tribunal par une requête en divorce étant donné que leur mariage n'avait plus - Monsieur Booto Ifandja raison d'être. Qui résidaient tous les deux sur avenue Kitega Que la tentative de conciliation menée par le tribunal n°A/3, Quartier Mozindo dans la Commune de Barumbu s'est soldé par un échec, l'assigné ayant délibérément à Kinshasa, mais actuellement sans résidence ni domicile refusé de comparaître quoique régulièrement invité à cet connus dans ou hors la République Démocratique du effet; Congo par le demandeur ; Qu'il sied dès lors que, par voie de jugement, le Ont été signifié par: divorce soit prononcé entre l'assigné et elle ; et que le Monsieur Raphaël Massamba Muana Soso, résidant régime matrimonial soit liquidé ; sur 4156 Tupolo Trail. Keller, Texas. 76244 USA, ayant Que le comportement de l'assigné cause énormément élu domicile pour le besoin de la présente cause au préjudice à la requérante qui sollicite une juste réparation Cabinet de ses Avocats-conseils. Maîtres Raphaël Kuba évaluée à la somme de 20.000$ ; Kusuti-Nsukami, Alain Disueme Nkazi et Emmanuel Mayabu Malundama-di-Vuvu, tous trois Avocats, les A ces causes. deux premiers du Barreau près la Cour d'appel de Sous toutes réserves généralement quelconques ; Kinshasa/Gombe, le troisième du Barreau près la Cour Sans préjudice de tous autres droits, actions, d'appel de Kinshasa/Matete, dont le Cabinet d'études est demande et moyens à faire même en cours d'instance ; situé sur 146, avenue Kabalo, Quartier Mongala, croisement des avenues Kabalo et Wangata dans la Plaise au tribunal, Commune de Kinshasa à Kinshasa ; - Dire recevable et fondée la présente action ; L'expédition en forme exécutoire d'un jugement - Prononcer le divorce entre l'assigné et la requérante; contradictoire à l'égard du demandeur et par défaut à - Ordonner la liquidation du régime matrimonial ; l'égard des défendeurs du jugement rendu par le Tribunal - Condamner l'assigné à payer au profit de la de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, y siégeant en matière civile au premier degré, à son audience publique requérante la somme de 20.000$ à du 10 septembre 2015 sous le numéro RC 111.440 et titre de dommages et intérêts pour tous préjudices dont le dispositif est ainsi libellé : subis ;

Par ces motifs Citation à prévenu Le tribunal ; RMP 7362/PG/KAK/2015 RP 703 Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du demandeur et par défaut à l'égard des L’an deux mille seize, le vingtième jour du mois de défendeurs ; janvier ; Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 A la requête de Monsieur l'Officier du Ministère portant organisation, fonctionnement et compétences des public près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, en juridictions de l'ordre judiciaire ; République Démocratique du Congo ; Vu le Code de procédure civile ; Je soussigné, Nkumu, Huissier judiciaire de résidence près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe Vu le Code civil livre III, spécialement en ses articles 8, 33, 45, 263 et 264 ; Ai donné citation à : Le Ministère public entendu en son avis ; 1. Monsieur Tshibangu Katshidikaya Jean-Pierre, Dit recevable et fondée l'action initiée par le domicilié sur la rue du Corbeau, n°06 A 7020, demandeur Raphaël Massamba Mwana Soso ; Maisieres en Belgique et à Kinshasa domicilié à l'hôtel Venus, appartement, n°407 dans la Dit parfaite et valable la vente du 31 décembre 1992 Commune de 1a Gombe à Kinshasa/ République advenue entre le demandeur et les défendeurs, en Démocratique du Congo ; conséquence : 2. Ngandu Kayembe Jacques Prospère, domicilié sur Confirme le demandeur Raphaël Masamba Mwana l'avenue des Ambassadeurs, n°7, Quartier Clinique Soso comme ayant le droit à devenir propriétaire de la dans la Commune de la Gombe à Kinshasa/ parcelle querellée située sur l'avenue Kitega n°A/3, République Démocratique du Congo; Quartier Mozindo, dans la Commune de Barumbu à Kinshasa ; 3. Mbaya Tshiakanyi Dieudonné, domicilié sur Ordonne le déguerpissement des défendeurs de la l'avenue Petite Ville, Quartier Tshikisha dans la parcelle susdite et de tous ceux qui s'y trouvent de leur Commune de Kanshi, Ville de Mbuji-Mayi au chef ; Kasaï-Oriental ; Condamne les défendeurs solidairement à payer l'un 4. Bula Bula Babingwa Célestin, domicilié sur à défaut de l'autre au demandeur la somme de 450.000 l'avenue Lukula n°35 dans la Commune de Kanshi, FC (Quatre cent cinquante mille Francs congolais) à titre Ville de Mbuji-Mayi au Kasai-Oriental. des dommages-intérêts pour tous les préjudices subis ; D'avoir à comparaître par devant la Cour d'appel de Dit ce jugement exécutoire nonobstant tous recours Kinshasa/Gombe, Commune de la Gombe, y siégeant en uniquement sur ce qui concerne le déguerpissement ; matière répressive, au premier degré, au local ordinaire Met les frais d'instance à charge des défendeurs ; de ses audiences publiques, sis au Palais de justice, le 22 avril 2016, à 9 heures du matin. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile Pour au premier degré, à son audience publique du 10 Y présenter leurs dires et moyens de défense et septembre 2015, à laquelle ont siégé les Magistrats entendre prononcer l'arrêt à intervenir. Kingombe Kabongo, président de chambre, Ramazani Et pour qu'ils n'en ignorent, je leur ai moi huissier, Wazuri et Nzuzi Mangata, Juges, en présence de Etoyi laissé à chacun copie de mon présent exploit ainsi que la Etoyi, Officier du Ministère public et l'assistance de copie de la requête aux fins de fixation. Ngolela, Greffier du siège. 1. Pour le premier étant donné qu’il a son adresse à L’Huissier l’étranger, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale de la Cour de céans et une autre


copie, j’ai envoyé au Journal officiel pour insertion. 2. Pour le deuxième Etant à Et y parlant à 3. Pour le deuxième Etant à Et y parlant à

  1. Pour le deuxième Citation à prévenu Etant à RP 27.084/26016/IV Et y parlant à L’an deux mille seize, le dix-neuvième jour du mois de janvier ; Dont acte l’Huissier A la requête de Monsieur l'Officier du Ministère

public près le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et y résidant, Je, soussigné Kakwey Vicky, Huissier résident au Citation directe à domicile inconnu Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et y résident ; RP 15.013/IV Ai donné citation à : L’an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois de janvier ; Maniema Nzambi Roger, congolais, né à Kinshasa, le 03 décembre 1972, fils de Maniema Masunda et de A la requête de Monsieur Héron Ilunga résidant Mwika Kinzi, originaire de Kipaka, Secteur Kakongo, sur l'avenue Mutombo Katshi n°10/13 dans la Territoire de Lukula, District de Bas-fleuve, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Province du Kongo-Central, marié à Kankonde Samba et Je soussigné Tamba Nzuzi, Huissier judiciaire près père de 2 ans, sans domicile ni résidence en République le Tribunal de paix de Kinshasa/Nd'jili ; Démocratique du Congo. Ai donné citation directe à : A comparaître devant le Tribunal de paix de Monsieur Kabuya Kazadi Isaac ayant résidé sur Ngaliema, siégeant en matière répressive au premier l'avenue abattoir n°63 bis Quartier Imbali Petro-Congo degré, au local ordinaire de ses audiences publiques au dans la Commune de Masina à Kinshasa conformément Palais de justice, sis entre l'Hôtel de poste et la maison à la décharge du 04 novembre 2013 actuellement sans Communale de Ngaliema, le 21 avril 2016 à 9heures du domicile connu en République Démocratique du Congo matin ; ni en dehors ; Pour D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix Avoir frauduleusement détourné, soit dissipé au de Kinshasa/Nd'jili y siégeant en matière répressive au préjudice d'autrui des effets, derniers, marchandises, premier degré au local ordinaire de ses audiences billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou publiques sis Sainte Thérèse à côté du grand terrain de opérant obligation ou décharge et qui leur avaient été football en date du 10 mai 2016 à 9 heures du matin ; remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage Par ces motifs ou un emploi déterminé ; Sous toutes réserves généralement quelconques : En l'espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et - Dire recevable et complètement fondée l'action mue Capital de la République Démocratique du Congo, le 10 septembre 2013, période non couverte par la par le citant ; prescription, en tant qu'auteur au co- auteur agissant - Dire établie en faits comme en droit l’infraction selon l'un des modes de participation criminelle prévu mise à charge de cité et par conséquent le part les articles 21-23 du Code pénal livre I en condamner à la peine prévue par la loi ; l'occurrence par coopération directe, frauduleusement Le condamner à payer au citant la somme en Francs détourné au préjudice de Rene Mbamen, qui en était congolais équivalente à 100.000$ USD pour tous les propriétaire de la somme de 319.000,00 USD déposé préjudices confondus et remettre la parcelle au citant dans le compte n°2301637401-05 de Monsieur Ciani moyennant versement du solde de prix de vente convenu Claudio à la Banque International de Crédit (BIC) qu'à la soit 9.050$ ; condition de la lui rendre ; Frais et dépens à charge du cité Faits prévus et punis par l'article 95 du Code pénal livre II ; Et pour que le cité n'en prétexte pas l’ignorance, attendu qu'il n'a ni domicile ni résidence connu en Y présenter ses droits et moyens de défense et République Démocratique du Congo ou hors de la entendre prononcer le jugement à intervenir ; République Démocratique du Congo, j'ai affiché la copie Et pour que le cité n'en ignore, de mon exploit à la porte principale du Tribunal de paix N'ayant ni domicile ni résidence connus en de Kinshasa/N’djili et envoyé une autre copie au Journal République Démocratique du Congo. officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Dont acte Coût Huissier

J'ai procédé à l'affichage de la copie de mon présent Attendu que la citée a fait plusieurs fois usage de ce exploit à la porte principale du Tribunal de céans et un faux certificat d'enregistrement au cadastre Mont-Amba/ extrait a été envoyé pour publication au Journal officiel. Limete (Service contentieux), à l'Agence Nationale de Renseignement (ANR) Direction provinciale/Gombe et Dont acte Coût communiqué ledit acte au citant en vue de lui soutirer la somme de 80.000$US ;


Attendu que le citant a souffert et souffre du comportement infractionnel de la citée ; Attendu que le citant postule aux dommages intérêts Citation directe à domicile inconnu de l'ordre de 100.000 $US (cent mille Dollars RP 25221 américains) payable en Francs congolais pour l'ensemble L’an deux mille seize, le vingtième jour du mois de du préjudice subi ; janvier ; Attendu que les faits à charge de la citée sont graves A la requête de Monsieur Kamba Mamayi Bienvenu, et constituent les infractions de faux en écriture et de son sis n°23, Boulevard Lumumba, Quartier Sans fils, dans usage, telles que prévues et punies par les articles 124 et la Commune de Masina ; 126 du Code congolais pénal libre II ; Je soussigné Mbambu Louis, Huissier de justice de Attendu qu'il en sera ainsi ; résidence à Kinshasa/Tripaix /Gombe ; A ces causes Ai donné citation directe à : Sous toutes réserves généralement quelconques à - Monsieur Obisi Libaya Véronique, laquelle n'a pas suppléer d'office et/ou en pleine instance ; de domicile connu dans ou hors République Plaise au tribunal Démocratique du Congo ; - de dire établies en fait comme en droit les D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix infractions des faux en écriture et de de Kinshasa/Gombe, y siégeant en matière répressive, au l'usage de faux à charge de la citée Obisi Libaya 1er degré, au local ordinaire de ses audiences publiques Véronique ; sis Palais de justice, avenue Kalemie n°6 à côté du casier - de condamner la citée à la rigueur de la loi ; judiciaire à son audience publique du 25 avril 2016 à 9 heures du matin ; - d'ordonner la destruction du faux certificat d'enregistrement détenu par la citée ; Pour - d'ordonner son arrestation immédiate ; Attendu que le citant est propriétaire d'une parcelle de terre issu du morcellement effectué par le liquidateur - De la condamner au paiement des dommages et judiciaire de la succession Gere et Gboto dans la intérêts de l'ordre de 100.000$ concession du même nom, sise 17e rue Industrielle dans (Cent mille Dollars américains) payables en Francs la Commune de Limete (concession ex. PENACO) et ce, congolais. depuis 2013 ; Et pour que le citée n'en prétexte ignorance je lui ai : Attendu que le citant a occupé cette parcelle sans N'ayant pas un domicile connu dans ou hors la aucune difficulté, jusqu'en fin 2014 et début 2015, date à République Démocratique du Congo, j'ai procédé laquelle mon requérant apprendra que la citée après avoir conformément à l'article 7 alinéa 1 du CPP, à l'affichage instrumentalisé certains agents du cadastre Mont-Amba/ d'une copie du présent exploit à la porte principale du Limete, s'est fait confectionner un faux certificat

d'enregistrement volume Ama 128 folio 97 antidaté ; de la République Démocratique du Congo. Et pour que la citée n'en prétexte ignorance ; Attendu que cette information malheureuse va se

confirmer au mois d'octobre 2014, lorsque le citant Et y parlant à: s'emploiera à obtenir les titres cadastraux sur la parcelle 19807 à lui céder par les héritiers Gere et Gboto qui Laisser copie de mon présent exploit agissaient par leur liquidateur judiciaire Monsieur Dont acte Coût Huissier Emmanuel Kel'he Katwa ; Attendu que la citée a à dessein de nuire aux intérêts __ du citant et dans le souci de se faire frauduleusement attributaire d'une parcelle appartenant à autrui (le citant) ; produit ledit acte dont le contenu altère la vérité sur la parcelle 19807 et ébranle la foi publique ;

