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Loi n° 86-033 du 5 avril 1986 — Protection des Droits d'Auteur et Droits Voisins — RDC

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Loi n° 86-033 du 5 avril 1986 — Protection des Droits d'Auteur et Droits Voisins — RDC

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www.Droit-Afrique.com RDC R.D. Congo Protection des droits d’auteur et droits voisins Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 [NB - Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins] Sommaire Titre 1 - Droits d’auteur........................................................................1 Titre 2 - Droits voisins........................................................................12 Titre 3 - Protection des droits d’auteurs..............................................14 Titre 4 - Dispositions finales et abrogatoires......................................15 Titre 1 - Droits d’auteur moral et patrimonial reconnu à l’auteur à l’alinéa premier du présent article. Chapitre 1 - Dispositions générales


Art.2.- L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même


Art.1.- L’auteur d’une œuvre de l’esprit inachevée, de la conception de l’auteur. jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorpo-


Art.3.- La présente ordonnance-loi est aprelle exclusif et opposable à tous. plicable aux œuvres des congolais. Elle ne s’applique aux œuvres des étrangers, sauf Ce droit comporte des attributs d’ordre in- réciprocité ou convention internationale, tellectuel et moral, ainsi que des attributs que si elles ont été publiées au République d’ordre patrimonial qui sont déterminés Démocratique du Congo. Toutefois, aucupar la présente ordonnance-loi. ne atteinte ne peut être portée, ni à l’intégrité ni à la paternité des œuvres puL’existence ou la conclusion d’un contrat bliées à l’étranger même en l’absence de de louage d’ouvrage ou de service par réciprocité ou de convention international’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte le. aucune restriction à la jouissance du droit Protection des droits d’auteur et droits voisins 1/15

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Art.4.- Sans préjudice des dispositions de • k) les plans, croquis et maquettes d ‘arla loi n0 82-001 du 7 janvier 1982 régis- chitectures ; sant la propriété industrielle, la présente • l) les adaptations, traductions, arranordonnance-loi protège les droits des au- gements de musique et autres transteurs sur toutes les œuvres de l’esprit quel formations à condition qu’elles aient qu’en soient le genre, la forme été autorisées par l’auteur de l’œuvre d’expression, le mérite ou la destination. originale lorsque celle-ci n’appartient pas au patrimoine culturel commun ; Sont considérés notamment comme œu- • m) les recueils d’œuvres littéraires ou vres de l’esprit : artistiques, tels que les encyclopédies, • a) les livres, brochures et autres écrits guides. dictionnaires et anthologies littéraires, artistiques et scientifiques ; qui, par le choix ou la disposition des • b) les conférences, allocutions, plaidoi- matières, constituent des créations inries, sermons, leçons, mémoires, com- tellectuelles protégées comme telles mentaires et autres œuvres de même sans préjudice des droits des auteurs nature tant sous forme orale que sous sur chacune des œuvres faisant partie forme écrite ou enregistrée. de ces recueils. • c) les œuvres dramatiques, dramatico- • n) le folklore ; musicales et les œuvres théâtrales en • o) les œuvres inspirées du folklore. général de même que les œuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la


Art.5.- Le titre d’une œuvre de l’esprit, mise en scène est fixée ; dès lors qu’il présente un caractère origi- • d) les compositions musicales avec ou nal, est protégé comme l’œuvre elle-même sans paroles ; et doit toujours être mentionné avec le • e) les œuvres cinématographiques aux- nom de l’auteur lorsque l’œuvre est diffuquelles sont assimilées les œuvres ex- sée publiquement. primées par un procédé analogue à la cinématographie ; Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus • f) les journaux, revues ou autres publi- protégée, utiliser ce titre pour individualications de même nature ; ser une œuvre du même genre, dans des • g) les œuvres de dessin, de peinture. conditions susceptibles de provoquer une d’architecture, de gravure, de lithogra- confusion. phie ; • h) les œuvres photographiques aux-


Art.6.- Aux termes de la présente ordonquelles sont assimilées les œuvres ex- nance-loi, on entend par : primées par un procédé analogue à la • a) œuvre originale : œuvre présentée photographie ; sous forme primitive de création ; • i) les œuvres d’arts appliqués, qu’il • b) œuvre dérivée : celle qui résulte de s’agisse d’œuvres artisanales ou l’adaptation, de la transformation d’œuvres produites selon des procédés d’une œuvre originale de manière industriels ; qu’elle constitue une œuvre autonome ; • j) les illustrations, les cartes géogra- • c) œuvre individuelle : l’œuvre dont phiques ainsi que les ouvrages plasti- l’auteur est une seule personne ; ques relatifs à la géographie, à la topo- • d) œuvre de collaboration : œuvre à la graphie, à l’architecture ou à toute au- création de laquelle ont concouru deux tre science ; ou plusieurs personnes physiques ou morales ; Protection des droits d’auteur et droits voisins 2/15

www.Droit-Afrique.com RDC • e) œuvre collective : œuvre créée à • o) reproduction : fixation matérielle de l’initiative d’une personne physique ou l’œuvre par tous procédés qui permetmorale qui la publie ou la divulgue tent de la communiquer au public sous sa direction et son nom et dans d’une manière indirecte, notamment laquelle la contribution personnelle des par imprimerie, dessin, gravure, photodivers auteurs ayant participé à son graphie, moulage et tout procédé des élaboration se fond dans l’ensemble en arts graphiques et plastiques, ainsi que vue duquel elle est conçue, de telle par enregistrement mécanique, cinémamanière qu’il n’est pas possible tographique ou magnétique, pour les d’attribuer à chacun d’eux un droit dis- œuvres d’architecture, la reproduction tinct sur l’ensemble réalisé ; consiste également dans l’exécution • f) œuvre pseudonyme : œuvre signée répétée d’un plan ou projet type. sous un nom d’emprunt ; • g) œuvre anonyme : œuvre non repro-


