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Loi n° 002/2002 du 2 février 2002 — Coopératives d'Épargne et de Crédit — RDC

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Loi n° 002/2002 du 2 février 2002 — Coopératives d'Épargne et de Crédit — RDC

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www.Droit-Afrique.com RDC RDC Coopératives d’épargne et de crédit Loi n°002/2002 du 2 février 2002 [NB - Loi n°002/2002 du 2 février 2002 portant dispositions applicables aux coopératives d’épargne et de crédit] Titre 1 - Définitions, champ et modalités d’application Chapitre 1 - Définitions


Art.1.- Au sens de la présente Loi, sont considérés comme  1° « Coopératives d’Epargne et de Crédit » : tout groupement de personnes, à capital variable, doté de la personnalité morale et fondé sur les principes d’union, de solidarité et d’entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de collecter l’épargne de ses membres et de leur consentir du crédit  2° « Coopérative Primaire d’Epargne et de Crédit » ou « COOPEC » : toute coopérative d’épargne et de crédit principalement composée de personnes physiques et comptant au moins vingt membres, et opérant selon les principes énumérés à l’article 9. La dénomination d’une coopérative primaire d’épargne et de crédit comprend le sigle «COOPEC » ;  3° « Coopérative Centrale d’Epargne et de Crédit ou « COOPEC » : toute coopérative d’épargne et de crédit dont les membres sont exclusivement des COOPEC. La dénomination d’une coopérative centrale d’épargne et de crédit comprend le signe « COOCEC »  4° « Fédération de Coopératives Centrales d’Epargne et de Crédit » ou « FEDERATION » : toute coopérative d’épargne et de crédit formée exclusivement de COOCEC.  5° « RESEAU » : un ensemble de coopératives d’épargne et de crédit affiliées à une même coopérative centrale ou à une FEDERATION suivant les modalités de regroupement définies par la présente Loi.


Art.2.- Dans la présente Loi, les expressions suivantes s’entendent  1° « Lien commun » : l’identité de profession, d’employeur, du lieu de résidence, d’association ou d’objectif  2° « Dirigeant » : un membre du conseil d’administration du Conseil de surveillance, de la commission de crédit et le gérant  3° « Banque Centrale » : Banque Centrale du Congo. Coopératives d’épargne et de crédit 1/19

www.Droit-Afrique.com RDC Chapitre 2 - Champ et modalités d’application


Art.3.- La présente Loi s’applique aux coopératives d’épargne et de crédit exerçant leurs activités sur le territoire de la RDC.


Art.4.- La Loi Bancaire ne s’applique aux coopératives d’épargne et de crédit régies par la présente Loi que dans la mesure où cette dernière comporte des dispositions expresses à cet effet.


Art.5.- Les coopératives d’épargne et de crédit constituent un Etablissement de Crédit au sens de l’article 1 de la Loi bancaire et s’inscrit dans les catégories d’établissements de crédit prévues à l’article 2 de ladite Loi.


Art.6.- Les précisions concernant les opérations de banque prévues à l’article 6, au 1er alinéa de l’article 7 et à l’article 8 de la Loi Bancaire s’appliquent également aux coopératives d’épargne et crédit. Toutefois, conformément au deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi Bancaire, les dépôts effectués auprès des coopératives d’épargne et de crédit ne sont pas cessibles.


Art.7.- Nul ne peut se prévaloir dans sa dénomination sociale ou sa raison sociale de l’une des appellations. « Loi Bancaire » l’activité et au Etablissements de Loi relative à contrôle des Crédit suivantes ou d’une combinaison de celle-ci : « coopérative d’épargne et de crédit », « coopérative primaire d’Epargne et de crédit » ou « COOPEC », « coopérative centrale d’épargne et de crédit ou « COOCEC » et « Fédération des coopératives centrales d’épargne et de crédit », ni les utiliser pour ses activités, ni créer l’apparence d’une telle qualité, sans avoir été préalablement agréé dans les conditions prévues par les articles 15 à 19. Tout avis de changement de dénomination doit être communiqué à la Banque Centrale et au Tribunal de Grande Instance compétent.


Art.8.- La coopérative d’épargne et de crédit ne peut exercer une activité autre que collecter l’épargne de ses membres et leur consentir du crédit, sauf dans les conditions déterminées par la Banque Centrale. En ce cas, ces opérations doivent demeurer d’une importance limitée par rapport à l’ensemble des activités principales et sont réputées ne pas constituer l’exploitation d’un commerce ou d’un moyen de profit. Sous réserve du premier alinéa, les activités de la coopérative d’épargne et de crédit sont réservées à ses membres.


Art.9.- La coopérative d’épargne et de crédit est régie par le principe de la coopération et ses valeurs centrales d’égalité, d’équité et d’entraide, d’autodétermination et contrôle démocratique. Elle agit selon les coopérative suivantes règles d’action  1° l’adhésion est libre et volontaire  2° le nombre des membres n’est pas limité Coopératives d’épargne et de crédit 2/19

www.Droit-Afrique.com RDC  3° les membres jouissent du même droit de votre selon le principe « une personne, une voix » sans égard au nombre des parts sociales qu’ils détiennent  4° un membre ne peut voter par procuration  5° l’intérêt sur les parts sociales est limité  6° les trop-perçu annuels sont d’abord versés à la réserve générale dans les limites prévues aux statuts, ensuite le solde est distribué aux membres au prorata des opération effectuées par chacun d’eux avec la coopérative d’épargne et de crédit ;  7° les actions visant l’éducation coopérative des membres sont privilégiées. Titre 2 - Constitution, agrément et capital social Chapitre 1 - Constitution


Art.10.- La COOPEC est constituée, conformément à la présente Loi, sous la forme de coopérative à capital variable ayant principalement pour objet de collecter l’épargne de ses membres et de leur consentir du crédit. La constitution d’une COPEC requiert la tenue d’une Assemblée Générale constitutive ayant notamment pour objet de statuer sur l’objet de la COOPEC, sa dénomination et son siège social. L’Assemblée Générale constitutive doit en outre établir la liste des souscripteurs au capital social, approuver le projet de statuts et procéder à l’élection des membres des organes. Les membres fondateurs doivent signer, lors de l’Assemblée constitutive une déclaration, mentionnant la dénomination de COOPEC, son siège social, le lien commun, les domicile, noms, profession et domicile des signataires ainsi que la dénomination la COOPEC à laquelle pourra éventuellement s’affilier.


