Loi 2015 75 Ko

Loi n° 15/022 du 31 décembre 2015 — Modifications du Code Pénal — RDC

Source officielle ← Retour

Loi n° 15/022 du 31 décembre 2015 — Modifications du Code Pénal — RDC

Source : 311.12.15-Loi-du-31-decembre-2015_code-penal_modifications.pdf Pages : 20

Première partie 57e année n° spécial

OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 29 février 2016 SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Loi n° 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code 31 décembre 2015 - Loi n° 15/022 modifiant et pénal complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal, col. 2. Exposé des motifs Exposé des motifs, col. 2. Les Etats membres des Nations Unies ont signé, le 17 Loi, col. 3. juillet 1998, à Rome, le Traité portant Statut de la Cour 31 décembre 2015 - Loi n° 15/023 modifiant la Loi n° pénale internationale. 024-2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal Ratifié par la République Démocratique du Congo en militaire, col. 17. vertu du Décret-loi n° 0013/2002 du 30 mars 2002, ce Exposé des motifs, col. 17. traité organise la répression des crimes qui heurtent Loi, col. 18. profondément la conscience humaine et touchent à l’ensemble de la communauté internationale, eu égard à 31 décembre 2015 - Loi n° 15/024 modifiant et leur gravité. complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de procédure pénale, col. 19. Cependant, la compétence de la Cour étant Exposé des motifs, col. 19. complémentaire à celle des juridictions pénales Loi, col. 20. nationales, les Etats parties, dont la République Démocratique du Congo, ont souscrit à la double obligation ci-après : COURS ET TRIBUNAUX - d’une part, coopérer pleinement avec la Cour dans ACTE DE PROCEDURE les enquêtes et les poursuites à mener pour les Ville de Kinshasa crimes relevant de sa compétence et, R.C. : 3265/RS - Jugement - d’autre part, procéder à l’harmonisation de son droit - Madame Miguel Makiese Esther , col. 32. pénal avec les dispositions dudit Statut. Ainsi, apparaît la nécessité d’introduire dans le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal les infractions de


crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Au titre d’options, il convient de signaler aussi l’affirmation de certains principes et définitions laissées jadis à la doctrine. Par ailleurs, par dérogation au droit commun, il a été consacré la répression des auteurs et leurs complices par des peines identiques en ce qui concerne spécialement les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. 1 2

Il a également été affirmé l’imprescriptibilité de ces les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale crimes, en même temps que la non pertinence de la internationale. qualité officielle, en vertu de laquelle certaines catégories Article 20 ter de personnes sont bénéficiaires des immunités au regard du droit interne. Sans préjudice d’autres dispositions légales en la matière, la majorité pénale est fixée à dix-huit ans révolus Une autre innovation consiste en l’introduction des au moment des faits. infractions réprimant toute forme d’atteintes à la bonne administration de la justice en vue de garantir Article 20 quater l’indépendance du juge dans sa mission de dire le droit. En ce qui concerne les poursuites pour les crimes visés Telle est l’économie générale de la présente Loi. au titre IX relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, la loi s’applique à tous de manière égale sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’Etat ou de Loi gouvernement, de membre du gouvernement, de membre du parlement ou de représentant élu ou d’agent public de l’Etat, n’exonère en aucun cas de la L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, responsabilité pénale, pas plus qu’elle ne constitue en Le Président de la République promulgue la Loi dont tant que telle un motif de réduction de la peine. la teneur suit : Paragraphe 2 : De la participation de plusieurs


Article 1er personnes à la même infraction Il est inséré au Livre premier du Décret du 30 janvier Article 21 bis 1940 portant Code pénal les articles 1er bis et 34 bis libellés comme suit : Lorsqu'il s'agit des crimes prévus au titre IX relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, une « Article 1er bis personne est pénalement responsable si : La Loi pénale est de stricte interprétation. 1. elle commet un tel crime, que ce soit En cas d’ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la individuellement, conjointement avec une autre personne qui fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou personne ou par l’intermédiaire d’une autre de condamnation. personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ; Article 34 bis 2. elle ordonne, sollicite ou encourage la commission Les crimes et les peines prévus par le titre IX relatif aux d’un tel crime, dès lors qu’il y a commission ou crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité sont tentative de commission de ce crime ; imprescriptibles. 3. en vue de faciliter la commission d’un tel crime, elle Ils ne sont susceptibles ni d’amnistie, ni de grâce ». apporte son aide, son concours ou toute autre forme d’assistance à la commission ou à la tentative de Article 2 commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ; La Section VI du Livre 1er du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal est modifiée comme suit : 4. elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d’un tel crime par un groupe de personnes agissant de « Section VI : De la responsabilité pénale concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas : Paragraphe 1er : De la responsabilité exclusive de la personne physique a) viser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce Article 20 bis dessein comporte l’exécution d’un crime Seules les personnes physiques peuvent engager leur relevant de la compétence de la Cour pénale responsabilité pénale devant les cours et tribunaux pour internationale ; 3 4

b) être faite en pleine connaissance de l’intention contre la paix et la sécurité de l’humanité seront punis de du groupe de commettre ce crime ; la peine prévue par la loi à l’égard des auteurs de ces crimes. 5. s’agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le commettre ; 6. elle tente de commettre un tel crime par des actes Paragraphe 3 : De la responsabilité des supérieurs qui, par leur caractère substantiel, constituent un hiérarchiques commencement d’exécution mais sans que le crime Article 22 bis soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne En ce qui concerne les relations entre supérieur qui abandonne l’effort tendant à commettre le crime hiérarchique et subordonnés non militaires, le supérieur ou en empêche de quelque autre façon hiérarchique est pénalement responsable de crimes visés l’achèvement ne peut être punie en vertu du présent par les articles 221 à 223 du présent Code pénal commis article pour tentative si elle a complètement et par des subordonnés placés sous son autorité et son volontairement renoncé au dessein criminel. contrôle effectifs, lorsqu’il n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où : Article 21 ter 1. le supérieur hiérarchique savait que ces Sont considérés comme complices : subordonnés commettaient ou allaient commettre 1. ceux qui auront donné des instructions pour ces crimes ou a délibérément négligé de tenir commettre l’infraction ; compte d’informations qui l’indiquaient clairement ; 2. ceux qui auront procuré des armes, des instruments 2. ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa ou tout autre moyen qui a servi à l’infraction sachant responsabilité et de son contrôle effectif ; qu’ils devraient y servir ; 3. le supérieur hiérarchique n’a pas pris toutes les 3. ceux qui auront avec connaissance aidé ou assisté mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir l’auteur ou les auteurs de l’infraction dans les faits pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont pour en référer aux autorités compétentes aux fins consommée ; d’enquêtes et de poursuites. 4. ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des Paragraphe 4 : Des causes d’exonération de la violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, responsabilité pénale les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de Article 23 bis réunion. Nul n’est responsable pénalement si, au moment du Article 21 quater comportement en cause: Sans préjudice des dispositions particulières établissant 1. il souffrait d’une maladie ou d’une déficience qui le d’autres peines, les coauteurs et complices seront punis privait de la faculté de comprendre le caractère comme suit : délictueux ou la nature de son comportement ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de 1. les coauteurs, de la peine établie par la loi à l’égard la loi ; des auteurs ; 2. il était dans un état d’intoxication qui le privait de la 2. les complices, d’une peine qui ne dépassera pas la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la moitié de la peine qu’ils auraient encourue s’ils nature de son comportement ou de maîtriser celui-ci avaient été eux-mêmes auteurs ; pour le conformer aux exigences de la loi, à moins 3. lorsque la peine prévue par la loi est la mort ou la qu’il se soit volontairement intoxiqué dans des peine d’emprisonnement à perpétuité, la peine circonstances telles qu’il savait que, du fait de son applicable au complice sera la servitude pénale de intoxication, il risquait d’adopter un comportement dix à vingt ans. constituant une infraction, ou qu’il n’ait tenu aucun compte de ce risque ; Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les complices des crimes visés au titre IX relatif aux crimes 5 6