Art.7.- Les actes officiels de l’autorité ne duite en plusieurs exemplaires dispo- font naître aucun droit d’auteur. Toutes nibles au public ; autres publications littéraires, artistiques • h) œuvre inédite : œuvre dont l’identité ou scientifiques faites par les pouvoirs pude l’auteur n’est pas connue ; blics engendrent un droit d’auteur au profit de ceux-ci. • i) œuvre posthume : œuvre rendue publique après le décès de son auteur ; • j) œuvre composite : œuvre nouvelle à Chapitre 2 - Titulaire laquelle est incorporée une œuvre prédes droits d’auteur existante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ; • k) folklore : œuvre artistique, littéraire


Art.8.- Est présumé auteur de l’œuvre, ou scientifique transmise de génération sauf preuve contraire, la personne dont le en génération et constituant l’un des nom ou le pseudonyme est mentionné sur éléments fondamentaux du patrimoine l’œuvre divulguée. culturel traditionnel ; • l) œuvre inspirée du folklore : œuvre Le droit d’auteur, même portant sur une composée d’éléments empruntés au paœuvre produite dans le cadre d’un contrat trimoine culturel traditionnel ; de louage de service ou d’ouvrage, appar- • m) publication : mise à la disposition tient à titre originaire à l’auteur. du public d’exemplaires d’une œuvre ; • n) représentation :communication diL’employeur ne peut exploiter l’œuvre de recte de l’œuvre au public notamment l’auteur que dans la limite spécifique de par voie de : l’activité qui est habituellement la sienne. - récitation, exécution, représentation dramatique ;


Art.9.- Le droit d’auteur sur une œuvre de - diffusion par quelque procédé que collaboration appartient aux coauteurs qui ce soit des paroles, des sons ou des exercent leurs droits d’un commun accord. images ; - projection, transmission de l’œuvre En cas de désaccord, il appartient à la juriradiodiffusée par le moyen d’un diction compétente de statuer. haut-parleur et éventuellement d’un écran de radio-télévision placé dans un lieu public ; Protection des droits d’auteur et droits voisins 3/15

www.Droit-Afrique.com RDC Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, cha-


Art.16.- Le droit d’auteur sur une œuvre cun pourra : sauf convention contraire, ex- cinématographique appartient en commun ploiter séparément sa contribution person- aux créateurs suivants : nelle, sans toutefois porter préjudice à • 1° l’auteur du scénario ; l’exploitation de l’œuvre commune. • 2° l’auteur de l’adaptation ; • 3° l’auteur du texte parle ;


Art.10.- Le droit d’auteur sur une œuvre • 4° l’auteur de la composition musicale collective appartient, sauf preuve contraire avec ou sans paroles spécialement réà la personne physique ou morale qui en a alisée pour cette œuvre ; pris l’initiative et sous le nom de laquelle • 5° le réalisateur ; elle est divulguée. • 6° le dessinateur principal, lorsqu’il s’agit d’un dessin animé ;


Art.11.- Le droit d’auteur sur une œuvre • 7° l’auteur de l’œuvre originaire, lorscomposite appartient à la personne qui l’a que l’œuvre cinématographique est ticréée, sous réserve des droits de l’auteur rée d’une œuvre préexistante encore de l’œuvre préexistante. protégée.


Art.12.- Hauteur d’une œuvre pseudonyme ou anonyme jouit sur celle-ci des droits Chapitre 3 - Prérogatives de l’auteur et reconnus par la présente ordonnance-loi. des limitations qui y sont rattachées Toutefois, tant que l’auteur n’a pas révélé son identité, l’éditeur dont le nom est indiSection 1 - Prérogatives de l’auteur qué sur l’œuvre est, sans autre preuve, réputé représenter l’auteur et est fondé, en


Art.17.- L’auteur d’une œuvre protégée cette qualité. à sauvegarder et à faire valoir jouit du droit exclusif de revendiquer la les droits de celui-ci. paternité de son œuvre et, en particulier, d’exiger que son nom soit indiqué toutes


Art.13.- Le droit d’auteur sur traduction, les fois que l’œuvre ou une partie de celleadaptation, transformation ou arrangement ci est citée, communiquée ou publiée, rede toute œuvre de l’esprit appartient à son produite ou transformée de quelque manièauteur, sans préjudice du droit de l’auteur re que ce soit. de l’œuvre originaire. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou recueils


Art.18.- Hauteur jouit du droit exclusif de d’œuvres diverses qui, par le choix ou la veiller à l’intégrité de son œuvre. disposition des matières, constituent des créations intellectuelles nouvelles. Il peut, à cet effet, s’opposer à toute déformation, mutilation, modification ou, de


Art.14.- Le droit d’auteur sur le folklore façon générale à toute atteinte à son œuvre. appartient à l’Etat qui l’exerce suivant les modalités fixées par le Président de la RéIl peut s’opposer à ce que l’œuvre publiée publique. soit détruite.


Art.15.- Le droit d’auteur sur l’œuvre insToute traduction, adaptation, transformapirée du folklore appartient à la personne tion ou arrangement de quelque nature que qui l’a créée. Protection des droits d’auteur et droits voisins 4/15

www.Droit-Afrique.com RDC ce soit, ne peut être fait que par lui-même sont perpétuels, imprescriptibles et inaliéou avec son autorisation. nables.