Citation directe Attendu que ma requérante sera contactée par Alain RP 25.393/IV alias Deng ici cité, sous prétexte qu'il serait commissionnaire et qu'il aurait une parcelle mise en A la requête de Madame Nkonde Kabala, domiciliée vente dans la Commune de Ngaliema, Quartier GB au à Kinshasa au n°10 de l'avenue UPN, Quartier Pigeon n°6 de l'avenue Kubano ; ladite parcelle serait la dans la Commune de Ngaliema, ayant pour conseils le propriété de Nana alias Mousky qui se fît passer pour Bâtonnier national Mbu ne Letang, Avocat à la Cour Madame Malila Yandanu, la vraie propriétaire ; Suprême de Justice, ainsi que Maîtres Mbu Letang Yvette, Disasi Mobikisi, Serge Lepighe, Muyembe Attendu que le 2e cité avec toute l'estime que ma Muyembe Eric, Nshole Benzo et Monsempo Mila, tous requérante avait à son égard, sera par cette dernière Avocats y résidant au n°1 de l'avenue des Bâtonniers chargée de la vérification de l'authenticité du certificat dans la Commune de la Gombe à Kinshasa/ République d'enregistrement n°0073220 vol al. 512 folio 20 du 02 Démocratique du Congo; décembre 2014 couvrant la parcelle en question, qui serait la propriété de la citée, ici identifiée non pas Ai donné citation directe à : comme Malila Yandanu telle que par elle prétendue, 1. Monsieur Bosoki Bosonga Elie, résidant au n° 10 de mais de par son prénom et sobriquet Nana alias Mousky l'avenue Lukusa dans la Commune de la Gombe; ; 2. Monsieur Nkanu Alba Albert, résidant au n°21 de Qu'après fallacieuse vérification dudit certificat l'avenue Okito, Quartier Pigeon dans la Commune d'enregistrement par le 2e cité au service de cadastre de de Ngaliema ; la circonscription de la Lukunga, il amena ma requérante 3. Monsieur Ngalau Luyindula, résidant au n°5 de à lui faire croire que ledit certificat d'enregistrement l'avenue Kwilu dans la Commune de Lemba ; serait authentique, qu'elle peut contracter avec aisance ; or ce document a été fabriqué de toutes pièces avec le 4. Madame Nana alias Mousky, sans adresse connue ; financement du 1er cité ; 5. Monsieur Olivier, le prétendu époux et chauffeur de Qu'au terme de cette authentification fallacieuse, ma Madame Nana, sans adresse connue ; requérante sera convaincue de contracter avec le 6. Monsieur Hugor alias Richacha non autrement propriétaire, or, c'était avec Madame Nana alias Mousky, identifié et sans adresse connue ; qu'elle a dû passer l'opération commerciale, le 13 août 7. Monsieur Alain Alias Deng, le commissionnaire, 2015, période non encore couverte par la prescription ; sans adresse connue ; Attendu que ma requérante procéda au retrait de la 8. Monsieur Gédeon, frère de Bosoki, résidant au n°10 somme de 140.000$US auprès de son banquier, de l'avenue Lukusa dans la Commune de la Gombe; PROCREDIT Bank, situé au Rond-point FORESCOM en vue de s'acquitter de son devoir, où elle était 9. Doyen recruteur contacté par Alba, sans accompagnée de dix premiers cités, qui sans le dire, adresse connue; venaient chacun pour s'assurer de la réussite de leur 10. Monsieur Luc non autrement identifié, sans adresse entreprise criminelle et tirer chacun sa part; connue ; Attendu que ma requérante s'était acquitté de son 11. Madame Jacky Tambwe Kapajika, résidant au n°11 devoir d'acheteuse suite aux manœuvres frauduleuses de l'avenue Yolo, Quartier Kauka dans la Commune orchestrées par le 2e cité en participation criminelle avec de Kalamu ; deux prévenus de neuf autres cités, chacun selon sa D’avoir à comparaître au Tribunal de paix de modalité ; Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive, au Attendu qu'il résulte des faits et actes de la présente premier degré, au lieu ordinaire de ses audiences cause qu'ils sont constitutifs des infractions d'escroquerie publiques sis Palais de justice, sur l'avenue Kalemie se et de stellionat, prévues et punies par les articles 98 et 96 trouvant à côté du casier judiciaire, à son audience du Code pénal livre II ; faits commis en participation publique du 29 mars 2016 dès 9 heures du matin ; criminelle par les dix premiers cités de manière Pour: concertée, chacun selon sa modalité d'intervention, ce qui est qualifiée de «participation criminelle », prévue Attendu que ma requérante possédait la somme de dans le droit congolais par les articles 21 à 23 du Code 140.000$US qui devait lui servir à l'achat d'une parcelle pénal livre I et spécifiquement ; ayant une maison bâtie ; Attendu que le 2e cité que ma requérante considérait Pour comme étant fils, qu'elle logeait, va s'organiser avec les 1. Bosoki Bosonga Elie neuf premiers cités en vue de soustraire frauduleusement à ma requérante ladite somme par les manœuvres Avoir à Kinshasa, au courant du mois d'août 2015, frauduleuses ; sans préjudice de date précise, financé l'opération par

une somme de 250 $US pour la confection d'un faux remettre indûment, au titre des prix de vente de certificat d'enregistrement no0073220 Vol Al 512 folio l'immeuble situé sur Kubanu n° 06, l'argent par la 20 du 02 décembre 2014 au nom de Malila Yandanu citante, dont elle reçut d'abord 40.000,USD comme couvrant la parcelle querellée. Se faisant ainsi coauteur acompte et le solde de USD 100.000 fut payé devant le dans les infractions de faux, usage de faux, stellionat et guichet de PROCREDIT Bank. Nkanu Alba est ainsi complice dans l'escroquerie ; l'auteur intellectuel de l'escroquerie, faux et usage de faux ainsi que de stellionat infractions punies et prévues 2) Gédéon (petit frère à Bosoki Bosong a) par les articles 98, 124, 126,96 du Code pénal livre II et 22 CPL I. Avoir à Kinshasa/Gombe, le 13 août 2015, à l'extérieur de la PROCREDIT Bank assuré le guet pour 6) Monsieur Ngalau Luyindula s'assurer que ses complices qui étaient en œuvre pour soustraire à la citante outre les 40.000 USD déjà Avoir à Kinshasa le 13 août 2015, soutenu empochés antérieurement, une somme complémentaire moralement Nana alias Mousky devant le guichet de USD 100.000, afin de totaliser les 140.000,-USD Procrédit Bank de Rond-point Forescom (avenue de la convenus comme prix de l'immeuble, soient rassurés que Paix à Kinshasa/Gombe), ayant constaté qu’elle le complot n'avait pas été découvert et éventuellement tremblait et risquait de dévoiler les secrets pendant sonner l'alerte et permettre à ceux qui opéraient à quelle réceptionnait le solde sur les 140.000$US l'intérieur de la Banque de prendre des dispositions pour soustraits à la citante. Ce qui est constitutif de complicité se soustraire le cas échéant. Ce qui est constitutif de dans l’escroquerie dont il reçut une part du butin. complicité dans l'escroquerie, faits prévus et punis par les articles 21 CPII et 98 CP LII. 7) Madame Nana alias Mousky Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la 3) Luc, non autrement identifié République Démocratique du Congo, au courant de mois Avoir à Kinshasa/Gombe, le 13 août 2015, à d'août, été coauteur d'escroquerie sur usage du faux l'extérieur de la PROCREDIT Bank assuré le guet pour certificat d'enregistrement n° 0073220 parcelle cadastrée s'assurer que ses complices qui étaient en œuvre pour sous le n° 33769 à Kinshasa/Ngaliema Vol Al 512 folio soustraire à la citante 100.000 USD en $US des 40.000 20 du 20 décembre 2014 établi au nom de Malila USD déjà empochés pour totaliser 140.000 USD, soient Yandanu dont elle a frauduleusement emprunté identité rassurés que le complot n'avait pas été découvert et pour soustraire à la citante Nkonde Kabala la somme de éventuellement sonné l'alerte et permettre à ceux qui 140.000 USD en deux phases (40,000 USD puis USD opéraient à l'intérieur de la Banque de prendre des 100,000). Coauteur de faux, usage des feux, escroquerie dispositions pour se soustraire le cas échéant. Ce qui est et de stellionat, ces faits sont prévus et punis par les constitutif de complicité dans l'escroquerie, faits prévus articles 22 du code pénal livre I, 96, 98, 124 et 126 du et punis par les articles 21 CPII et 98 CPL II. Code pénal livre II, 4) Hugor alias Richacha non autrement identifié 8) Monsieur Olivier non autrement identifié Avoir à Kinshasa/Gombe, le 13 août 2015, à Avoir Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la l'extérieur de la PROCREDIT Bank assuré le guet pour République Démocratique du Congo, le 13 août 2015, s'assurer que ses complices qui étaient en œuvre pour s'être tait passer comme étant époux de Madame Nana soustraire à la citante 100,000 USD en sus des 40.000 alias Mousky pour la conforter afin de bien accomplir USD déjà empochés pour totaliser 140.000, USD, soient son entreprise criminelle ; Olivier se fera passer encore rassurés que le complot n'avait pas été découvert et comme chauffeur de cette dernière pour l'accompagner à éventuellement sonner l'alerte et permettre à ceux qui la banque percevoir le butin de l'escroquerie sur fond de opéraient à l'intérieur de la Banque de prendre des faux en écriture et stellionat dont la citante est victime. dispositions pour se soustraire le cas échéant. Ce qui est Faits constitutifs de complicité dans l'escroquerie ; constitutif de complicité dans l’escroquerie, faits prévus complicité dans l'usage du faux certificat et punis par les articles 21 CPI I et 98 CPL II, d'enregistrement et dans le stellionat. Faits prévus et punis par les articles 23 CPL I, et 96,98, 126 CPL II. 5) Monsieur Nkanu Alba Albert 9) Monsieur Alain alias Deng Avoir à Kinshasa, au cours du mois de juillet 2015 sans préjudice de date plus précise, fourni des Avoir à Kinshasa, le 1er août 2015, selon l'un des instructions précises à Madame Nana alias Mousky pour modes de participation criminelle prévue aux articles 21 se faire passer pour propriétaire de l’immeuble à 23 du Code pénal livre I et 98 du Code pénal livre II, prétendument en vente, sur base des faux titres usé de fausse qualité en espèce s'être fait passer pour confectionnés à l'initiative de Alba, afin de se faire commissionnaire dans la vente d'une parcelle

