Loi 2002 27 Ko

Loi n° 005/2002 du 7 mai 2002 — Constitution, Organisation et Fonctionnement de la Banque Centrale du Congo — RDC

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Loi n° 005/2002 du 7 mai 2002 — Constitution, Organisation et Fonctionnement de la Banque Centrale du Congo — RDC

Source : Banque_centrale.pdf Pages : 7

LOIN°005/2002DU07MAI2002RELATIVEALACONSTITUTION, AL’ORGANISATIONETAUFONCTIONNEMENT DELABANQUECENTRALEDUCONGO L’AssembléeConstituanteetLégislative,ParlementdeTransitionaadopté; LePrésidentdelaRépubliquepromulguelaloidontlateneursuit: TITREPREMIER:DELACONSTITUTION CHAPITREIer:DENOMINATIONETSIEGE


Article1er: LaBanqueCentraleduCongo, BCC ensigle,ci-après dénommée «laBanque» est uneinstitution dedroit public,dotéedelapersonnalitéjuridique.Elleestrégieparlesdispositionsdelaprésenteloi.


Article2: LeSiègesocialdelaBanqueestétabliàKinshasa. Encasd’urgenceetconformémentàl’article18delaprésenteloi,laBanquepeuttransférertemporairement sonsiègeentoutautrelieu. La Banque peut établir et supprimer des sièges d’activités dans les localités du territoire national et, au besoin,àl’étranger. CHAPITREII:OBJECTIFPRINCIPAL,STATUTJURIDIQUE ETCAPITAL


Article3: LaBanqueestchargéededéfiniretdemettreenœuvrelapolitiquemonétairedupaysdontl’objectifprincipal estd’assurerlastabilitéduniveaugénéraldesprix. Elle est indépendante dans la réalisation de cet objectif. A cet effet, la Banque, par son Conseil, en la personneduGouverneuroudetoutautremembredesesorganesdedécision,nedoitposer aucun actede natureàaliénercetteindépendance. Sans préjudice de l’objectif principal de stabilité du niveau général des prix, la banque soutient la politique économiquegénéraleduGouvernement.


Article4: LaBanquealacapacitédecontracter,detransiger,decompromettre,d’esterenjustice,d’acquérirdesbiens etd’endisposer. La Banque, ses avoirs, ses biens, ses revenus, ainsi que les opérations et transactions autorisées par la présente loi sont exemptées de tous les impôts, droits et taxes perçus par le Gouvernement et par les collectivitésprovincialesoulocales.


Article5: Le capital de la Banque est détenu en totalité par l’Etat congolais. Une loi fixe sa hauteur ainsi que les modalitésdesonaugmentationoudesadiminution. CHAPITREIII:MISSIONS,OPERATIONSETAUTRESACTIVITES


Article6: Sans préjudicedel’objectif destabilité du niveau général des prixénoncé àl’article 3, laBanque accomplit touteslesmissionsdelaBanqueCentrale,notamment: -Assurerlastabilitéinterneetexternedelamonnaienationale; -DéteniretgérerlesréservesofficiellesdelaRépublique; -Promouvoirlebonfonctionnementdessystèmesdecompensationetdepaiement; -Elaborer laréglementation etcontrôler les établissements decrédit, les institutions demicro-finance et les autresintermédiairesfinanciers; -Edicterlesnormesetrèglementsconcernantlesopérationssurlesdevisesétrangères; -Participeràlanégociationdetoutaccordinternationalcomportantdesmodalitésdepaiementetenassurer l’exécution; -Promouvoirledéveloppementdesmarchésmonétairesetdescapitaux.


Article7: LaBanqueestseulehabilitée,surleterritoirenational,àémettredesbilletsetpiècesdemonnaieayantcours légal. Les billets et les pièces de monnaie ayant cours légal sont libellés dans l’unité monétaire de la RépubliqueDémocratiqueduCongo,leFrancCongolaisoudanssessous-unités.

Congoetdansd’autrespublicationsdegrandediffusion,déclarerquecertainescoupures oupiècescessent d’avoircourslégalàpartird’unedatedéterminée. La Banque reste tenue d’en assurer, dans un délai de trois ans, l’échange à ses guichets contre d’autres coupuresoupiècesayantcourslégal. Pardérogationàl’article658duLivreIII,TitreXIIduCodeCivilCongolais,ledroitderevendicationn’estpas applicableauxbilletsetpiècesdemonnaieayantcourslégalsurleterritoiredelaRépubliqueDémocratique duCongo,lorsquelepossesseurestdebonnefoi. Touteautredispositionrelativeauxtitresauporteurperdusouvolésn’estpasnonplusapplicableauxbillets ayantcourslégal.