Art.19.- L’auteur a le droit d’apporter à Ils ne peuvent être exercés par les héritiers son œuvre toutes les modifications qu’il et autres ayants-cause que dans le but de estime propres à la rendre conforme à protéger la mémoire de l’auteur. l’idéal qu’il en a. Il peut s’opposer à ce que son œuvre soit publiée en l’état et même la


Art.23.- Lorsqu’il s’agit d’une œuvre plasdétruire s’il la juge indigne et s’opposer à tique ou d’un portrait sur commande, par ce que des tiers la reconstituent. peinture. photographie ou autrement : • a) l’auteur n'a pas le droit de le reproTout acte tendant à parfaire l’œuvre ina- duire ou de l’exposer publiquement chevée ne peut être entrepris par des tiers sans l’assentiment de la personne qui qu’avec l’autorisation préalable de l’auteur l’a commandée ou celui de ses ayantset le consentement des cessionnaires s’il y droit. en a. • b) ni l’auteur, ni le propriétaire du portrait n’a le droit de le reproduire ou de


Art.20.- L’auteur a le droit d’exploiter lui- l’exposer publiquement sans même son œuvre ou de céder ses droits l’assentiment de la personne représend’exploitation ainsi qu’il est dit au chapitre tée ou celui de ses ayants-droit. IV ci-dessous de manière à en tirer, s’il y a lieu, un profit pécuniaire. Section 2 - Limitations aux droits Nonobstant la cession de l’œuvre, les au- d’auteur teurs d’œuvres graphiques et plastiques ont un droit de participation jusqu’à concur-


Art.24.- Il est licite de reproduire dans un rence de 5 % du produit de toute vente ou but culturel, scientifique, didactique, de revente de cette œuvre. critique ou de polémique, des citations ou fragments d’œuvres protégées, à condition


Art.21.- Tout propriétaire, concessionnai- d’en mentionner la source, le titre et le re, entrepreneur de spectacles, locataire ou nom de l’auteur. toute autre personne qui exploite une salle de spectacles ou un local public, une sta-


Art.25.- En vue d’illustrer un texte, la retion de radiodiffusion ou de télévision où production des photographies dans les ansont représentées ou exécutées des œuvres thologies destinées à l’usage didactique et de l’esprit d’auteurs nationaux ou étran- dans les œuvres scientifiques est autorisée. gers est tenu de payer une redevance fixée par contrat aux titulaires des droits


Art.26.- Est licite, sous réserve que soient d’auteur ou des droits voisins définis au indiqués le nom de l’auteur et la source, la titre Il ou à leurs représentants conformé- diffusion intégrale ou partielle par la voie ment aux dispositions de la présente or- de la presse ou de la radiodiffusion, à titre donnance-loi ou d’autres lois particulières. d’information d’actualités, des conférences et des discours destinés au public, prononArt.22.- Les droits visés aux articles 17,18 cés dans les assemblées politiques, admiet 19 ci-dessus sont des droits moraux at- nistratives, judiciaires ou académiques aintachés à la personne même de l’auteur. Ils si que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles. Protection des droits d’auteur et droits voisins 5/15

www.Droit-Afrique.com RDC de cours, et ont un rapport direct avec le Toutefois, l’autorisation de l’auteur est re- sujet du cours. quise si l’œuvre doit être reproduite dans les collections séparées, complètes ou par-


Art.32.- La presse écrite ou parlée peut tielles ainsi que sous forme de brochure. reproduire un article publié dans un journal ou une revue, à la condition d’en indiquer


Art.27.- Les leçons données dans le cadre la source, le titre et le nom de l’auteur, à de l’enseignement peuvent être reproduites moins que cet article ou le périodique dans ou résumées par ceux à qui elles lequel il est publié ne porte la mention que s’adressent. Cependant, elles ne peuvent la reproduction en est interdite. pas être publiées, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite des auteurs ou de leurs Les nouvelles du jour et les faits divers qui ayants-droit. ont caractère de simples informations de presse pourront être librement utilisées.


Art.28.- La reproduction d’une œuvre d’architecture par le moyen de la photographie, de la cinématographie, de la télé- Chapitre 4 - Exploitation vision ou par tout autre procédé similaire des droits patrimoniaux ainsi que la publication des photographies correspondantes dans les journaux, revues et manuels scolaires est licite et ne peut Section 1 - Transfert des droits patridonner lieu au paiement des droits moniaux d’auteur. 1) Dispositions générales


Art.29.- Est exempte d’autorisation de l’auteur, la reproduction dans un film ou


Art.33.- Les attributs du droit d’auteur dans une émission de télévision d’œuvres mentionnés à l’article 20 de la présente d’arts figuratifs placés de façon permanen- ordonnance-loi sont en partie ou en totalité te dans un lieu public ou dont l’inclusion cessibles à titre gratuit ou onéreux et dans le film ou dans l’émission n’a qu’un transmissibles par succession. caractère incident par rapport au sujet principal.