appartenant à autrui dans le but d'escroquer. En l'espèce soustraite, mais également au paiement de la somme avoir invité la citante sur instruction de Alba Nkanu lui 2.000.000 $US à titre des dommages et intérêts. fournies par « Doyen », à visiter et payer l'acompte pour Par ces motifs une parcelle qu'il savait ne pas appartenir à Nana alias Sous toutes réserves généralement quelconques, Mousky. Plaise au tribunal : Fait constitutif de coactivité dans l'escroquerie et stellionat prévu et puni par tes articles 22 CP L II, 98 - dire recevable et fondée la présente action ; CPL II et 196 CPL II. - dire établie en fait comme en droit dans le chef des dix premier cités, les infractions de faux et usage de 10) Doyen non autrement identifié faux stellionat et escroquerie commis selon le mode Avoir à Kinshasa, à la fin du mois de juillet 2015 de participation criminelle mise à charge de chacun fourni à Alain alias Deng, les renseignements d'être ceux-là conformément aux articles 21 à 23 nécessaires sur une prétendue propriété immobilière CPL I, 96,98, 124 et 126 du CPL II et 101 CPL II a située sur avenue Kubanu n° 06 dans le Quartier GB charge de Tambwe Kapajika seule ; dans la Commune de Ngaliema dont le propriétaire non - dire établi en fait et en droit à charge de Jacky présent le jour où ils (Doyen, Alain alias Deng et Hugor Tambwe l'infraction de recel prévue et punie par alias Richach a) firent visiter au petit-fils de la citante, l'article 101 CPL II ; cherchait un locataire. Frauduleusement, Doyen et ses - condamner les cités in solidum à la restitution de la complices la feront passer pour un immeuble en vente, totalité de la somme de 140.000$US escroqués à ma dont le premier acompte de USD 40.000 leur (Nana en requérante ; coactivité avec les neuf premiers cités) sera versé avec promesse de solder dans le meilleur délai ; - les condamner également in solidum aux dommages et intérêts de l’ordre de 2.000.000$US pour tous les Il a pris contact avec Bosoki qui finança l’opération, préjudices confondus ; et a recruté Ngalau, Luc, Hugor, Gédeon et Nana pour les besoins de la même cause criminelle. - ordonner leur arrestation immédiate ; Doyen est coauteur (article 21 CPL I) dans le faux - frais et dépens comme de droit. (art 124 CPL II), dans l’escroquerie (article 98 CPL II), Ce sera justice dans le stellionat (article 96 CPL II). Et pour que les cités n’en pretextent ingorance, je leur ai 11) Madame Jacky Tambwe Kapajika Outre ce qui précède, la 11e citée, Jacky Tambwe Pour le premier : Kapajika a restitué 14.400 USD qu'elle gardait pour son Etant à : amant Alba, après que ce dernier lui ait dit l'origine Et y parlant à : délictuelle de cette somme qu'il voulait garder pour faire Pour le deuxième : face aux besoins procéduraux de justice, alors qu'il dépensait déjà l'argent soustrait à la citante. Etant à : Cet acte de conserver des meubles provenant d'un Et y parlant à : délit est qualifié de recel prévu et puni par l'article 101 Pour le troisième : CPL II ; Etant à : Ainsi, Jacky Tambwe Kapajika a à Kinshasa le 16 Et y parlant à : septembre 2015, été receleuse d'une somme de 14.400$US lui remise par Alba Nkanu en prévision des Pour la quatrième : procédures judiciaires, somme provenant de Attendu que le signifié n’a ni domicile, ni résidence l'escroquerie dont la citante est victime, fait prévu et connus en République Démocratique du Congo et à puni par l'article 101 du Code pénal livre II ; l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte Préjudice principale du Tribunal de céans et j’ai envoyé une copie au Journal officiel pour publication et insertion. Attendu que dans leur ensemble, ces faits ont causé et causent encore d'énormes préjudices à ma requérante, Pour la cinquième : laquelle sollicite du Tribunal de céans la condamnation Attendu que le signifié n’a ni domicile, ni résidence de tous les cités aux peines prévues par la loi connus en République Démocratique du Congo et à conformément aux dispositions pénales ad hoc l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte applicable spécifiquement à chacun d'entre eux, et à la principale du Tribunal de céans et j’ai envoyé une copie restitution de la totalité de la somme de 140.000SUS au Journal officiel pour publication et insertion.

Pour la sixième : Citation directe Attendu que le signifié n’a ni domicile, ni résidence RP 27.214/V connus en République Démocratique du Congo et à L'an deux mille seize, le dix-neuvième jour du mois l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte de janvier ; principale du Tribunal de céans et j’ai envoyé une copie A la requête de Monsieur René Mbamen, résidant sis au Journal officiel pour publication et insertion. Chemin Duclos n° 97 Code postal 1228, Genève, en Pour la septième : Suisse ; Attendu que le signifié n’a ni domicile, ni résidence Ayant pour Conseil, Maître Josué Kitenge connus en République Démocratique du Congo et à Badimutshitshi Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe y l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte résidant aux Anciennes Galeries présidentielles, 1er principale du Tribunal de céans et j’ai envoyé une copie niveau appartement 1M5, dans la Commune de la au Journal officiel pour publication et insertion ; Gombe; Pour la huitième : Je soussigné Kakwey Vicky, Huissier de résidence Etant à l’adresse indiquée, ne l’ayant pas trouvé, ni au Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; personnes, ni alliés, ni maîtres ou serviteurs, ni voisin Ai donné citation à : qu’il aurait demenagé, et attendu qu’il n’a ni domicile, ni Masiala Matundu Blaise, congolais, né à Kinshasa, résidence connus tant en Républlique Démocratique du le 12 août 1975 fils de Masiala Masolo et de Nzau Congo qu’à l’étranger, j’ai affiché copie du présent Ngoma, originaire, de Kinkonzi, Territoire de Lukula, exploit à la porte principale du Tribunal de céans et j’ai District de Bas-fleuve, dans la Province du Bas-Congo,

Marié à Nathalie Masiala Kamba, n'ayant ni domicile ni insertion ; résidence connus en République Démocratique du Pour la neuvième : Congo ; Attendu que le signifié n’a ni domicile, ni résidence D'avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de connus en République Démocratique du Congo et à Ngaliema, siégeant en matière répressive au premier l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis principale du Tribunal de céans et j’ai envoyé une copie au Palais de justice, sis entre la Poste et la maison au Journal officiel pour publication et insertion. communale de Ngaliema, le 25 avril 2016 à 9 heures du Pour la dixième : matin ; Attendu que le signifié n’a ni domicile, ni résidence Pour : connus en République Démocratique du Congo et à Le citant René Mbamen est sujet camerounais, marié l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte à une congolaise et père de trois enfants ; ayant sa principale du Tribunal de céans et j’ai envoyé une copie résidence en Suisse comme il a été renseigné ci-dessus ; au Journal officiel pour publication et insertion. Au courant de l'année 2013, le citant a émis le projet Pour le onzième : d'acquérir des immeubles à Kinshasa en vue de créer une Etant à : société immobilière à Kinshasa, et pour mettre en mouvement son projet, le citant va contacter un de ses Et y parlant à : amis de longue date, Monsieur Roger Maniema Nzambi, Laissé copie de mon présent exploit. en vue de procéder à l'ouverture d'un compte bancaire à Dont acte Coût … FC l’Huissier Kinshasa ; Fort malheureusement, sieur Roger Maniema


Nzambi, sur conseil du cité, Monsieur Masiala Matundu Blaise, cadre chargé des opérations à la Banque Internationale de Crédit, actuellement FBN Bank, lui dira qu'un étranger ne pourra pas avoir facilement un compte bancaire en République Démocratique du Congo; Qu'en tant que chargé des opérations à ladite Banque Internationale des Crédits, aujourd'hui FBN Bank, le cité Masiala Matundu Blaise, va mettre à la disposition de son ami Roger Maniema Nzambi le compte n° 2301637401-05, appartenant à un autre de ses amis, Monsieur Ciani Claudio, commerçant, qu'il avait

préalablement contacté pour que le virement s’y effectue et qu'il était impossible de l'atteindre pour lui signifier et avec qui il a l'habitude de faire ces genres d'opérations tout exploit ; car il est souvent à l'étranger ; Qu'une décision de disjonction des poursuites sera Attendu que sieur Roger Maniema Nzambi va prononcée à son endroit ; contacter le citant pour lui donner l'information d'après Attendu que l'action sous RP 26.016/I a connu son lequel un compte est mis à sa disposition par le cité, dénouement et que les deux prévenus, cadre dans ladite Banque et en lui précisant que ce Roger Maniema Nzambi et Ciani Claudio furent transfert se fera sans frais ; condamnés ; Deux transferts furent réalisés dans le compte n° Qu 'il appert de rappeler que le citant, Monsieur 2301637401-05, appartenant à Ciani Claudio, celui du René Mbamen avait été victime du vol de son argent de 26 août 2013, de l'ordre de 50.000 USD et celui du 04 l'ordre de 319.000$, vol commis par coopération directe septembre 2013, de l'ordre de 439. 000 USD, soit un entre Roger Maniema Nzambi, Claudio Ciani, et Masiala total de 489.000 USD pour les deux opérations ; Matundu Blaise, comme l'a soutenu le Magistrat Sur la totalité de 489.000 $ USD transférés, le citant instructeur, car le dossier avait été instruit par le Parquet n'a reçu des mains du Sieur Roger Maniema Nzambi que général de Kinshasa/Gombe sous RMP 6151/PG/JLB/ la somme de 170.000 USD ; NEL et fixé devant le Tribunal de paix de Qu'en arrivant à Kinshasa, le citant va se présenter à Kinshasa/Ngaliema sous le RP 26016/I ; la Banque Internationale des Crédits, FBN Bank, pour Qu'il est évident que le cité soit aussi condamné retirer son argent, il lui sera informé par Masiala comme ses amis, en tant que coauteurs agissant selon Matundu Blaise en présence de Roger Maniema Nzambi l'un des modes de participation criminelle prévu part les que le compte dans lequel le transfert avait eu lieu articles 21-23 du Code pénal livre I en l'occurrence par appartenait à un certain Ciani Claudio ; coopération directe, frauduleusement détourné au Qu'il échet de préciser que le retrait desdites sommes préjudice de Rene Mbamen, qui en était propriétaire de du compte bancaire n° 2301637401-05, appartenant à la somme de 319. 000,00 USD déposé dans le compte n° Ciani Claudio a été l'œuvre du cité, Monsieur Masiala 2301637401-05 de Monsieur Ciani Claudio à la Banque Matundu Blaise, fort de sa position à la Banque International de Crédit (B.I.C.), actuellement FBN Bank, International des Crédits, actuellement FBN Bank, qu'à la condition de la lui rendre, faits prévus et punis raison pour laquelle ladite banque l'a sanctionné ; par l'article 95 du Code pénal livre II; Attendu que toutes les tentatives de récupérer le Qu'ainsi, la présente action a été initiée ; solde restant de l'ordre de 319.000 USD ce sont avérées A ces causes vaines et de nul effet ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Qu'en lieu et place le cité, sieur Masiala Matundu Plaise au tribunal: Blaise va menacer le citant par des texto et message verbal, prétextant qu'il n'y a personne qui pourrait lui - dire recevable la présente action; faire quoique ce soit à Kinshasa, et quant au solde, le - dire établies en fait comme en droit l'infraction propriétaire dudit compte bancaire, son ami personnel d'abus de confiance, faits prévus et punis par Ciani Claudio, l'a partagé entre eux trois, c'est-à-dire les l'article 95 du Code pénal livre II ; sieurs Roger Maniema Nzambi, Masiala Matundu Blaise - condamner le cité Masiala Matundu Blaise au et Ciani Claudio ; paiement des dommages-intérêts de l'équivalent en Attendu que le citant a déposé plainte au Parquet Francs congolais de la somme de 200.000 USD général de Kinshasa/Gombe ; et un dossier a été ouvert pour tous les préjudices subis par le citant ; audit Parquet général de Kinshasa/Gombe sous RMP - le condamner à la majoration de 6% l’an de tous les 6125/PG/JLB/NEL, qui va placer sous mandat d'arrêt montants de condamnations jusqu'à parfait provisoire les 3 gangs ; paiement; Que ceux-ci vont demander une mesure de liberté - ordonner son arrestation immédiate ; provisoire, mais en donnant au Parquet général suscité - frais et dépens comme de droit; des fausses adresses ; Et pour que le cité n'en prétexte ignorance, n'ayant ni Qu'en définitive, le Parquet général de domicile ni résidence connus en République Kinshasa/Gombe va envoyer en fixation le dossier Démocratique du Congo, j'ai procédé à l'affichage de la susmentionné devant le Tribunal de paix de copie de mon présent exploit à la porte principale du Kinshasa/Ngaliema où il sera enrôlé sous le RP 26.016/I; Tribunal de céans et un extrait a été envoyé pour Que lors de l'instruction, il a été constaté que le cité publication au Journal officiel ; Masiala Matundu Blaise avait donné une fausse adresse Dont acte Coût l’Huissier