Art.11.- La déclaration de Fondation renseignée à l’article 10 doit être signée par au moins vingt personnes capables de contracter, et déposée au Greffe du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel la COOPEC a son siège social. La Déclaration doit être accompagnée des statuts de la COOPEC.


Art.12.- Les statuts de la COOPEC définissent notamment  1° L’objet, la dénomination, le siège social et la zone géographique d’intervention  2° le lien commun  3° les droits et obligations des membres  4° la durée de vie de la COOPEC  5° la valeur nominale ainsi que les conditions d’acquisition, de cession et de remboursement des parts sociales  6° les conditions et modalités d’adhésion, de suspension, de démission ou d’exclusion des membres  7° les conditions d’accès des membres aux services de la COOPEC  8° la responsabilité des membres vis- à-vis des tiers Coopératives d’épargne et de crédit 3/19

www.Droit-Afrique.com RDC  9° les organes, leur rôle, leur composition et leur mode de fonctionnement  10° le nombre minimum et maximum de membres des organes, leurs pouvoirs, la durée de leur mandat et les conditions de leur renouvellement ou de leur révocation  11° les règles et normes de gestion financière ainsi que la répartition des excédents annuels sous réserve de l’article 59 ;  12° le contrôle de la COOPEC.


Art.13.- Toute modification des statuts doit être adoptée par l’Assemblée Générale extraordinaire par la décision prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les membres présents. Cette modification est soumise à l’approbation de Banque Centrale dans le délai d’un mois à compter de la date de l’Assemblée Générale ayant statué sur la modification. Elle est ensuite déposée au greffe de la juridiction compétente. Copie de la modification est transmise à la COOCEC ou à la Fédération, selon le cas. Chapitre 2 - Agrément


Art.14.- La coopérative primaire d’épargne et de crédit doit, avant d’exercer ses activités sur le territoire de la RDC, être agréée préalablement par la Banque Centrale, dans les conditions prévues aux articles 15 à 19. L’agrément lui confère la personnalité morale.


Art.15.- La demande d’agrément est introduite auprès de la Banque Centrale. Le dossier d’agrément, comporte les informations et documents suivants  1° les statuts dûment signés par les fondateurs  2° le procès-verbal de l’Assemblée Générale constitutive  3° la déclaration de fondation prévue à l’article 10 ;  4° les noms, adresse et profession des dirigeants  5° les pièces attestant des versements effectués au titre de souscriptions au capital ;  6° les prévisions d’activités, d’implantation d’organisation  7° le détail des moyens techniques et financiers ainsi que des ressources humaines que la COOPEC entend mettre en œuvre au regard de ses objectifs et de ses besoins  8° les règles et procédures comptables et financières  9° tous autres documents et informations susceptibles d’éclairer la décision de la Banque Centrale.


Art.16.- Dans le processus d’examen de la demande d’agrément, la Banque Centrale est habilitée à recueillir tous renseignements et documents jugés utiles à l’instruction de la demande.


Art.17.- La demande d’agrément est déposée à l’endroit indiqué par la Banque Centrale. Dans le cas de la COOPEC en voie d’affiliation à une COOCEC, la demande d’agrément peut être introduite par cette dernière à la Banque Centrale. Coopératives d’épargne et de crédit 4/19

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Art.18.- A la réception de la demande d’agrément, la Banque Centrale délivre un avis de réception. L’examen de la demande d’agrément peut être confié à d’autres structures ou personnes dans les conditions précisées par la Banque Centrale.


Art.19.- L’agrément est accordé dans les 90 jours de la date mentionnée sur l’avis de réception, dépassé ce délai la coopérative est réputée agréée.

un organe de grande diffusion de la presse nationale. L’acte d’agrément précise les activités que peut exercer la COOPEC. Le refus d’agrément est notifié à la requérante par la Banque Centrale dans le même délai que celui fixé au premier alinéa. Chapitre 3 - Capital social


Art.20.- Le capital social de la COOPEC est constitué de parts sociales dont la valeur nominale est déterminée par les statuts. Le capital social varie en fonction de l’évolution de la valeur et du nombre de parts sociales ainsi que du nombre de membres.