Art.34.- Le transfert de l’un quelconque des droits visés aux articles 20 et 21 opéré


Art.30.- Hauteur d’une œuvre autrement que par l’effet de la loi doit être d’architecture ne peut empêcher les modi- constaté par un écrit. fications que le propriétaire a décidées d’y apporter. Toutefois, il peut s’opposer à ce


Art.35.- Nonobstant la cession de son que son nom soit mentionné comme auteur droit d’exploitation, l’auteur même postéde la modification. rieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait


Art.31.- Peuvent être faites sans vis-à-vis du cessionnaire. l’autorisation préalable de l’auteur, et pour autant que l’œuvre ait déjà été divulguée, Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à les représentations faites gratuitement charge pour lui d’indemniser préalablelorsqu’elles sont données dans un établis- ment le cessionnaire du préjudice que ce sement d’enseignement, pendant les heures repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l’exercice du droit Protection des droits d’auteur et droits voisins 6/15

www.Droit-Afrique.com RDC de repentir ou de retrait, l’auteur décide de


Art.40.- Le contrat d’édition doit faire faire publier son œuvre, il est tenu d’offrir mention du minimum d’exemplaires conspar priorité ses droits d’exploitation au tituant le premier tirage. Toutefois, cette cessionnaire qu’il avait originairement dé- obligation ne s’applique pas aux contrats terminées. prévoyant un minimum des droits d’auteur garantis par l’éditeur.


Art.36.- Tout contrat doit comporter entre autres :


Art.41.- L’éditeur ne peut, sans l’accord • 1° le domaine et la forme de l’auteur, apporter à l’œuvre aucune mod’exploitation ; dification. Il doit, sauf stipulation contraire • 2° la durée du contrat de cession ; du contrat, faire figurer sur chacun des • 3° le nombre d’exécutions, de repré- exemplaires le nom ou le pseudonyme de sentations, de diffusions ou le nombre l’auteur. d’exemplaires, s’il s’agit d’édition ou de reproduction mécanique ;


Art.42.- Le contrat doit prévoir au profit de l’auteur ou de ses ayants-droit une ré- • 4° le montant de la rémunération et le munération proportionnelle aux produits mode de paiement. La rémunération de d’exploitation de l’œuvre. l’auteur ne peut en aucun cas être inférieure à 10 % des recettes de la vente De plus, le contrat d’édition peut prévoir, ou de l’exploitation de l’œuvre ; soit à la commande, s’il s’agit d’une œuvre • 5° des dispositions permettant de commande, soit à la date d’acceptation d’éventuelles modifications de son du manuscrit, le versement à l’auteur contenu ou sa résiliation. d’une avance sur ce droit.


Art.37.- La cession globale des œuvres


Art.43.- L’éditeur est tenu de fournir à futures est nulle. l’auteur toutes les justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. hauteur 2) Dispositions particulières aux contrats pourra exiger au moins une fois par an, d’exploitation sauf stipulation contraire, la production par l’éditeur d’un état mentionnant : A. Du contrat d’édition • 1° le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, avec indication de


Art.38.- Le contrat d’édition est la convenla date et de l’importance du tirage ; tion par laquelle, à l’exclusion du contrat « à compte d’auteur » ou du contrat dit • 2° le nombre d’exemplaires vendus ; « de compte à demi », l’auteur de l’œuvre • 3° le nombre d’exemplaires en stock ; ou ses ayants-droit cèdent à des conditions • 4° le nombre d’exemplaires inutilisadéterminées à un éditeur, le droit de fabri- bles ou détruits par cas fortuit ou force quer ou de faire fabriquer des exemplaires majeure ; de l’œuvre et d’en assurer la publication et • 5° le montant des redevances dues et la diffusion. celui des redevances déjà versées à l’auteur.


Art.39.- Le contrat d’édition doit déterminer la forme et les modes d’expression, les


Art.44.- L’éditeur ne peut céder à titre gramodalités d’exécution de l’édition, et les tuit ou onéreux, sauf dans le cas de transclauses de résiliation. fert de son fonds de commerce, le bénéfice Protection des droits d’auteur et droits voisins 7/15

www.Droit-Afrique.com RDC du contrat d’édition à des tiers, sans avoir lorsque l’éditeur procède à la destruction préalablement obtenu l’accord de l’auteur. totale des exemplaires.


Art.45.- Le contrat d’édition peut être rési-


Art.49.- En cas de décès de l’auteur alors lié par l’éditeur lorsque l’auteur, sur une que l’œuvre est inachevée, le contrat est mise en demeure lui impartissant un délai résolu en ce qui concerne la partie non de 6 mois, n’a pas mis l’éditeur en mesure terminée de l’œuvre, sauf accord enlie de procéder à l’édition de l’œuvre. l’éditeur et les ayants-droit de l’auteur.


Art.46.- Hauteur doit garantir à l’éditeur


Art.50.- Ne constitue pas un contrat l’exercice paisible et, sauf convention d’édition au sens de l’article 38, le contrat contraire, exclusif du droit cédé. Il doit dit à compte d’auteur, contrat par lequel r permettre à l’éditeur de remplir ses obliga- auteur ou ses ayants-droit versent à tions et notamment lui remettre, dans le l’éditeur une rémunération convenue, à délai prévu au contrat, l’objet de l’édition charge pour ce dernier de fabriquer en ou une forme qui permette la fabrication nombre, dans la forme et suivant les modes normale, l’objet de l’édition fourni par d’expression déterminés au contrat, des l’auteur reste la propriété de celui-ci. exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.


