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Loi n° 003/2002 du 2 février 2002 — Activité et Contrôle des Établissements de Crédit — RDC

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Loi n° 003/2002 du 2 février 2002 — Activité et Contrôle des Établissements de Crédit — RDC

Source : Loi_bancaire.pdf Pages : 26

LLLLOOOOIIII NNNN°°°° 000000003333////2222000000002222 DDDDUUUU 00002222 FFFFEEEEVVVVRRRRIIIIEEEERRRR 2222000000002222 RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIVVVVEEEE AAAA LLLL’’’’AAAACCCCTTTTIIIIVVVVIIIITTTTEEEE EEEETTTT AAAAUUUU CCCCOOOONNNNTTTTRRRROOOOLLLLEEEE DDDDEEEESSSS EEEETTTTAAAABBBBLLLLIIIISSSSSSSSEEEEMMMM EEEENNNNTTTTSSSS DDDDEEEE CCCCRRRREEEEDDDDIIIITTTT Source:JournalOfficieln°spécialmai2002 Avisimportantauxusagers Le présent document est mis en ligne afin de permettre une première approche rapide de l‘information juridique au Congo. Sa consultation ne doit en aucun cas être destinée àse substituer àcelle publiée au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo EXPOSE DES MOTIFS La profession bancaire connaît, ces dernières années, de profondes mutations dues notamment à la mondialisation des activités financières, à l'interconnexion des marchés et àl'informatisation de plus en plus poussée de la gestion. Ces mutations amplifient les risques traditionnels de la profession autant qu'elles en font naître de nouveaux, rendant ainsi nécessaire la mise en place des dispositifs adéquats d'encadrement axés sur le contrôle prudentiel plutôt que sur les vérifications sectorielles a posteriori. Dans la mesure où la République Démocratique du Congo se lance dans de profondes réformes de sa gestion monétaire, cette nécessité se ressent avec d'autant plus d'acuité que le succès de celles-ci repose dans une large mesure sur la bonne santé dusecteur financier en généralet dusystème bancaire en particulier en tant que principalvecteur de la politique monétaire. La mise en place de ces dispositifs passe par l'institution d'un cadre juridique adapté, appelé àremplacer l'Ordonnance-Loi n°72-004du14 janvier 1972 relative àla protection de l'épargne et aucontrôle des intermédiaires financiers, dite"Loi Bancaire ". La présente Loi se propose de définir un cadre unique couvrant l'ensemble des activités du secteur financier dont certaines échappent aux dispositions de l'Ordonnance-Loi n°72-004du14 janvier 1972 précitée. Le présent exposé des motifs explicite les nouvelles dispositions apportées par la nouvelle loi.

TITRE PREMIER

: CHAMP D'APPLICATION ET GENERALITES Le champ d'application de l'Ordonnance-Loi n°72-004du14janvier 1972 ne couvre que partiellement les activités des entreprises dusecteur financiel_de sorte qu'une partie importante de celles-ci échappent à la réglementation et au contrôle de l'autorité monétaire.

La présente Loi présente l'avantage de couvrir toutes les entreprises du secteur financier et les définit àpartir de leur fonction économique qui est la réalisation d'opérations de banque. Les opérations de banque sont subdivisées en trois catégories distinctes, àsavoir : la réception des fonds dupublic, les opérations de crédit ainsi que les opérations de paiement et la gestion desmoyens depaiement. Les opérations connexes sont énumérées defaçon non exhaustive àl'article 9. La nouvelle "Loi Bancaire"regroupe, sous le vocable nouveau d'Etablissement de Crédit,les entreprises limitativement identifiées ci-après : 1.les banques; 2.les coopératives d'épargne et crédit; 3.les caisses d'épargne; 4.les institutions financières spécialisées ; 5.les sociétés financières. L'élargissement duchamp d'application de la nouvelle loi est inspiré par un souci d'universalité et n'affecte ni la diversité du système financier national, ni les particularités dechaque catégorie d'Etablissements deCrédit, qui sont régies par desdispositions spécifiques. Ce souci transparaît àtravers les articles 2 et 3. TITRE DEUXIEME : AGREMENT,PROTECTION ET RETRAIT D'AGREMENT DESETABLISSEMENTS DE CREDIT Ce titre comprend trois chapitres qui traitent successivement de l'agrément, dela protection et duretrait d'agrément des Etablissements de Crédit. 1.AGREMENT Les Etablissements de Crédit sont tenus, avant d'exercer leur activité sur le territoire national, d'obtenir l‘agrément de la Banque Centrale (article 10). L'obtention de l'agrément est subordonnée à certaines conditions de fond dont l'existence et la réunion sont contrôlées par la Banque Centrale lors de l'instruction de la demande d'agrément.Ces conditions sont d'ordre juridique et économique. a.Conditionsd'ordrejuridique Les conditions d'ordre juridique sont aunombre de trois : - l'Etablissement de Crédit doit être une personne morale.Sauf pour les banques qui doivent être, enprincipe, constituées sous la forme desociété

par actions àresponsabilité limitée, le législateur ne prescrit aucune forme sociale.Illaisse auxAutorités de contrôle le soin d'apprécier "l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise àl'activité de l'Etablissement de Crédit"; - l'Etablissement deCrédit doit justifier d'un capitalminimum libéré déterminé par la Banque Centrale. - les dirigeants de l'Etablissement de Crédit ne doivent pas être frappés par l'interdiction professionnelle prévue àl'article 15. b.Conditionsd'ordreéconomique Pendant l'instruction du dossier d'agrément, la Banque Centrale vérifie si l'implantation de l'Etablissement de Crédit répond àun besoin économique évident. Elle s'assure de la sécurité de la clientèle en contrôlant l'adéquation des moyens techniques et financiers de l'Etablissement de Crédit àson programme d'activité. Lorsqu'un Etablissement de Crédit agréé dans un pays étranger souhaite implanter une filiale en République Démocratique duCongo, la Banque Centrale consulte les Autorités de supervision dupays d'origine de cet Etablissement de Crédit en vue de s'assurer de la crédibilité des promoteurs pour éviter notamment l'introduction dans le circuit financier des capitauxd'origine criminelle (article 13). 2.PROTECTION Le législateur réserve le monopole de la réalisation des opérations de banque aux seuls Etablissements de Crédit, de même qu'ilinstaure une protection contre l'usage abusif des termes banque, coopérative d'épargne et de crédit, caisse d'épargne, société financière, institution financière spécialisée. Les articles 20et 21 délimitent, toutefois, l'étendue des activités ainsi réservées aux Etablissements de Crédit. 3.RETRAIT D'AGREMENT Le retrait d'agrément est prononcé par la Banque Centrale en vertudes pouvoirs administratifs et disciplinaires qu'elle exerce sur les Etablissements de Crédit (article 22). Le retrait d'agrément entraîne la radiation de la liste des Etablissements de Crédit. La radiation emporte de plein droit dissolution de l'Etablissement de Crédit. TITRE TROISIEME : REGLEMENTATION DESETABLISSEMENTSDE CREDIT Bien qu'elle demeure soumise audroit commun, l'activité bancaire fait l'objet d'une réglementation propre justifiée par la nécessité du contrôle efficient des Etablissements de Crédit afin de justifier leur solvabilité et la sécurité de l'épargne dupublic, gage certain d'une croissance équilibrée de l'économie nationale.