Article8: Afind’atteindresesobjectifsetd’accomplirsesmissions,laBanquepeut: - intervenir sur les marchés des capitaux, notamment en achetant et en vendant ferme, en prenant et en mettant en pension, en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables libellés en monnaiesétrangèresounationale,ainsiquedesmétauxprécieux; - effectuerdesopérationsdecréditavecdesétablissementsdecréditetd’autresintervenantsdesmarchés monétairesoudescapitauxsurlabased’unesûretéappropriéepourlesprêts.


Article9: LaBanquepeut,enoutre,effectuernotammentlesopérationssuivantes: - émettreetrachetersesproprestitresd’emprunts; - prendre en dépôt des titres et des métauxprécieux, secharger del’encaissement des titres et intervenir pourlecompted’autruidanslesopérationssurvaleursmobilières,autresinstrumentsfinanciersetmétaux précieux; - effectuerdesopérationsdeplacementetdegestionfinancièredesesavoirsenmonnaiesétrangèreseten d’autresélémentsderéservesexternes; - obtenirducréditàl’étrangeretàcettefinconsentirdesgaranties.


Article10: La Banque exécute les accords de coopération monétaire international conclus par la République DémocratiqueduCongo,conformémentauxmodalitésdéterminéespardesconventionssignéesentreelleet le ministère ayant les Finances dans ses attributions. Elle fournit et reçoit les moyens de paiement et les créditsrequispourl’exécutiondecesaccords. L’EtatgarantitlaBanquecontretouteperteetgarantitleremboursementdetoutcréditaccordéparlaBanque àlasuitedel’exécution d’accords ou desaparticipation àdes accords ou à des opérations decoopération monétaireinternationaleauxquels,moyennantapprobationduGouvernement,laBanqueestpartie.


Article11: LaBanque peut, avec l’accord del’Etat, auxconditions déterminées par convention ou en vertu de laloi et sousréservedeleurcompatibilitéavecsamissionprincipaledemaintiendelastabilitéduniveaugénéraldes prix,êtrechargéedel’exécutiondemissionsd’intérêtpublic. Alademandedel’Etatouavecsonaccord,laBanquepeutfournirdesprestationspourlecomptedecelui-ci oulecomptedetiers.CesprestationssontrémunéréesafindecouvrirlescoûtsengagésparlaBanque.


Article12: LaBanquepeut,enoutre,êtrechargéedelacollected’informationsstatistiquesàlasuitedel’exécutiondes accords ou de sa participation à des accords ou à des opérations decoopération internationale afférents à toutemissionviséeauxarticles10et11.


Article13: LaBanquepeutexécutertouteslesopérationsetprestertouslesservicesaccessoiresauxmissionsviséesà l’article11.


Article14: La Banque peut confier l’exécution des missions secondaires dont elle est chargée ou dont elle prend l’initiativeàuneouplusieursentitésjuridiquesdistinctesspécialementconstituéesàceteffetetcontrôléespar elle.Danscecas,ladirectionenestassuréeparunouplusieurscadresdelaBanque. CesentitéssontsoumisesaucontrôledelaCourdesComptes. LorsquelamissionaétéconfiéeparlaloiàlaBanque,celle-cientientleGouvernementinformé.


Article15: LaBanquepeutouvrirenseslivresdescomptespour: - leTrésorpublic; - lesbanquescentralesétrangères; - lesétablissementsdecréditnationauxetétrangers; - lesorganismesfinanciersinternationauxetorganisationsinternationales; - toutautreorganismeexpressémentautorisé.


Article16: IlestinterditàlaBanque: - deposerdesactesdecommercequineressortentpasdesonobjetsocial; - d’acquérirdesparticipationsdansdessociétéscommerciales; - d’accepterdespartssocialesdessociétéscommercialescommegaranties; - d’accorderdesprêtsetavancesnoncouvertsparunegarantieappropriée; - degarantir les dettes et engagements de l’Etat, des subdivisions administratives et des entreprises ou organismespublics; - d’acquérirdesbiensimmobiliersquinesontpasdestinésauxbesoinsdesonexploitation. TITREDEUXIEME:DEL’ORGANISATIONETDUFONCTIONNEMENT CHAPITREIer:ORGANES


Article17: LesorganesdelaBanquesont: - leConseildelaBanque; - leGouverneur; - leCollègedesCommissairesauxcomptes.