Citation directe Plaise au tribunal RP 8470/V - dire l'action mue par le requérant recevable et L'an deux mille quinze, le vingt-septième jour du totalement fondée; mois de novembre ; - dire établies en fait comme en droit les infractions A la requête de Monsieur Manga Ebunde Mokukulu, de diffamation et injures publiques sur pied des résidant au n°30 de l'avenue Tondele, Quartier Masanga- articles 74 et 75 du Code pénal congolais livre II Mbila, dans la Commune de Mont-Ngafula à Kinshasa ; - la condamner selon les prescrits de la loi congolaise Je soussigné, Ilenga Dumpay, Huissier (Greffier) de - la condamner à payer au citant une somme de justice près le Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa ; l'ordre de 70.000$ (Dollars américains septante Ai donné citation directe à : mill e) ou son équivalent en Francs congolais pour tous les préjudices moraux incommensurables - Madame Pelho Yadoli Caddy, sans adresse connue subies à titre des dommages-intérêts. en République Démocratique du Congo et à l'étranger. - les frais de justice à sa charge; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix Et ça sera justice. de Kinshasa/Assossa siégeant en matière répressive au Et pour que la citée n'en prétexte ignorance, attendu premier degré au local ordinaire de ces audiences qu'elle n'a ni domicile ni résidence connue en publiques sis Palais de justice, situé sur croisement des République Démocratique du Congo et à l'étranger, j'ai avenues Assossa et Kasa-Vubu, dans la Commune de affiche copie de mon présent exploit à la porte principale Kasa-Vubu à son audience publique du 25 mars 2015 à du Tribunal de céans et envoyé l'extrait de citation au 9 heures du matin. Journal officiel pour publication. Pour Dont acte Coût … FC l’Huissier Attendu que le requérant est propriétaire de la parcelle sise au n°199 bis, de l'avenue Kenge, Quartier __ Sayo, dans la Commune de Ngiri-Ngiri à Kinshasa, sur base de contrat de location n°6618 du cadastre du 15 février 2002 ; Citation directe Qu'en date du 25 août 2015, le requérant a été RP 24.706/TP/Gombe/VII assigné par Madame Pelho Yadoli Caddy d'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance L'an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois de Kinshasa/Kalamu à l'audience publique du 03 de janvier ; septembre 2015 ; A la requête de la Société BUROTOP IRIS Sarl, Attendu que lors de l'instruction de la cause sous RC enregistrée sous RCCM du siège CD/Kin/RCCM/14-B28.592 à l'audience publique, la partie citée Pelho Yadoli 3094 , dont le siège social est situé au n° 24 de l'avenue Caddy s'est permise par la bouche de son Avocat conseil Colonel Ebeya dans la Commune de la Gombe, de tenir des propos diffamatoires et injurieux à l'égard du poursuites et diligences de son Gérant statutaire, citant, un comportement qui a énervé les dispositions de Monsieur Hassan Attye, ayant pour Conseils, l'article 74 et 75 du Code pénal ; Maîtres Serge Lukanga wa Kunabo, Léon Mbiya Attendu que la partie citée ayant élu domicile dans le Malanza, Mbuyi Mbunga, Anatole Mukenge Kanku, cabinet de son Avocat conseil lequel a eu mandat de la tous Avocats, y demeurant au n° 02 de l'avenue Basreprésenter et plaider pour son compte, s'est permise de Congo dans la Commune de la Gombe ; tenir des propos tels que : « escroc, voyou, un papa Je soussigné Mbambu Louise, Huissier/Greffier de bandit qui habite la parcelle d'autrui sans titres ni droit », justice près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; propos tenus dans la salle d'audience publique à l'égard Ai donné citation directe à : du requérant ; - Monsieur Muyeye Aplar Ewur Patience, n'ayant ni Attendu que ce comportement a causé d'énormes résidence, ni domicile connu en République préjudices à la partie citante et mérite d'être réparé avec Démocratique du Congo ou hors ; une somme de l'ordre 70.000$ (Dollars américains septante mill e) ou son équivalent en Francs congolais à D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix titre des dommages et intérêts. de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au premier degré, dans la salle habituelle de ses audiences, Par ces motifs sise avenue Kalemie à côte du bâtiment du Casier Sous toutes réserves généralement quelconques ; judiciaire dans la Commune de la Gombe à son audience publique du 05 mai 2016 à 9 heures du matin ;

Pour: en Francs congolais de USD 150.000 (Dollars américains cent cinquante mill e) ; Attendu que le cité fut engagé par la citante en date du 1er avril 2011 en qualité de technicien câbleur A ces causes (électricien) pour un salaire mensuel de $US 550,00 Sous toutes réserves généralement quelconques et (Dollars américains cinq cent cinquant e) ; sans dénégation des faits non expressément supprimés : Attendu qu'en date du 14 mai 2014, la partie citante Plaise au tribunal: décidera de mettre un terme au contrat de travail qui le - de dire recevable et fondée la présente action ; liait au cité pour faute lourde ; - de dire établies en fait comme en droit, à charge du Non content de cette décision, le cité saisira cité, les infractions de faux en écriture et de l'usage l'Inspection du travail en réclamation de paiement de son de faux ; décompte final, la restitution des cotisations fiscales non versés, de la restitution de son salaire et paiement des - d'ordonner la confiscation et la destruction du dommages et intérêts sous prétexte d'un licenciement procès-verbal de non conciliation du 09 septembre abusif ; 2014 de la requête du 23 octobre 2014 et d'ordonner son arrestation immédiate ; Qu'en conclusion, l'Inspecteur du travail ne retiendra que le paiement du décompte final ; - de la condamner en outre, à payer à la citante la somme de $US 150.000 équivalent en Francs Attendu que fort de son procès-verbal de non congolais pour tous préjudices, confondus ; conciliation, le cité saisira le Tribunal de travail de Kinshasa/Gombe sous le RT 00429 formulant par - mettre les frais à charge du cité ; requête, les mêmes chefs de demande faites devant - et vous ferez justice. l'Inspecteur du travail par sa requête du 23 octobre 2014; Et pour que le cité n'en ignore, attendu qu'il n'a ni Que ladite requête contenait des fausses déclarations domicile connu en République Démocratique du Congo telles : ou hors, j'ai affiché la copie de mon exploit à la porte - qu'il avait un salaire mensuel de $US 800,00 et que principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe et la citante a de manière unilatérale réduite à $US envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. 500,00 ; Dont acte Coût Huissier judiciaire - que les retenus sur salaire du cité des sommes pour l'INSS et l'IPR, sans les verser auprès de __ l'administration compétente, occasionnant ainsi un enrichissement sans cause dans le chef de la citante; - de l'absence de l'audition préalable du requérant Citation directe avant son licenciement, ne sachant de quoi il était RP 30.000/V exactement reproché ; L'an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du Attendu que pour toutes ces fausses déclarations, le mois de décembre ; cité sollicitera dudit tribunal, le paiement des sommes de: A la requête de : - $US 10.030 dues à la restitution des cotisations Madame Olondo Lukuni, Madame Okongo Lukuni, sociales et fiscales ; Monsieur Yanga Lukuni, Madame Asende Lukuni, - des écarts de salaire de $US 25.000,00 ; Monsieur Loaka Tondo Lembe, tous domiciliés au n° 78 de l'avenue Kulumba dans le Quartier Kingabwa, - paiement du décompte final de $US 35.000,00 Commune de Limete ; Qu'au-delà de toutes les déclarations fausses, le cité Je soussigné Ohoma, Huissier de résidant de à par la voie de son conseil, a déclaré de n'avoir jamais Kinshasa près le Tribunal de paix de Kinshasa-Matete ; signé un contrat écrit du travail avec la citée. Ai donné citation directe à : Que sur pied des articles 124 et 126 du Code pénal 1. Monsieur Jean Katshiabala et 2e sieur Marcelle livre II, il échet de condamner le cité pour faux en Okito Mbahe, tous deux n'ayant ni résidence ou écriture et de l'usage de faux en ordonnant la domicile connus dans ou hors de la République confiscation et la destruction du procès-verbal de non Démocratique du Congo, conciliation du 09 septembre 2014 et de la requête du 23 octobre 2014 en ordonnant son arrestation immédiate ; 2. Monsieur Lumpungu Ndjadi Lukuni ; Madame Omoyi Lukuni Denise, Monsieur Tshalu Olenga En outre, le condamner aux dommages et intérêts Lukuni, Elando Lukuni, Ndjeka Belrte Lukuni, pour tous les préjudices subis d'une somme équivalente Osodu Lukuni et consort ; tous domiciliés au n°78,

avenue Kulumba, Quartier Kingabwa dans la Madeleine donc ceux-ci sont prévus et punis à l'article Commune de Limete ; 124 CPCCLII ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix c) Attendu que pour le 3e cité , tous, ont à Kinshasa, de Kinshasa/Matete siégeant en matière répressive au Ville de ce nom, Capitale de la République Premier degré au local ordinaire de ses audiences Démocratique du Congo, dans les circonstances de publiques au Palais de justice situé derrière la marché lieux et de temps, période non couverte par la Tomba dans la Commune de Matete, voir ex. magasin de prescription, soit le 31 mars 2015, avec les restes Témoins de Jéhova, à son audience publique du 29 mars des filles de Lukuni Lupungu complices dont les 2016 à partir de 9 heures du matin ; noms est dans l'assignation enrôlée au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe sous RC 111 Pour 368, se rendent coupables des faits de l'altération de Attendu que les cités se sont rendu chacun coupable la vérité dans leur déclaration actée au greffe, en des faits suivants : excluant expressément et de façon mal intentionnée a) Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom, capital de la certaines parcelles : telles que : République Démocratique du Congo dans les 1. Parcelle située au n°17 avenue Kanvunzi, Quartier circonstances de temps et des lieux biens connues, Kingabwa, Commune de Limete ; période non couverte par la prescription, soit le 27 2. Parcelle n°622 contrat T/87676 du 26 septembre mai 2013, a fait usage de faux documents ayant trait 1990; Quartier Badara, Commune de N'sele; à la succession Lukuni Lupungu , tels que : un procès-verbal de Conseil de famille sur lequel 3. Parcelle située au n°7929 cadastral, sur l'avenue de aucun des requérants n'a pris part du 20 mai 2006 ; la Paix dans la Commune de Matete ; la lettre du 02 septembre 2009 adressée au 4. Parcelle située au n°67 de l'avenue Bosenge dans la Conservateur des titres immobiliers de la Commune de Ngiri-Ngiri ; circonscription foncière de Mont-Amba dans Que ces faits constituent altération le faux laquelle il engage la succession en altérant la vérité intellectuel dans le fait d'altérer la vérité dans des sur le contenu du patrimoine de la succession ; le dépositions faites devant le service de l'Etat, au greffe du procès-verbal de réunion de conseil de famille du 10 Tribunal de Grande Instance dans l'intention de faire août 2009 lequel n'est pas connu par les héritiers ou dissimuler celles-ci au profit personnel, nuisant les la signature de Monsieur Lopaka est imitée. Et que intérêts des citant ; dans la même mission criminelle, il a altéré la vérité devant le Parquet général de Matete dans l'affaire Que ces faits sont prévus et punis à l'article 124 du ouverte sous RMP 4120/PG MAT/LEE dans son Code pénal congolais livre II ; audience, d'avoir donné des fausses déclarations soit Attendu que tous cités n'ont fait preuve que de se disant que la parcelle de Bokoro lui appartient et du faire procurer un avantage illicite en se faisant tantôt fait d'avoir morcelé la parcelle n°3893 sur l'avenue propriétaire d'un ou autre parcelle appartient à la Bokoro au Quartier Basoko dans la Commune de succession Lukuni, ou soit fabricant le faux en écriture Ngaliema et dit que celle-ci lui appartient ; ou en usant celui-ci dans le seul but de s'attirer un intérêt Que de tous ces faits, le premier cité se rend quelconque matériel et financier ; coupable des faux en écriture et d'usage de faux, faits Qu'en effet, par leur altération de la vérité, les cités prévus et punis aux articles 124 et 126 du Code pénal ont nui aux intérêts des citant par les faits des faussaires, congolais livre II ; car les faits décrits ci-hauts sont érigés respectivement en b) Pour le 2e cité d'avoir dans la Ville Province de infractions de faux en écriture et usage de faux punie par Kinshasa, Capitale de la République Démocratique l'article 126 du même Code ; du Congo, dans les circonstances de lieu et de temps Que donc le tribunal dira établie en fait et en droit connus, dans une période non couverte par la les infractions susmentionnées ; prescription, soit au mois de septembre 2012, qu'il Qu'il condamne le 1er, 2e cité à payer chacun un va fabriquer un protocole qui renferme des fausses montant de 100.000 $ et les 3e cités in solidum à payer déclarations et qui n'est ni signé ni connu par les 200.000$, tous équivalent en FC à titre de dommages et citant majeur d'âge présents à Kinshasa ; que ce intérêts, protocole est un faux patent, du fait des allégations fondées de toute altération de la vérité manifeste ; Par ces motifs Que le 2e cité se rend coupable des faits de Sous réserves généralement quelconque ; l'altération de la vérité dans un écrit, dans l'intérêt de Plaise au tribunal détourner les biens de la succession Lukuni Lupungu - de dire recevable et fondée la présente action ; pour les rendre de sa mère biologique, Madame Atsha