Art.21.- Les parts sociales doivent être intégralement libérées. Elles sont nominatives et non négociables ; elles ne sont cessibles que selon les dispositions des statuts. Les parts sociales sont saisissables, sauf pour le minimum requis pour obtenir la qualité de membre, et dans la mesure où leur saisie n’entraîne pas la dissolution de la COOPEC. Les parts sociales peuvent être rémunérées dans les limites fixées par l’Assemblée Générale. Titre 3 - Membres - Organes dirigeants - Gérance Chapitre 1 - Membres


Art.22.- Peut-être membre d’une COOPEC, toute personne morale ou physique capable de contracter et qui  1° partage le lien commun, tel que défini à l’article 2 ;  2° souscrit et libère au moins une part sociale  3° signe une demande d’adhésion, sauf dans le cas d’un fondateur  4° s’engage à respecter les statuts et les règlements de la COOPEC  5° s’acquitte du droit d’adhésion fixé, le cas échéant, par l’Assemblée Générale  6° est admise par le Conseil d ‘Administration. Coopératives d’épargne et de crédit 5/19

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Art.23.- La COOPEC peut prévoir dans ses statuts une catégorie de membres auxiliaires. Ces membres sont des personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 22 pour l’adhésion des membres. Les statuts déterminent, en outre, les conditions de leur admission ainsi que leurs droits et obligations, sous réserve de l’alinéa ci-dessous. Ces membres ont le droit d’assister aux Assemblées, mais ne peuvent voter ni remplir une quelconque fonction au sein de la COOPEC.


Art.24.- Un membre peut se retirer, à condition qu’il ne soit pas emprunteur ou endosseur d’un prêt. Toutefois, une démission peut être refusée, pendant deux ans maximum, lorsqu’elle a pour conséquence la dissolution de fait de la COOPEC. La décision portant refus de la démission d’un membre peut faire l’objet d’un recours devant l’Assemblée Générale.


Art.25.- Le Conseil d’Administration peut exclure tout membre qui ne respecte pas les principes de la coopération tels que définis dans la présente Loi, les statuts ou le règlement intérieur de la COOPEC, ou qui met en péril le bon fonctionnement de la COOPEC. La décision d’exclusion d’un membre peut faire l’objet d’un recours devant l’Assemblée Générale.


Art.26.- En ce qui concerne les dettes de la COOPEC, la responsabilité financière des membres est engagée à concurrence de leurs parts sociales.


Art.27.- La perte de la qualité de membre donne lieu à l’apurement de ses créances et engagements à l’égard de la COOPEC. Chapitre 2 - Organes


Art.28.- La COOPEC est dotée des organes suivants  l’Assemblée Générale  le Conseil d’Administration  le Conseil de Surveillance  la Commission de Crédit. Les statuts et le règlement intérieur de la COOPEC précisent les règles de fonctionnement de ses organes. Section 1 - Assemblée générale


Art.29.- L’Assemblée Générale est l’instance suprême de la COOPEC. Elle es constituée de l’ensemble des membres convoqués conformément aux Statuts.


Art.30.- L’Assemblée Générale a notamment compétence pour :  1° s’assurer de la bonne administration et du bon fonctionnement de la COOPEC ;  2° modifier les statuts et le règlement intérieur de la COOPEC ;  3° modifier le siège social et le lien commun de la COOPEC Coopératives d’épargne et de crédit 6/19

www.Droit-Afrique.com RDC  4° approuver les rapports des autres organes  5° élire et révoquer les membres des organes de la COOPEC  6° décider de l’affectation des trop- perçus annuels  7° définir la politique de crédit de la COOPEC ;  8° créer des réserves et toute structure qu’elle juge utile pour la réalisation de l’objet de la COOPEC ;  9° traiter de toutes autres questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la COOPEC.


Art.31.- A l’exclusion des dispositions relatives aux modifications des statuts, à l’élection des membres des organes, à l’approbation des comptes et à l’affectation des résultats, l’Assemblée Générale peut déléguer certains de ses pouvoirs à tout autre organe de la COOPEC.


Art.32.- Les membres se réunissent en Assemblée Générale ordinaire au moins une fois l’an, principalement dans les trois mois qui suivent la clôture de chaque exercice social, en vue notamment :  1° d’adopter le rapport d’activités de l’exercice  2° d’examiner et d’approuver les comptes de l’exercice  3° de donner quitus aux membres des organes de gestion ;  4° d’élire les membres des organes  5° de nommer un commissaire aux comptes, le cas échéant.


Art.33.- Les membres peuvent se réunir en Assemblée Générale extraordinaire convoquée à l’initiative :  1° du Conseil d’Administration de la COOPEC ;  2° d’au moins le tiers des membres de la COOPEC  3° du Conseil d’Administration de COOCEC à laquelle la COOPEC est affiliée  4° du Conseil de Surveillance de la COOPEC ;  5° de la Banque Centrale. Seules les questions figurant dans l’avis de convocation peuvent faire l’objet des délibérations de l’Assemblée Générale extraordinaire. Section 2 - Conseil d’administration


Art.34.- Le Conseil d’Administration de la COOPEC se compose d’au moins cinq administrateurs. Toutefois, les statuts de la COOPEC peuvent prévoir un nombre impair plus élevé d’administrateurs qui ne peut être supérieur à neuf. Aucun salarié de la COOPEC ne peut faire partie du Conseil d’Administration. Le gérant assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d’Administration dont il assume par ailleurs le secrétariat.


Art.35.- Le Conseil d’Administration exerce, dans les limites des statuts et du règlement intérieur, les pouvoirs qui lui sont généralement ou spécialement délégués par l’Assemblée Générale. Coopératives d’épargne et de crédit 7/19

www.Droit-Afrique.com RDC A cet effet, il doit notamment  1° définir la politique de gestion des ressources de la COOPEC  2° assurer le respect des prescriptions légales, réglementaires et statutaires  3° favoriser le travail des inspecteurs et de toute mission de contrôle dépêchée par la Banque Centrale, par la COOCEC ou parla Fédération, selon le cas  4° promouvoir par toute mesure utile, l’éducation économique, sociale et coopérative des membres  5° statuer en appel sur les décisions de la Commission de Crédit à l’endroit d’un membre  6° proposer des solutions pour un règlement à l’amiable des différends  7° mettre en application les décisions de l’Assemblée Générale  8° rendre compte périodiquement de son mandat à l’Assemblée Générale.