SectionI:ConseildelaBanque


Article18: LeConseildelaBanque,ci-aprèsdénommé,«leConseil»,estl’organesuprêmequialespouvoirslesplus étenduspourconcevoir,orienterlapolitiquedelaBanqueete,contrôlerlagestion. Sanspréjudiced’autresdispositionsdelaprésenteloi,leConseilprendtoutactelaBanque,notamment: - ladéfinitionetlamiseenœuvredelapolitiquemonétaire; - laréglementationducréditetduchange; - letransfertéventueldusiègesocialdelaBanqueentoutlieu; - l’établissementoulasuppressiondesdirectionsprovincialesetagences; - l’élaborationdubudgetetl’établissementdescomptesannuels; - ladéfinitiondustatutdesagents,enparticulierlesconditionsdetravailetladuréedeservicedetousles membresdupersonnel.


Article19: Le Conseil prend les actes qu’il juge nécessaires à la bonne exécution de la mission principale et des missionssecondairesconfiéesàlaBanquecentraleduCongoparlaprésenteloi. LesjuridictionscompétentesconnaissentdeslitigesserapportantauxactesprisparlaBanquedanslecadre de la réalisation de son objectif principal défini à l’article 3 ou dans l’accomplissement des missions lui confiéesenvertudesdispositionsdelaprésenteloi.


Article20: LeConseilestcomposédeseptmembres: - leGouverneur; - leVice-Gouverneur; - cinqexpertsappelésAdministrateurs. Les membres du Conseil doivent jouir d’une intégrité morale reconnue. Ils sont choisis en raison de leur compétence,qualificationetexpérienceprofessionnelleenmatièreséconomique,monétaireetfinancière.


Article21: LeGouverneuretleVice-GouverneursontnommésparlePrésidentdelaRépublique. Le mandat du Gouverneur est de cinq ans renouvelable une fois, celui du Vice-Gouverneur est de quatre renouvelableunefois. Ils sont relevés de leurs fonctions suivant la même procédure, s’ils ne remplissent plus les conditions nécessairesàl’exercicedeleursfonctionsous’ilsontgravementmanquéauxobligationsdeleurscharges. Le président de la République nomme, pour un mandat de trois ans renouvelable, les cinq experts dont le DirecteurduTrésor,lesquatreautres,surpropositiondeslistesdetroisnomsprésentésrespectivementpar leGouverneur,leParlement,lemondeuniversitaireetlePatronat. Les experts dont question à l’alinéa précédent, sont relevés de leurs fonctions par le Président de la république,surpropositionduGouvernement,s’ilsneremplissentpluslesconditionsnécessairesàl’exercice deleursfonctionsous’ilsontcommisunefautegrave. La Cour Suprême de Justice connaît seule des infractions commises par les membres du Conseil dans l’exercicedeleursfonctions.IlssontmisenaccusationparlePrésidentdelaRépublique,danslesconditions et suivant les modalités prévues, pour les membres du Gouvernement, par les articles 101 et suivants de l’Ordonnance§Loin°82-017du31mars1982relativeàlaprocéduredevantlaCourSuprêmedeJustice.


Article22: LeConseilestprésidéparleGouverneurou,encasd’absenceoud’empêchementdecedernier,parleViceGouverneur.


Article23: LeGouverneurréunitleConseilaumoinsunefoispartrimestre. AlademandemotivéededeuxmembresduConseil,leGouverneuresttenudeconvoquerleConseildansun délaidecinqjours. CinqmembresduConseilconstituentlequorum.Cependant,aucuneséancenepeutêtrevalablementtenue sanslaprésenceduGouverneurau,encasd’absenceoud’empêchementdecelui-ci,duVice-Gouverneur.


Article24: LesdécisionsduConseilsontprisesàlamajoritéabsoluedesmembresprésents.Encasd’égalitédesvoix, celleduPrésidentdeséanceestprépondérante.