  1. le comportement dont il est allégué qu’il constitue Article 129 une infraction a été adopté sous la contrainte Est puni de la même peine que celle prévue pour le faux résultant d’une menace de mort imminente ou d’une témoignage, le coupable de subornation de témoin, de atteinte grave, continue ou imminente dirigée contre manœuvres visant à empêcher un témoin de comparaître sa propre intégrité physique ou celle d’autrui, et s’il a ou de déposer librement, de représailles exercées contre agi par nécessité et de façon raisonnable pour un témoin en raison de sa déposition, de destruction ou écarter cette menace, à condition qu’il n’ait pas eu de falsification d’éléments de preuve ou d’entrave au l’intention de causer un dommage plus grave que rassemblement de tels éléments. celui qu’il cherchait à éviter.

Article 131 Article 23 ter Le fait, pour un interprète, en toute matière, de dénaturer L’erreur, qu’elle soit de fait ou de droit, exonère de la la substance des paroles ou documents traduits est puni responsabilité pénale, du moment qu’elle est invincible. de la même peine que celle prévue pour le faux L’erreur est dite invincible lorsqu’elle aurait pu être témoignage. également commise par une personne d’une diligence Le fait, pour un expert, en toute matière, de falsifier, dans moyenne, compte tenu des intérêts en présence et des ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou circonstances concrètes de l’espèce. les résultats de l'expertise est puni de la même peine que Article 23 quater celle prévue pour le faux témoignage ». Le fait qu’une des infractions visées par le titre IX relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité a Article 4 été commise sur ordre d’un gouvernement ou d’un Il est inséré au Livre II un article 128 bis et un Titre IX supérieur, militaire ou civil, n’exonère pas son auteur de intitulé « Des crimes contre la paix et la sécurité de sa responsabilité pénale. l’humanité » ainsi que les articles 221, 222, 223 et 224 Article 23 quinquies libellés comme suit : L’ordre de commettre un génocide, un crime contre « Article 128 bis l’humanité ou un crime de guerre est manifestement Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de illégal ». l'innocence d'une personne poursuivie ou condamnée du chef des crimes contre la paix et la sécurité de Article 3 l’humanité, de s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou Les articles 128, 129 et 131 de la Section V du Titre III du administratives est puni de six mois à trois ans de Livre II du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal servitude pénale et de cent mille francs congolais sont modifiés comme suit : d'amende. « Article 128 Toutefois, n’encourt pas de peine celui qui apporte son Le faux témoignage fait sous serment devant les cours et témoignage tardivement, mais spontanément. tribunaux, un officier du Ministère public ou devant un officier de Police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de deux à cinq ans de Titre IX : Des crimes contre la paix et la sécurité de servitude pénale principale et de cent mille francs l’humanité congolais d'amende. Section 1 : Du crime de génocide Si l’accusé a été condamné soit à la servitude pénale à


Article 221 perpétuité, soit à la peine de mort, le faux témoin qui a déposé contre lui peut être condamné à la peine de Aux fins de la présente loi, on entend par « crime de servitude pénale à perpétuité. génocide » l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe Toutefois, le faux témoin n’encourt pas de peine s'il s’est national, racial, religieux ou ethnique, comme tel : spontanément rétracté de son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure d'instruction ou celle 1. le meurtre de membres du groupe ; de la juridiction de jugement. 2. l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; 7 8

  1. la soumission intentionnelle du groupe à des 7. la grossesse forcée, entendue comme la détention conditions de vie devant entraîner sa destruction illégale d’une femme mise enceinte de force, dans physique totale ou partielle ; l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations
  2. les mesures visant à entraver les naissances au sein graves du droit international. Cette définition ne peut du groupe ; en aucune manière s’interpréter comme ayant une
  3. le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre incidence sur les lois nationales relatives à la groupe. grossesse ; Le crime de génocide est puni de mort. 8. le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité analogue ; Section 2 : Des crimes contre l’humanité.
  4. la persécution de tout groupe ou de toute collectivité

Article 222 identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, Aux fins de la présente loi, on entend par « crime contre national, ethnique, tribal, culturel, religieux ou sexiste l'humanité » l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il ou en fonction d’autres critères universellement est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou reconnus comme inadmissibles en droit systématique lancée contre toute population civile et en international, en relation avec tout acte visé dans le connaissance de cette attaque : présent alinéa. 1. le meurtre; Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit 2. l’extermination, entendue notamment comme le fait international, pour des motifs liés à l’identité du d’imposer intentionnellement des conditions de vie, groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ; telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction 10. les disparitions forcées de personnes, entendues d’une partie de la population; comme les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une 3. la réduction en esclavage, entendue comme le fait organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui d’exercer sur une personne l’un quelconque ou ou l'assentiment de cet État ou de cette l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces compris dans le cadre de la traite des êtres humains, personnes sont privées de liberté ou de révéler le en particulier des femmes et des enfants; sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se 4. la déportation ou le transfert forcé de population, trouvent, dans l'intention de les soustraire à la entendu comme le fait de déplacer de force de protection de la loi pendant une période prolongée ; personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens 11. le crime d’apartheid, entendu comme des actes coercitifs, de la région où elles se trouvent inhumains analogues à ceux que vise le présent légalement, sans motifs admis en droit international ; article, commis dans le cadre d'un régime 5. l’emprisonnement ou autre forme de privation grave institutionnalisé d'oppression systématique et de de liberté physique en violation des dispositions domination d'un groupe racial sur tout autre groupe fondamentales du droit international; racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ; 6. la torture, entendue comme le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances 12. les autres actes inhumains de caractère analogue aiguës, physiques ou mentales, à une personne se causant intentionnellement de grandes souffrances trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la l’acceptation de ce terme ne s’étend pas à la douleur santé physique ou mentale. ou aux souffrances résultant uniquement de Le crime contre l'humanité est puni de mort. sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ; 9 10

Section 3 : Des crimes de guerre maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies ou à celle de l’Union