Art.36.- Le Conseil d’Administration se réunit dans les formes prévues par les statuts et le règlement intérieur de la COOPEC.


Art.37.- La majorité des administrateurs constitue le quorum du Conseil d’Administration. Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des administrateurs présents. Section 3 - Conseil de surveillance


Art.38.- Le Conseil de Surveillance est composé de trois membres élus par l’Assemblée Générale.


Art.39.- Le Conseil de Surveillance est chargé de veiller sur les opérations de la COOPEC. Il a accès à toutes les pièces et peut obtenir tous les renseignements qu’il requiert.


Art.40.- Le Conseil de Surveillance est chargé notamment de  1° vérifier les avoirs et les engagements de la COOPEC  2° contrôler les opérations découlant des décisions de la commission de crédit  3° sou mettre ses recommandations au Conseil d’Administration  4° s’assurer que les opérations de la COOPEC sont contrôlées périodiquement et conformément aux articles 69, 74, 75 et 76 ;  5° convoquer une Assemblée Générale extraordinaire s’il estime que le Conseil d’Administration tarde à prendre les mesures que nécessite la situation  6° s’assurer que les règles de déontologie applicables à la COOPEC sont respectées. Le Conseil de Surveillance d’une COOPEC non affiliée adopte les règles relatives à la protection des intérêts de la COOPEC et de ses membres. Section 4 - Commission de crédit


Art.41.- La Commission de Crédit est composée de trois membres.


Art.42.- La majorité des membres constitue le quorum de la Commission de Crédit. Le Gérant de la COOPEC assure d’office le secrétariat et assiste, avec voix consultative, aux réunions. Coopératives d’épargne et de crédit 8/19

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Art.43.- La Commission de Crédit a la responsabilité de gérer la distribution et le remboursement du crédit conformément aux politiques et procédures définies en la matière. Les décisions de la Commission de Crédit sont prises à l’unanimité. Tout membre de la COOPEC peut se pourvoir en recours auprès du Conseil d’Administration contre une décision de la Commission de Crédit. Section 5 - Dispositions communes aux organes d’administration, de gestion et de contrôle


Art.44.- Au sein d’une COOPEC, les fonctions de gestion et de contrôle sont exercées par des organes distincts.


Art.45.- La durée du mandat des membres du Conseil d’Administration, du Conseil de Surveillance et de la Commission de Crédit est de trois ans renouvelable chaque année au tiers des membres. Les statuts fixent les modalités de renouvellement.


Art.46.- Les fonctions exercées par les membres au sein des organes sont bénévoles. Seuls les frais engagés par les membres des organes dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par l’Assemblée Générale. En dehors de tels remboursements, il ne peut leur être accordé aucun avantage direct ou indirect, sous quelque forme que ce soit.


Art.47.- Les membres des organes exercent leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Toute vacance au sein d’un organe est comblée pour la durée non écoulée du mandat par un membre élu par l’Assemblée Générale.


Art.48.- Le Conseil de Surveillance et la Commission de Crédit transmettent, à la fin de l’exercice social de la COOPEC, leurs rapports d’activité au Conseil d’Administration et les présentent lors de l’Assemblée Générale annuelle. Chapitre 3 - Dirigeants


Art.49.- Nul ne peut être dirigeant d’une COOPEC, s’il :  1° n’est pas membre de la COOPEC  2° a un litige avec la COOPEC ou avec la COOCEC à laquelle la COOPEC est affiliée  3° exerce une activité rémunérée au sein de la COOPEC ou du réseau, sauf en ce qui concerne le gérant  4° détient, autrement qu’en qualité de membre, un intérêt quelconque dans la coopérative d’épargne et de crédit, ou s’il exerce une autre fonction de nature à mettre en cause son impartialité  5° n’est pas de bonne conduite et de bonne moralité Coopératives d’épargne et de crédit 9/19

www.Droit-Afrique.com RDC  6° a été condamné en RDC ou à l’étranger comme auteur, complice ou pour tentative de l’une des infractions suivantes : - a. faux monnayage - b. contrefaçon ou falsification de billets de banque, d’effets publics en marques - c. contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques - d. faux et usage de faux en écritures - e. vol, extorsion, détournement ou abus de confiance, escroqueries, recel ou grivèlerie - f. banqueroute simple ou frauduleuse, circulation fictive d’effets de commerce - g. émission de chèque sans provision - h. corruption ou concussion - i. blanchiment de capitaux  7° a déjà perdu la qualité de dirigeant d’une coopérative d’épargne et de crédit à la suite d’un manquement grave ou d’une faute lourde  8° a été condamné pour infraction à la présente Loi ou à la réglementation du change  9° a été déclaré en faillite, sauf réhabilitation en sa faveur, même si la faillite s’est ouverte à l’étranger  10° a pris part à l’administration, à la direction ou à la gestion courante d’un Etablissement de Crédit dont la liquidation forcée a été ordonnée ou dont la faillite a été déclarée. Lorsque la décision dont résulte l’une des interdictions visées au présent article est ultérieurement rapportée ou infirmée, l’interdiction cesse de plein droit, à moins que la nouvelle décision ne soit susceptible de recours.


Art.50.- Nul ne peut être dirigeant d’une coopérative d’épargne et de crédit s’il exerce des fonctions de responsabilité dans un établissement concurrent, ayant totalement ou partiellement le même objet social. Les agents de la Banque Centrale ne peuvent pas occuper une fonction permanente au sein d’une Coopérative.