La nouvelle loi bancaire privilégie l'encadrement prudentieldes Etablissements de Crédit en vue de renforcer leur solidité et, partant, d'assurer la stabilité dusystème financier dans son ensemble. Le législateur pose cependant les principes fondamentauxde cette réglementation prudentielle, laissant àla Banque Centrale le soin de régler, en tant que de besoin, les détails de procédure àl'appui d'un dispositifréglell1entaire approprié. TITRE QUATRIEME : REGLESRELATIVESAUXCOMPTESANNUELS Le législateur soumet les Etablissements de Crédit àdes règles uniformes pour la tenue de leur comptabilité et l'établissement de leurs états financiers en vue d'assurer la transparence dans leur gestion et faciliter, en outre, le travail d'encadrement et de contrôle que doit effectuer l'Autorité de supervision. Ainsi, les Etablissements de Crédit sont, par exemple, tenus de constituer une réserve légale dans les conditions et suivant les modalités fixées àl'article 31. Le législateur reconnaît également àl'Autorité de contrôle le pouvoir de se faire communiquer toute information relative à l'organisation, aufonctionnement, àla situation et auxopérations d'un Etablissement de Crédit (article 34), Tous les Etablissements de Crédit doivent terminer leur exercice socialau 31 décembre.Ils sont tenus d'établir àcette date leurs tableauxde synthèse et les déposer, pour publication, avant le 15juin de l'année qui suit. TITRE CINQUIEME : ORGANESDE CONTROLE Ce titre comprend deuxchapitres : - La Banque Centrale duCongo - Le Commissaire auxComptes 1.LABANQUE CENTRALE DUCONGO Le législateur investit la Banque Centrale du Congo d'une mission générale de surveillance de tous les Etablissements de Crédit. Dans cecadre, elle surveille l'application de la réglementation auvudes documents périodiques établis par les Etablissements de Crédit, des rapports consécutifs aux enquêtes de l'inspection et des rapports des commissaires auxcomptes. Aussi, lorsque la Banque Centrale constate notamment qu'un Etablissement de Crédit ne fonctionne pas en conformité de la loi et des règlements pris pour son exécution, ou que son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves, elle peut, selon la gravité des faits, adresser une mise en garde auxdirigeants de cet Etablissement de Crédit ouleur délivrer une injonction àl'effet, notamment, de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures correctives appropriées.

La Banque Centrale peut également désigner un Représentant Provisoire auprès d'un Etablissement de Crédit ounommer un Gérant Provisoire ouun Administrateur Provisoire àla tête de celui-ci, en cas de carence dans son administration ousa gestion. 2.LE COMMISSAIRE AUXCOMPTES Le législateur fait obligation àtout Etablissement de Crédit de désigner en qualité de Commissaire aux Comptes deux personnes physiques ou une personne morale parmi les commissaires auxcomptes agréés par la Banque Centrale (article 50). L'organe habilité ànommer les commissaires auxcomptes est l'Assemblée Générale des actionnaires, associés ou sociétaires.A défaut pour l'Assemblée Générale d'accomplir cette obligation légale, la Banque Centrale peut procéder à une désignation d'office Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable.La Banque Centrale surveille l'activité des commissaires auxcomptes. Les Commissaires auxComptes ne peuvent garantir la bonne fin des émissions de titres dont sont chargés les Etablissements de Crédit auprès desquels ils exercent leurs fonctions (article 54). TITRE SIXIEME : DISSOLUTION ET LIQUIDATION La dissolution d'un Etablissement de Crédit peut être décidée par l'Assemblée Générale des actionnaires, associés ousociétaires (dissolution volontaire)oupar la Banque Centrale (dissolution forcée).La dissolution est également dite forcée lorsqu'elle résulte d'une décision judiciaire (article56). L'Etablissement de Crédit dissous est réputé exister pour sa liquidation. La liquidation d'un Etablissement de Crédit dissous par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires, associés ousociétaires s'effectue conformément audroit commun (article 59). Par ailleurs, la liquidation d'un Etablissement de Crédit étant une opération délicate susceptible de compromettre la paixsociale si les mesures nécessaires ne sont pas prises pour protéger l'épargne dupublic et éviter la perturbation de tout le système financier dans son ensemble notamment, par contagion, un renforcement du pouvoir de l'Autorité de supervision a été opéré par un accroissement de moyens légauxmis àsa disposition pour le recouvrement des créances de l'Etablissement de Crédit en liquidation. Aussi, le législateur confire le privilège duTrésor auxcréances des Etablissements de Crédit dont la dissolution forcée a été décidée par la Banque Centrale en vue de maximiser les chances des épargnants et des autres Etablissements de Crédit en relation d'affaire avec ceux-ci de rentrer dans leurs droits (article 69).

Les opérations de liquidation s'effectuent sous la supervision de la Banque Centrale. La clôture de la liquidation est publiée auJournalOfficielet dans aumoins un des principauxorganes de la presse nationale (article 72). TITRE SEPTIEME : RELATIONSENTRE LESETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE Ce titre est subdivisé en trois chapitres dont les dispositions traduisent la volonté du législateur de protéger les dépôts de la clientèle des Etablissements de Crédit. Les trois chapitres traitent respectivement dusecret professionnel, dusystème de protection des dépôts et des mesures de prévention. 1.LE SECRET PROFESSIONNEL La nouvelle loi bancaire met l'accent sur l'obligation du secret professionnelà charge de toute personne qui participe oua participé àla gestion ouaucontrôle d'un Etablissement de Crédit. Le législateur a cependant apporté des limitations à cette obligation pénalement sanctionnée de ne pas révéler le secret professionnel. Ainsi, le secret professionnelne peut être opposé ni à la Banque Centrale, ni à l'Autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale (article 73). 2.SYSTEME DE PROTECTION DESDEPOTS La nouvelle loi bancaire prévoit la mise en place d'un oude plusieurs systèmes de protection de dépôts en vue de préserver l'intégrité dusystème financier lorsque la situation d'un Etablissement de Crédit en difficulté l'exige.L'objectif visé est de limiter la probabilité de retraits massifs (article 74). 3.MESURESDE PREVENTION Les Etablissements de Crédit sont tenus de mettre en place des politiques et procédures appropriées notamment des critères stricts de connaissance de la clientèle en vue ci 'éviter qu'ils soient utilisés par des éléments criminels notamment, dans les opérations de blanchiment (article 75). Par ailleurs, en vue de conférer àl'Autorité monétaire le pouvoir dissuasif ell'égard des opérateurs économiques délinquants, la nouvelle loi consacre la pratique de mise àl'index. TITRE HUITIEME : SANCTIONS Acôté des sanctions pénales, la nouvelle Loi bancaire prévoit une batterie de sanctions disciplinaires pour contribuer àl'assainissement dusystème financier et àla sécurisation des épargnants.

Dans le cadre de sa fonction juridictionnelle, la Banque Centrale peut être appelée à siéger en qualité de juridiction d'ordre administratif selon des règles de procédure très strictes. Lorsqu'une infraction a été relevée àcharge d'un Etablissement de Crédit, la Banque Centrale peut, après en avoir délibéré, rendre une décision de classement sans suite ou prononcer une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 77,qui vont de l'avertissement auretrait d'agrément. En outre, la Banque Centrale peut infliger, en sus de ces sanctions, des amendes administratives auxquelles est astreint l'Etablissement de Crédit (article 79). Par ailleurs, la Banque Centrale peut intervenir àtous les stades de la procédure et se constituer partie civile (article 83). La nouvelle Loi bancaire apporte une autre innovation en ce que l'autorité de contrôle n'a plus le monopole dudéclenchement des poursuites.La mise en Œuvre de celle-ci est désormais soumise audroit commun. TITRE NEUVIEME : ORGANISATIONDE LAPROFESSION Le législateur oblige tout Etablissement de Crédit à adhérer à l'Association professionnelle des établissements de la catégorie dont ilrelève. L'association professionnelle a notamment pour objet de représenter les intérêts collectifs de ses membres auprès des Pouvoirs Publics et d'organiser des services d'intérêt commun. TITRE DIXIEME: DISPOSITIONSTRANSITOIRESET FINALES Auplan des dispositions transitoires et finales, toutes les dispositions antérieures contraires àla présente Loi sont abrogées. Un délai d'une année est cependant accordé auxbanques, coopératives d'épargne et crédit ainsi qu'auxinstitutions financières agréées sous l'empire de l'OrdonnanceLoi n°72/004du14 janvier 1972 relative àla protection de l'épargne et aucontrôle des intermédiaires financiers, pour se conformer auxdispositions de la nouvelle loi bancaire. LOI L‘assembléeConstituanteetLégislative,ParlementdeTransitiona adopté; LePrésidentdela Républiquepromulguela loidontla teneur suit:

TITRE PREMIER

ouavec préavisetàeffectuer toutes CHAMP D‘APPLICATION ET lesautresopérationsdebanque. GENERALITES Les coopératives d‘épargne et de

CHAPITRE Ier

CHAMP créditainsiquelescaissesd‘épargne D‘APPLICATION peuvent,dans les limites des textes législatifs et réglementaires qui les

Article1: régissent,traiter lespublicsdesfonds àvue,àtermefixeouavec préavis. LesEtablissementsdeCréditviséspar la présente Loisontdes personnes Les sociétés financières et les morales qui effectuent à titre de institutionsfinancièresspécialiséesne professionhabituelledesopérationsde peuventrecevoir dupublic desfondsà banque. vueouàmoinsd‘unanquesiellesy sontautoriséesàtitreaccessoiredans Les opérations de banque lesconditionsdéfiniespar la Banque comprennent: Centrale. - la réceptionetla collectedesfonds dupublic ; Les sociétés financières ne peuvent - lesopérationsdecrédit; effectuer quelesopérationsdebanque - les opérations de paiementetla résultant soit de la décision gestion des moyennes de d‘agrémentquilesconcerne,soitdes paiement. dispositionslégalesetréglementaires quileur sontpropres.