Article 223 Africaine, pour autant qu’ils aient droit à la Aux fins de la présente loi, on entend par « crimes de protection que le droit international des conflits guerre » : armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ; 1. les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes d) le fait de diriger intentionnellement une attaque ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens en sachant qu’elle causera incidemment des protégés par des dispositions des Conventions de pertes en vies humaines dans la population Genève : civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des a) l’homicide intentionnel ; dommages étendus, durables et graves à b) la torture ou les traitements inhumains, cruels l’environnement naturel qui seraient ou dégradants, y compris les expériences manifestement excessifs par rapport à biologiques ; l’ensemble de l’avantage militaire concret et c) le fait de causer intentionnellement des grandes direct attendu ; souffrances ou de porter gravement atteinte à e) le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque l’intégrité physique, mentale ou à la santé ; moyen que ce soit, des villes, villages, d) la destruction ou l’appropriation de biens, non habitations ou bâtiments qui ne sont pas justifiées par des nécessités militaires et défendus et qui ne sont pas des objectifs exécutées sur une grande échelle de façon militaires ; illicite et arbitraire ; f) le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, e) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou ayant déposé les armes ou n’ayant plus de une personne protégée à servir dans les forces moyens de se défendre, s’est rendu à d’une puissance ennemie ; discrétion ; f) le fait de priver intentionnellement un prisonnier g) le fait d’utiliser indûment le pavillon de guerre ou toute autre personne protégée de parlementaire, le drapeau ou des insignes son droit d’être jugé régulièrement et militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de impartialement ; l’Organisation des Nations Unies, de l’Union Africaine ou de toute autre organisation g) la déportation ou le transfert illégal ou la internationale, ainsi que les signes distinctifs détention illégale ; prévus par les Conventions de Genève et, ce h) la prise d’otages; faisant, de causer la perte des vies humaines ou des blessures graves ; 2. les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le h) le transfert, direct ou indirect, par une cadre établi du droit international, à savoir, l’un puissance occupante d’une partie de la quelconque des actes ci-après : population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à a) le fait de diriger intentionnellement des attaques l’intérieur ou hors du territoire occupé de la contre la population civile en tant que telle ou totalité ou d’une partie de la population de ce contre des civils qui ne participent pas territoire ; directement aux hostilités ; i) fait de diriger intentionnellement des attaques b) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire l’enseignement, à la culture, à l’art, à la science des biens qui ne sont pas des objectifs ou à l’action caritative, des monuments militaires ; historiques, des hôpitaux et des lieux où des c) le fait de diriger intentionnellement des attaques malades ou des blessés sont rassemblés, à contre le personnel, les installations, le matériel, condition qu’ils ne soient pas des objectifs les unités ou les véhicules employés dans le militaires ; cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de 11 12

j) le fait de soumettre des personnes d’une partie Pénale Internationale, par voie d’amendement adverse tombées en son pouvoir à des adopté selon les dispositions des articles 121 et mutilations ou à des expériences médicales ou 123 ; scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont u) les atteintes à la dignité de la personne, ni motivées par un traitement médical, dentaire notamment les traitements humiliants et ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de dégradants ; ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger v) le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, leur santé ; la grossesse forcée telle que prévue à l’article 222 alinéa 1er point 7 du présent code pénal k) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des sur des crimes contre l’humanité, la stérilisation individus appartenant à la nation ou à l’armée forcée ou toute autre forme d’atteinte ou de ennemie ; violence sexuelle constituant une infraction l) le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de grave aux Conventions de Genève; quartier ; w) le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une m) le fait de détruire ou de saisir les biens de autre personne protégée pour éviter que l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions certains points, zones ou forces militaires ne ou saisies seraient impérieusement soient la cible d’opérations militaires ; commandées par les nécessités de la guerre ; x) le fait de lancer intentionnellement des attaques n) le fait de déclarer éteints, suspendus ou non contre les bâtiments, le matériel, les unités et recevables en justice les droits et actions des les moyens de transport sanitaires, et le nationaux de la partie adverse ; personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par o) le fait pour un belligérant de contraindre les les Conventions de Genève ; nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur y) le fait d’affamer délibérément des civils comme pays, même s’ils étaient au service de ce méthode de guerre, en les privant de biens belligérant avant le commencement de la indispensables à leur survie, y compris en guerre ; empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de p) le pillage d’une ville ou d’une localité, même Genève ; prise d’assaut ; z) le fait de procéder à la conscription ou à q) le fait d’employer du poison ou des armes l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans empoisonnées ; les forces armées ou de les faire participer r) le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques activement à des hostilités. ou similaires, ainsi que tous liquides, matières 3. en cas de conflit armé ne présentant pas un ou procédés analogues ; caractère international, les violations graves de s) le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou l’article 3 commun aux quatre Conventions de s’aplatissent facilement dans le corps humain, Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque telles que des balles dont l’enveloppe dure ne des actes ci-après commis à l’encontre de recouvre pas entièrement le centre ou est personnes qui ne participent pas directement aux percée d’entailles ; hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont t) le fait d’employer les armes, projectiles, été mises hors de combat par maladie, blessure, matières et méthodes de guerre de nature à détention ou par toute autre cause : causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en a) les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, violation du droit international des conflits notamment le meurtre sous toutes ses formes, armés, à condition que ces armes, projectiles, les mutilations, les traitements cruels et la matières et méthodes de guerre fassent l’objet torture ; d’une interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au Statut de la Cour 13 14

b) les atteintes à la dignité de la personne, constituant une violation grave de l’article 3 notamment les traitements humiliants et commun aux quatre Conventions de Genève ; dégradants ; g) le fait de procéder à la conscription ou à c) les prises d’otages ; l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou 4. les condamnations prononcées et les exécutions de les faire participer activement à des hostilités ; effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des h) le fait d’ordonner le déplacement de la population garanties judiciaires généralement reconnues civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf comme indispensa-bles. dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent ; 5. les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un i) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un caractère international, dans le cadre établi du droit adversaire combattant ; international, à savoir l’un quelconque des actes cij) le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de après : quartier ; a) le fait de diriger intentionnellement des attaques k) le fait de soumettre des personnes d’une partie contre la population civile en tant que telle ou adverse tombées en son pouvoir à des contre des personnes civiles qui ne participent mutilations ou à des expériences médicales ou pas directement aux hostilités ; scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni b) le fait de diriger intentionnellement des attaques motivées par un traitement médical, dentaire ou contre les bâtiments, le matériel, les unités et les hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces moyens de transport sanitaires, et le personnel personnes, et qui entraînent la mort de celle-ci ou utilisant, conformément au droit international, les mettent sérieusement en danger leur santé ; signes distinctifs prévus par les Conventions de l) le fait de détruire ou de saisir les biens de Genève ; l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions c) le fait de diriger intentionnellement des attaques ou saisies sont impérieusement commandées contre le personnel, les installations, le matériel, par les nécessités de la guerre. les unités ou les véhicules employés dans le Les dispositions du point 3 de l’alinéa 1er du présent cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de article s’appliquent aux conflits armés présentant un maintien de la paix conformément à la Charte caractère international et ne s’appliquent donc pas aux des Nations Unies ou celle de l’Union Africaine, situations de troubles et tensions internes telles que les pour autant qu’ils aient droit à la protection que le émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou droit international des conflits armés garantit aux les actes de nature similaire. civils et aux biens de caractère civil ; Les dispositions du point 4 ci-dessus du présent article d) le fait de diriger intentionnellement des attaques s’appliquent aux conflits armés ne présentant pas un contre des bâtiments consacrés à la religion, à caractère international. Elles ne s’appliquent pas aux l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action situations de troubles et tensions internes telles que les caritative, des monuments historiques, des émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou hôpitaux et des lieux où des malades ou blessés les actes de nature similaire. Elles s’appliquent, en sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas revanche, aux conflits armés qui opposent de manière des objectifs militaires ; prolongée sur le territoire d’un Etat les autorités du e) le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise gouvernement de cet Etat à des groupes armés d’assaut ; organisés ou qui opposent des groupes armés organisés entre eux. f) le viol, l’esclavage le harcèlement sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée telle que Le crime de guerre est puni de mort. prévue à l’article 222 alinéa 1er point 7 du présent code pénal sur les crimes contre l’humanité, la stérilisation forcée ou toute autre forme d’atteinte ou de violence sexuelle 15 16