Art.47.- Le contrat d’édition peut être résilié par l’auteur indépendamment des cas


Art.51.- Ne constitue pas un contrat prévus par le droit commun ou par les arti- d’édition au sens de l’article 38, le contrat cles précédents : dit de compte à demi, contrat par lequel • a) lorsque, sur une mise en demeure lui l’auteur ou ses ayants-droit chargent un impartissant un délai de 6 mois. éditeur de fabriquer à ses frais et en noml’éditeur na pas procédé à la mise à la bre, des exemplaires de l’œuvre, dans la disposition du public des exemplaires forme et suivant les modes d’expression de l’œuvre ou, en cas d’épuisement de déterminés au contrat, et d’en assurer la l’édition, n’a pas procédé à une réédi- publication et la diffusion, moyennant tion. L’édition est considérée comme l’engagement de partager les bénéfices et épuisée si deux demandes de livraison les pertes d’exploitation dans la proportion d’exemplaires adressées à l’éditeur ne convenue. sont pas satisfaites dans les trois mois. • b) lorsque l’aliénation du fonds de B. Du contrat de représentation commerce est de nature à compromettre gravement les intérêts moraux ou


Art.52.- Le contrat de représentation est matériels de l’auteur. En cas de résilia- celui par lequel l’auteur d’une œuvre de tion du contrat par suite de la non exé- l’esprit ou ses ayants-droit autorise un encution de ses clauses par l’éditeur, trepreneur de spectacle à représenter ladite l’auteur conserve les avances qu’il aura œuvre aux conditions qu’ils déterminent. reçues de l’éditeur, sans préjudice de droit à des dommages-intérêts. Le contrat général de représentation est celui par lequel l’organisme national charArt.48.- Le contrat d’édition prend fin in- gé de la protection et de la gestion des dépendamment des cas prévus par le droit droits d’auteurs, visé à l’article 111, confècommun ou par les articles précédents, re à un entrepreneur de spectacles. Le droit de représenter, pendant la durée du contrat, Protection des droits d’auteur et droits voisins 8/15

www.Droit-Afrique.com RDC les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme, aux condi- L’entrepreneur de spectacles est tenu de : tions déterminées par l’auteur ou ses • 1° déclarer à l’auteur, à ses ayantsayants-droit. Dans le cas prévu à l’alinéa droit ou à l’organisme national chargé précédent, il peut être dérogé aux disposi- de la protection et de la gestion des tions de l’article 37. droits d’auteur, le programme exact des représentations ;


Art.53.- Au sens de la présente ordonnan- • 2° leur fournir un état accompagné de ce-loi, est considéré comme entrepreneur documents justificatifs de ses recettes ; de spectacles, toute personne physique ou • 3° leur verser aux échéances prévues le morale qui, occasionnellement ou de façon montant des redevances dues ; permanente, représente ou fait représenter • 4° assurer la représentation dans des aux fins de leur réception par le public et conditions techniques propres à garanpar quelques moyens que ce soit, les œutir les droits intellectuels et moraux de vres de l’esprit. l’auteur.


Art.54.- L’entrepreneur de spectacles est C. Du contrat de réalisation cinématogratenu de représenter, à toute réquisition de phique l’autorité compétente, l’autorisation préalable de l’auteur, de ses ayants-droit ou de


Art.58.- Le contrat de réalisation cinémal’organisme national chargé de la protectographique est la convention par laquelle tion et de la gestion des droits d’auteurs et les auteurs des œuvres utilisées pour cette de régler les droits d’auteurs corresponréalisation cèdent au producteur, à des dants, conformément aux articles 20 et 21. conditions déterminées, les droits d’exploitation de l’œuvre cinématographiArt.55.- Le contrat de représentation est que, sans préjudice des droits que la loi conclu pour une durée limitée ou pour un reconnaît aux auteurs des œuvres utilisées. nombre déterminé de représentations au public.


Art.59.- Le contrat de réalisation cinématographique doit déterminer la forme et les Sauf stipulation expresse de droits exclumodes d’expression, les modalités sifs, il ne confère à l’entrepreneur de specd’exécution, les clauses de résiliation et le tacles aucun monopole d’exploitation. montant de la rémunération des auteurs des œuvres utilisées.


Art.56.- La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique dans le


Art.60.- Les auteurs doivent garantir au cadre d’un contrat de représentation, ne producteur l’exercice paisible et, sauf peut excéder trois ans ; l’interruption des convention contraire, exclusif des droits représentations pendant une année y met cédés. Ils doivent permettre à ce dernier de fin de plein droit, sauf convention contrairemplir ses obligations et notamment lui re. remettre dans le délai prévu au contrat, l’objet de la production en une forme qui


Art.57.- L’entrepreneur de spectacles ne rende la réalisation possible. peut transférer le bénéfice de son contrat sans l’assentiment formel et écrit de


Art.61.- Si l’un des auteurs de l’œuvre cil’auteur, de ses ayants-droit ou de son renématographique refuse d’achever sa présentant. contribution à cette œuvre ou se trouve Protection des droits d’auteur et droits voisins 9/15

www.Droit-Afrique.com RDC dans l’impossibilité de l’achever, par la 3) Des dispositions relatives à la location, suite de cas de force majeure, il ne pourra au prêt et à la reproduction à usage pers’opposer à l’utilisation, en vue de sonnel et privé l’achèvement de l’œuvre de la partie de cette contribution déjà réalisée.