Article2: Lesinstitutionsfinancièresspécialisées La présente Loi s‘applique aux sont des Etablissements de Crédit Etablissements de Crédit,quelle que auxquelsl‘Etata confié unemission soitleur formejuridique,quiexercent d‘intérêt public. Elles ne peuvent l‘uneoul‘autredesactivitésénoncées effectuer d‘autres opérations de à l‘article 1er à titre de profession banque que celles afférentes à leur habituelle. mission,saufàtitreaccessoire. Elle distingue cinq catégories d‘Etablissementsde Créditauxquelles


Article4: s‘appliquent des réglementations spécifiques,àsavoir : La présenteLoin‘estpasapplicable: 1°lesbanques; - àla BanqueCentrale; 2°lescoopérativesd‘épargneetde - auTrésor ; crédit; - aux services des Comptes 3°lescaissesd‘épargne; ChèquesPostaux,sousréserve 4°lesinstitutionsfinancières desdispositionsdesarticles34 spécialisées; et35. 5°lessociétésfinancières.


Article5:


Article3: NesontpasEtablissementsdeCrédit: Les banques sont les seules EtablissementsdeCrédithabilitésàla - lesentreprisesd‘assurance; foisetd‘unefaçongénérale,àrecevoir - lesorganismesderetraite; dupublic desfondsàvue,àtermefixe - lesagentset/ou bureaux de change;

  • lesloteriesetlesentreprisesde

Article7: collectedansdesbutssociaux quisontsujettesàl‘autorisation Constitueuneopérationdecrédit,tout préalabledesautorités actepar lequel unepersonneagissant publiques; à titre onéreux met ou promet de - lesmessageriesfinancières; mettredesfondsàla dispositiond‘une autrepersonneouprend,ansl‘intérêt Toutefois,lesentreprises,organismes de celle-ci, un engagement par etpersonnesvisésau présentarticle signature tel qu‘un aval, un sont tenus dans l‘exercice de leurs cautionnementouunegarantie. activités de transmettre, à toute réquisition dela BanqueCentrale,les Sont assimiler à des opérations de documentsetrenseignements prévus crédit-bail et, de manière générale, àl‘article34. toute opération de location assortie d‘uneoptiond‘achat.

CHAPITRE 2

GENERALITES

Article8:


Article6: Sont considérés comme moyens d Sontconsidéréscommefondsreçusdu paiement, tous les instruments qui, public, les fonds qu‘une personne quel quesoitlesupportouleprocédé recueille d‘un tiers,notammentsous technique utilisé,permettentà toute forme de dépôt, avec le droit d‘en personnedetransférer desfonds. disposer pour sonproprecompte,mais àchargepour elledelesrestituer.


Article9: Toutefois, ne sont pas considérés LesEtablissementsde Créditpeuvent commefondsreçusdupublic : aussi effectuer les opérations connexesàleursactivitéstellesque: 1.les fonds reçus ou laissés en 1.lesopérationsdechange; copte par lesassociésen nom 2.les opérations sur or,métaux ou les commanditaires d‘une précieuxetpièces; société des personnes, les 3.leplacement,l‘achat,la gestion, associés ou actionnaires la gardeetla ventedesvaleurs détenantau moins5 pour 100 mobilières et de tout produit du capital social, les financier ; administrateurs, les membres 4.lesprisesde participation dans du comité de gestion et du leslimitesfixéespar la Banque conseil de surveillance ou les Centrale; gérants ainsi que les fonds 5.le conseil et l‘assistance en provenantdeprêtsparticipatifs; matière de gestion de 2.les fonds qu‘une entreprise patrimoine; reçoit de ses salariés sous 6.le conseil et l‘assistance en réserve que le montant matière de gestion financière, n‘excèdepas10pourcentdeses l‘ingénierie et d‘une manière capitaux propres. Pour générale tous les services l‘appréciationdeceseuil,il n‘est destinésàfaciliter la créationet pas tenu compte des fonds le développement des reçusdessalariésen vertu des entreprises, sous réserve des dispositions légales dispositionsrelativesàl‘exercice particulières. illégal decertainesprofessions;

7.lesopérationsdelocationsimple - la liste des actionnaires et debiensmobiliersou dirigeants; immobilierspour lesentreprises - les prévisions d‘activités, habilitéesàeffectuer des d‘implantationetd‘organisation; opérationdecrédit-bail. - ledétail desmoyenstechniques etfinanciersquel‘Etablissement de Crédit entend mettre en TITRE DEUXIEME : oeuvre; AGREMENT,PROTECTION ET - tous les autres éléments RETRAIT D‘AGREMENT DES susceptibles d‘éclairer la ETABLISSEMENTSDE CREDIT décisiondela BanqueCentrale.

CHAPITRE 1er

AGREMENT La Banquevérifiela conformitédela demandeauxexigencesdela présente

Article10: Loi. LesEtablissementsdeCréditviséspar Elle apprécie l‘aptitude de la présente Loi doivent, avant l‘EtablissementdeCréditàréaliser ses d‘exercer leur activitésur leterritoire objectifsde développementdansles national, obtenir l‘agrément de la conditions que requièrent le bon BanqueCentrale. fonctionnementdu système bancaire etla sécuritédesdéposants. Cet agrément est subordonné aux conditionscontenuesauxarticles11 à Dans le processus d‘examen de la 16. demande d‘agrément, la Banque Centraleesthabilitéeàrecueillir tout


Article11: renseignementjugéutileàl‘instruction dela demande. Etablissements de Crédit sont obligatoirement constitués sous la


Article13: formed‘unepersonnemorale. Lorsquel‘agrémentestsollicitépar un Sousréserve desdispositionslégales Etablissementde Créditquiestune spécifiques,lesbanquesdoiventêtre filiale d‘un Etablissement de Crédit constituées sous la forme de société agrée dans un pays étranger, la par actionsàresponsabilitélimitée. Banque Centrale consulte, avant d‘accorder l‘agrément,lesAutoritésde LesEtablissementsdeCréditdoivent: supervisionbancairedupaysd‘origine - justifier d‘un capital minimum envuedes‘assurer notammentdela libéré,déterminépar la Banque crédibilité de cet Etablissement de Centrale; Crédit. - répondre à un besoin économiquelocal ougénéral.


Article14:


Article12: La gestion courante des Etablissements de Crédit doit être La demanded‘agrémentestintroduite confiéeàdeuxpersonnesphysiqueau auprèsdela BanqueCentrale. moins,justifiantedel‘honorabilité,de la compétenceetdel‘expérience Elledoitcomprendre: professionnelle nécessaire à - un exemplaire original des l‘expérienceprofessionnellenécessaire statutsrédigésenfrançais; àl‘exercicedecettefonction.