Article 224 compétence de connaître des infractions prévues par le Code pénal militaire; Les articles du Titre IX du présent Code sont interprétés et appliqués conformément aux éléments des crimes - la considération de la responsabilité pénale du chef prévus par l’article 9 du Statut de Rome et adoptés par militaire ou de la personne faisant effectivement l’Assemblée des Etats parties en date du 09 septembre fonction de chef militaire pour les crimes touchant à 2002 ». la paix et à la sécurité de l’humanité commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs.


Article 5 Toutefois, conformément à l’article 156 de la Constitution La présente Loi entre en vigueur trente jours après sa et sous réserve de la présente loi, les dispositions du publication au Journal officiel. Chapitre 1er du Livre premier et du Titre IX du Livre II du Décret du 30 janvier1940 portant Code pénal sont Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2015 applicables devant les juridictions militaires. Telle est l’économie générale de la présente loi. Joseph KABILA KABANGE


Loi Loi n° 15/023 du 31 décembre 2015 modifiant la Loi n° 024-2002 du 18 novembre 2002 portant Code L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ; pénal militaire Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : Exposé des motifs


Article 1er La ratification par la République Démocratique du Congo Les articles 1eret 5 du Chapitre 1er du Livre premier de la du Traité de Rome portant Statut de la Cour pénale Loi n° 024-2002 du 18 novembre 2002 portant Code internationale et l’entrée en vigueur de celui-ci ont justifié, pénal militaire sont modifiés comme suit : en son temps, la modification de la Loi n°024-2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire par des « Article 1er dispositions définissant et réprimant le crime de Sous réserve de la présente loi, les dispositions du Livre génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de premier et du Titre IX du Livre II du Décret du 30 janvier guerre. 1940 portant Code pénal sont applicables devant les Par ailleurs, la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 juridictions militaires. portant organisation, fonctionnement et compétences des Outre les autres motifs de responsabilité pénale au juridictions de l’ordre judiciaire, reconnaît aux juridictions regard du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal de droit commun la compétence de connaître les crimes et de la présente loi pour le crime de génocide, les crimes touchant à la paix et à la sécurité de l’humanité. contre l’humanité et les crimes de guerre, un chef militaire Ayant perdu le caractère d’infraction exclusivement ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire, ces crimes internationaux sont désormais militaire est pénalement responsable de ces crimes comptés parmi les infractions de droit commun. commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou son autorité et son contrôle Les principales innovations apportées au texte en vigueur effectifs, selon le cas, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le consistent en: contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où : - la suppression de la Loi n°024-2002 du 18 a. ce chef militaire ou cette personne savait ou, en novembre 2002 portant Code pénal militaire des raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces dispositions relatives aux crimes touchant à la paix forces commettaient ou allaient commettre ces et à la sécurité de l’humanité ; crimes ; et - l’abrogation de l’article 207 de la même loi qui b. ce chef militaire ou cette personne n’a pas pris reconnaissait aux seules juridictions militaires la toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui 17 18

étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en La présente loi organise, en outre, à travers sa Section III réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités bis, les conditions et modalités de coopération entre la compétentes aux fins d’enquête et de poursuites ». République Démocratique du Congo et la Cour pénale internationale. Article 2 Par ailleurs, pour permettre aux juridictions internes de bien exercer leur compétence, il a paru nécessaire de Le Titre V et l’article 207 du Titre VIII de la Loi n° 024renforcer la garantie des droits et la protection de 2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire l’accusé, des victimes, des témoins et des intermédiaires sont abrogés. pendant toute la durée du procès par la création d’une Section VI.


Article 3 L’introduction de toutes ces règles en droit positif La présente loi entre en vigueur trente jours après sa congolais entraîne la modification de certaines publication au Journal officiel. dispositions du Décret du 06 août 1959 portant Code de procédure pénale, tel que modifié et complété à ce jour pour le rendre compatible avec le Traité de Rome portant Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2015 Statut de la Cour pénale internationale. Telle est l’économie générale de la présente loi. Joseph KABILA KABANGE


Loi Loi n° 15/024 du 31 décembre 2015 modifiant et L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ; complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de procédure pénale Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : Exposé des motifs


Article 1er En vue de contribuer aux efforts de la communauté internationale dans la lutte contre l’impunité des auteurs L’article 9 bis du Décret du 6 août 1959 portant Code de des crimes les plus odieux et de concourir à la prévention procédure pénale tel que modifié et complété par la Loi de nouveaux crimes, la République Démocratique du n° 06/19 du 20 juillet 2006 est modifié comme suit : Congo a ratifié, en vertu du Décret-loi n° 0013/2002 du « Article 9 bis 30 mars 2002, le Traité de Rome portant Statut de la Cour pénale internationale. L’amende transactionnelle prévue à l’article 9 ci-dessus ne s’applique pas aux violences sexuelles, au crime de Cet acte implique, d’une part, le devoir de soumettre à sa génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de juridiction criminelle les responsables des crimes guerre. » internationaux définis dans le Statut de Rome et, de l’autre, l’obligation de coopérer pleinement avec la Cour pénale internationale. Article 2 Se conformant à ce traité, la République Démocratique Il est inséré dans le Chapitre II du Décret du 6 août 1959 du Congo a adopté la Loi n° 024-2002 du 18 novembre portant Code de procédure pénale tel que modifié et 2002 portant Code pénal militaire aux fins de réprimer les complété par la Loi n° 06/19 du 20 juillet 2006, la Section crimes internationaux au titre d’infractions militaires III bis intitulée « De la coopération avec la Cour pénale relevant de la compétence des juridictions militaires avant internationale » et la Section VI intitulée « Des droits et de reconnaître cette compétence, pour les civils, de la protection de l’accusé, des victimes, des témoins et notamment à la Cour d’Appel par la Loi organique des intermédiaires », libellées comme suit : n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire. 19 20