Article25: Le Conseil peut requérir les avis techniques de toute personne ou organisme pouvant lui apporter son expertiseousonconcourssurunequestioninscriteàl’ordredujourd’unedesesréunions. Acetitre,l’expert oulereprésentantdel’organismeinvitépeutprendrepart, àtitreconsultatif,auxréunions duConseilaucoursdesquelleslaquestionencauseestàl’examen.


Article26: Dans les cas d’urgence définis dans le règlement Intérieur prévu à l’article 28 et qui ne permettent pas la convocation du Conseil, le Gouverneur, après consultation d’au moins deux membres du Conseil, peut prendre tout acte conformément aux pouvoirs du Conseil ainsi que suspendre provisoirement tout acte antérieurdecelui-ci.

Lorsqu’un acte a été pris suivant les dispositions de l’alinéa ci-dessus, le Gouverneur doit convoquerdanslescinqjoursuneréunionduConseilafind’expliquerlesmesuresprisesetjustifierl’abandon desprocéduresnormales.LeConseilratifie,modifieouannulel’acteainsipris.


Article27: LesmembresduConseilreçoiventdesjetonsdeprésenceets’il yalieu,uneindemnitédedéplacementou autres avantages fixés par le Président de la République sur proposition du Conseil, conformément aux normesdumarché.


Article28: Sanspréjudicedesdispositionsdesarticles22à27ci-dessus,l’organisationetlefonctionnementduConseil sontfixésparsonRèglementIntérieur. SectionII:Gouverneur


Article29: LeGouverneurdirigelaBanque.IlprépareetmetenœuvrelesactesduConseil.


Article30: LeGouverneurdisposedetouslespouvoirsnécessairespourassurerlagestioncourantedelaBanque. Ildéterminelesdirectivesdecettegestionetensurveillel’exécution. LeGouverneurpeut,dansleslimitescompatiblesavecl’objectifprincipaldelaBanqueprévuàl’article3etle respect des prérogatives reconnus aux organes de la Banque par la présente loi, confier des pouvoirs spéciauxàunouplusieursmandataires.Ilfixeleursattributions,rémunérationsouindemnitéséventuelles.


Article31: Le Gouverneur représente la Banque dans tous ses rapports et relations avec les tiers, y compris le Gouvernementet,encettequalité,disposedepouvoirssuivants: a- SignerseullesbilletsetvaleursémisparlaBanque,lesrapportsannuels,bilansettableaudeformation desrésultats; b- Signerseulouavecd’autrespersonneslescontratsconcluparlaBanque,lacorrespondanceet autres documentsdelaBanque; c- Signer conformément au statut des agentsde laBanque, les actes d’engagement, de promotion et de licenciementdupersonnel; d- ReprésenterlaBanqueenjustice; e- Déléguerlespouvoirsquiluisontconférésparlesdispositionsdesparagraphesbetdduprésentarticle àdesfonctionnairesdelaBanque; Il teint le Conseil régulièrement informé, au moins une fois par trimestre, de l’évolution de la situation monétairedupaysetdumouvementdespostesdubilandelaBanque. Sanspréjudicedesdispositionsdesarticles26,29et30,ilsoumetàl’approbationduConseillesprojetsdes actesqu’iljugenécessairesàl’accomplissementdelamissionetdelapolitiquedelaBanque.


Article32: Dans l’exercice de ses fonctions, le Gouverneur est assisté d’un Vice-Gouverneur. Ce dernier exerce les fonctionsquiluisontdéléguéesparleGouverneur. Encasd’absenceoud’empêchementduGouverneur,leVice-Gouverneurleremplace.


Article33: Outre les droits et avantages prévus à l’article 27, le Gouverneur et le Vice-Gouverneur perçoivent un traitementdontlemontantestfixéparlePrésidentdelaRépubliquesurpropositionduConseil.


Article34: LeGouverneuretleVice-Gouverneurnepeuvent,durantleurmandatetpendantunanaprèslafindeceluici, exercer aucune fonction dans une société commerciale ni dans un organisme public ayant une activité industrielle,commerciale oufinancière.A moinsqu’ilsn’acceptent uneautrefonction publiquerémunérée et saufcasderévocationpourfautegrave,ilsontdroitàl’intégralitédeleurtraitementdurantl’annéequisuitla findeleurmandat. SectionIII:CollègedesCommissairesauxComptes


Article35: Le contrôle des opérations financières de la Banque est exercé par un collège de trois Commissaires aux comptes.