Article15: la dissolutionforcéea étéordonnée oudontla faillitea étédéclarée. Sanspréjudicedesdispositionslégales relatives aux sociétés commerciales, Lorsquela décisiondontrésultel‘une nul ne peut directement ou des interdictions visées au présent indirectement: articleestultérieurementrapportéeou - proposer au public la création infirmée en dernier ressort, d‘unEtablissementdeCrédit; l‘interdictioncessedepleindroit. - administrer,diriger ougérer un EtablissementdeCrédit;


Article16: 1°s‘il a étécondamnépour infraction L‘agrémentestnotifiépar unedécision à la présente Loi ou à la dela BanqueCentrale. réglementationdechange; 2°s‘il a étédéclaréenfailliteetn‘a Cettedernièredisposed‘undélaide90 pasétéréhabilité,mêmelorsquela jours, à compter de la date de faillites‘estouvertedansunpays réception du dossier,pour statuer et étranger ; seprononcer. 3°s‘il a étécondamnéenRépublique Démocratique du Congo ou à L‘acted‘agrémentestpublié,auxfrais l‘étranger commeauteur,complice, de l‘Etablissement de Crédit, au

infractionssuivantes: des principaux organes de la presse a)fauxmonnayages; nationale. b)contrefaçon ou falsification de billets de banque, d‘effets Il précisela catégoriedanslaquelleest publics,d‘actions,d‘obligations, classé l‘Etablissement de Crédit et decouponsd‘intérêts; énumère autantque de besoin,les c)contrefaçon ou falsification des opérations de banque qui lui sont sceaux, timbres, poinçons et autorisées. marques; d)faut et usage de faux en Le refus d‘agrémentestnotifiée au écritures; promoteur par la BanqueCentrale. e)corruption de fonctionnaire public ouconcussion;


Article17: f) vol,extorsion,détournementou abus de confiance,escroquerie La Banque Centrale dresse ettientà ourecel ; jour la liste des Etablissements de g)banqueroute,circulation fictive Créditagréésauxquelsestaffectéun d‘effetsdecommerce; numérod‘inscription.Cettelisteainsi h)émission de chèque sans que les modifications dont elle fait provision; l‘objetsontpubliéesannuellementau i) blanchimentdescapitaux; Journal Officiel . 4°s‘il a étécondamnépour crimede Les Etablissements de Créditdoivent droit commun et pour infraction fairefigurer leur numérod‘inscription assimiléepar la loiàl‘unedecelles sur toute correspondances ou énuméréesci-dessus; publication. 5°s‘il a prispartàl‘administration,à la directionouàla gestioncourante d‘un Etablissementde Créditdont


Article18: ne visent pas les entreprises, organismes, personnes et services Au31 décembredechaqueannée,la énumérésauxarticles4 et5. Banque Centrale classifie les Etablissements de Crédit selon les L‘interdiction relative aux opérations catégoriesci-après: decréditnes‘appliquepas: - les Etablissements de Crédit dontla totalité du capital est 1° aux organismessansbutlucratif détenuepar desprivés; qui,danslecadredeleur mission - les Etablissements de Crédit etpour desmotifsd‘ordresocial, dontlecapital estmixte; accordent sur leurs ressources - les Etablissements de Crédit propres,desprêtsàdesconditions dontla totalité du capital est préférentielles à certains de leurs détenuepar l‘Etat. membres; 2°auxorganismesqui,exclusivement Cette listeainsiquelesmodifications àtitreaccessoireàleur activitéde dont elle fait l‘objet sont publiées constructeur ou de prestataire de annuellementauJournal Officiel. services,consententauxpersonnes physiquesaccédantàla propriété,

CHAPITRE II

PROTECTION le paiement différé du prix des logementsacquisou souscritspar

Article19: elles; 3°aux entreprisesquiconsententà Aucune entreprise autre qu‘un leurs salariés, pour des motifs EtablissementdeCréditnepeut: d‘ordre social, des avances sur - effectuer des opérations de salaires ou des prêts à titre banqueàtitrehabituel ; exceptionnel. - recevoir dupublic desfondsà vue, à terme fixe ou avec


Article21: préavis; - se prévaloir de la qualité Lesinterdictionsdéfiniesàl‘article19 d‘Etablissement de Crédit, ni ne font pas obstacle à ce qu‘une créer l‘apparence de cette personnephysiqueoumoralepuisse: qualiténotammentpar l‘emploi des termes tels que banque, 1.dansl‘exercice de son activité banquier,coopératived‘épargne professionnelle,consentir à ses etde crédit,caisse d‘épargne, contractants des délais ou des société financière, institution avancesdepaiement; financière spécialisée, utiliser 2.conclure des contrats de des expression faisant croire location d‘immeuble assortis qu‘elle est agréée en tant d‘uneoptiond‘achat; qu‘EtablissementdeCrédit. 3.procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés Il estinterdità un Etablissementde ayantavec elle,directementou Créditd‘effectuer desopérationsnon indirectement, des liens de autoriséespour sa catégorie. capital conférant à l‘un des entreprisesliéesunpouvoir de


Article20: contrôleeffectifsur lesautres; 4.émettre des valeurs mobilières Sans préjudice des dispositions ainsiquedesbonsou billetsà particulièresquileur sontapplicables, courstermenégociablessur un lesinterdictionsdéfiniesàl‘article19 marchéréglementé;

5.émettre des bons et cartes TITRE TROISIEME : délivrés par l‘achat auprès REGLEMENT DESETABLISSEMENTS d‘elle,d‘unbienoud‘unservice DE CREDIT déterminé.


Article24:

CHAPITRE III

: RETRAIT D‘AGREMENT LesfondspropresdesEtablissements de Crédit,tels que définis par voie


Article22: réglementairepar la BanqueCentrale, nepeuventàaucunmoment,devenir Leretraitd‘agrémentestprononcépar inférieurs au montant du capital la BanqueCentral lorsque minimum dontquestionàl‘article11. l‘EtablissementdeCrédit: - renonceàl‘agrément;


Article25: - neremplitpluslesconditions auxquellesl‘agrémentest Dans les conditions définies par la subordonné; Banque Centrale, les Etablissements - n‘a pascommencéses deCréditsonttenusderespecter les opérationsdanslesdouzemois normes de gestion destinées, àdater desonagrément; notamment,àgarantir leur liquiditéet - àcesser d‘exercer sonactivité leur solvabilitéàl‘égarddesdéposants depuissixmoisau moins. etdestiers,ainsique l‘équilibre de leur structurefinancière. Leretraitd‘agrémentpeut,enoutre, être prononcé pour infraction aux Ils sont tenus en particulier de dispositionsdela présenteLoietde respecter lesrationsdecouvertureet sesmesuresd‘exécution. dedivisiondesrisques.


Article23:


Article26: Le retrait d‘agrément entraîne la LesEtablissementsdeCréditpeuvent, radiationdela listedesEtablissements danslesconditionsetlimitesdéfinies deCrédit. par la Banque Centrale,prendre ou détenir des participations dans les La radiation emporte de plein droit entreprisesexistantesouencréation. dissolution de l‘Etablissement de Crédit.


Article27: La radiation emporte de plein droit Les Etablissements de Crédit ne dissolution de l‘Etablissement de peuventaccorder,dansleslimiteset Crédit. conditions définies par la Banque Centrale,descréditsoudesgaranties Le retraitd‘agrément est notifié à aux personnes quiparticipentà leur l‘EtablissementdeCréditconcernéet direction, administration ou

moinsundesprincipauxorganesdela caution en leur faveur pour un pressenationale. montantglobal supérieur à 20% de leursfondspropres. Tout Etablissement de Crédit dont l‘agrément a été retiré entre en Il enestdemêmeencequiconcerne liquidation. les entreprises dans lesquelles les personnes visées ci-dessus ou les

Etablissements de Créditeux-mêmes f) toute opération de placement détiennentunintérêtquelconque. portantsur des titres émis ou garantispar un Etatétranger,


Article28: un organisme internationale ou uneentrepriseétrangère; Il estinterditaux Etablissements de g)l‘ouverture,le transfertou la Créditdeseservir desfondsetvaleur fermeture d‘une succursale ou dont ils disposent pour exercer, d‘uneagencedel‘Etablissement directement ou indirectement, une de Crédit sur le territoire influence intéressée sur l‘opinion national ouétranger. publique. L‘autorisation est accordée dans les Cette interdictionne s‘appliquepasà quatre-vingt jours de la date unepublicitécommercialerégulière. mentionnée sur l‘avis de réception délivré par la Banque Centrale. Les Etablissementde Crédittiennent L‘absencededécisionàl‘expirationde unecomptabilitéconformeetdétaillée cedélaivautautorisation. de leurs frais de publicité ainsique toutes indemnités ou subventions et