  • de dire établi en fait et en droit les infractions de 1. Monsieur Nyembo Mumbombo Martin, Chef de faux en écriture et d'usage de faux commises par les bureau de l’Urbanisme, n'ayant ni domicile ni cités ; résidence connus ;
  • de les condamner à payer 100.000$ pour le 1er et 2e 2. Monsieur Bondonga Moyino, Ingénieur-Technicien cité chacun, et les 3e cités in solidum un montant de de l’Urbanisme, n'ayant ni domicile, ni résidence 200.000$ de titre de dommage et intérêts ; connus ;
  • De mettre les frais de justice à charge des cités ; 3. Monsieur Luemba Banikina, Ingénieur-Technicien de l'Urbanisme, n'ayant ni domicile ni résidence La présente signification de l'exploit de citation connus ; direct se faisant pour son information et direction et à telles fins que de droit et d'un même contexte est à la Tous agents de la Division urbaine de l'urbanisme requête que ci-dessus, j'ai, Huissier susnommé et Circonscription de la Funa, à Kinshasa ; soussigné, D'avoir à comparaître Pour que les deux-premières cités n'aient prétexte Par devant, le Tribunal de Grande Instance de ignorance : Kinshasa/Kalamu y siégeant en matière répressive au Je leur ai : premier degré au local ordinaire de ses audiences Pour la lre et 2e cité publiques sis dans son palais de justice situé au croisement des avenues Assossa et Forces publique, dans Attendu qu'ils n'ont domicile ni résidence connus la Commune de Kasa-Vubu, à son audience publique dans ou hors de la République Démocratique du Congo, du 07 mars 2016 à 9 heures précises. j'ai affiche une copie d'exploit à la porte principale du Pour Tribunal de céans et une autre copie envoyé au Journal officiel pour publication. Attendu que la citante est propriétaire de la parcelle n°23.340 du plan cadastral de la Commune de Selembao, Etant à … d'une superficie de cinq ares, quatre-vingt-cinq centiares, Et y parlant à … soixante-sept centièmes, en vertu du certificat Laissé copie de mon présent exploit, d’enregistrement, volume 94 folio 60 du 25 septembre Pour le 2e cité 2011 ; Que cette parcelle n'a jamais fait l'objet d'une Etant à … emprise publique de l'Etat, c'est pourquoi la citante avait Et y parlant à … conclu avec la République un contrat de concession Laissé copie de mon présent exploit, perpétuelle sur ladite parcelle en date du 23 novembre Pour le 3e cité 2011 ; Que la citante était surprise de constater que pendant Etant à … les démarches d'obtention d'autorisation de bâtir au Et y parlant à … niveau de Division urbaine de l'Urbanisme de la Laissé copie de mon présent exploit, Circonscription de la Funa, que les cités ont Dont acte Coût confectionnée un rapport technique n° D.U.U/FUNA/B. URBA/02/2012 en date du 19 janvier 2012 faisant état __ d'une emprise publique de l'Etat la parcelle de la citante en complicité avec sa voisine Madame Buhendwa Amani avec une intention de nuire aux droits de propriété de la citante en vue de solliciter l'annulation de Citation directe son certificat d'enregistrement vol AF 22 folio 40 du 25 RP 13.171 novembre 2011, dans l'intention de spolier sa parcelle ; L'an deux mille quinze, le premier jour du mois de Qu'en date du 08 avril 2014, la citante avait saisi le décembre ; Secrétariat général à l'Urbanisme et Habitat pour solliciter le permis de construire et en date du 26 juin A la requête de Madame Mujinga Kayembe 2014 le permis de construire n° 075/MIN.ATUHITPR/ Pétronie, résidant sur l'avenue de la Paix au n°5, Quartier SG-UH/DIR.URB/2014 lui a été délivré ; Maman Mobutu, Commune de Mont-Ngafula à Kinshasa; Que c'est pourquoi, la citante sollicite la destruction du rapport précité en vertu de l'article 124 du CPLII, Je soussigné, David Maluma, Huissier près le pour l'altération de la vérité et de condamner les cités Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Kalamu : aux peines prévues par l'infraction des faux en écritures ; Ai donné citation directe à:

Qu'en outre, le comportement des cités porte frauduleusement fabriqué en date du 07 février 2012, un préjudice à la citante qui en sollicite réparation par acte intitulé « acte d’exécution de l’arrêt rendu par la l'allocation de la somme de 20.000$ USD payable en Cour d’appel/Gombe en date du 20 novembre 2011 » ; Francs congolais à titre des dommages-intérêts sur pied Attendu que dans ledit acte, les cités affirment de l'article 258 CCL 3 ; principalement au premier et au deuxième article que Par ces motifs « la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, dans son arrêt sous RCA 28.038 rendu en date du 20 novembre 2011, a Sous toutes réserves généralement quelconques; ordonné la licitation et la vente de la parcelle située au n° Plaise au tribunal 163, avenue Kigomba, dans la Commune de Kinshasa, et - Dire recevable et fondée la présente l'action ; que le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe - Dire établie en fait comme en droit dans le chef des par le greffe d’exécution a en date du 07 février 2012 procédé à l’exécution dudit arrêté en procédant à la vente cités l’infraction de faux en écritures, prévue et de cette parcelle » ; punie par l’article 124 du CPLII ; - De condamner les cités à payer 20.000 $ USD en Qu’or, il s’avère que l’arrêt RCA 28.038 rendu en date du 20 novembre 2011, n’ordonne pas la licitation de Francs congolais à titre des dommages-intérêts ; la parcelle située au n° 163, avenue Kigomba, Commune - De mettre les frais à charge de cités ; de Kinshasa, bien qu’elle soit une propriété de la Et pour que le cité n'en prétexte ignorance ; succession Bapa Banze Mudiangombe, mais plutôt cet arrêt ordonne la licitation des parcelles sises au n° Attendu que les cités n'ont ni domicile, ni résidence 976/8, avenue Yandonge, Quartier Binza-Pigeon, connus, une copie de l'exploit est affichée à la porte Commune de Ngaliema, et au n° 164 avenue Kitega, principale du tribunal où la demande est portée et un Commune de Kinshasa ; extrait en est envoyé pour publication au Journal officiel. Qu’aussi, Monsieur le titulaire du Greffe Dont acte Huissier d’exécution du Tribunal de Grande Instance de __ Kinshasa/Gombe, dans sa lettre n° 556/D.50/CAB.DIV/ TG/G/GR.EX/012 du 16 aout 2012 affirme que, ni lui, ni ses services ne reconnaissent pas cet acte incriminé intitulé « acte d’exécution de l’arrêt rendu par la Cour Jugement d’appel/Gombe en date du 20 novembre 2011 », et déclare n’avoir pas été représenté à la vente de la RP 24.532/CD/VII parcelle située au n° 163, avenue Kigomba, dans la Audience publique du dix-neuf décembre deux mille Commune de Kinshasa ; quatorze ; Que de ce qui précède, il résulte que les mentions Le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe y séant et insérées par les cités avec une intention frauduleuse dans siégeant en matière répressive rendit le Jugement l’acte intitulé « acte d’exécution de l’arrêt rendu par la suivant : Cour d’appel/Gombe en date du 20 novembre 2011 » En cause : MP & PC Bapa Banze Mujinga, résidant sont fausses de sorte qu’ils se rende coupables de en Belgique, Hagedoomlaan 13, 1652 Alsemberg ; l’infraction de faux en écriture, prévue et punie par - Monsieur Bapa Banze Kande Patrick, rue du l’article 124 du Code pénal congolais ; papillon 21, 1640 Rhode St Genèse ; Attendu que, dans les mêmes circonstances de temps Tous héritiers de la succession Bapa Banze et ayant et de lieu, les cités, dans le but de nuire aux citants et de élu domicile au Cabinet de leur Conseil Maitre Jean-Paul s’octroyer les avantages illicites, ont fait usage en date Kashile Mukendi, sis au n° 280, avenue du Plateau, du 07 février 2012 de l’acte faux incriminé en vendant la Commune de la Gombe, à Kinshasa ; parcelle située au n°163, avenue Kigomba, dans la Commune de Kinshasa à Madame Odiane Lokako sous Contre : Monsieur Bapa Banza Yves ; prétexte d’exécuter l’arrêt RCA 28.038/ RH 51201, alors - Monsieur Bapa Kanyinda Kani, tous deux résidant que cette parcelle est non concernée par l’arrêt RCA 28. au n° 1467 de l’avenue Sans -logis, Commune de 038 de la Cour d’appel/Gombe ; Barumbu ; Que les cités se sont rendu coupables non seulement Parties citées de l’infraction d’usage de faux prévue et punie par Vu la procédure suivie à charge des cités pré l’article 126 du Code pénal livre II, mais aussi de qualifiés poursuivis devant le Tribunal de céans pour : l’infraction de stellionat, prévue et punie par l’article 96 du Code précité ; Attendu que les cités ont, dans l’intention de nuire aux citants et de se procurer un bénéfice illicite,

Attendu que cet acte faux intitulé « acte d’exécution vingt mille Dollars américains) à chacun à titre des de l’arrêt rendu par la Cour d’appel/Gombe en date du dommages et intérêts pour tous les préjudices 20 novembre 2011 » a généré plusieurs autres actes, subis ; principalement une fiche parcellaire du 21 février 2012 - frais et dépens comme de droit ; établie à la Commune de Kinshasa et visé par le Chef de Et ce sera justice. quartier, un certificat d’enregistrement vol al. 494 folio 61 du 14 octobre 2013 et un certificat d’enregistrement Vu l’Ordonnance n°453/2014 du 10 novembre de vol. al 503 folio 42 du 09 mai 2014 au nom des tiers ; Madame la présidente de cette juridiction permettant de citer à bref délai Monsieur Bapa Banze Yves et Bapa Attendu que les titres de propriété ci-haut cités Kanyinda Kani, de comparaitre par devant le Tribunal de tirent leur origine de l’acte faux confectionné le 07 céans à l’audience publique du 11 novembre 2014 à 9 février 2014 par les cités, intitulé « acte d’exécution de heures du matin ; l’arrêt rendu par la Cour d’appel/Gombe en date du 20 novembre 2011 » et doivent au même titre que leur Par l’exploit de Monsieur Sumaili Blanchard du géniteur, l’acte faux incriminé, être détruits totalement ; Tribunal de Grande Instance/Gombe en date du 13 novembre 2014, citation directe fut donnée aux cités, Attendu que les faits infractionnels commis par les d’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de céans à cités ont causé et continuent de causer d’énormes l’audience publique du 13 novembre 2014 à 9 heures du préjudices aux citants, héritiers de la succession Bapa matin ; Banze Mudiangombe ; Vu l’appel de la cause à cette audience à laquelle les Qu’il échet qu’un jugement interviennent et parties citantes comparurent représentées par leurs condamne les cités pour les faits infractionnels commis Conseils, Maitre Jean-Paul Kashile, Avocat au Barreau et ordonne la destruction totale de l’acte incriminé ainsi de Mbuji-Mayi conjointement avec Maitre Patrick que tous les titres établis sur la parcelle au n° 163, Bengo et Dieudonné Mutombo, tous Avocats au Barreau avenue Kigoma dans la Commune de Kinshasa (numéro de Matadi, tandis que les cités ne comparurent pas, ni cadastral 4117) ; personne pour leurs compte, malgré l’exploit de citation A ces causes ; directe régulière ; L’OMP Kitemoni ayant la parole, Sous toutes réserves généralement quelconques ; requis le défaut à sa charge et le tribunal le retint ; Plaise au Tribunal de céans ; Vu l’instruction de la cause faite à cette audience ; - dire la présente action recevable et fondée ; Oui, les parties citantes par le biais de leurs conseils - dire les infractions de faux en écriture et de son plaidèrent et conclurent en ces termes : usage mises à charge des cités établies en fait et en A ces causes : droit ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; - dire l’infraction de stellionat mise à charge des cités Plaise au Tribunal de céans : établie en fait et en droit ; - dire la présente action recevable et fondée ; - condamner les cités, après le réquisitoire du - dire les infractions de faux et usage de faux mises à Ministère public, au taux le plus élevé de la peine charge des prévenus Bapa Banze Yves et Bapa prévue par la loi et en ordonnant leur arrestation Kanyinda Kani établies en fait comme en droit et immédiate ; les condamner à la haute peine ; En conséquence ; - dire l’infraction de stellionat mise à charge des - ordonner la destruction totale non seulement du prévenus Bapa Banze Yves et Bapa Kanyinda Kani fameux acte intitulé « acte d’exécution de l’arrêt établie en fait comme en droit et les condamner RCA 28.038/RH 51. 201 de la Cour d’appel/ comme de droit ; Gombe », mais aussi de tous les actes générés par Qu’en conséquence ; cet acte notamment la fiche parcellaire établie par la Commune de Kinshasa et visé par le chef de - ordonner la destruction par brulure, si possible, de Quartier en date du 21 février 2012, le certificat l’acte incriminé intitulé « acte d’exécution de l’arrêt d’enregistrement vol. al 494 folio 61 du 14 octobre rendu par la Cour d’appel/Gombe en date du 20 2013, ainsi que le certificat d’enregistrement vol al. novembre 2011 » ; 503 folio 42 du 09 mai 2014 établies sur la parcelle - ordonner la destruction, par le même procédé, des sise au n° 163, avenue Kigoma dans la Commune actes découlant de l’acte incriminé, principalement de Kinshasa (numéro cadastral 4117) ; une fiche parcellaire établie à la Commune de - condamner les cités au paiement de la somme Kinshasa en date du 21 février 2012 portant sur la équivalent en Francs congolais de 80.000$ (quatre- parcelle sise au n° 163, avenue Kigomba,