Art.51.- Nul ne peut être dirigeant dans plusieurs COOPEC, que celles-ci soient ou non affiliées à une même COOCEC. De même, dans une COOPEC, COOCEC ou Fédération, nul ne peut être membre de plusieurs organes à la fois.


Art.52.- Les dirigeants ne peuvent obtenir des crédits ou d’autres service dispensés par la coopérative d’épargne et de crédit à des conditions plus avantageuses que celles dont bénéficient les autres membres. Il en est de même des salariés ou de toute autre personne intéressée ou liée à un dirigeant au sens des règles de déontologie.


Art.53.- Les dirigeants sont pécuniairement responsables, individuellement ou solidairement, dans l’exercice de fautes commises de leurs fonctions.


Art.54.- Un membre d’un organe peut démissionner de ses fonctions dans les formes et conditions fixées par les statuts. Un membre d’un organe peut être suspendu ou démis par l’Assemblée Générale ou par le Conseil d’Administration pour faute grave, notamment pour violation des prescriptions légales, réglementaires ou statutaires. Coopératives d’épargne et de crédit 10/19

www.Droit-Afrique.com RDC Le membre démis perd le droit d’exercer car toute fonction au sein de la COOPEC ou du réseau.


Art.55.- Une personne ayant perdu la qualité de dirigeant d’une coopérative d’épargne et de crédit à la suite d’un manquement grave ou d’une faute lourde ne peut être élue dirigeant d’une COOPEC, d’une COOCEC ou d’une Fédération. Il en est de même de tout d’une coopérative d’épargne crédit. Chapitre 4 - Gérance


Art.56.- Le gérant est nommé par le Conseil d’Administration qui fixe les modalités de son engagement et de son licenciement, la nature de son contrat, le montant de sa rémunération ainsi que les autres avantages pouvant lui être accordés. Il exerce ses fonctions sous l’autorité du Conseil d’Administration.


Art.57.- Le gérant est chargé de la gestion courante de la COOPEC. L’étendue de ses pouvoirs est déterminée par le règlement intérieur de la COOPEC. Titre 4 - Règles de gestion, divulgation financière et registres Chapitre 1 - Règles de gestion


Art.58.- La coopérative d’épargne et de crédit doit veiller au maintien de l’équilibre de sa structure financière ainsi que, dans le cas de la COOCEC et de la fédération, de celui des coopératives d’épargne et de crédit qui leur sont affiliées.


Art.59.- Pour l’application de l’article 58, la coopérative d’épargne et de crédit doit respecter les normes suivantes dont les éléments pris en compte dans leur calcul ainsi que les modalités de calcul sont définis par instruction de la Banque Centrale.  1° constituer une réserve générale par un prélèvement annuel d’au moins 15 % sur les excédents nets avant ristourne de chaque exercice, après imputation éventuelle de tout report à nouveau déficitaire  2° couvrir, à tout moment, les emplois à moyen et long termes par des ressources stables  3° s’assurer que ses valeurs disponibles, réalisables et mobilisables à court terme représentent en permanence, au moins 8O % de l’ensemble de son passif exigible et de l’encours de ses engagements par signature à court terme  4° s’assurer que l’encours total des prêts consentis à ses dirigeants n’excède pas 2O % de l’ensemble des dépôts de ses membres  5° s’assurer que les risques qu’elle porte ne peuvent excéder le double de l’ensemble des dépôts de ses membres  6° ne pas prendre, sur un seul membre, des risques pour un montant excédant 1O % de l’ensemble des dépôts de ses membres. Coopératives d’épargne et de crédit 11/19

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Art.60.- Pour les fins des paragraphes 5° et 6° de l’article 59, il faut entendre par « risque » tous prêts octroyés et tous engagements par signature pris par la coopérative d’épargne et de crédit. Les risques portés par les bailleurs de fonds, sur les ressources affectées, ne sont pas visés aux paragraphes 5° et 6° de l’article 59.


Art.61.- Les normes prévues aux paragraphes 2°, 4°, 5° et 6 de l’article 59 peuvent faire l’objet de dérogations de la Banque centrale. Chapitre 2 - Incitations fiscales


Art.62.- La coopérative d’épargne et de crédit est exonérée de tous impôts et taxes afférents à ses opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit. Le membre de coopérative d’épargne et de crédit est également exonéré de tous impôts et taxes sur les parts sociales et sur les revenus de son épargne. Chapitre 3 - Divulgation financière


Art.63.- L’exercice social d’u n e coopérative d’épargne et de crédit commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, sauf pour le premier exercice qui débute à la date d’obtention de l’agrément.


Art.64.- Dans les 60 jours qui suivent la fin de l’exercice social, le Conseil d’Administration fait préparer, pour approbation par l’Assemblée générale, un rapport annuel qui comprend, en sus des informations sur les activités de la COOPEC, les états certifiés et établis selon les normes de la Banque Centrale.


Art.65.- Le Conseil d’Administration de la COOPEC adresse le rapport annuel, selon le cas, à la COOCEC ou à la Fédération à laquelle elle est affiliée, qui se charge d’élaborer le rapport annuel sur une base consolidée pour le réseau. Les états financiers et les rapports annuels des coopératives d’épargne et de crédit affiliées, élaborés sur une base consolidée, sont communiquées à la Banque Centrale dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice. Les COOPEC transmettent, dans leurs rapports et annuels certifiés à la Banque Centrale.


Art.66.- La COOPEC doit produire tous documents, rapports, et renseignements en la forme, la teneur et suivant la périodicité fixée par la Banque Centrale. Elle transmet les copies desdits documents, rapports et renseignements à la COOCEC à la COOCEC à laquelle elle est affiliée. Le cas échéant, il en va de même pour la COOCEC à l’endroit de la FEDERATION. Chapitre 4 - Registres Coopératives d’épargne et de crédit 12/19

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Art.67.- La coopérative d’épargne et de crédit doit tenir et conserver à son siège social, des livres ou registres dont les contenus et les conditions d’accès sont déterminés par le règlement intérieur.