« Section III bis : De la coopération avec la Cour internationale ou de son délégué, ou de toute personne pénale internationale mentionnée dans la demande de la Cour. 1. Des dispositions générales en matière de Les autorités judiciaires congolaises sont tenues de coopération avec la Cour respecter les conditions dont la Cour assortit l’exécution de ses demandes. Article 21 bis Article 21 quinquiès Pour l’application du Statut de la Cour pénale internationale, la République Démocratique du Congo Les procès-verbaux établis en exécution de ces participe à la répression et coopère pleinement avec la demandes sont adressés à la Cour pénale internationale Cour dans les enquêtes et poursuites qu’elle mène pour ou à son Procureur par la voie diplomatique. les crimes de sa compétence dans les conditions et En cas d’urgence, les copies certifiées conformes suivant la procédure fixées par le présent chapitre et par peuvent être adressées directement et par tout moyen à les autres dispositions nationales ainsi que par le Statut la Cour pénale internationale. Les originaux sont ensuite de la Cour. transmis dans la forme prévue à l’alinéa précédent. La Cour et son personnel jouissent sur le territoire de la Article 21 sixties République des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de leur mission dans les limites et En cas de demandes concurrentes, le Procureur général conditions fixées à l’article 48 de son Statut. compétent se conforme aux dispositions de l’article 90 du Statut de Rome. Le Procureur général près la Cour de cassation est chargé de la coopération avec la Cour pénale Article 21 septies internationale. Lorsque le Procureur général compétent rejette une Toutefois, lorsqu’il s’agit des personnes justiciables de la demande de la Cour pénale internationale, il fait Cour constitutionnelle, cette mission relève du Procureur connaître sans tarder ses raisons, selon le cas, à celle-ci général près cette Cour. ou à son Procureur. Article 21 ter Article 21 octies Les demandes d’entraide émanant de la Cour sont Les juridictions nationales ont la primauté pour connaître adressées au Procureur général compétent en original et des crimes prévus par le titre IX du Code pénal, relatif en copie certifiée conforme accompagnées de toutes les aux crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. La pièces justificatives. Elles sont rédigées en français. Cour pénale internationale n’intervient qu’à titre Ces documents sont transmis à l’office du Procureur subsidiaire. général concerné par la voie diplomatique ou par toute Lorsque la Cour pénale internationale est saisie, le autre voie, y compris l’Organisation internationale de Procureur général concerné peut faire valoir la police criminelle, INTERPOL. compétence des juridictions nationales ou, le cas Toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin échéant, contester celle de la Cour pénale internationale. de respecter le caractère confidentiel des demandes Article 21 nonies d’entraide et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour Lorsque la compétence de la Cour pénale internationale donner suite à la demande. est contestée, le Procureur général compétent ajourne l’exécution de la demande jusqu’à ce qu’intervienne la En cas d’urgence, ces demandes peuvent être décision définitive de la Cour. transmises en copie certifiées conformes directement ou par tout autre moyen sécurisé. Les originaux sont ensuite


Article 21-10è transmis dans les formes prévues à l’alinéa 2 du présent En application de l’article 14 du Statut de Rome, le article. Président de la République peut, sur décision délibérée Article 21 quater en Conseil des ministres, déférer à la Cour pénale internationale une situation dans laquelle un ou plusieurs Les demandes d’entraide sont exécutées par le crimes relevant de la Cour paraissent avoir été commis et Procureur général sur l’ensemble du territoire national, en demander au Procureur de la Cour pénale internationale présence, le cas échéant, du Procureur de la Cour pénale d’enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une 21 22

ou plusieurs personnes identifiées doivent être inculpées 1. l’identification d’une personne, le lieu où elle se de ces crimes. trouve ou la localisation de biens ; Le Procureur général concerné indique, dans la mesure 2. le rassemblement d’éléments de preuve, y compris du possible, les circonstances de l’affaire et produit les les dépositions faites sous serment, et la production pièces dont il dispose. d’éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;


Article 21-11è 3. l’interrogatoire des personnes faisant l’objet d’une Lorsque le Procureur de la Cour pénale internationale enquête ou de poursuites ; souhaite intervenir directement sur le territoire national, il en avise immédiatement le Procureur général concerné. 4. la signification de documents, y compris les pièces de procédure ; Le Procureur général peut faire valoir des préoccupations et proposer au Procureur de la Cour 5. les mesures propres à faciliter la comparution pénale internationale d’exécuter lui-même ces actes s’ils volontaire devant la Cour de personnes déposant peuvent être exécutés dans les mêmes délais et selon les comme témoins ou experts ; mêmes modalités, en réponse à une demande d’entraide 6. la remise à titre temporaire en vertu de l’article 21 – judiciaire. 19è du présent code de procédure pénale ;


Article 21-12è 7. l’examen de localités ou de sites, notamment l’exhumation et l’examen de cadavres enterrés dans Les dépenses ordinaires afférentes à l’exécution des des fosses communes ; demandes sur le territoire de la République Démocratique du Congo sont à la charge de celle-ci, à 8. l’exécution de perquisitions et de saisies ; l’exception des frais suivants, qui sont à la charge de la 9. la transmission de dossiers et de documents, y Cour pénale internationale : compris les dossiers et les documents officiels ; 1. frais liés aux voyages et à la protection des témoins 10. la protection des victimes et des témoins et la ou au transfèrement des détenus en vertu de préservation des éléments de preuve ; l’article 93 du Statut de Rome ; 11. l’identification, la localisation, le gel ou la saisie du 2. frais de traduction, d’interprétation et de produit des crimes, des biens, des avoirs et des transcription ; instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur 3. frais de déplacement et de séjour des juges, du confiscation éventuelle, sans préjudice des droits Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du des tiers de bonne foi. Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour ; 4. coût des expertises ou rapports demandés par la 3. De la coopération en matière d’arrestation et de Cour ; remise d’une personne 5. frais liés au transport des personnes remises par l’Etat de détention;


Article 21-14è 6. après consultation, tout frais extraordinaire que Les demandes d’arrestation aux fins de remise délivrées pourrait entraîner l’exécution d’une demande. par la Cour sont adressées au Procureur général concerné, dans les formes prévues à l’article 21 ter ciLes dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent aux dessus. demandes adressées à la Cour par la République Démocratique du Congo. Dans ce cas, la Cour prend à


Article 21-15è sa charge les frais ordinaires de l’exécution. Le mandat d’arrêt délivré par le Procureur de la Cour pénale internationale est exécuté conformément aux 2. De la coopération en matière d’entraide judiciaire dispositions légales en la matière.


Article 21-13è


Article 21-16è Les demandes d’entraide émanant de la Cour pénale Le Procureur général concerné répond promptement à internationale sont adressées au Procureur Général toute demande d’arrestation et de remise. compétent concernant notamment : 23 24

Lorsque la demande d’arrestation est agréée, le cet instant, elle peut immédiatement et à tout moment de Procureur général compétent délivre un mandat d’arrêt, la procédure solliciter sa mise en liberté auprès du juge engage les recherches, ordonne l’arrestation et compétent. l’incarcération de la personne réclamée à la maison Dans ce cas, le Président de la juridiction compétente d’arrêt. avise, par le canal du Procureur général, la chambre Le mandat d’arrêt délivré contient : préliminaire de la Cour pénale internationale qu’une demande de mise en liberté provisoire a été sollicitée. 1) le signalement de la personne poursuivie et les faits qui lui sont reprochés ; La juridiction statue dans un délai maximum de huit jours. 2) la mention que la remise est demandée par la Cour Elle prend pleinement en considération les pénale internationale ou son parquet ; recommandations de la chambre préliminaire. 3) l’indication que la personne poursuivie bénéficie du


Article 21-19è droit de recours et du droit à l’assistance d’un En statuant, le juge examine si, eu égard à la gravité des conseil. crimes allégués et à l’urgence, des circonstances La personne arrêtée par le Procureur général près la exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire. Cour d’appel est conduite devant le Procureur général Dans ce cas, il fixe les conditions qui permettent de près la Cour de cassation dans un délai de transfèrement s’assurer que la personne ne se soustraira pas maximum de trente jours. ultérieurement à la justice. Lors de l’arrestation, obligation est faite de notifier