Commune de Kinshasa, le certificat Quant aux faits de la cause, les parties citantes d’enregistrement vol al 494 folio 61 du 14 octobre rapportent qu’en date du 02 novembre 2011 sous RCA 2013 et le certificat d’enregistrement vol al. 503 28.038, la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe avait folio 42 du 09 mai 2014 ; ordonné la licitation des parcelles sises aux n°976/8 de - Dire pour droit que la vente constatée par l’acte l’avenue Yandonge, Quartier Binza Pigeon, dans la Commune de Ngaliema et 164 de l’avenue Kitega dans faux intitulé « acte d’exécution de l’arrêt rendu par la Commune de Kinshasa ; la Cour d’appel/Gombe en date du 20 novembre 2011 » étant un stellionat consommé, cette vente est Que contre toute attente, les cités vont nulle et de nul effet ; frauduleusement se faire fabriquer en date du 07 février 2012, un acte intitulé « acte d’exécution de l’arrêt rendu Et ce sera justice ! par la cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 02 Pour les concluantes, Jean-Paul Kashile Mukendi, novembre 2011 », lequel acte sera exécuté à la même Avocat ; date par le greffe d’exécution du Tribunal de Grande L’OMP ayant la parole demandant à ce qu’il plaise Instance de Kinshasa Gombe ; au Tribunal de dire établies en fait comme en droit les Que dans ledit acte, les cités affirment que la Cour infractions mises à charge des cités, les condamner à 5 d’appel de Kinshasa/Gombe, dans son arrêt rendu en ans de SPP chacun et aux amandes ainsi qu’à la date du 02 novembre 2011, ordonnait la licitation et la destruction de faux documents ; vente de la parcelle sise au n°163 de l’avenue Kigoma Sur ce, le Tribunal déclara le débat clos, prit la cause dans la Commune de Kinshasa ; en délibéré pour son jugement à être rendu dans le délai Qu’or, le Greffier titulaire du greffe d’exécution du légal ; Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, dans A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 sa lettre n°556/D.50/CAB.DIV/TG/G/GR.EX/012 du 16 décembre 2014 à laquelle aucune des parties ne août 2012, soutient que ni lui, ni ses services ne comparut, ni personne pour elles, séance tenante, le reconnaissent cet acte incriminé et déclare n’avoir pas Tribunal prononça le jugement suivant : été représenté à la vente de la parcelle sise au n°163 de l’avenue Kigoma, dans la Commune de Kinshasa ; Que Jugement dans les même circonstance de temps et de lieu que Attendu qu’à la requete de Monsieur et Madame dessus, avec connaissance, fait usage de l’article Bapa Banze Kande Patrick et Bapa Banze Mujinga sous incriminé en vendant la parcelle sise au n° 163 de RP 24.532/VII, citation directe a été donnée à Messieurs l’avenue Kigoma, dans la Commune de Kinshasa, à Bapa Banze et Bapa Kanyinda Kani, d’avoir à Madame Odiane Lokako en se référant à l’arrêt RCA comparaitre par devant le Tribunal de céans en vue d’y 28.038/RH.51201 ; répondre des faits susceptibles d’être qualifiés de faux Attendu que les cités ayant fait défaut, le tribunal n’a commis en écriture, son usage et stellionat, infractions pas eu droit à leur version des faits ; prévues et punis par les articles 124 et 126, 96 bis du Attendu qu’ayant la parole pour son réquisitoire, le CPL.II ; Ministère public a requis à ce qu’il plaise au tribunal de Attendu qu’à l’appel de la cause à l’audience dire établies en concours idéal toutes les infractions publique du 13 novembre 2014 à laquelle celle-ci a été mises à charge des cités et de les condamner avec clause instruite, plaidée et prise en délibéré les parties citantes d’arrestation immédiate à 5 ans de SPP ; ont comparu représentées par Jean-Paul Kashile, Avocat Attendu que pour le tribunal, il y a lieu de procéder à au Barreau de Mbuji Mayi, conjointement avec Patrick l’analyse en droit de tous les faits de la présente cause à Bengo et Dieudonné Mutembo, tous Avocats au Barreau la lumière des textes légaux y relatifs ; de Matete tandis que les citées n’ont pas comparu, ni personne pour leur compte ; I. Du faux en écriture Que statuant quant à la procédure, le tribunal s’est Attendu que l’article 124 du CPL II réprime le faux déclaré valablement saisi sur exploit régulier à l’égard commis en écritures avec intention frauduleuse ou à des cités et sur comparution volontaire des parties dessein de nuire ; citantes ; Que par définition, le faux en écriture est l’altération Attendu que conformément aux dispositions de de la vérité dans un écrit publique ou privé, commise l’article 72 du Code procédure pénale, le tribunal a dans une intention frauduleuse et de nature à porter adjugé le défaut requis par l’organe de la loi à charge des préjudice à autrui (Jean-Lesueur, précis de droit pénal cités qui n’ont pas comparu ; spéciale ; Qu’ainsi, la procédure telle que suivie est régulière ;

Qu’il se dégage de l’analyse de cette définition que Attendu que l’article 126 du CPL II réprime celui cette infraction requiert l’altération de la vérité, laquelle qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, peut revêtir deux formes à savoir : aura fait usage de l’acte faux ou de la pièce fausse ; • Le faux matériel, et Qu’il découle de cette définition légale que l’infraction d’usage de faux exige l’usage d’un acte faux, • Le faux intellectuel ; la connaissance préalable de la fausseté de l’acte ainsi Que le faux matériel est constitué par la falsification qu’une intention frauduleuse ; physique et corporelle d’un écrit, tandis que le faux Qu’il ressort, in specie, de l’analyse des faits que les intellectuel consiste en altération des clauses que l’acte cités ont fait usage de cet acte faux en l’occurrence devait contenir, c’est-à-dire, les écritures sont « l’acte d’exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel matériellement vraies mais l’expression en est fausse et de Kinshasa/Gombe en date du 02 novembre 2011 » aux la pensée des contractants y est altérée dans le but de fins de vendre la parcelle sise au n° 163 de l’avenue donner à un fait mensonger le caractère et les apparences Kigoma, dans la Commune de Kinshasa à dame Odiane de la vérité ; Lokako au prix de 275.000 USD (Dollars américains Qu’en outre, il est requis que cette altération soit deux-cent septante-cinq mille), (voir l’acte d’exécution faite dans un écrit et sur des faits que cet écrit avait pour en son article 2, côte 1) ; but de constater ; Qu’en se faisant confectionner cet acte, les cités Que dans le cas sous examen, il ressort que « l’acte avaient connaissance de sa fausseté en ce qu’il d’exécution rendu par la Cour d’appel de renfermait de fausses énonciations ; Kinshasa/Gombe en date du 02 novembre 2011 » est un Attendu que pour ce qui est de l’élément faux, en ce qu’il contient de fausses informations dans la intentionnel et du préjudice, les cités ont eu l’intention mesure où il renseigne la licitation de la parcelle située de méconnaître aux autres héritiers leurs droits sur la au numéro 163 de l’avenue Kigoma, dans la Commune parcelle de Kigoma 163 dans la Commune de Kinshasa de Kinshasa, alors que l’arrêt sus invoqué ordonne en la vendant à Dame Odiane Lokako ; seulement la licitation et la vente des parcelles sises aux numéros 976/8 de l’avenue Yandonge dans la Commune Qu’au-delà, ce comportement des cités a porté de Ngaliema et 164 de l’avenue Kitega dans la d’énormes préjudices à la succession feu Banza Commune de Kinshasa (voir l’acte de signification de Mudiangombe dont le bien immeuble a été vendu ; l’arrêt, côte 44) ; Que pour toutes ces raisons, le Tribunal dira établie Qu’il sied d’arguer en sus que cet acte incriminé est en fait comme en droit l’infraction d’usage de faux à un écrit au regard de la loi et qu’il importe peu que charge des cités Bapa Banze Yves et Bapa Kanyinda l’écriture émane des cités eux-mêmes ; Kani, en conséquence les condamner chacun à la peine de deux (02) ans de SPP ; Attendu que pour être matériellement établie l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou III. Du stellionat être susceptible de causer un préjudice matériel ou moral à un particulier ; Attendu que l’infraction de stellionat s’en tend par le fait d’avoir illicitement vendu ou donné en gage un Qu’il résulte des éléments recueillis au dossier que immeuble appartenant à autrui. le comportement des cités a causé d’énormes préjudices à la succession feu Bapa Banze Mudiangombe dont le Sa cristallisation requiert donc la réunion des bien immeuble a été vendu ; éléments constitutifs ci-après : un élément matériel, et un élément moral ; Quant à l’élément moral, les cités ont eu une intention frauduleuse qui est celle de se servir de cet acte Attendu que l’élément matériel consiste en la vente pour procéder à la vente de la parcelle sus invoquée et ou à la mise en gage d’un immeuble appartenant à jouir du fruit de cette vente ; autrui ; Qu’au regard de ce qui précède, le tribunal se forge Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du la conviction que les éléments constitutifs de l’infraction dossier que les cités ont vendu la parcelle sise au n° 163 de faux sont réunis dans le chef des cités ; de l’avenue Kigoma dans la Commune de Kinshasa à madame Odiane Lokako alors que celle-ci n’était pas Qu’ainsi, il dira cette infraction établie en fait reprise parmi les immeubles renseignés dans l’arrêt du comme en droit à charge de ces derniers, les condamnera 02 novembre 2011 appartenant à la succession Bapa chacun à trois (03) ans de SPP ; Mudiangombe ; II. De l’usage de faux Que ces faits cristallisent l’acte matériel de stellionat ;

Attendu que s’agissant de l’élément moral, il Bapa Banze Kande Patrick mais par défaut à l’égard des consiste dans l’intention de s’approprier l’immeuble cités Bapa Banze Yves et Bapa Kanyinda Kani ; d’autrui par la vente ou la mise en gage. L’intention doit Vu la Loi n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant être frauduleuse dans ce sens que l’auteur doit s’enrichir organisation, fonctionnement et compétences des injustement ou doit nuire à autrui en disposant d’un juridictions de l’ordre judiciaire ; immeuble dont il sait ne lui appartenant pas ; Vu le Code de procédure pénale ; Que dans le cas sous examen, les cités Bapa Banze Vu le Code pénal, livre II, spécialement en ses Yves et Bapa Kanyinda Kani ont frauduleusement tiré articles 124, 126 et 96 bis ; profit des fruits de la vente de cette parcelle ; Le Ministère public entendu ; Que de ce qui précède, tous les éléments constitutifs de la prévention de stellionat se trouvent réunis dans le - Dit établie en fait comme en droit les infractions de chef des cités Bapa Banze Yves et Bapa Kanyinda Kani, faux en écriture, d’usage de faux et de stellionat qu’ainsi le Tribunal dira l’infraction de stellionat mise à mises à charge des cités, et en conséquence ; leur charge établie en fait comme en droit, les - Les condamne en concours idéal à trois (03) ans de condamnera chacun à trois (03) ans de SPP ; SPP ; Attendu qu’il importe de préciser que les infractions - Ordonne la confiscation et la destruction de l’acte de faux en écriture, d’usage de faux et stellionat ont été intitulé « acte d’exécution de l’arrêt RCA commises en concours idéal et pour cela, le tribunal 28038/RH51201 de la Cour d’appel de Kinshasa condamnera les cités chacun à trois (03) ans de SPP ; Gombe » ainsi que tous les actes dérivés ; Que le tribunal ordonnera la confiscation et la - Les condamne également au paiement de destruction de l’acte intitulé « acte d’exécution de l’arrêt l’équivalent en Francs congolais de la somme de RCA 28.038/RH.51201 de la Cour d’appel de cinq mille dollars américains (USD 5.000) ; Kinshasa/Gombe » ainsi que tous les actes dérivés ; - Ordonne leur arrestation immédiate ; Attendu que s’agissant de l’action civile des parties - Les condamne enfin aux frais d’instance calculés au citantes, celles-ci ont postulé en leur faveur la tarif plein, et fixe à 08 (huit) jours la durée de la condamnation des cités à l’équivalent de la somme en contrainte par corps en cas de non-paiement dans le Francs congolais de quatre-vingt mille Dollars délai légal ; américains (USD 80.000) pour tous préjudices confondus ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au Attendu que pour le tribunal, il est certes vrai que le premier degré, à son audience publique du 19 décembre comportement des cités a causé d’énormes préjudices 2014 à laquelle ont siégé Monsieur Pascal Tshilomba confondus ; Badibanga, président de chambre, Mesdames Mukenge Attendu que pour le tribunal, il est certes vrai que le Malu Sina et Julia Badou Kumona, Juges, avec le comportement des cités a causé d’énormes préjudices à concours de Monsieur Ejiba Ngoy, Officier du Ministère la partie citante mais cependant, la somme postulée public et l’assistance de Monsieur Nsilulu, Greffier du paraît exagérée, qu’il sied de la ramener aux proportions siège. justes et équitables en condamnant lesdits cités au Le Greffier Les Juges Le président de paiement de l’équivalent en FC de la somme de cinq chambre. mille Dollars américains (USD 5.000) à titre de dommages-intérêts ;


Que pour n’avoir pas comparu, le tribunal ordonnera l’arrestation immédiate des cités en vue de rendre effective l’exécution de leur peine ; Que les frais d’instance calculés tarif plein seront Citation directe mis à charge des cités et le tribunal fixera à 8 jours la RPE 177 durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement L’an deux mille seize, le sixième jour du mois de dans le délai légal ; janvier à 13 h 05 minutes ; Par ces motifs : A la requête de la Société Delmas RDC Groupe Le tribunal CMA CGM S.A, inscrite sous le numéro CD/KIN/RCCM/14-B-2336, ayant son siège social sur Statuant publiquement et contradictoirement à avenue Lieutenant-colonel Lukusa numéro 652, l’endroit des parties citantes Bapa Banze Mujinga et immeuble ex-Fina dans la Commune de la Gombe à Kinshasa/RDC, poursuites et diligences de Monsieur