Art.68.- Un membre peut consulter documents versés dans le registre en obtenir extrait ou copies dans cas et suivant les conditions fixés le règlement intérieur. Titre 5 - Autocontrôle, contrôle externe et supervision Chapitre 1 - Autocontrôle


Art.69.- Toute COOCEC non affiliée ou toute fédération est chargée d’assurer le contrôle sur pièces et sur place des opérations des COOPEC ou des COOCEC, selon le cas, qui lui sont affiliées. A cet effet, elle peut éditer tout manuel de procédures conformes aux normes édictées en la matière par la Banque Centrale. La COOCEC non affiliée ou la Fédération est tenue, selon le cas, de procéder ou faire procéder à la certification des états financiers et à l’inspection, au moins une fois l’an, des COOPEC et des COOCEC qui lui sont affiliées.


Art.70.- L’inspection a notamment pour but d’évaluer les politiques et pratiques financières des coopératives d’épargne et de crédit, de même que leur système de contrôle interne, et de s’assurer de la fiabilité de leurs états financiers ainsi que du respect des dispositions de la présente Loi et de ses mesures d’application.


Art.71.- Les inspecteurs de la COOCEC ou de la Fédération, selon le cas, ont droit, dans le cadre de la mission d’inspection, à la communication de tous documents et informations nécessaires à l’exercice de leur fonction sans que le secret professionnel ne leur soit opposable.


Art.72.- Les anomalies constatées doivent faire l’objet d’un rapport assorti des recommandations au Conseil d’Administration de la COOPEC concernée et à la COOCEC à elle est affiliée. Une copie de ce rapport est transmise à la Banque Centrale.


Art.73.- Pour le besoin d’enquête, la COOCEC ou la Fédération, selon le cas, peut suspendre tout dirigeant d’une COOPEC à la suite de tout fait grave portant atteinte aux intérêts de la COOPEC ou de ses membres. Cette suspension ne peut excéder trois mois. Chapitre 2 - Contrôle externe et supervision


Art.74.- La Banque Centrale assure la supervision des activités de contrôle des coopératives d’épargne et de crédit. Elle procède ou fait procéder, au moins une fois l’an, à l’inspection sur pièces et sur place des COOPEC, des COOCEC et des Fédérations ainsi que de toute entreprise sous le contrôle de ces dernières. Coopératives d’épargne et de crédit 13/19

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Art.75.- La Banque Centrale doit procéder ou faire procéder, au moins une fois l’an, à l’inspection des Coopératives non affiliées et doit en assurer le contrôle sur pièces et sur place. Les COOPEC concernées participent aux frais d’inspection et de contrôle, conformément aux dispositions de l’article 91 de la loi relative à l’activité et au contrôle des Etablissements de Crédit.


Art.76.- La certification des états financiers d’une COOPEC non affiliée est effectuée par un commissaire aux comptes, désigné par les membres réunis en assemblée générale annuelle pour un mandat d’un an renouvelable. Le Commissaire aux Comptes ne peut procéder à la vérification de la COOPEC dont il est membre.


Art.77.- Les normes relatives au choix et à la rémunération des commissaires aux comptes sont déterminées par la Banque Centrale.


Art.78.- Lorsque la Banque Centrale constate  1° que les opérations d’une COOPEC sont conduites contrairement à la présente Loi, aux Lois et Règlements en vigueur  2° que les organes de gestion d’une coopérative d’épargne et de crédit, son organisation administrative et comptable de même que son contrôle interne présent des lacunes graves  3° qu’une coopérative d’épargne et de crédit refuse de se soumettre au contrôle ou entrave de quelque façon ce contrôle ; et selon la gravité des faits, elle peut : - a. lui adresser une mise en garde, après avoir demis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications - b. lui adresser une injonction à l’effet notamment de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures correctives appropriées - c. prendre toute mesure de protection, jugée nécessaire, notamment la désignation, pour une durée n’excédant pas six mois, d’un Représentant Provisoire - d. mettre sous gestion administrative une coopérative d’épargne et de crédit. Ces mesures sont prises conformément aux règles établies par la Banque Centrale. La COOCEC ou Fédération, selon le cas, est informée de toute initiative prise par la Banque Centrale à l’endroit de ses membres en vertu du présent article. Titre 6 - Secret professionnel et retrait d’agrément


Art.79.- Toute personne qui, à un titre quelconque, participe ou a participé à la gestion ou au contrôle d’une coopérative d’épargne et de crédit est tenue au secret professionnel sous peine de sanctions prévues à l’article 73 du Code Pénal Congolais Live I. Outre le cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Banque Centrale, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.


Art.80.- Le retrait d’agrément peut intervenir dans les cas suivants  1° à la demande expresse de la COOPEC ; Coopératives d’épargne et de crédit 14/19

www.Droit-Afrique.com RDC  2° lorsque le démarrage des activités n’intervient pas dans l’année qui suit la décision d’agrément ou lorsque la COOPEC n’exerce aucune activité depuis plus d’un an  3° à la cessation des activités de la COOPEC ;  4° en cas de fusion ou de scission  5° en cas de manquement grave ou répété à la présente Loi.


Art.81.- La décision de retrait d’agrément est notifiée à la COOPEC. Elle doit préciser le motif et la date de prise d’effet de la décision. La Banque Centrale procède, aux frais de la COOPEC, à sa publication au Journal Officiel et dans au moins un organe de la presse nationale de grande diffusion.