Art.67.- Le droit de location et de prêt au public d’exemplaires d’œuvres sonores,


Art.62.- Sauf stipulation contraire, les au- graphiques et audiovisuelles ne peut être teurs d’une œuvre cinématographique peu- exercé que par les titulaires des droits vent disposer de leur contribution person- d’auteurs des dites œuvres, à moins qu’ils nelle en vue de son exploitation dans un aient cédé régulièrement ces droits. genre différent, à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre à


Art.68.- Quiconque produit ou introduit au laquelle ils ont collaboré. République Démocratique du Congo des appareils aptes à réaliser des productions et


Art.63.- L’auteur ou les auteurs des œu- des supports destinés aux enregistrements vres cédées peuvent résilier le contrat si la sonores et visuels est tenu de verser une réalisation cinématographique n’est pas redevance à l’organisme national chargé effectuée dans le délai prévu au contrat à de la gestion et de la protection des droits compter du jour où l’auteur ou les auteurs d’auteurs. Le montant est calculé proporse sont acquittés de leur obligation. tionnellement aux recettes provenant de la vente au détail.


Art.64.- En cas de résiliation du contrat par suite de la non exécution de ces clauses 4) Des dispositions particulières aux œupar le producteur. les auteurs conservent vres photographiques les avances reçues de lui sans préjudice du droit à des dommages et intérêts.


Art.69.- Sauf preuve contraire, est considéré comme photographe celui dont le


Art.65.- Le producteur de l’œuvre cinéma- nom, la firme ou le sigle sont indiqués setographique peut résilier le contrat lorsque lon les coutumes, sur les exemplaires de les auteurs ne l’ont pas mis en mesure de l’image ou lorsque l’image est communiprocéder à la réalisation cinématographi- quée ou représentée publiquement. que, sur mise en demeure leur impartissant un délai d’un an.


Art.70.- L’auteur jouit, dans les limites prévues par la présente ordonnance-loi, du


Art.66.- Le producteur s’entend de toute droit exclusif de la reproduire par impripersonne physique ou morale qui prend merie, sous forme graphique ou par tout l’initiative de la réalisation et la responsa- autre procédé, ainsi que de la communibilité financière de l’exploitation de quer et représenter publiquement. l’œuvre. Le réalisateur est la personne qui assure la direction et la responsabilité artis-


Art.71.- Le nom du photographe doit être tique de la transformation en images et indiqué dans la mesure et de la manière sons, du découpage de l’œuvre ainsi que conforme aux usages, sur tout exemplaire de son montage final. me produisant l’image photographique et chaque fois que celle-ci est communiquée ou représentée publiquement. Protection des droits d’auteur et droits voisins 10/15

www.Droit-Afrique.com RDC Limage ne doit subir aucune modification janvier de l’année civile qui suit celle de la qui porte atteinte à la réputation profes- publication. Toutefois, quand le pseudosionnelle du photographe. Nul ne peut la nyme adopté par l’auteur ne laisse aucun communiquer ou la représenter publique- doute sur son identité ou lorsque l’auteur ment sous une forme ou dans des circons- de l’œuvre anonyme se fait connaître, la tances qui lèsent le photographe. durée de la protection est celle prévue à l’article 75.


Art.72.- Lorsque le photographe a cédé un ou plusieurs exemplaires d’une image pho-


Art.77.- En ce qui concerne les œuvres tographique ou que l’image a été éditée, photographiques, la durée de protection est les exemplaires cédés ou provenant de de vingt-cinq années à compter de la pul’édition peuvent être présentés publique- blication. ment.


Art.78.- La durée de protection d’une œuArt.73.- Est licite, dans les comptes rendus vre de collaboration s’étend à la vie de d’un événement d’actualité écrits, filmés chacun des collaborateurs et cinquante anou télévisés, l’insertion d’images photo- nées civiles qui suivent le décès du dernier graphiques communiquées ou présentées suivant. au cours de l’événement. Si un collaborateur décède sans laisser de testament ni d’héritiers, ses droits Section 2 - Durée de protection des s’ajoutent aux droits du ou des coauteurs. droits patrimoniaux et du domaine pu- Le droit d’exploitation existe au profit des blic héritiers et des ayants-droit cinquante années à compter du premier janvier de 1) Durée de protection des droits patri- l’année civile qui suit le décès du dernier moniaux survivant des collaborateurs.


Article 74.- La durée de la protection ac-


Art.79.- La protection d’une œuvre colleccordée par la loi aux droits patrimoniaux tive dure la vie entière de la personne physur les œuvres littéraires, artistiques et sique ou morale, titulaire des droits scientifiques s’étend à la vie de l’auteur et d’auteur sur cette œuvre et cinquante anà cinquante années civiles qui suivent nées civiles qui suivent l’année de son dél’année de son décès. cès ou de sa dissolution.


Art.75.- Les propriétaires d’une œuvre 2) Domaine public posthume jouissent du droit d’exploitation cinquante année à compter du premier jan-


Art.80.- A l’expiration de la période de vier de l’année civile qui suit celle où protection du droit d’exploitation, les œul’œuvre est publiée, représentée, exécutée vres artistiques, littéraires et scientifiques ou exposée pour la première fois. Si le tombent dans le domaine public. droit est transmis au conjoint survivant, la protection dure toute la vie de celui-ci.