Rémi Bernier, son Directeur général suivant le procès- payer les frais y afférents au chargeur à Singapour, verbal du Conseil d'administration du 01 mars 2014, montant dont ma requérante est tenue à ce jour ; ayant pour conseil le Bâtonnier national Mbu ne Letang, Qu'à la suite de l'information reçue du chargeur qui Avocat à la Cour Suprême de Justice, et Maîtres Serge surprit des mouvements de ces containers devenus Lepighe, Nlandu Lokaka, Hervé Ngzanza et Olga soudain vides, la requérante a vérifié et constaté cette Nteme, tous Avocats y résidant au numéro 1 de l'avenue dissemblance à peine déchiffrable entre les B/L lui des Bâtonniers à Kinshasa/Gombe ; présentés par HOUNYO via son transitaire et les vrais Je soussigné, Diafuana Dalo, Huissier de justice près détenus par le chargeur, et a fait obstacle aussitôt au le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe. relâchement des containers de la même Société HOUNYO agissant par le même transitaire, après avoir Ai donné citation directe à : fait le même constat sur le B/L MY 2271414 couvrant 1. Monsieur Thibaut Ametepe, Directeur général de cette fois-ci l'expédition de 10 autres containers, lesquels HOUNYO Sprl Kinshasa, à ce jour sans résidence containers ont été relâchés au profit de la personne ni domicile connus en République Démocratique indiquée par le chargeur plutôt que la Société du Congo, et à l'étranger ; HOUNYO, destinataire initiale, pour non-paiement du 2. La Société HOUNYO, sa représentation à Kinshasa prix des marchandises ; sous la dénomination HOUNYO Sprl Kinshasa, Attendu qu'il apparaît très clairement sur les civilement responsable, à ce jour sans siège ni connaissements présentés par la Société Transit Express représentation connus en République Démocratique Services Sprl pour compte de HOUNYO, que le du Congo et à l'étranger ; caractère des écrits y contenus sont manifestement D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de différents des vrais, en ce que : commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière - La signature apposée sur le faux B/L MY 2269767 pénale, au local ordinaire de ses audiences publiques sis n'est pas conforme à celle apposée sur le vrai, alors avenue de la Science dans la Commune de la Gombe, à que les connaissements sont toujours établis en trois son audience publique du 11 avril 2016 à 9 heures du exemplaires identiques ; matin ; - Le faux connaissement MY 2269767 reprend Pour sur sa première page l'indication Delmas RDC Attendu que par une expédition des 4 containers Groupe CMA CGM, alors que le vrai a été établi à (DVRU 1530040 SEAL B4828438, CMAU 2185423 Singapour avec toutes les indications y relatives ; SEAL B4828423, ECMU 1965880 SEAL B4828490 et - La deuxième page du faux connaissement MY CMAU 0218743 SEAL B4827833) couverte par le 2269767 reprend des indications avec adresse de connaissement ou B/L MY 2269767 et des containers Delmas RDC Groupe CMA CGM alors que sur le CMAU 0103240,-ÇMU 2389999, CMAU 1894085, vrai cette mention n'apparait pas ; CMAU 1953146, CMU 2168428 et CMU 3179442 Quant au B/L MY 1417186 ayant facilité le retrait couverts par le B/L MY 1417186, la Société Transit de six autres containers, la dissemblance d'avec le vrai Express Services agissant comme transitaire pour le apparaît sur certaines mentions reprises sur la première compte de la Société HOUNYO, civilement responsable page, en ce qu'il est écrit sur le vrai « Contract et destinataire des marchandises, fit usage, sans n°MSE120848A », alors que sur le faux il est indiqué « préjudice de date certaine mais au courant des années Contract n°MSE120848B » ; et sur la deuxième page du 2012 et 2013, période non encore couverte par la même B/L faux il y est renseigné la date du 02 juillet prescription de l'action publique, lors du relâchement des 2012, alors que sur le vrai apparaît la date du 03 juillet containers susdits des connaissements délicatement 2012 ; confectionnés par les animateurs de HOUNYO dont son Directeur général, le premier cité à la même période, et Que les faux B/L ainsi établis et présentés à ma sur lesquels il est soigneusement renseigné les données requérante, permirent à la Société Transit Express presque conformes aux vrais B/L du reste détenus par le Services Sprl de récupérer indûment et sans paiement du chargeur faute de paiement de prix, soit 108.000SUS prix et des marchandises et mêmes les frais d'expédition, pour le B/L MY 2269767 et de 218.387,16$US pour le les containers au préjudice de ma requérante, tenue à tort B/L MY 1417186, montants réclamés à tort à la pour responsable du vol de ces containers alors qu'elle requérante par sa cliente « Moi Foods » ; est victime de ce réseau mafieux dont l'établissement des faux connaissements est l'objectif principal ; Que ces connaissements remis au transitaire par Sieur Thibaut Ametepe permirent à la société Transit Le faux étant l'œuvre de Sieur Thibaut Ametepe, Express Services d'assurer le retrait à Matadi, en l'an Directeur général et représentant de HOUNYO RDC, la 2013, des marchandises auprès de la requérante, sans Société Transit Express Services Sprl en a fait usage au préjudice de ma requérante, victime du faux, et au profit

de HOUNYO RDC, le civilement responsable des actes L'extrait du jugement rendu par le Tribunal de céans, de son animateur, Thibaut Ametepe; en date du 07 octobre 2015 dans la cause RPE 166/162/VI dont le dispositif est ainsi libellé : Le tribunal condamnera la Société HOUNYO, en tant que civilement responsable, au paiement de Par ces motifs 600.000SUS à titre principal et de 500.000 SUS à titre Le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; des dommages-intérêts pour les préjudices confondus, et Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 Monsieur Thibaut Ametepe au maximum de peines portant organisation fonctionnement et compétences des prévues par la loi. juridictions de l'ordre judiciaire ; Par ces motifs Vu le Code de procédure pénale ; Plaise au tribunal : Vu le Code pénal congolais livre I et II ; - de dire recevable et fondée la présente action ; Vu le Code civil congolais livre III ; - de dire établis en fait et en droit les faits mis à Vu la Loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant charge du cité ; création, organisation et fonctionnement des Tribunaux - de condamner la société HOUNYO, civilement de commerce ; responsable, au paiement de 600.000SUS à titre de Statuant publiquement et contradictoirement à principal et de 500.000SUS à titre de dommagesl'égard du citant et des deux premiers cités mais par intérêts ; défaut à l'égard du Conservateur des titres immobiliers - de condamner Monsieur Thibaut Ametepe au de Mont-Amba et du Notaire du District de Lukunga ; maximum de peines prévues par la loi ; Le Ministère public entendu en ses réquisitions ; - les condamner également au paiement des amendes; Reçoit l'opposition formée par le cité Louis Handou - frais comme de droit. et la déclare non fondée ; Et ce sera justice. En conséquence, confirme partiellement le jugement Et pour que les cités n'en prétextent ignorance, entrepris en certaines de ses dispositions, notamment en ce qui est des infractions de faux en écriture et d'usure, Pour le premier : sauf en ce qui et des condamnations que le tribunal Attendu qu'il n'a aucune résidence connue ni dans ni ramène, tenant compte des circonstances atténuantes hors de la République Démocratique du Congo, j'ai dues à la qualité de délinquant primaire du cité Louis affiché la copie de mon présent exploit à l'entrée Handou, à : principale du Tribunal de céans et envoyé une autre - 06 mois de servitude pénale principale avec sursis copte au Journal officiel pour insertion et publication. de 12 mois pour chaque faux en écriture ; Dont acte Coût … FC l’Huissier - 200.000 FC d'amende pour l'infraction d'usure. __ - Dit que les infractions de faux en écriture sont en concours idéal, auquel cas, le tribunal condamne le cité à la peine la plus forte, soit 06 mois de servitude pénale principale avec sursis de 12 mois ; Signification du jugement par extrait - Dit non établie en fait comme en droit l'infraction RPE 166/162/IV de stellionat, en conséquence acquitte de ce chef le L'an deux mille seize, le quatorzième jour du mois cité et le renvoie libre de toutes fin de poursuites ; de janvier à 13 heures 43 minutes ; - Dit qu'il n'y a pas lieu à arrestation immédiate A la requête de Monsieur Kashama Muteba Kami, - Ordonne la destruction de tous les actes attaqués résidant au n°19 de l'avenue Chemin des dames, Quartier et déclarés faux ; en conséquence l'annulation de Joli parc, dans la Commune de Ngaliema, à Kinshasa ; l'hypothèque obtenue quant à ce ; Je soussigné(e) Diafuana Dalo, Huissier judiciaire - Statuant quant aux intérêts civils, confirme l'œuvre assermenté près le Tribunal de commerce de du premier juge mais réduit, pour les motifs Kinshasa/Gombe et y résidant ; susévoqués, les dommages-intérêts à la somme de Ai signifié à: 300.000 USD équivalente en Francs congolais pour tous les préjudices confondus ; Monsieur Louis Handou, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ni hors de la République - Ramène le taux d'intérêt à 12% ; Démocratique du Congo ; - Met les frais d'instance à charge de deux condamnés;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de commerce Ngongo, représentée par son Administratrice de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive et Liquidatrice, Madame Brigitte Luvuezo Dimoneka et économique au premier degré à son audience publique Madame Nzakimuena Nsangu Esther aux défendeurs du 07 octobre 2015 à laquelle ont siégé les Magistrats Anastasio Stamboulopoulos, Ioannis Stamboulopoulos, Lambert Biramahire, président de chambre, Kabele Jean Kazaglis a été appelée et plaidée à l’audience Mpapa et Kubilama Kumika, Juges consulaires, avec le publique du 27 juillet 2015 à laquelle sur remise concours de Madame Ngola Ayabu, Officier du contradictoire, les parties ont comparu les demanderesse Ministère public et l'assistance de Madame Menakuntu, par leurs conseils, Maîtres Tofendo, Mafundu, Nyelo et Greffier du siège. Wawina les deux premiers avocats et les deux derniers défenseurs judiciaires, tandis que les défendeurs (tous) La présente se faisant pour son information, par leurs conseils le Bâtonnier Mukaya, Maîtres direction et à telles fins que de droit ; Onautshu, Kabwaba, tous avocats au Barreau de Et pour que le signifié n'en prétexte l'ignorance, Kisangani, le Tribunal s’est déclaré saisi à leur égard la Attendu qu'il n'a aucune résidence connue ni dans ni procédure telle que suivie étant régulière ; hors de la République Démocratique du Congo, j'ai Que cette cause a été par la suite prise en délibéré à affiché la copie de mon présent exploit à l'entrée l’audience publique du 21 septembre 2015 après que le principale du Tribunal de céans et envoyé un extrait au Ministère public ait procédé à la lecture de son avis Journal officiel pour insertion et publication. écrit ; Dont acte Coût l’Huissier judiciaire Attendu que sans préjudice des moyens des parties quant à la forme et du fond, le Tribunal estime que dans


l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner d’office la réouverture des débats dans la présente cause en vue d’une descente sur les lieu querellés afin de vérifier la réalité sur terrain par rapport PROVINCE DE TSHOPO aux déclarations des parties ; Ville de Kisangani Attendu que s’agissant des frais d’instance, ils seront réservés. Signification du jugement avant dire droit Par ces motifs : RC 12.778 Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 L’an deux mille seize, le vingt-unième jour du mois portant organisation et fonctionnement et compétences de janvier ; des juridictions de l’Ordre Judiciaire ; A la requête de la succession Luvuezo Wisa Vu le Code de procédure civile ; Ngongo, ici représentée par son Administratrice liquidatrice, Madame Brigitte Luvuezo Dimoneka, sise Le Tribunal statuant par avant dire droit dans la avenue Général Mulamba n° 17, dans la Commune cause sous RC 12.778 : Makiso à Kisangani et Madame Nzakimuena Nsangu - Ordonne d’office la réouverture des débats dans la Esther, résidant sur l’avenue Itimbiri n° 3/519, dans la présente cause pour le motif sus-évoqué ; Commune de Lemba à Kinshasa, ayant élu domicile au - Renvoie la cause en prosécution à l’audience cabinet Kabunga sis sur le Building SNEL sur le publique qui sera fixé par le Greffier à la requête de Boulevard Mobutu, Commune Makiso ; la partie la plus diligente ; Je soussigné, Alimisi Mbenza Léon, Huissier du - Réserve les frais ; Tribunal de Grande Instance de Kisangani ; - Enjoint au Greffier de signifier le présent jugement à toutes les parties ; Ai signifié aux nommés, Anastasios Stamboulopoulos, Ioannis Stamboulopoulos, Jean Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Kazaglis, actuellement sans domiciles ni résidences Instance de Kisangani, en son audience publique du 26 connus dans ou hors de la République Démocratique du octobre 2015 à laquelle ont siégé Bokongo Longamba, Congo ont été assignés à comparaître devant le Tribunal Président, Yanza Lifombo et Ditsia Muaka, Juges, en de Grande Instance de Kisangani siégeant en matière présence de l’Officier du Ministère Public représenté par civile au premier degré le 25 avril 2016 à 9 heures au le Substitut du procureur de la République, Fréderic lieu ordinaire de ses audiences publiques sise avenue Mutombo et l’assistance de Simon Lutala, Greffier du Colonel Tshatshi n° 27, Commune Makiso à Kisangani ; siège. Jugement avant dire droit. Le Greffier, Juges Le président. Attendu que la cause enrôlée sous le RC 12.778 qui 1. oppose les demanderesse succession Luvuezo Wisa 2.