Article30: detouteslesautreslibéralités. Lorsquela situationd‘unEtablissement


Article29: deCréditl‘exige,la Banque Centrale peut inviter ses actionnaires à lui Sont subordonnées à l‘autorisation apporter lesoutiennécessaire. préalabledela BanqueCentrale: Ellefait,enoutre,appel àl‘ensemble a)toute modification des statuts desEtablissementsdeCréditen vue d‘unEtablissementdeCrédit; de déterminer avec ces derniers les b) toute opération de fusion ou mesuresnécessairespour la protection d‘absorption intéressant un des intérêts des déposants et des EtablissementdeCrédit; tiers, au bon fonctionnement du c)toute opération de prise de systèmefinancier etàla préservation participation, d‘échange des durenom dela place. titres ou toute autre opération qui aurait pour effet de Aceteffet,la BanqueCentraleetles concentrer directement ou Etablissements de Crédit recourent indirectementaubénéficed‘une notammentau systèmedeprotection même personne physique ou dedépôtsdontil estfaitréférenceà morale20% aumoinsdesdroits l‘article74 dela présenteLoi. de vote d‘un Etablissementde Crédit; TITRE QUATRIEME : d)toute cession, par un REGLESRELATIVESAUXCOMPTES Etablissement de Crédit, de ANNUELS l‘ensemble ou,dansleslimites fixées par la Banque Centrale,


Article31: d‘unepartiedesesactifs,desa clientèleoudesonactivité; Les Etablissements de Crédit sont e)toute acquisition, par un tenus, avant toute décision Etablissement de Crédit, des d‘affectationdeleur résultatnetpar participations dans une l‘Assemblée Générale, d‘inscrire entrepriseétrangère; chaqueannéeàuncomptederéserve légale une somme au moinségale à

10% dusoldecréditeur deleur compte divulgation des affaires particulières derésultat,sousdéductiondela seule d‘un Etablissementde Crédit,de ce contributioncédulairesur lesrevenus. clientetgénéralementde toutes les partiesencausen‘aitétérecueilliau Cetteobligationestsuspenduelorsque préalable. lesoldedu compte deréservelégale atteintlemontantducapital libéré. La Banque Centrale exige des EtablissementsdeCrédit,l‘élaboration


Article32: et la communication de tous documentsd‘analyseetecontrôle. AucunEtablissementdeCréditnepeut annoncer ou mettre en paiementun


Article35: dividende tantque sesdépensesde premier établissement,tellesquefrais Les Etablissements de Crédit sont d‘organisation, commissions de tenusdedéposer,avantle15juinde placementd‘actions,courtages,pertes chaque année, pour publication au

quin‘auraientpas pour contrepartie principaux organes de la presse l‘acquisitiond‘unactifréalisable,n‘ont nationale,leurstableaux de synthèse pasétéamortisoutantquesoncapital arrêtés au 31 décembre de l‘année setrouveréduitpar despertes. précédente,danslesformesprescrites par la loicomptable.


Article33: TITRE CINQUIEME : Les Etablissements de Crédit sont ORGANESDE CONTROLE tenus de soumettre à la Banque

CHAPITRE Ier

BANQUE Centrale,avantle31 marsdechaque CENTRALE DUCONGO année, conformément à la Loi n°76/020 du 16 juillet1976 portant Section1: Généralités normalisation de la comptabilité au Zaïre et aux règles comptables en

Article36: vigueur,leurs tableaux de synthèse arrêtés au 31 décembre de l‘année La Banque Centrale est chargée précédente. notammentde:


Article34: 1.délivrer l‘agrémentdes EtablissementsdeCrédit,de La Banque Centrale peutexiger des leursdirigeantset Etablissements de Crédit, dans les commissairesauxcomptesainsi formes et conformément aux règles quelesautorisationsou qu‘elle fixe,toutes informations ou dérogationsindividuelles,dans données qu‘elle juge nécessaires leslimitesfixéespar les concernant leur publicité, leurs dispositionslégaleset créances et engagement, leurs réglementairesapplicablesaux tableauxdesynthèse. EtablissementsdeCrédit; 2. édicter la réglementation La Banque Centrale peutpublier,en applicableauxEtablissements totalitéou en partie,lesinformations deCrédit; etdonnées quiluiontété fournies 3. veiller aurespectpar les conformémentaux dispositions de la EtablissementsdeCrédit,des présenteLoi,sousréservequ‘unetelle dispositionslégaleset publication n‘entraîne aucune

réglementairesquileur sont son organisation administrative applicables; et comptable ou son contrôle 4. examiner lesconditions interne présententdes lacunes d‘exploitationdes graves; EtablissementsdeCrédit; - qu‘un Etablissement de Crédit 5. veiller àla qualitédela refuse de se soumettre au situationfinancièredes contrôle ou entrave autrement EtablissementsdeCréditetau ce contrôle,etselon la gravité respectdebonneconduitedela desfaits,ellepeutsoit: profession; 6. sanctionner lesmanquements 1)luiadresser unemiseengarde, auxdispositionslégaleset après avoir mis ses dirigeants réglementairesapplicablesaux en demeure de présenter leurs EtablissementsdeCrédit; explications; 2)lui adresser une injonction à


Article37: l‘effetnotammentde prendre, dansundélaidéterminé,toutes La BanqueCentralefait,régulièrement mesurescorrectivesappropriées ou chaque fois qu‘elle le juge ; nécessaire, procéder par une ou 3)prendre toute mesure de plusieurs personnes mandatées par sauvegarde jugée nécessaire, elleàceteffet,aucontrôlesur pièces notammentla désignation,pour etsur placedetoutétablissementde une durée n‘excédantpas six Créditenvued‘établir sicettedernière mois, d‘un Représentant est saine et si elle respecte les Provisoire de la Banque dispositionslégalesetréglementaires Centrale; régissantl‘activitéetle contrôle des 4)nommer un Administrateur EtablissementsdeCrédit. Provisoire ou un Gérant Provision à la tête de


Article38: l‘EtablissementdeCrédit; 5)retirer l‘agrément. Les Etablissements de Crédit sont tenus de soumettre leurs encaisses, Section2: Représentant titresetvaleursen portefeuille,ainsi Provisoire que leurs livres, procès-verbaux, comptes,reçus etautresdocuments


Article40: au contrôle de toute personne mandatée à ceteffetpar la Banque Le Représentant Provisoire de la Centrale, et de fournir à toute Banque Centrale a pour mission personne quiprocède à ce contrôle essentielle de veiller à ce que les touteslesinformationsetexplications gestionnaires de l‘Etablissement de quiluiparaissentnécessaires. Créditneposentdesactesdenatureà aggraver la situationgénéraledeceluiLesinspecteursdela BanqueCentrale ci. constate: - que les opérations d‘un Aceteffet: Etablissement de Crédit sont - il assiste,àtitreconsultatif,aux conduitesdefaçoncontraireàla séances du Conseil présente Loi, aux lois et d‘Administration ou de tout règlementsenvigueur ; autre organe habilité à gérer - que les structures de gestion l‘EtablissementdeCréditauprès d‘un Etablissement de Crédit, duquel il estdélégué;

  • il peutsuspendretoutedécision L‘Etablissement de Crédit sous la des organes ci-dessus et fait, gestion d‘un Administration Provisoire dans ce cas, rapport oud‘unGérantProvisoiredisposed‘un immédiatement à la Banque délaide10joursfrancs,àcompter du Centrale.Sila suspensiondela jour de l‘affichage de l‘avis prévu à décisionnefaitpasl‘objetd‘une l‘alinéa précédent, pour introduire confirmation par la Banque auprèsduTribunal deGrandeInstance Centraledansleshuitjoursqui du ressortun recours en annulation suiventla datedela décisionen contreladitedécision. cause, celle-ci devient exécutoiredepleindroit; Ce recours n‘est pas suspensif de
  • il veille à l‘exécution du l‘exécutiondela décisionattaquée. programmedéfinipar la Banque Centrale et auquel

Article43: l‘Etablissement de Crédit concernéestsoumis.Ala finde L‘Administrateur Provisoire ou le sa mission,il dresseunrapport Gérant Provisoire a pour mission à l‘intention de la Banque essentielle: Centrale faisant état des - d‘assurer la bonnegestionde résultatsissusdel‘exécutionde l‘EtablissementdeCrédit; ceprogramme. - d‘élaborer unplande redressement; Section 3 : Administrateur - deproposer éventuellementla ProvisoireouGérantProvisoire liquidationdel‘Etablissementde Crédit.