Art.81.- Le droit d’exploitation des œuvres tombées dans le domaine public est


Art.76.- La durée de la protection des œu- administré par l’organisme national chargé vres anonymes ou pseudonymes est de de la gestion et de la protection des droits cinquante années à compter du premier d’auteurs. Protection des droits d’auteur et droits voisins 11/15

www.Droit-Afrique.com RDC • b) « phonogramme » toute fixation exLa représentation ou l’exécution, la repro- clusivement sonore ; duction de ces œuvres sont soumises à • c) « publication » la mise à la disposil’autorisation de cet organisme. tion du public des exemplaires d’un phonogramme ;


Art.82.- L’autorisation d’exploitation des • d) « producteur de phonogramme », œuvres du domaine public est subordon- personne physique ou morale qui, le née : première, fixe les sons ; • au respect des droits moraux ; • e) « vidéogramme », fixation de sons et • à une déclaration préalable ; images ; • au paiement d’une redevance dont le • f) « producteur de vidéogramme », montant sera consacré à des fins cultu- personne physique ou morale qui, la relles et sociales au bénéfice des au- première, fixe les sons ou les images ; teurs. • g) « radiodiffusion », la diffusion de sons ou d’images et de sons par le Le montant de la redevance sera égal à la moyen des ondes radioélectriques, aux moitié de celui habituellement appliqué fins de réception par le public ; pour les œuvres de même catégorie du • h) « reproduction », la réalisation d’un domaine privé. ou de plusieurs exemplaires d’une fixation ou d’une partie substantielle de cette fixation ; Titre 2 - Droits voisins • i) « réémission », l’émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d’une émission d’un autre organisme Chapitre 1 - Dispositions générales de radiodiffusion ; • j) « fixation », l’incorporation de sons ou d’images ou de sons et d’images


Art.83.- Les droits voisins comprennent dans un support matériel suffisamment les prérogatives que la loi reconnaît aux permanent ou stable pour permettre artistes interprètes ou exécutants, aux pro- leur perception, reproduction ou comducteurs de phonogrammes et tout autre munication. support sonore et audio-visuel et aux organismes de radiodiffusion, d’autoriser ou d’interdire la diffusion de leurs prestations Chapitre 2 - Artistes et de percevoir une rémunération lors de interprètes ou exécutants chaque exécution publique, sans préjudice des droits exclusifs de l’auteur de l’œuvre.


Art.85.- Nul ne peut, sans l’autorisation


Art.84.- Aux termes de la présente ordon- des artistes interprètes ou exécutants, acnance-loi, on entend par : complir l’un quelconque des actes sui- • a) « artistes interprètes ou exécutants » vants : les acteurs, chanteurs, musiciens, dan- • a) radiodiffusion et communication au seurs et autres personnes qui représen- public de leur interprétation ou exécutent, chantent, récitent, déclament, tion qui n’ont pas encore été fixées ou jouent ou exécutent sous quelque for- radiodiffusées ; me que ce soit les œuvres littéraires ou • b) incorporation dans une fixation de artistiques ; sons ou d’images et de sons et Protection des droits d’auteur et droits voisins 12/15

www.Droit-Afrique.com RDC d’images de leurs prestations non encore fixées ; Chapitre 4 - Producteurs des • c) reproduction d’une fixation de leur phonogrammes et des vidéogrammes interprétation ou exécution faite à des fins contraires à celles pour lesquelles l’autorisation de fixation a été donnée.


Art.90.- Les producteurs des phonogrammes et des vidéogrammes jouissent du


Art.86.- Quiconque utilise une fixation ou droit d’autoriser ou d’interdire : une reproduction de celle-ci pour la diffu- • a) la reproduction directe ou indirecte ser par le moyen de la radiodiffusion ou de leurs phonogrammes ou vidéopar toute autre forme de communication au grammes, ou de copies de ceux-ci ; public est tenu de verser aux artistes inter- • b) l’exportation ou l’importation de prètes ou exécutants une rémunération leurs phonogrammes ou vidéogrammes dont le montant et le mode de perception ou des copies de ceux-ci en vue de les seront fixés par convention entre les usa- vendre ou les distribuer au public. gers et l’organisme chargé de la protection et de la gestion des droits d’auteurs.


Art.91.- A titre de preuve matérielle des atteintes aux droits reconnus en vertu de la loi, tous les exemplaires des phonogramChapitre 3 - Organismes mes ou vidéogrammes, produits sur le terde radiodiffusion ritoire de la République Démocratique du Congo porteront le numéro d’enregistrement attribué par le service de dépôt légal.


Art.87.- Les émissions de radiodiffusion et télévisuelles sont des activités artistiques


Art.92.- L’utilisation pour la radiodiffuprotégées par la loi. Les organismes de ra- sion ou la communication au public d’un diodiffusion jouissent du droit d’autoriser phonogramme ou de vidéogramme publié ou d’interdire la fixation de leurs émis- à des fins lucratives, ou d’une reproduction sions, la réémission de leurs émissions ain- dudit phonogramme ou vidéogramme, si que leur reproduction. donne lieu au paiement par usager d’une redevance au producteur du phonogramArt.88.- Retransmission à l’usage public me. ou du vidéogramme et aux artistes indans un but lucratif des émissions radio- terprètes ou exécutants. phoniques et télévisuelles, dans les lieux librement accessibles au public, confère à


Art.93.- Les redevances perçues sur l’organisme émetteur le droit à une rede- l’usage des phonogrammes et vidéogramvance fixée par l’autorité compétente. mes ou des copies de phonogrammes et des vidéogrammes des producteurs étranArt.89.- Les organismes de radiodiffusion gers sont remises à l’organisme chargé de peuvent, sans l’autorisation des interprètes la gestion et de la protection des droits ou exécutants, effectuer des fixations d’auteurs et servent à la promotion des acd’une interprétation ou d’une exécution tivités culturelles et artistiques de la Répufaite par un artiste dans le but exclusif de blique Démocratique du Congo. les utiliser pour des émissions didactiques ou culturelles dont le nombre est déterminé