Article 21-20è immédiatement à la personne arrêtée les raisons de son L’appel contre les décisions du juge en matière de arrestation et qu’elle bénéficie des droits énoncés à détention provisoire est formé selon les règles ordinaires l’article 11 du présent code sur les droits de l’accusé et la du présent Code. protection des victimes. Les objets et valeurs qui peuvent servir d’éléments de


Article 21-21è preuve dans le cadre de la procédure ouverte par la Cour En cas d’urgence, la Cour pénale internationale peut pénale internationale ou encore qui sont en rapport avec demander l’arrestation provisoire d’une personne l’infraction ou le produit de celle-ci sont alors saisis. recherchée en attendant que la demande de remise et les pièces justificatives soient communiquées au Procureur


Article 21-17è général compétent. Ce dernier l’exécute. Sous peine de mise en liberté, le juge de paix du ressort La demande d’arrestation provisoire peut être faite par dans lequel la personne a été arrêtée doit se prononcer tout moyen laissant une trace écrite et contient les dans les 72 heures suivant l’arrestation. A ces fins, il mêmes pièces qu’une demande d’arrestation vérifie que le mandat d’arrêt vise bien la personne conformément à l’article 21-15ème à l’exception du arrêtée, que celle-ci a été arrêtée selon la procédure mandat d’arrêt auquel est substitué : régulière et que ses droits ont été respectés, à défaut, la personne est remise en liberté. 1. une déclaration affirmant l’existence d’un mandat d’arrêt ou d’un jugement établissant la culpabilité de Le juge de paix doit entendre la personne arrêtée sur sa la personne recherchée ; situation personnelle et lui demander si elle a des objections à l’exécution de ce mandat d’arrêt. 2. une déclaration indiquant qu’une demande de remise de la personne recherchée suivra. L’avocat ou le conseil de la personne arrêtée doit participer à cette audition. Faute de recevoir les pièces justificatives, dans les soixante jours qui suivent l’arrestation provisoire, la Le juge de paix n’est pas habilité à examiner la régularité juridiction compétente du lieu de la détention ordonne du mandat d’arrêt délivré par le Procureur de la Cour d’office ou sur requête l’élargissement de la personne pénale internationale. concernée.


Article 21-18è La personne qui a fait l’objet d’une arrestation provisoire Après que la personne arrêtée a été, selon le cas, dans les conditions énoncées aux alinéas précédents transférée devant le Procureur général compétent, il lui peut, si elle y consent, être remise à la Cour pénale est notifié de nouveau les raisons de son arrestation. Dès 25 26

internationale avant que l’autorité compétente n’ait reçu la de sa remise et le dossier des pièces. Cette demande demande de remise et les pièces justificatives requises. contient les pièces justificatives ci-après :


Article 21-22è 1. le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l’identifier, et des renseignements sur le lieu où Lorsque la Cour pénale internationale a de bonnes elle se trouve probablement ; raisons de croire que le suspect qu’elle recherche se présentera de lui-même à la Cour et délivre une citation à 2. l’exposé succinct des crimes pour lesquels la comparaître conformément à l’article 58 point 7 du personne est recherchée et des faits qui seraient Statut de Rome, le Procureur général concerné l’exécute. constitutifs de ces crimes, y compris, si possible la date et le lieu où ils se seraient produits ;


Article 21-23è 3. une déclaration affirmant l’existence à l’encontre de Le Procureur général compétent procède à la remise de la personne recherchée d’un mandat d’arrêt ou d’un la personne poursuivie ainsi qu’à la transmission des jugement établissant sa culpabilité ; objets et valeurs saisis. 4. une déclaration indiquant qu’une demande de Si la personne poursuivie conteste la compétence de la remise de la personne recherchée suivra. Cour pénale internationale, la remise est ajournée jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision. 4. De l’exécution des peines et mesures prises par la Le Procureur général compétent, après concertation avec Cour pénale internationale la Cour pénale internationale, prend les mesures nécessaires en vue de la remise.


Article 21-25è


Article 21-24è Lorsque, en application de l’article 103 du Statut de Le transit sur le territoire national d’une personne Rome, la République Démocratique du Congo accepte de transférée à la Cour pénale internationale est autorisé par recevoir une personne condamnée par la Cour pénale le Procureur compétent. internationale sur le territoire national afin d’y purger une La demande de transit contient : peine de servitude pénale principale, la condamnation prononcée est directement exécutoire dès le transfert de 1. le signalement de la personne transportée ; cette personne sur le territoire national, pour la partie de 2. un bref exposé des faits et de leur qualification la peine restant à subir. juridique ; Les conditions de détention doivent être conformes aux 3. le mandat d’arrêt et l’ordonnance de remise. règles conventionnelles admises par le droit international en matière de traitement des détenus. La demande d’arrestation et remise est faite par écrit. Si cette demande concerne l’arrestation et la remise


Article 21-26è d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré Dès son arrivée sur le territoire national, la personne par la chambre préliminaire de la Cour pénale transférée est présentée au Procureur général près la internationale, elle contient ou est accompagnée d’un Cour de cassation qui procède à la vérification de son dossier contenant les pièces justificatives suivantes : identité et en dresse procès-verbal. 1. le signalement de la personne recherchée, suffisant Au vu des pièces constatant l’accord de coopération et pour l’identifier, et des renseignements sur le lieu où d’entraide judiciaire entre la République Démocratique du elle se trouve probablement ; Congo et la Cour pénale internationale concernant le 2. une copie du mandat d’arrêt ; transfert de l’intéressé, le Procureur général concerné ordonne l’incarcération immédiate de la personne 3. les documents, déclarations et renseignements condamnée. requis par la République Démocratique du Congo pour procéder à la remise.


Article 21-27è En cas d’urgence, la Cour pénale internationale peut La personne condamnée par la Cour pénale demander l’arrestation provisoire de la personne internationale peut déposer auprès du Procureur général recherchée en attendant que soit présentée la demande près la Cour de cassation une demande de libération conditionnelle. 27 28

La demande est communiquée à la Cour pénale Section VI : Des droits et de la protection de l’accusé, internationale dans les meilleurs délais, avec tous les des victimes, des témoins et des documents pertinents. La Cour décide si la personne intermédiaires condamnée peut ou non bénéficier de la mesure Article 26 bis sollicitée. Lors de l’examen des charges portées contre lui, l’accusé