Article36: LesCommissairesauxComptessontnomméset,lecaséchéant,relevésdeleursfonctionsparlePrésident de la République, sur proposition du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, le Conseil des Ministresentendu.Laduréedeleurmandatestdedeuxansrenouvelableunefois.


Article37: Lescommissaires auxComptes ont, encollège ouséparément, un droitde vérification detousles actesde gestiondelaBanque. A cet égard, ils ont le droit de vérifier les livres, les caisses, le portefeuille et les valeurs de la Banque, de contrôlerlarégularitéetlasincéritédesinventaires,decertifierlebilanannueletletableaudeformationdes résultats. Ils peuvent prendre connaissance sans les déplacer, de la correspondance, des procès-verbaux et généralementdetouslesdocumentsetdetouteslesécrituresdelaBanque.


Article38: LeCollègedesCommissairesauxComptesdoitsoumettreauPrésidentdelaRépublique,auGouvernement etauConseildelaBanque,sousformederapports,lesrésultatsdesmissionsaccompliesousollicitéespar laBanqueaveclespropositionsqu’iljugeutiles.


Article39: LesCommissaires auxComptes reçoivent àchargede laBanque uneindemnitéfixée par le Ministre ayant lesFinancesdanssesattributions. SectionIV:DispositionscommunesauxorganesdelaBanque


Article40: Sanspréjudicedesdispositionslégales etréglementairesrelativesaustatutdesmandatairespublics,nulne peutêtredésignémembred’unorganedelaBanque: - s’il a été condamné pour infraction à la présente loi, à la loi régissant l’activité et le contrôle des établissementsdecréditouàlaréglementationduchange; - s’il aétédéclaré enfailliteet n’apas étéréhabilité, mêmelorsquelafaillites’est ouvertedansunpays étranger; - s’ilaétécondamnéenRépubliqueDémocratiqueduCongoouàl’étrangercommeauteur,compliceou pourtentativedel’unedesinfractionssuivantes: a) fauxmonnayage; b) contrefaçon ou falsification de billets de banque, d’effets publics, d’actions, d’obligations, de couponsd’intérêts; c) contrefaçonoufalsificationdessceaux,timbres,pinçonsetmarques; d) fauxetusagedefauxenécritures; e) corruptiondefonctionnairepublicouconcussion; f) vol,extorsion,détournementouabusdeconfiance,escroquerieourecel; g) banqueroute,circulationfictived’effetsdecommerce; h) émissiondechèquesansprovision; i) blanchimentdescapitaux; - s’ilaprispartàl’administration,àladirectionouàlagestioncouranted’unétablissementdecréditdont ladissolutionforcéeaétéordonnéeoudontlafailliteaétédéclarée. NulnepeutêtrenomméGouverneurdelaBanques’iln’estcongolaisdepèreetdemère. Lorsqueladécisiondontrésultel’unedesinterdictionsvisées auprésentarticleestultérieurementrapportée ouinfirméeendernierressort,l’interdictioncessedepleindroit. Les mêmes organes de la Banque doivent jouir, dans leurs statuts respectifs, de leurs droits civiques et n’avoirsubiaucunepeineafflictiveouinfamante.


Article41: L’exerciced’unmandatauseind’unorganedelaBanqueestincompatibleavecunmandatlégislatif,avecla qualité de membre du Gouvernement ou d’un organe d’une entité provinciale et locale, ou avec la qualité d’agent,d’administrateuroudereprésentantd’uneinstitutionfinancièreagréée.


Article42: LemembreduConseilquiaunintérêtopposéàceluidelaBanquedansuneopérationsoumiseàl’examen du Conseil est tenu d’en prévenir le Conseil et de ne pas prendre part aux délibérations relatives à cette question. Sa participation à tout vote en violation de cette disposition est considérée comme nulle et non avenue. TouteopérationoutoutmarchéentrelaBanqueettouteautreentreprisedanslaquelleunmembreduConseil possèdedirectement ouindirectementdesintérêts,yexerceun mandatouunefonctionquelconquenepeut êtreconcluquesurl’autorisationduConseil,lemembreintéressénepouvantprendrepartniàladélibération, niauvote.Sonabsenceseraactéeauprocès-verbal.