Article41: La désignation d‘un Administrateur Lorsquelesaffairesdel‘Etablissement Provisoirea pour effetdedessaisir le deCréditsontconduitesdemanièreà Conseil d‘Administration de compromettre sa solvabilité, les l‘Etablissement de Crédit de ses intérêtsdesépargnantsainsiqueceux pouvoirsdegestion. des actionnaires, associés ou sociétaires,la Banque Centrale peut Dansl‘accomplissementdesa mission, d‘office ou à la demande des l‘Administrateur Provisoiredisposedes actionnaires,associés ou sociétaires, pouvoirs les plus étendus pour la désigner àla têtedecetEtablissement gestiondel‘EtablissementdeCrédit.Il ProvisoireouunGérantProvisoire. a notammentlepouvoir depoursuivre ou d‘interrompre les opérations,de


Article42: cesser oudelimiter lesengagements, d‘employer lespersonnel nécessaireet La décision ordonnantla mise d‘un deconduiretouteactionouprocédure Etablissement de Crédit sous la judiciaireàlaquellel‘Etablissementde gestiond‘unAdministrateur Provisoire Créditpourraitêtrepartie. ou d‘un GérantProvisoire estpubliée par lessoinsdela


Article44:

dansunjournal delargediffusion. Aucuneprescriptionnecourtàl‘égard descréanceset Elle estégalementaffichée dansles actionslégalesd‘unEtablissementde locaux de l‘Etablissementde Crédit Créditmissous faisantobjetdela mesure. la gestion d‘un Administration Provisoireoud‘unGérantProvisoire.

Article45 La duréeduplanderedressementest fixée par la Banque Centrale, sur Lesactifsd‘unEtablissementdeCrédit proposition de l‘Administrateur sous la gestion d‘un Administrateur ProvisoireouduGérantProvisoire. Provisoireoud‘unGérantProvisoirene peuventêtreexécutés. Pendantla périoded‘exécutionduplan redressement, des modifications Toutefois,le Tribunal peutautoriser, peuvent y être rapportées par jusqu‘àconcurrencede1% ducapital l‘Administrateur Provisoire,le Gérant libéré,l‘exécution sur ces actifs de Provisoireoulemandatairechargéde toute décision judiciaire intervenue son exécution, sous réserve de avantla prised‘effet l‘approbation préalablede la Banque de la décision de désignation de Centrale. l‘Administrateur Provisoire du Gérant Provisoire.

CHAPITRE II

COMMISSAIRES AUXCOMPTES

Article46:


Article49: La Banque Centrale peut, à tout moment,mettrefinàla missiond‘un L‘Assemblée Générale des Administrateur Provisoire ou d‘un actionnaires, associés ou sociétaires GérantProvisoire. dechaqueEtablissementdeceCrédit esttenue de désigner en qualité de Saufcas de force majeure ou pour Commissaire aux Comptessoitdeux touteautreraisondûmentmotivée,la personnes physiques, soit une missiond‘unAdministrateur Provisoire personnemoraleparmicellesagréées prend fin trois mois à dater de sa par la BanqueCentrale. désignationsi,dansl”intervalle,celuici n‘a pas déposé un plan de Lesconditionsd‘agrémentsont: redressement, soit proposé la liquidationdel‘EtablissementdeCrédit 1.pour lespersonnesphysiques concerne. - avoir la nationalitécongolaise; - être résident en République Section4: PlandeRedressement DémocratiqueduCongo; - exercer une activité


Article47: professionnelle indépendante dans le domaine du contre le Le plan de redressementestélaboré comptable; par l‘Administrateur Provisoire ou le - être affiliée à une organisation GérantProvisoireavec leconcoursde professionnellereconnue. touteslespartiesintéressées. 2.pour lespersonnesmorales - être de droit congolais et à Il est approuvé par la Banque capital détenu en majorité par Centrale. desCongolais; - êtregéréepar desNationaux;


Article48: - exercer une activité professionnelle indépendante Le plan de redressementestexécuté dans le domaine du contrôle par l‘Administrateur Provisoire, le comptable; Gérant Provisoire ou tout autre - être affiliée à une organisation mandatairedésignéàceteffetpar la professionnellereconnue. BanqueCentrale.


Article50: Endehorsdecetterémunération,il ne peutleur êtreaccordéaucunavantage La duréedumandatdescommissaires directouindirect,sousquelqueforme aux comptes est fixée à trois ans quecesoit. renouvelables.


Article53: Sauflecasdedémissionvolontaire,il nepeutêtremisfinpar anticipationau Nul ne peut être Commissaire aux mandat d‘un commissaire que sur comptesauprèsd‘unEtablissementde ordre ou autorisation de la Banque Crédit: Centrale pour des motifs d‘incompétenceoud‘immoralité. 1° s‘il se trouve dansl‘un descas prévusàl‘article15;


Article51: 2°s‘il a ou acquiertautrementqu‘en qualité de déposant, un intérêt Sila Banque Centrale s‘oppose à la quelconquedansl‘Etablissementde désignation d‘un commissaire ou s‘il Créditou s‘il a exercéou exerce estmisfinàsonmandatdansl‘une une autre fonction de nature à descirconstancesviséesàl‘article50, mettresonindépendanceencause. l‘EtablissementdeCréditdisposed‘un délai de quatre-vingt-dix jours à


Article54: compter dela datederéceptiondela décision de la Banque Centrale Les commissaires aux comptes ne s‘opposantàla désignationoumettant peuvent garantir, directement ou fin aux fonctionsde commissaire,ou indirectement, la bonne fin des de la date à laquelle le mandatde émissionsdetitresdontsontchargés commissairea pris,pour désigner un les Etablissements de Crédit auprès nouveau commissaire dans les desquelsilsexercentleursfonctions. conditionsprévuesàl‘article50.


Article55: Si un Etablissement de Crédit s‘abstient de désigner ses Les commissaires aux comptes Commissaires aux Comptes en soumettent annuellement à conformité avec les dispositions des l‘AssembléeGénéraledesactionnaires articles53et54,la BanqueCentrale unrapportsur lescomptesannuelsde procèdeàunedésignationd‘office. l‘Etablissement de Crédit conformément aux normes


Article52: professionnelles en la matière. Une copiedecerapportestcommuniquées La rémunération des commissaires, àla BanqueCentrale. qu‘ilssoientdésignéspar l‘Assemblée Générale ou par la Banque Centrale, TITRE SIXIEME : estàla chargedel‘Etablissementde DISSOLUTION ET LIQUIDATION Créditàlaquelleilssontattachés.

CHAPITRE Ier

GENERALITES Lemontantdela rémunérationestfixa par l‘EtablissementdeCréditenaccord

Article56: avec la Banque Centrale pour les commissaires désignés par La dissolution d‘un Etablissementde l‘Assemblée Centrale pour les Créditpeutêtrevolontaireouforcée. commissairesdésignéspar elle.

La dissolution est dite volontaire liquidation d‘un Etablissement de lorsqu‘elleestdécidéepar l‘Assemblée Crédit dissous par décision de Généraledesactionnaires,associésou l‘AssembléeGénéraledesactionnaires, sociétaires de l‘Etablissement de associé ou sociétaires s‘effectue Crédit.Ellen‘estacquisequesielleest conformémentaudroitcommun. adoptée par les deux tiers des actionnaires, associés ou sociétaires


Article60: disposant du droit de vote et représentantau moins la moitié du La liquidation desEtablissementsde capital social. Crédit ayant fait l‘objet d‘une dissolution forcée s‘effectue La dissolutionestditeforcéelorsquela conformémentauxarticles62 à72. décisionémanedela BanqueCentrale oudel‘Autoritéjudiciaire.