Article 21-28è a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, Une fois sa peine purgée, une personne qui n’est pas équitablement et de façon impartiale. Il a droit au moins ressortissant de l’Etat chargé de l’exécution peut être aux garanties suivantes : transférée, conformément à la législation de l’Etat chargé de l’exécution, dans un autre Etat qui accepte ou est tenu 1. Toute personne accusée d’une infraction et de l’accueillir, ou dans un autre Etat qui accepte de faisant l’objet des poursuites : l’accueillir en réponse au souhait qu’elle a formulé d’être a) est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité transférée dans cet Etat à moins que l’Etat chargé de ait été établie par un jugement définitif ; l’exécution n’autorise cette personne à demeurer sur son territoire. b) doit être assistée, dès l’arrestation et à tous les stades de la procédure, par un avocat ou un conseil Cependant, le condamné détenu en République de son choix, ou à défaut par un avocat ou un Démocratique du Congo ne peut être poursuivi, conseil commis d’office conformément au droit condamné ou extradé vers un Etat tiers pour un commun à moins qu’elle ait renoncé volontairement comportement antérieur à son transfèrement en à son droit d’être assistée d’un conseil; République Démocratique du Congo, à moins que la Cour pénale internationale n’ait approuvé ces poursuites, c) n’est pas forcée de témoigner contre elle-même, ni cette condamnation ou cette extradition à la demande de de s’avouer coupable, et garder le silence sans que la République Démocratique du Congo. ce silence soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son innocence ; Les dispositions de l’alinéa précédent cessent de s’appliquer si le condamné demeure volontairement plus d) ne peut être soumise à aucune forme de coercition, de trente jours sur le territoire congolais après avoir de contrainte ou de menace, ni à la torture ni à accompli la totalité de la peine prononcée par la Cour, ou aucune autre forme de peine ou traitement cruel, s’il retourne sur le territoire congolais après l’avoir quitté. inhumain ou dégradant ;


Article 21-29è e) bénéficie gratuitement, si elle n’est pas interrogée dans une langue qu’elle comprend et parle L’exécution de la peine d’amende et de confiscation ou parfaitement, de l’aide d’un interprète compétent et des décisions de la Cour pénale internationale relatives de toutes traductions que rendent nécessaires les aux réparations en faveur des victimes des crimes visés exigences de l’équité ; par le titre IX du Code pénal relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité s’effectue conformément f) et ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement. aux dispositions du présent code.


Article 21-30è 2. Toute personne accusée d’une infraction et S’agissant des crimes visés par le titre IX du Code pénal faisant l’objet des poursuites bénéficie des relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de droits suivants, dont elle est informée avant l’humanité, le produit de leur vente est transféré à la Cour d’être interrogée : pénale internationale ou au fonds créé au profit des a) être informée immédiatement des motifs de son victimes ou de leurs familles. arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce dans une langue qu’elle comprend;


Article 21-31è b) être immédiatement informée de ses droits. Toute contestation relative à l’exécution des peines d’amende et de confiscation ou aux réparations est renvoyée à la Cour pénale internationale par le Procureur général compétent. 29 30

  1. Toute personne gardée à vue : COURS ET TRIBUNAUX a) est relâchée à l’expiration d’un délai de quarante-huit ACTE DE PROCEDURE heures si elle n’est pas mise à la disposition de Ville de Kinshasa l’autorité judiciaire compétente ; b) a le droit d’être immédiatement en contact avec sa Acte de signification d’un jugement famille et son conseil. R.C. : 3265/RS L’an deux mille quatorze, le 12ème jour du mois de
  2. Toute personne privée de sa liberté par décembre ; arrestation ou détention a le droit : A la requête de Miguel Makiesse Esther, domiciliée à a) d’introduire un recours devant la chambre du conseil l’étranger, comparaissant par Maître José Nsuka Nseke, qui statue à bref délai sur la légalité de sa détention Avocat ; et ordonne sa libération si la détention n’est pas Je soussigné, Balu Adelard, Huissier judiciaire de conforme aux motifs et selon la procédure Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’Djili ; déterminés par le présent code; Ai signifié à : b) de bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité ; L’Officier de l’État civil de Kimbanseke à Kinshasa ; c) à une juste et équitable réparation du préjudice L’expédition conforme de jugement rendu par le Tribunal causé par une arrestation ou une détention illégale. de Grande Instance de Kinshasa/N’Djili en date du 05 décembre 2014, y séant et siégeant en matière civile Article 26 ter sous R.C 3265/RS ; Dans le cadre de la répression des crimes prévus au titre Déclarant que la présente signification se faisant pour IX du code pénal, la juridiction saisie prend les mesures information et direction à telles fins que de droit ; propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des Et pour que le signifié n’en prétexte l’ignorance, je lui ai victimes, témoins et des intermédiaires ». laissé copie du présent exploit, et celle de l’expédition conforme du jugement sus-vanté.

Article 3 Étant à son office ; La présente loi entre en vigueur trente jours après sa Et y parlant à Madame Louise Alebanza préposée a.i. de publication au Journal officiel. l’Etat-civil de la Commune de Kimbanseke ainsi déclarée. Dont Acte : Coût : FC L’Huissier. Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2015 Jugement R.C. : 3265/RS Joseph KABILA KABANGE Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’Djili séant ____ et y siégeant en matière civile et gracieuse au premier degré a rendu le jugement suivant : Audience publique du cinq décembre deux mille quatorze. En cause : Madame Miguel Makiese Esther, domiciliée à l’étranger, mais ayant sa résidence à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, au Quartier Kwenge II n° 37/D, dans la Commune de Matete à Kinshasa ; comparaissant et plaidant par son conseil, Maître José Nsuka Nseke, Avocat ; 31 32

Requérante : juridiction aux fins d’obtenir le jugement déclaratif d’absence de Monsieur Ndombele Anto, jugement à Par sa requête datée du 13 mai 2014, la requérante même de lui permettre de remplir de façon plus Miguel Makiese Esther par le biais de son conseil, Maître responsable et efficace les charges parentales vis-à-vis José Nsuka Nseke, Avocat, s’adressa à Monsieur le de sa progéniture délaissée de son auteur ; président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’Djili en ces termes : « Raison pour laquelle, sur pied des dispositions pertinentes des articles 176, 184, 186 du Code de famille, elle sollicite le bénéfice intégral de la présente requête. « Requête tendant à obtenir un jugement déclaratif d’absence. « Notre parfaite considération. « Kinshasa, le 13 mai 2014 « Sé/par son conseil ». « A Monsieur le président du Tribunal de Grande La cause ainsi régulièrement introduite et inscrite au rôle Instance des affaires gracieuses au premier degré du Tribunal de céans sous le RC 3265/RS fut fixée et appelée à « De et à Kinshasa/N’Djili l’audience publique du 04 décembre 2014 au cours de laquelle, la requérante comparut représentée par son Conseil, Maître José Nsuka Nseke, Avocat au Barreau de « Monsieur le Président, Kinshasa/Gombe ; « A l’honneur de vous exposer très respectueusement ciVérifiant l’état de la procédure, le Tribunal se déclara après ce qui suit : saisi sur requête, et accorda la parole au conseil de la « Madame Miguel Makiese Esther, domiciliée à requérante pour plaider ; l’étranger, mais ayant sa résidence à Kinshasa, en Ayant la parole, Maître José Nsuka Nseke, confirma les République Démocratique du Congo, au Quartier Kwenge termes de sa requête ; II n° 37/D, dans la Commune de Matete ; Consulté pour son avis, l’Officier du Ministère public, « Ayant pour Conseil, Maître José Nsuka Nseke, Avocat représenté par le sieur Abuku Mabongo, substitut du au Barreau de Kinshasa/Gombe, de résidence à Procureur de la République, donna son avis verbal sur le Kinshasa, sur l’avenue Konda-Konda n° 5B, Quartier GB, banc tendant à ce qu’il plaise au Tribunal de faire droit à dans la Commune de Ngaliema ; cette requête ; « Qu’avec Monsieur Ndombele Anto, né à Kinshasa, le Sur ce, le Tribunal déclara les débats clos, prit la cause 02 février 1972, elle a eu de leurs relations précaires, des en délibéré et à la même date, rendit le jugement dont la enfants, encore mineurs d’âge, notamment Makiese teneur est comme suit : Tichic et Makiese Enoc, tous deux de sexe masculin, nés respectivement en 1999 et en 2001 ; Jugement : « Qu’au moment de toutes ces naissances, elle vivait Par sa requête du 13 mai 2014 adressée au président du sous le toit parental dans la Commune de Matete à Tribunal de céans, Madame Miguel Makiese Esther, l’adresse sus évoquée, tandis que le père de ces enfants domiciliée à l’étranger, mais ayant sa résidence à résidait à Kinshasa, dans la Commune de Kimbanseke, Kinshasa, en République Démocratique du Congo au au Quartier Kingasani avant de repartir en 2002, pour la Quartier Kwenge II n° 37/D dans la Commune de Matete dernière fois, dans ces voyages intempestifs à la et ayant pour conseil Maître José Nsuka Nseke, Avocat recherche de la survie ; au Barreau de Kinshasa/Gombe, résidant à Kinshasa sollicite le jugement déclaratif d’absence de Monsieur « Que depuis lors, la requérante s’occupe seule de Ndombele Anto ; l’entretien de ses enfants et ne reçoit aucune nouvelle de Monsieur Ndombele Anto qui n’a constitué à son départ A l’audience publique du 04 décembre 2014 au cours de aucun mandataire puisque, d’ailleurs il n’a laissé aucun laquelle, la cause a été appelée, instruite, plaidée et prise patrimoine ; en délibéré, Madame Miguel Makiese Esther a comparu représentée par son conseil maître José Nsuka Nseke, « Que compte tenu des nécessités liées à l’entretien et à Avocat et le Tribunal s’est déclaré saisi sur requête ; l’éducation de ses enfants dont l’intérêt requiert la cohabitation avec leur mère, la requérante, celle-ci, étant une personne plus qu’intéressée, recourt à votre 33 34