Kisangani, le 21 janvier 2016 Pour les raisons qui sont les leurs, mon requérant et l'assignée se sont séparés en 2005 et ont décidé de Le Greffier divisionnaire, revivre ensemble six ans après, soit en 2011 ; Ruffin Mafundu Makunda, Que contre toute attente, un mois après s'être remis Chef de division. d'une longue séparation vieille de six ans, l'assignée a Par la même requête et même contexte, les signifiés unilatéralement décidé de quitter le toit conjugal sont priés de comparaître par devant le Tribunal de céans abandonnant derrière elle, époux et enfant au mépris des en date du 25 avril 2016 à heures du matin ; dispositions impératives du code de la famille notamment en ces articles 444, 453, 457 et 459 ; Et pour que les signifiés n’en ignorent, Soucieux du bien-être familial et surtout de l'avenir Attendu qu’ils n’ont ni résidence ni domicile connus de leurs deux enfants, mon requérant à tout fait pour en République Démocratique du Congo et à l’étranger, raisonner l'assignée de revenir à la raison mais sans une copie de l’exploit de ladite signification est affichée succès ; à la porte principale du Tribunal qui doit connaître de l’affaire. A ces jours, l'assignée à user de supercherie envers mon requérant et est parvenu à fuir à destination inconnu Dont acte Huissier avec leurs deux enfants. Attendu qu'à ce stade, la sauvegarde du ménage étant devenue impossible d'où l'assignation de la


défenderesse pour s'entendre prononcer le divorce à son tort exclusif ; Qu'il désire conformément aux prescrits de l'article Assignation à domicile inconnu 588 in fine au Code de la famille que la garde de leurs RC 23.280 deux enfants lui soit confiée ; L'an deux mille seize, le vingt-cinquième, jour du Par ces motifs ; mois de janvier ; Sous toutes réserves généralement quelconques à A la requête de Monsieur Elameji Bangi Elam, faire valoir séance tenant au cours des débats ; résident au numéro 11, sur avenue du Bloc universitaire, Plaise au tribunal : Quartier Plateau-Boyoma, Commune Makiso à - de recevoir la demande et de la dire fondée et en Kisangani, Ayant pour conseil Maître Bonginda conséquence ; Lifulunia Ghislain et Losambe Otalema Richard, tous Avocats au Barreau de Kisangani ; - de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'assignée ; Je soussigné Florence Kavira, Huissier de résidence à Kisangani ; - d'ordonner la dissolution du régime matrimonial ; Ai donné assignation à : - d'accorder la garde de leurs deux enfants au demandeur ; Madame Apay Lokorto, sans domicile connu dans ou hors la République Démocratique du Congo ; - de mettre les frais comme de droit ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix Et pour que l'assignée n'en prétexte ignorance ; de Kisangani/Makiso, siégeant en matière civile et Attendu qu'il n'a domicile connu dans ni hors la commerciale au premier degré, au local ordinaire de ses République Démocratique du Congo, j'ai affiché la copie audience, sis au n° avenue de l'Eglise en face de du présent à l'entrée principal du tribunal et envoyé un l'immeuble SGA, Commune de Makiso, à son audience extrait au Journal officiel pour insertion et publication ; publique du 05 mai 2016 à 9 heures du matin; Dont acte Coût l’Huissier Pour: Attendu que mon requérant est marié légalement à __ l'assignée en vertu de l'acte de mariage du 19 janvier 2002 enregistré sous le volume XIV, folio 04/02 au Bureau de l'état civil de Kisangani en date et l'an que dessus ; Que de leur union naquirent deux enfants ; une fille, Tshituka Elameji qui totalise aujourd'hui douze ans d'âges et un garçon, Elameji Lokorto de onze ans d'âges ;

KONGO CENTRAL Attendu que de son vivant, Monsieur Della Riva Armando avait acquis les droits sur la parcelle numéro Ville de Boma 103 de Madame Discry Yvonne Marie Blanche, veuve Assignation de Monsieur Fischer Albert Paul Antoine qui était RC 4691 détenteur du certificat d'enregistrement vol A. 114 folio 68 ; L’an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois de janvier ; Qu'à la suite de la perte dudit certificat, la veuve Fischer obtint le nouveau certificat d'enregistrement vol A la requête de : K 13 folio 3 daté du 23 février 1981 ; La Société Congolaise des Industries de Raffinage, Que ce certificat sera annulé lors de la vente conclue société anonyme avec Conseil d'administration en abrégé avec Monsieur Della Riva qui obtiendra conséquemment « SOCIR », dont la création a été autorisée par le certificat d'enregistrement vol K 13 folio 33 du 23 Ordonnance présidentielle n° 47 du 6 mars 1963 publiée février 1981 ; au Moniteur congolais n° 6 du 15 mars 1963 et dont la durée a été prorogée pour un nouveau terme de 30 ans Que c'est après le décès de Monsieur Della Riva par le Décret numéro 0039 du 4 octobre 1995, inscrite au intervenu en 1989, que sa succession a cédé à ma Registre de Commerce et de Crédit mobilier sous le requérante les droits sur la parcelle numéro 103 ; numéro RCCM CD/KIN/RCCM/14-B-3489, ayant son Attendu qu'étrangement et en toute illégalité, le siège social à Kinshasa, immeuble BCDC, Boulevard du conservateur a délivré aux cités le certificat 30 juin, Commune de la Gombe, agissant par son d'enregistrement vol C 7/I folio 2 daté du 21 juillet 2009 Conseil d'administration représenté par Monsieur Franck ; Beausaert Kiala Matumona et Monsieur Philippe Mahele Que depuis, les cités troublent la jouissance de ma Liwoke, respectivement Directeur général et Directeur requérante et ont même entrepris des travaux dans la général adjoint, de résidence à Kinshasa, ayant pour parcelle ; Conseils Maîtres Lukombe Nghenda, Avocat près la Cour Suprême de Justice, Lwamba Katansi, Lugunda Qu'il échet donc que le tribunal ordonne l'annulation Lubamba, Cishugi Ruzira-Boba, Nyembo Hastuke, du certificat d'enregistrement susmentionné et confirme Kolongele Eberande, Kabwa Kabwe, Bia Buetusiwa et ma requérante comme seule concessionnaire légale de la Kayumba Munganga, tous avocats près la Cour d'appel parcelle ; de Kinshasa et y demeurant au n° 4 de l'avenue Mongala Qu'il échet aussi que le tribunal ordonne le dans la Commune de la Gombe ; déguerpissement des cités des lieux faussement querellés Je soussigné, Mvemba Nziuki Albert, Huissier/ et les condamnent au paiement de la somme en Francs Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Boma ; congolais équivalent à 50.000 $USD (cinquante mille Dollars américains) à titre des dommages-intérêts ; Ai donné assignation à : A ces causes 1. Monsieur Mudiayi Miteu Sous toutes réserves généralement quelconques ; 2. Madame Mabunda Lioko Sans aucune reconnaissance préjudiciable ; Tous deux, sans résidences connues en République Démocratique du Congo, ni à l'étranger. Les cités D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de - S'entendre le tribunal ordonner l'annulation du Grande Instance de Boma, y siégeant en matière civile certificat d'enregistrement Vol C 7/I folio 2 du 21 au premier degré, au local ordinaire de ses audiences juillet 2009 ; publiques, sis au Palais de justice de Boma à son - S'entendre le tribunal condamner les cités au audience publique du 25 avril 2016 à 9 h 00 du matin. déguerpissement des lieux et au paiement de Pour l'équivalent en Francs congolais de 50.000 $ USD (cinquante mille Dollars américains) à titre des Attendu que ma requérante est concessionnaire dommages-intérêts ; ordinaire de la parcelle numéro 103 du plan cadastral de Muanda suivant le certificat d'enregistrement Vol KB 18 - S'entendre condamner aux frais ; folio 200 du 30 août 2005 ; - S'entendre enfin dire le jugement à intervenir Qu'elle a acquis ces droits de la succession Della exécutoire nonobstant tous recours. Riva Armando dont le géniteur détenait le certificat Et pour que les cités n'en prétextent ignorance, d'enregistrement Vol K 13 folio 13 daté du 23 février N'ayant tous ni résidence ni domicile connus en 1981 ; République Démocratique du Congo, ni à l'étranger ; J'ai, Huissier soussigné,

Affiché une copie du présent exploit à la porte Intervenue à la Maison de Monsieur Anzuluni principale du tribunal et envoyé une autre copie pour Emmanuel, au Camp américain, 1re rue n° 1, Commune publication, au Journal officiel de la République de Ngaliema ; Démocratique du Congo. La famille sollicite le remplacement de ce certificat Dont acte L’Huissier d'enregistrement et se déclare rester seul propriétaire de la parcelle et reste responsable des conséquences de la __ délivrance du nouveau certificat d'enregistrement. Pour la famille Son conseil PROVINCE DU NORD-KIVU Maitre Azumi Koya Kolangi Ville de Beni Avocat Notification d’une correspondance RC 180


L’an deux mille seize, le vingt-sixième jour du mois de février ; A la requête de la Mutuelle d’Epargne et de Crédit (MECRE-Beni/COOPEC), ayant son siège sur le BANQUE COMMERCIALE DU CONGO Boulevard Nyamwisi n° 94, Commune Mulekera, Ville « B.C.D.C. » Société anonyme avec conseil d’administration de Beni, Province du Nord-Kivu en République Capital : 4.982.000.000 de francs congolais Démocratique du Congo ; Siège social : 15, Boulevard du 30 juin, Kinshasa/Gombe Registre du Commerce et du Crédit Mobilier : CD/KIN/RCCM/14-B-3364 Je soussigné Kifaka Roger, Huissier judiciaire de Numéro d’Identification : 01 – 610 – A 05565 Z résidence à Beni ; ---------------------------------------------------------- Ai notifié à : CONVOCATION Monsieur Ndekesiri Faustin, le cahier de charge en annexe établi par la MECRE-Beni/COOPEC dans le L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE qui cadre de l’exécution du dossier RC 180 opposant devait initialement se tenir le mercredi 30 mars 2016 a MECRE-Beni au notifié ; été reportée au jeudi 7 avril 2016, à 11 heures, au siège Et pour qu’il n’en ignore je lui ai : social, n°15, Boulevard du 30 Juin, à Kinshasa/Gombe. Etant à son domicile, ne l’ayant pas trouvé, ni parent ou allié ni maître ; ORDRE DU JOUR Et y parlant à sa servante, Mustafa Fulutuni, majeure 1. Rapports du conseil d’administration et du d’âge ainsi déclarée ; commissaire aux comptes. Laissé copie de mon exploit dont le coût est de ..FC. 2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2015. Dont acte L’Huissier judiciaire 3. Affectation du résultat.


  1. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
  2. Nominations statutaires. AVIS ET ANNONCES Pour prendre part à cette assemblée, les propriétaires Déclaration de perte d'un certificat d’actions au porteur doivent déposer leurs titres cinq d'enregistrement jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion, Je soussigné Maître Azumi Koya Kolangi, Avocat c’est-à-dire au plus tard le 1er avril 2016. conseil de la famille Adjuba Mombengo Brigitte, qui me Les dépôts d’actions en vue de ladite assemblée sont donne mandat de déclarer qu'elle a perdu le certificat reçus à la BANQUE COMMERCIALE DU CONGO à d'enregistrement vol.Ama.41 folio 25 du 11 avril 2000 Kinshasa et à sa succursale de Lubumbashi ainsi que de la parcelle sise avenue Dibondo n°09, Quartier chez BNP PARIBAS FORTIS, Montagne du Parc 3, à Socopao, Commune de Limete dans la Ville/Province de Bruxelles. Kinshasa;

Des formules de procuration, dont le modèle a été arrêté par le conseil d’administration conformément à l’article 32 des statuts, sont à la disposition des actionnaires, sur justification de leur qualité, aux guichets des établissements ci-dessus désignés. Le dépôt des procurations devra être effectué au plus tard le 1er avril 2016. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION


57e année n° 6 OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo Conditions d’abonnement,

d’achat du numéro et des insertions

Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat officiel qui publie : de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. dans sa Première Partie (bimensuell e) : Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du - Les textes légaux et réglementaires de la République numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les payement des sommes dues à l’Etat. Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ;

doivent être envoyés au Journal officiel de la République notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel - Les annonces et avis. Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : faite à leur diligence. - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier Générales) ; et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; précédant celle à laquelle ils se rapportent. - Les protêts ; Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestriell e) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service.

Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un respectivement dans les Première et Deuxième Parties ;

numéros spéciaux (ponctuellement) : Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. E-mail : Journalofficielrdc@gmail.com Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Sites : www.journalofficiel.cd

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