CHAPITRE II

LE LIQUIDATEUR ET LES OPERATIONS DE

Article57: LIQUIDATION L‘Etablissementde Créditdissousest


Article61: réputéexister pour sa liquidation. En casde dissolution volontaire d‘un Il ne peutentreprendre d‘opérations Etablissement de Crédit, les nouvelles,maispeutfairetoutcequi liquidateurs sont nommés par estpropre à mener sa liquidation à l‘AssembléeGénéraledesactionnaires, bonnefin. associés ou sociétaires,sous réserve de l‘approbation préalable de la Pendant la période de liquidation, BanqueCentrale. l‘Etablissement de Crédit demeure soumis au contrôle de la Banque Les liquidateurs nommés par Centrale. l‘Assemblée Générale sontsoumisau contrôledela BanqueCentraleetsont Il ne peut faire état de sa qualité passibles de sanctions disciplinaires d‘Etablissement de Crédit qu‘en prévuespar lesdispositionsdel‘article précisantqu‘il estenliquidation. 77.


Article58: La Banque Centrale peut également relever de ses fonctions tout Lesactionsencoursàl‘encontredes liquidateur nommé par l‘Assemblée EtablissementsdeCréditenliquidation Généralequinefaitpasmontre,dans aujour deleur dissolutionetdeleur lesopérationsdeliquidation, miseneliquidationsontdéfinitivement de compétence et d‘expérience arrêtées. professionnelle nécessaires à l‘accomplissementdesa mission. La dissolution arrête à l‘égard des créanciersdel‘EtablissementdeCrédit Dans ce cas, elle demande à lecoursdesintérêtsdtoutecréance. l‘AssembléeGénéraledepouvoir àson Elle n‘entraîne pas la déchéance du remplacement ou procède, le cas terme. échéant,àunedésignationd‘office.


Article59:


Article62: Sous réserve des dispositions La Banque Centrale peutnommer un contraires de la présente Loi, la liquidateur auprèsdesEtablissements

deCréditdontl‘agrémenta étéretiré


Article65: conformément aux dispositions des articles22,39et77 ainsiqu‘auprès Lescréanciersfontvaloir auprèsdu des entreprises qui exercent liquidateur de l‘Etablissement de irrégulièrement l‘activité définie à Crédit ou de ses mandataires le l‘article 1 ou enfreignent l‘une des montant de leurs créances avec un interdictionsdéfiniesàl‘article19. bordereaudeproductionrevêtud‘une signature accréditée auprès de


Article63: l‘Etablissementde Créditetindiquant les sommes réclamées et, les cas Dansundélaidetrentejoursfrancsà échéant,lespiècesremises. compter de sa nomination, le liquidateur envoie par lettre


Article66: recommandée à tout déposant, créancier etpersonnedisposantàun Le liquidateur effectue la vérification titre quelconque d‘un droitsur les des créances et établit l‘ordre des fondsouavoirsconservésoudétenus créancesdansundélaidequatremois par l‘EtablissementdeCrédit,unavis suivantle dernier jour spécifié dans de liquidation contenant tous les l‘avis prévu à l‘article 64 pour renseignements que la Banque l‘enregistrementdesréclamations. Centralepeutprescrire. Sil ya contestationdetoutoupartie L‘avisestenoutreaffichévisiblement d‘unecréance,leliquidateur enavise dansleslocaux de chaque bureau et le créancier par lettre recommandée succursaledel‘EtablissementdeCrédit avec accuséderéceptionetl‘inviteà etfaitl‘objetdetouteautremesurede fournir toutes explications écrites ou publicitéquepeutprescrirela Banque verbales,dansundélaidetrentejours Centrale. àcompter dela réception. L‘avisestenoutreaffichévisiblement


Article67: dansleslocaux de chaque bureau et succursaledel‘EtablissementdeCrédit Après vérification des créances et etfaitl‘objetdetouteautremesurede examen des réclamations, le publicitéquepeutprescrirela Banque liquidateur établit,dansledélaiprévu Centrale. àl‘article66,unrelevédescréances vérifiéesetarrêtées.


Article64: Le liquidateur assure une large Touslescréanciersdoiventsouspeine diffusion de ce relevé avant de le d‘irrecevabilité, faire valoir leurs transmettre pour approbation à la créancessur l‘EtablissementdeCrédit BanqueCentrale. auprès du liquidateur ou de ses mandataires,dans un délaide deux Le créancier dont la créance a été moisàcompter del‘affichagedel‘avis rejetée partiellement ou en totalité préciséàl‘article63. peutenréférer,danslesdixjoursde la publication du relevé,au Président Undélaisupplémentairededeuxmois du Tribunal de Grande Instance du estreconnuauxcréanciersnerésidant siège social de l‘Etablissement de pas en République Démocratique du Créditenliquidationetquistatuepar Congo. ordonnance, après débat contradictoire.


Article68: Le liquidateur établitchaque mois,à l‘attention de la Banque Centrale,un Lesopérationsde recouvrementdes rapport d‘activités retraçant les créancesdel‘EtablissementdeCrédit opérationsdumoisécoulé. sontconduites par le liquidateur ou sesmandataires.Elless‘effectuentà


Article72: l‘amiableoupar toutevoiededroit. Unbilandeclôturedela liquidationest


Article69: établipar leliquidateur etsoumis,en cas de dissolution volontaire, à Le privilège du Trésor en matière de l‘AssembléeGénéraledesactionnaires, contributions cédulaires sur les associés ou sociétaires en vue revenus est accordé à la Banque d‘obtenir lequitus. Centrale. Le bilan de clôture de la liquidation Ce privilège s‘exerce pur le d‘un établissementayantfaitl‘objet recouvrementdes créances exigibles d‘unedissolutionforcéeesttransmisà des établissements de créditdontla la BanqueCentrale,pour approbation. dissolution forcée a été décidée en La clôturedela liquidationestpubliée

alinéa 3. des principaux organes de la presse nationale. Ceprivilèges‘exerceégalementpour le recouvrement des créances TITRE SEPTIEME : exigiblesdesétablissementsdecrédit RELATIONSENTRE LES enredressementenvertudesarticles ETABLISSEMENTSDE CREDIT ET 47à48. LEUR CLIENTELE Les conditions d‘exercice de ce

CHAPITRE 1er

SECRET privilègesontdéfiniespar décret. PROFESSIONNEL

Article70:


Article73: Lesréalisationsdesactifscorporelset Toute personne qui, à un titre incorporels sont effectuées par le quelconque,participeoua participéà liquidateur ou ses mandataires par la gestion ou au contrôle d‘un voiedeventeàl‘amiableoudevente établissementde créditesttenue au auxenchères. secret professionnel sous peine de sanctions prévues à l‘article 73 du Le produitde ces réalisations sertà Codepénal congolais,livreII. apurer,après déduction des frais de liquidation,les dettes telles qu‘elles Endehorsdescasprévuspar la loile ressortent du relevé des créances secret professionnel ne peut être vérifiéesetarrêtées. opposé nià la Banque centrale,nià l‘autorité judiciaire agissant dans le


Article71: cadred‘uneprocédurepénale. Le liquidateur rend compte mensuellementà la banque Centrale desréalisationsdu moisprécédentet decellesqu‘il entendinitier durantle moissuivant.

CHAPITRE 2

SYSTEME DE crédit.Elle peut faite l‘objetd‘une PROTECTION DESDEPOTS publication danslesconditionsfixées par la BanqueCentrale.

Article74: TITRE HUITIEME : La Banquecentralepeutpermettreen SANCTIONS place un ou plusieurs systèmes de protection de dépôts auxquels les CHAPITRE 1ER : SANCTIONS établissements de crédit sont tenus DISCIPLINAIRES ET d‘adhérer etdontl‘organisationetles ADMINISTRATIVES modalitésde financementsontfixées par destextesréglementaires.