Article43: Les membres du Conseil et les commissaires aux comptes ne contractent aucune obligation personnelle relativeauxengagementsdelaBanque. CHAPITREII:PERSONNEL


Article44: Le Statut du personnel détermine notamment les conditions de recrutement, les grades, les règles d’avancement, la rémunération, les avantages sociaux, la procédure disciplinaire, les voies de recours, les conditionsd’admissionàlaretraiteainsiquelesavantagesyrelatifs. CHAPITREIII.SECRETPROFESSIONNEL


Article45: Les membres des organes de la Banque et les membres de son personnel sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent utiliser des informations confidentielles à des fins personnelles sous peine de sanctionsprévuesàl’article73ducodePénalCongolaisLivreII. Le secret professionnel ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénal. CHAPITREIV:ORGANISATIONFINANCIERE


Article46: L’exercicefinancierdelaBanquecommencele1erjanvieretseterminele31décembredechaqueannée.


Article47: Laloifixe lesrèglesrelatives àlatenuedescomptesdelaBanque.Ces règles doivent êtreconformes aux normescomptablesnationalesetinternationales.


Article48: LeConseilapprouve,le15décembreauplustard,surpropositionduGouverneur,unétatdeprévisionsdes dépensesetdesrecettesdel’exercicesuivant. LebudgetdelaBanqueestdiviséenbudgetd’exploitationetenbudgetd’investissement. Pour obtenir la modification des inscriptions concernant les opérations du budget d’investissement, le GouverneursoumetunnouvelétatdeprévisionsauConseil.


Article49: Danslestroismoisquisuiventlaclôturedechaqueexercicefinancier,leConseilfaitétablir,aprèsinventaire: - l’état d’exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes successives, les prévisions et les réalisations; - letableaudeformationdesrésultats. Ilétablitunrapportdanslequelilfournittouslesélémentsd’informationsurl’activitédelaBanqueaucoursde l’exerciceécoulé. L’inventaire, lebilan, letableau deformation des résultats et le rapport du Conseil sont mis àla disposition desCommissairesauxComptes,auplustardle15avrildel’annéequisuitcelleàlaquelleilsserapportent. Les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport des Commissaires aux Comptes, au GouvernementetàlaCourdesComptesauplustardle30juindelamêmeannée.


Article50: Les bénéfices bruts sont constitués par les recettes d’exploitation desquelles sont déduites les dépenses d’exploitation.Lesbénéficesnetssontconstituésparlesbénéficesbrutsdesquelssontdéduitslemontantdes amortissements et des provisions. Les provisions pour créances irrécouvrables et douteuses ainsi que les provisionsextraordinairessontfixéesparleConseil. Achaqueexercicefinancier,soixantepourcent(60%)desbénéficesnetssontversésaucomptederéserve généraleetlesolde,créditéaucomptegénéralduTrésor. Dèsquelesoldeducomptedelaréservegénéraleatteintunmontantéquivalentacapital,etaussilongtemps qu’ilsemaintientàceniveau,lesbénéficessontdistribuéscommesuit: - 20%aucomptederéservespéciale; - 80%auCompteGénéraledutrésor.


Article51: Lesbénéficesetpertespouvantrésulterdetoutchangementdelavaleurdesactifsnetsdelabanque,enor et en monnaies étrangères, à la suite de la modification de la parité de l’unité monétaire nationale ou de monnaiesétrangères,sontexclusducompteannueldutableaudeformationdesrésultats. Les pertes dont question au premier paragraphe sont à charge de l’Etat. Quant aux bénéfices, ils seront inscrits àuncomptespécial dit «comptederéévaluation» et affecté àl’amortissement deladette del’Etat vis-à-visdelaBanque.IlnepourraenêtredisposéautrementqueparunaccordspécialentrelaBanqueetle Gouvernement. Les bénéfices résultant du retrait de la circulation des billets de banque sont affectés, en accord avec le ministèreayantlesFinancesdanssesattributions,àlareconstitutiondustockdessignesmonétaires.


Article52: L’Etat prend en charge les pertes nettes subies par la Banque si, à un moment quelconque, le compte de réservegénéraleetlescomptesderéservespécialesontépuisés.


Article53: Lebilanetletableaudeformationdesrésultatsdûmentsignésetcertifiésenapplicationdesarticles31et37 delaprésenteloi,sontannexés aurapportsurles opérations delaBanqueaucoursdel’exerciceécouléet publiésauJournalOfficieldelaRépublique. TROISIEMETITRE:DESRAPPORTSAVECLESPOUVOIRSPUBLICS


Article54: LaBanque entretientdesrapports avecleGouvernement, principalementparlebiaisdu Ministère ayant les Financesdanssesattributions. Ellecommuniquedanscecadretouteinformationutileportantsurdesquestionséconomiques,monétaireset financières.