Art.82.- Le retrait d’agrément entraîne de plein droit la radiation de la COOPEC de la liste des Etablissements de Crédit agréés. Titre 7 - Fusion, scission, dissolution et liquidation Chapitre 1 - Fusion et scission


Art.83.- Deux ou plusieurs coopératives d’épargne et de crédit de même niveau peuvent fusionner. Une coopérative d’épargne et de crédit peut se scinder en deux ou plusieurs coopératives d’épargne et de crédit du même niveau. Les conditions et les modalités de la fusion ou de la scission sont précisées par la Banque Centrale. La décision de fusion ou de scission est soumise à l’autorisation préalable de la Banque Centrale. Elle doit au préalable s’assurer que les intérêts des membres sont préservés. Chapitre 2 - Dissolution et liquidation


Art.84.- La dissolution d’une coopérative d’épargne et de crédit peut être volontaire ou forcée. La dissolution est dite volontaire lorsqu’elle est décidée, dans les cas prévus dans les statuts, à la majorité des trois quarts des membres réunis en Assemblée Générale extraordinaire. La dissolution est dite forcée lorsque la décision émane de la Banque Centrale ou de l’autorité judiciaire, sur saisine de toute personne intéressée.


Art.85.- La décision de dissolution entraîne la liquidation de la coopérative d’épargne et de crédit. Elle doit être assortie de la nomination d’un ou plusieurs liquidateurs par l’Assemblée Générale extraordinaire lorsque la dissolution est volontaire, ou par la Banque Centrale s’il s’agit d’une dissolution forcée. Les COOCEC et les Fédérations, selon le cas, peuvent être associées à la conduite des opérations de liquidation des COOPEC ou des COOCEC qui leur sont affiliées. Coopératives d’épargne et de crédit 15/19

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Art.86.- A la clôture de la liquidation, lorsqu’il subsiste un excédent, l’Assemblée Générale peut décider de l’affecter au remboursement des parts sociales des membres. Le solde éventuellement disponible après cette opération est dévolu à une autre COOPEC ou à des œuvres d’intérêt social ou humanitaire.


Art.87.- Sous réserve des dispositions de la présente Loi, la liquidation s’effectue conformément aux règles fixées par la loi relative à l’activité et au contrôle des Etablissements de Crédit. Titre 8 - Regroupement de coopératives d’épargne et de crédit Chapitre 1 - Dispositions communes au regroupement


Art.88.- Sauf incompatibilité, les dispositions des titres II et III ainsi que de leurs mesures d’exécution s’appliquent, mutatis mutandis, aux COOCEC et aux Fédérations.


Art.89.- Lorsque plusieurs coopératives d’épargne et de crédit d’un réseau se voient confier par la présente Loi une même mission, il leur appartient de déterminer, par règlement, laquelle d’entre elles doit exercer cette attribution. Chapitre 2 - Coopérative centrale d’épargne et de crédit ou « COOCEC »


Art.90.- Sept coopératives primaires d’épargne et de crédit au moins peuvent, avec l’agrément de la Banque Centrale, se regrouper pour constituer une coopérative centrale d’épargne et de crédit ou COOCEC.


Art.91.- Les COOPEC désirant former une COOCEC doivent signer une déclaration de fondation indiquant :  1° la dénomination de la COOCEC projetée  2° le lien commun  3° les dénominations des COOPEC adhérentes et le nombre de parts sociales souscrites par chacune d’elles  4° les noms, profession et domicile de la personne désignée pour agir comme secrétaire provisoire de la COOCEC pour la convocation de l’Assemblée constitutive  5° son siège social. Cette déclaration doit être signée par les représentants des COOPEC, lesquels représentants doivent être autorisés à cette fin par résolutions de leurs conseils d’administration respectifs, ratifiées par les assemblées générales de leurs membres. Ces résolutions doivent faire mention des noms des personnes autorisées à signer la déclaration de fondation. Une copie de cette déclaration ainsi que les statuts et le règlement intérieur sont déposés au Greffe du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel la COOCEC a son siège social Coopératives d’épargne et de crédit 16/19

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Art.92.- Une COOCEC a pour but de promouvoir et de protéger les intérêts de ses membres. A cette fin, elle peut notamment ; :  1° recevoir et faire fructifier les dépôts des COOPEC  2° consentir des prêts à ses membres  3° conclure des conventions avec une COOPEC affiliée pour diriger ou gérer ses affaires pendant une période déterminée  4° établir le mode de paiement des contributions des COOPEC affiliées  5° s’occuper, à la demande des COOPEC, des recouvrements et encaissements, faciliter l’échange des effets négociables entre les COOPEC membres et autres Etablissements de Crédit  6° effectuer des placements et contracter les emprunts jugés nécessaires pour son propre compte et pour celui des COOPEC ;  7° effectuer le contrôle administratif et de gestion des COOPEC ;  8° formuler des avis sur la création et l’agrément d’une COOPEC  9° organiser des sessions de formation et d’assistance technique  10° définir, à l’usage de ses membres, les règles de déontologie.


Art.93.- Les statuts de la COOCEC déterminent, dans les limites fixées par la présente Loi, notamment les conditions d’adhésion, de démission ou d’exclusion des membres, les modes d’administration et de contrôle. Chapitre 3 - Fédération de coopératives centrales d’épargne et de crédit


Art.94.- Deux coopératives centrales d’épargne et de crédit ou COOCEC au moins peuvent, avec l’agrément de la Banque Centrale, se regroupe pour constituer une Fédération des coopératives d’épargne et de crédit ou Fédération, en abrégé.