Art.94.- Les redevances perçues sur au préalable. l’usage d’un phonogramme ou d’un vidéogramme ou copie de phonogramme ou de Protection des droits d’auteur et droits voisins 13/15

www.Droit-Afrique.com RDC vidéogramme d’un producteur Congolais 50.000 Zaïres, ou de l’une de ces peines seront partagées en raisons de 60 % pour seulement. les artistes interprètes ou exécutants et 40 % pour le producteur, sauf convention Ceux qui, avec connaissance, vendent, excontraire. posent en vente, donnent en location, détiennent ou introduisent sur le territoire de


Art.95.- La protection accordée aux pho- la République Démocratique du Congo nogrammes et vidéogrammes ou aux co- dans un but commercial, des objets ou oupies de ceux-ci est de vingt ans à compter vrages désignés à l’alinéa 1er sont punis du 1er janvier qui suit la fin de l’année ci- des mêmes peines. vile au cours de laquelle le phonogramme ou le vidéogramme ou les copies de ceux-


Art.100.- L’article 14 du code pénal ci ont été réalisés. s’applique aux infractions prévues par les articles 96,97 et 98. Titre 3 - Protection


Art.101.- En cas d’infraction aux articles des droits d’auteurs 96, 97, 98 et 99, les recettes pourront être confisquées comme objets provenant de l’infraction. Chapitre 1 - Sanctions pénales En outre, elles pourront être attribuées au réclamant qui se sera constitué partie civile, à valoir sur les réparations lui revenant,


Art.96.- Toute atteinte méchante ou fraumais seulement en proportion de la part duleuse portée en connaissance de cause que son œuvre aura dans le montant des aux droits d’auteurs constitue l’infraction sommes perçues. de contrefaçon.


Art.102.- Les infractions à la présente orArt.97.- La contrefaçon est punie d’une donnance-loi, sauf celles prévues à l’article servitude pénale d’un mois à un an et 98 ne peuvent être poursuivies que sur la d’une amende de 5.000 à 10.000 Zaïres ou plainte de la personne qui se prétend lésée. d’une de ces peines seulement.


Art.103.- Le tribunal peut, à la demande


Art.98.- Sont assimilées à la contrefaçon de la partie lésée, ordonner la publication et punies des peines prévues à l’article 97, du jugement, avec ou sans les motifs, dans la vente, l’exposition, la location, la détenun journal qu’il désignera et aux frais du tion, l’importation et l’exportation des œucontrefacteur. vres ou objets contrefaits lorsque ces actes auront été posés en connaissance de cause et dans un but commercial. Chapitre 2 - Action devant le tribunal civil


Art.99.- L’application méchante ou frauduleuse sur un objet d’art, un ouvrage de littérature ou de musique, du nom d’un auArt.104.- Les titulaires des droits teur ou de tout signe distinctif adopté par d’auteurs pourront, avec l’autorisation du lui pour désigner son œuvre, sera punie juge du lieu de la contrefaçon, faire procéd’une servitude pénale de un à cinq ans et der, par un ou plusieurs experts que désid’une amende de 10.000 à Protection des droits d’auteur et droits voisins 14/15

www.Droit-Afrique.com RDC gnera ce magistrat, à la description des ob-


Art.109.- Si, dans la quinzaine de la notijets prétendus contrefaits ou des faits de fication du procès-verbal de description ou contrefaçons et des ustensiles qui ont spé- de la saisie conservatoire de recettes, il n’y cialement servi à les accomplir. a pas eu d’assignation devant le tribunal dans le ressort duquel la description a été Le juge pourra, en outre, par la même or- faite, l’ordonnance cessera de produire de donnance, faire défense aux détenteurs des plein droit ses effets et le détenteur des obobjets contrefaits de s’en dessaisir, permet- jets décrits ou des deniers saisis pourra rétre de constituer gardien ou même de met- clamer la remise de tous les exemplaires tre ces objets sous scellé. Cette ordonnance du procès-verbal, avec défense à quisera signifiée suivant les modes ordinaires conque de faire usage de son contenu ou prévus pour les exploits d’assignation ou de le rendre public, le tout sans préjudice de citation. des dommages-intérêts. S’il s’agit de faits donnant lieu à recette, le


Art.110.- Les objets confisqués pourront juge pourra autoriser la saisie conservatoi- être alloués contre le saisissant au requére de celle-ci. rant à concurrence du préjudice subi.


Art.105.- La requête contiendra élection de domicile dans la localité où doit avoir Titre 4 - Dispositions lieu la description. Les experts prêteront finales et abrogatoires serment, entre les mains du juge, de remplir fidèlement leur mission.


Art.111.- La gestion des droits d’auteurs et


Art.106.- Le juge pourra imposer au redes droits voisins ainsi que la défense des quérant l’obligation de consigner un cauintérêts moraux et patrimoniaux de tous les tionnement. Dans ce cas, l’ordonnance ne auteurs d’œuvres de l’esprit sont confiées à sera délivrée que sur la preuve de la consiun organisme national, seul admis à foncgnation faite. tionner sur le territoire de la République Démocratique du Congo.


Art.107.- Si les portes sont fermées ou si l’ouverture en est refusée, il est opéré


Art.112.- Sont abrogés le décret du 21 juin conformément aux règles de procédure 1948 relatif à la protection du droit civile d’auteur ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance-loi.


Art.108.- Copie du procès-verbal de description sera déposée au greffe dans un


Art.113.- La présente ordonnance-loi entre délai fixé par le juge pour notification imen vigueur à la date de sa signature. médiate au saisi et au saisissant. Protection des droits d’auteur et droits voisins 15/15