Article55: La Banque remplit les fonctions de Banquier de l’Etat et de Conseiller du Gouvernement en matière économique,monétaireetfinancière.ElleremplitégalementlafonctiondeCaissierdel’Etatconformémentà uneconventionconclueavecleMinistèreayantlesFinancesdanssesattributions.


Article56: En applicationdel’article55,laBanque: - accepteeteffectuelespaiementspourlecomptedel’Etat.Ellepeut,àcettefin,désignerles établissementsdecrédithabilitésàagirensonnometpour soncomptedansleslocalitésoùellen’estpas représentée; - administretoutcomptespécialdel’Etat,enaccordavecleministèreintéressé;

- assureleservicedeladettepublique; - achète,vend,décaisse,transfère,perçoitoudétientpourlecomptedel’Etattousleschèques,lettresde change,valeursmobilièresetautresvaleur; - perçoitleproduit,enprincipalet/ouintérêt,résultantdelaventedetoutevaleurpourlecomptedel’Etatou revenantàl’Etatensaqualitédedétenteurdevaleurs.


Article57: Il est interdit àla Banque d’accorder des avances ou tout autretype decrédit à l’Etat, à ses subdivisions administratives et auxorganismes ou entreprisespublics.L’acquisitiondirecte, auprèsd’eux,parlaBanque, desinstrumentsdeleurdetteestégalementinterdite. L’alinéa1ernes’appliquepasauxétablissementspublicsdecréditqui,danslecadredelamiseàdisposition desliquiditésparlaBanque,bénéficientdumêmetraitementquelesétablissementsprivésdecrédit.


Article58: En sa qualité de conseiller du Gouvernement en matière économique, monétaire et financière, la Banque peut d’office ou à la demande du Gouvernement, émettre des avis ou des conseils sur toute politique ou mesurequeleGouvernementenvisagedeprendre. Aceteffet,leGouverneurprendpart,àtitreconsultatif,auxréunionsduGouvernementaucoursdesquelles desquestionsàcaractèreéconomique,financieroumonétairesontenexamen.


Article59: LeMinistèreayantlesFinancesdanssesattributionstientlaBanque informéedetouslesprojetsd’emprunts extérieursdel’Etat. Le Ministère ayant les Finances dans ses attributions et la Banque se concertent chaque fois que celle-ci estimequecesempruntsrisquentdenuireàl’efficacitédelapolitiquemonétaire.


Article60: La Banque établit, dans les conditions et suivant les modalités convenues avec le Ministère ayant les Financesdanssesattributions,labalancedespaiementsetlapositionextérieuredelaRépublique. TITREQUATRIEME:DESDISPOSITIONSTRANSITOIRESET FINALES


Article61: Pour une période d’un an à dater de l’entrée en vigueur de la présente Loi, la Banque pourra consentir à l’Etatdesavancesdirectesenvuedeluipermettredefairefaceauxfluctuationsdesesrecettesordinaires.Le montanttotal desavancesnedevraexcéderàaucunmoment15%desrecettesfiscalesmoyennescalculées sur la base des trois derniers exercices. Ces avances directes ne pourront, au cours du même exercice financer delaBanque,êtreconsentiespendantplusde300joursautotal,consécutifsounon. La Banque pourra également, durant la période et suivant les conditions précisées au paragraphe 1 du présentarticle,acquériroucédersurlemarchémonétairedesbonslibrementnégociablesémisparleTrésor, à un an d’échéance au plus à partir de leur date d’émission ou les accepter en nantissement d’avances consenties par elleàdes banques ou àdes institutions financières agréées.Le volumedes Bons duTrésor librementnégociablesdétenusparlaBanqueconformémentauxdispositionsduprésentparagraphe,nepeut àaucunmoment,excéder20%delamoyennedesrecettesperçuesparl’Etat,calculéessurlabasedestrois dernièresannéesfiscalesconnues.


Article62: LaprésenteLoiabrogetouteslesdispositionsantérieurescontrairesetentreenvigueurdèssapromulgation. FaitàKinshasa,le7Mai2002 JosephKABILA Général-Major