Article77:

CHAPITRE 3

MESURES DE Siunétablissementdecréditenfreint PREVENTION une disposition légale ou réglementaireafférenteàsonactivité,

Article75: n‘obtempèrepasàuneinjonctionou ne tientpas compte d‘une mise en Danslesconditionsdéterminéespar la garde, la Banque centrale peut Banque Centrale, les établissements prononcer l‘une des sanctions decréditsonttenusdedéclarer : disciplinairessuivantes: 1.les sommes d‘argentinscrites 1.l‘avertissement; dans leurs livres et qui 2.leblâme; paraissentprovenir dutrafic des 3.l‘interdiction d‘effectuer stupéfiantsoud‘autresactivités certaines opérations ou criminelles; activités; 2.les opérations quiportentsur 4.la suspension ou la démission des sommes d‘argent qui d‘office des dirigeants paraissentprovenir dutrafic des responsables; stupéfiantsoud‘autresactivités 5.la révocation du ou des criminelles. commissairesauxcomptes; 6.leretraitd‘agrément.


Article76:


Article78: Envue d‘une meilleure protection de l‘épargne publique et du système Sans préjudice des dispositions des financier,la Banque Centrale peut,à articles39et77,la Banquecentrale toutmomentou à la demande des peutfixer àunétablissementdecrédit établissementsdecrédit,prendredes undélaidanslequel celui-cidoit: mesuresconservatoires,notammentla a)se conformer à certaines mise à l‘index, à l‘encontre des dispositionsdela présenteloiou personnes physiques ou morales qui des règlements pris en entretiennentdes impayés,émettent exécutiondecelui-ci; des chèques sans provision ou b)procéder aux adaptations qui enfreignentlesdispositionsrelativesà s‘imposentàsonorganisationet la réglementationdechange. àsonfonctionnement. La mise à l‘index implique la Adéfautdecefaire,l‘établissementde suspension ou l‘interdiction au crédit concerné s‘expose à une bénéfice desservicesetlesfacilités amende administrative dont le taux auprèsdetouslesétablissementsde estfixépar la BanqueCentrale.

CHAPITRE II

ASTREINTES elle des renseignements sciemment inexacts ou

Article79: incomplets. d)toute personne qui, Les établissements de créditquine participant directement respectentpaslesrapportsfixéspar la ou indirectement à Banque centralesontpassiblesd‘une l‘administration, à la astreintedontletauxestfixépar voie direction,au contrôle ou réglementaire. à la gestion d‘un établissement de crédit, Leproduitdel‘astreinteestverséàla contrevient aux Banque Centrale pour compte du dispositions des articles Trésor. 15,27,53et54 ; 4.toute personne quirefuse de

CHAPITRE III

DISPOSITIONS soumettreseslivres,compteset PENALES dossiers à l‘examen de la Banque centrale conformément

Article80: auxdispositionsdel‘article34. Estpassibled‘unepeine de servitude


Article81: pénale d‘un moisà un an etd‘une amende de 50.000 à 500.000 francs Les établissements de crédit sont congolais ou d‘une de ces peines civilement responsables des seulement: condamnationsàl‘amendeprononcée en vertu desdispositionsdesarticles 1.toutepersonnequi,directement 80 et85 contre toute personne qui ou en sa qualité participe, directement ou d‘administrateur, dirigeant ou indirectement,à leur administration, responsabled‘un établissement gestionoucontrôle. de crédit, contrevient aux dispositionsdel‘article29; Toutefois,la responsabilité civile des 2.toutepersonnesquicontrevient établissementsde créditne joue pas aux dispositionsdesarticles1, en ce qui concerne les 15,19,75et87; administrateurs, gérants et 3.toute personne qui,participant représentantsprovisoiresainsiqueles directementou indirectementà commissaires aux comptes désignés l‘administration,à la direction, par la BanqueCentrale. aucontrôleouàla gestiond‘un établissementdecrédit:


Article82: a)metobstacleàla mission despersonnesmandatées Toute information relative à une par la Banque centrale infraction à la présente loidoitêtre pour effectuer une portéeàla connaissancedela Banque inspection prévue aux Centrale par l‘autorité judiciaire ou article37et37; administrativequienestsaisie. b)metobstacleàla mission du Représentant


Article83: provisoireprévuàl‘article 39; Les juridictions saisies dans le cadre c)communiqueau public,à desinfractionsprévuesàla présente la Banquecentraleouaux loipeuvent,en toutétatde cause, personnesmandatéespar

requérir de la Banque Centrale tous favoriser la coopération entre avisetinformationsutiles. réseaux; - l‘organisationetla gestion des Pour l‘applicationdesdispositionsdela servicesd‘intérêtcommun. présente loi,la Banque centrale peut seconstituer partiecivile. Ses statuts sont soumis à l‘approbationdela BanqueCentrale.


Article84: TITRE DIXIEME : La Banque centrale est habilitée à DISPOSITIONSPARTICULIERES transiger et fixer elle-même les conditions de la transaction pour les


Article87: infractionscommisesen violation des dispositionsdela présenteloi. Toute personne,agentou non d‘un établissementd créditétranger,qui, La transaction acceptée par le defaçonhabituelle,sansexercer sur MinistèrePublic éteintl‘actionpublique le territoire de la République même en ce quiconcerne lespeines Démocratique du Congo l‘une des deservitudepénale. activités visées à l‘article 1er de la présente loi représente cet


Article85: établissementdecréditsur leterritoire de la République Démocratique du Sans préjudice des dispositions des Congo et veut entreprendre une articles 79 et 80 ci-dessus, toute activité quelconque au nom,pour le infraction commise en violation des compte ou en faveur de cet dispositions de la présente loi est établissementde créditsur ce même passibled‘uneamendede300.000à territoire, doit être autorisée 3.000.000francscongolais. expressémentpar la BanqueCentrale à exercer cette activité ou cette TITRE NEUVIEME : représentation. ORGANISATION DE LA PROFESSION Cetteautorisation,quin‘estenaucun cas transmissible, est fixée à une


Article86: période n‘excédant pas un an. L‘autorisationestrenouvelableetpeut Toutétablissementdecréditesttenu être annulée à toutmomentpar la d‘adhérer à l‘Association Banque Centrale sison titulaire en professionnelledesétablissementsde excèdeleslimites. créditdela catégoriedontil relève.


Article88: Cettedernièrea pour objet: - la représentation des intérêts Lorsqu‘il y a des indices qu‘une collectifs de ses membres entreprisenoninscritesur la listedes auprèsdespouvoirspublics; établissementsde créditeffectue les - l‘information de ses adhérents opérationsprévuesàl‘article1er dela etdupublic ; présenteloi,la BanqueCentralepeut - l‘étude de toute question examiner les livres, comptes et d‘intérêt commun et dossiers de cette entreprise et l‘élaboration des déterminer sielle a contrevenu ou recommandationss‘yrapportant contrevient aux dispositions de la en vue, le cas échéant, de présenteLoi.

Le refus de soumettre ses livres, TITRE ONZIEME : comptesetdossiersàl‘examendela DESDISPOSITIONS Banque Centrale, constitue une TRANSITOIRESET FINALES présomption de violation des dispositionsdela présenteloi.


Article92:


Article89: Les Etablissements de Crédit qui Le Président de la République, sur exercent déjà leur activité sur le recommandation motivée du Conseil territoiredela Républiqueaumoment dela BanqueCentrale,peut,par voie del‘entréeenvigueur dela présente de décret,suspendre à toutmoment Loisontconsidéréscommeagrééset les opérations et activités des inscrits d‘office sur la liste des établissements de crédit sur le établissementsdecrédit. territoire de la République pour une période n‘excédant pas cinq jours Ilsdisposentd‘undélaid‘unanàdater ouvrables., période qui peut être del‘entréeenvigueur dela présente prorogée une seule fois pur une loi pour se conformer à ses nouvellepérioden‘excédantpascinq dispositions. joursouvrables.


Article93:


Article90: La présente loi abroge toutes les En dehorsdesjoursfériéslégaux et dispositions antérieures quiluisont des joursde fermeture générale,les contraires et entre en vigueur à la joursetheuresd‘accèsdupublic aux datedesa promulgation. établissementsdecréditsontfixéspar ceux-cien accord avec la Banquer Centrale.


Article91: La Banquecentraleperçoitauprèsde chaque établissement de crédit des fraisdecontrôle. FaitàKinshasa,le02 février 2002 JosephKABILA GénéralMajor