Art.95.- La Fédération a pour objet  1° d’assumer des fonctions techniques, administratives et financières au bénéfice de ses membres ;  2° de représenter les COOCEC vis- à-vis des partenaires tant sur le plan national qu’international  3° de consolider les liens qui unissent les COOCEC et de défendre leurs intérêts communs  4° de favoriser leur croissance et leur développement  5° d’effectuer le contrôle de la gestion administrative et financière de COOCEC et des COOPEC ;  6° de promouvoir l’expansion de la philosophie coopérative et de veiller à son respect  7° de définir les objectifs communs en vue de réaliser l’unité de pensée et d’action des COOCEC et des COOPEC  8° de proposer toute mesure permettant d’orienter et de coordonner les activités des COOCEC ;  9° de formuler des avis sur la création et l’agrément d’une COOPEC ou d’une COOCEC ;  10° de définir, à l’usage de ses membres, les règles de déontologie  11° d’assumer toute autre tâche que les COOCEC lui confient.


Art.96.- Les statuts de la Fédération définissent, dans les limites fixées par la présente Loi, les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Coopératives d’épargne et de crédit 17/19

www.Droit-Afrique.com RDC Titre 9 - Sanctions Chapitre 1 - Sanctions disciplinaires et administratives


Art.97.- Si une coopérative d’épargne et de crédit enfreint une disposition légale ou réglementaire afférente à son activité, n’obtempère pas à une injonction ou ne tient pas compte d’une mise en garde, la Banque Centrale peut prononcer l’une des sanctions disciplinaires suivantes  1° l’avertissement  2° le blâme  3° l’interdiction d’effectuer certaines opérations ou activités  4° la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables  5° la révocation du commissaire aux comptes  6° le retrait d’agrément.


Art.98.- Sans préjudice des dispositions de l’article 97, la Banque Centrale peut impartir un délai à une coopérative d’épargne et de crédit afin de  1. se conformer à certaines dispositions de la présente Loi et de ses mesures d’application  2. procéder aux adaptations qui s’imposent à son organisation et à son fonctionnement. A défaut de ce faire, la coopérative d’épargne et de crédit concernée est passible d’une amende administrative dont le taux est fixé par la Banque Centrale. Les sanctions disciplinaires sont prises sans préjudice des sanctions pénales de droit commun. Chapitre 2 - Astreintes


Art.99.- La coopérative d’épargne et de crédit qui ne respecte pas les normes prudentielles établies par la Banque Centrale est passible d’une astreinte dont le taux est fixé par cette dernière. Le produit de l’astreinte est versé au Trésor par les soins de la Banque Centrale. Chapitre 3 - Sanctions pénales


Art.100.- Est possible d’une peine de servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de 30 000 à 300 000 Francs Congolais ou de l’une de ces peines seulement  1° toute personne qui contrevient aux dispositions des articles 7, 8 et 49 ;  2° toute personne qui, participant directement ou indirectement à l’administration, à la direction, au contrôle ou à la gestion d’une coopérative d’épargne et de crédit : - a) fait obstacle à la mission des personnes mandatées par la Banque Centrale pour effectuer une inspection prévue aux articles 71, 74 et 75 ; - b) fait obstacle à la mission du Représentant Provisoire prévue à l’article 78 ; - c) communique au public, à la Banque Centrale ou aux personnes mandatées par elles, des renseignements sciemment inexacts ou incomplets  3° toute personne qui, participant directement ou indirectement à l’administration, à la direction, au contrôle ou à la gestion d’une coopérative d’épargne et de crédit, contrevient sciemment aux dispositions des articles 13, 49 à 79 et 83 ; Coopératives d’épargne et de crédit 18/19

www.Droit-Afrique.com RDC  4° Toute personne qui refuse de soumettre ses livres, comptes et dossiers à l’examen de la Banque Centrale conformément à l’article 66.


Art.101.- Les coopératives d’épargne et de crédit sont civilement responsables des condamnations à l’amende prononcée en vertu des dispositions des articles 98 et 100 contre toute personne qui participe, directement ou indirectement, à leur administration, gestion ou contrôle. Toutefois, la responsabilité civile des coopératives d’épargne et de crédit ne joue pas en ce qui concerne les administrateurs, gérants et représentants provisoires ainsi que les commissaires aux comptes désignés par la Banque Centrale.


Art.102.- Toute information relative à une infraction à la présente Loi doit être portée à la connaissance de la Banque Centrale par l’autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.


Art.103.- Les autorités judiciaires saisies des poursuites relatives aux infractions prévues à la présente Loi peuvent, en tout état de la procédure, requérir de la Banque Centrale tous avis et informations utiles. Pour l’application de la présente Loi, la Banque Centrale peut se constituer partie civile.


Art.104.- La Banque Centrale est habilitée à transiger et à fixer elle-même les conditions de la transaction pour les infractions commises aux dispositions de la présente Loi. La transaction acceptée par le Ministère Public éteint l’action publique, même en ce qui concerne les peines de servitude pénale. Titre 10 - Dispositions transitoires et finales


Art.105.- Des instructions et règlements de la Banque Centrale définissent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente Loi.


Art.106.- Les décisions de la Banque Centrale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente.


Art.107.- Les coopératives d’épargne et de crédit, dûment agréées conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de la promulgation de la présente Loi, sont considérées comme agréées sur simple déclaration à la Banque Centrale. Elles disposent d’un un, à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, pour se conformer à ces dispositions.


Art.108.- La présente Loi, qui entre en vigueur à la date de sa promulgation, abroge et remplace toutes les dispositions antérieures régissant les coopératives d’épargne et de crédit. Coopératives d’épargne et de crédit 19/19