Il ressort de la requête et de l’instruction de la cause que Dans le cas d’espèce, cette requête a été introduite Madame Miguel Makiese Esther de son union précaire depuis le 13 mai 2014 et qu’à présent au mois de avec Monsieur Ndombele Anto avait eu 2 enfants tous décembre que le jugement interviendra ; mineurs d’âge, notamment Makiese Tichic et Makiese Que de tout ce qui précède, le Tribunal de céans ne Enoc ; trouve aucun inconvénient pour faire droit à la requête Qu’au moment de toutes les naissances, la requérante sous examen, étant donné qu’elle remplit toutes les vivait sous le toit de ses parents dans la Commune de conditions pour qu’un jugement déclaratif d’absence soit Matete, tandis que Monsieur Ndombele Anto résidait à rendu, et surtout pour l’intérêt supérieur de ces enfants Kinshasa, dans la Commune de Kimbanseke dans le abandonnés et délaissés par Monsieur Ndombele Anto Quartier Kingasani ; qui ne donne de ses nouvelles. Qu’en 2002, Monsieur Ndombele Anto pour la dernière Par ces motifs : fois partit dans ses voyages intempestifs à la recherche Le Tribunal statuant publiquement et sur requête ; de la survie ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 ; Que depuis l’an 2002, la requérante ne reçoit aucune nouvelle de Monsieur Ndombele Anto, qui n’a constitué à Vu le Code de procédure civile ; son départ aucun mandataire et, il n’a laissé aucun Vu le Code de la famille en ses articles : 176, 184, 186 ; patrimoine ; Le Ministère public entendu ; Attendu que la requérante Miguel Makiese Esther s’occupe seule de ses enfants sur tous les plans ; Reçoit la requête et la déclare fondée en conséquence dit Monsieur Ndombele Anto est déclaré absent ; Attendu que même les membres de la famille de Monsieur Ndombele Anto n’ont pas d’informations Ordonne à l’Officier de l’Etat civil de la Commune de précises et exactes sur la vie de leur frère ; Kimbanseke de transcrire le dispositif du présent jugement dans le registre y afférent ; Sollicité pour son avis, l’Officier du Ministère public a prié le Tribunal de céans de faire droit à la requête sous Met les frais d’instance à charge de la requérante ; examen ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance Attendu que l’article 176 du Code de la famille dispose de Kinshasa/N’Djili en son audience publique du 05 lorsqu’une personne a quitté sa résidence depuis six décembre 2014 à laquelle ont siégé les magistrats mois sans donner de ses nouvelles et n’a pas constitué Bakenga Mvita président de chambre, Wende Rose et de mandataire général, les personnes intéressées ou le Mukenge Yvette juges avec le concours d’Abuku Ministère public peuvent demander au Tribunal de Mabongo, Officier du Ministère public et l’assistance de Grande Instance du dernier domicile ou de la dernière Balu Adelard greffier du siège. résidence, de nommer un administrateur de ses biens ; Greffier, Les juges : Président chambre, Dans le cas sous examen, Monsieur Ndombele Anto a quitté sa résidence depuis 2002 ce qui fait que plus de 6 ____ mois que Madame Miguel Makiese Esther n’a plus de ses nouvelles, et le Tribunal de céans est celui de son dernier domicile qui est sur le Quartier Kingasani, dans la Commune de Kimbanseke ; Que l’article 184 du code de la famille renchérit le Tribunal ; en statuant sur la requête en déclaration d’absence, de toute personne s’intéressée ou du Ministère public, à l’égard aux motifs de l’absence et aux causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de la personne présumée absente ; Que l’article 186 du Code de la famille dit le jugement déclaratif d’absence n’est rendu que six mois après la requête introductive d’instance ; 35 36

37 38

Première partie 29 févri

e

re 2 an

n

é

e J o u r n a l O f f i c i e l d e l a R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o P r e m i è r n e u p m a é r r t o i e s p – é c n i ° a l s pécial

OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République

d’achat du numéro et des insertions

Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat officiel qui publie : de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal Officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. dans sa Première Partie (bimensuell e) : Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du - les textes légaux et réglementaires de la République numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les payement des sommes dues à l’Etat. Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés Ministériels…) ;

doivent être envoyés au Journal Officiel de la République notifications, les requêtes, les jugements, arrêts…) ; Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, Avenue Colonel - les annonces et avis. Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite dans sa Deuxième Partie (bimensuell e) : à leur diligence. - les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées er Générales) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1 janvier et sont renouvelables au plus tard le 1er décembre de l’année - les associations (statuts, décisions et déclarations) ; précédant celle à laquelle ils se rapportent. - les protêts ; Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit - les statuts des partis politiques. être adressée au Service du Journal Officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. dans sa Troisième Partie (trimestriell e) : - les brevets ; - les dessins et modèles industriels ; - les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuell e) :

  • les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un numéros spéciaux (ponctuellement) :

  • les textes légaux et réglementaires très recherchés. Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal Officiel a pour missions : 1°) la publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; Ce 2°) la publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la loi ; 3°) la mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques.

imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la E-mail : journalofficielrdc@gmail.com République. Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 39 40