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Loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 — Propriété Industrielle — RDC

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Loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 — Propriété Industrielle — RDC

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www.Droit-Afrique.com RDC R.D. Congo Propriété industrielle Loi n°82-001 du 7 janvier 1982 Sommaire Partie 1- Dispositions préliminaires....................................................1 Partie 2 - Activités inventives................................................................2 Titre 1 - Inventions................................................................................2 Titre 2 - Dessins et modèles industriels.............................................18 Partie 3 - Signes distinctifs et dénominations...................................21 Titre 1 - Marques.................................................................................21 Titre 2 - Dénominations commerciales et géographiques..................24 Partie 4 - Dispositions diverses, transitoires et finales.....................26 Partie 1 - Dispositions • de la répression de la concurrence déloyale. préliminaires


Art.2.- La propriété industrielle est protégée dans les conditions et modalités préArt.1.- La présente loi régit la propriété vues par la présente loi. industrielle en tant que droit intellectuel à l’exclusion, toutefois, de la propriété littéLes inventions, les dessins et modèles inraire et artistique qui fait l’objet d’une lédustriels, les signes distinctifs, les dénomigislation particulière. nations commerciales et géographiques ainsi que les enseignes peuvent faire Par droit de propriété industrielle, il faut l’objet d’un titre de propriété industrielle entendre l’ensemble des dispositions réappelé, selon le cas, brevet ou certificat glementant les conditions et modalités : d’enregistrement. • d’octroi et d’enregistrement des œuvres visées à l’article 2, alinéa 2° ; Les découvertes visées à l’article 13 peu- • de l’exercice de droit et obligations vent faire l’objet d’un titre appelé certificat afférentes à l’usage de ces œuvres et d’encouragement. Propriété industrielle 1/28

www.Droit-Afrique.com RDC Le brevet de perfectionnement est celui qui


Art.3.- Les ressortissants des pays non porte sur toute amélioration d’une invenmembres de l’Union Internationale pour la tion déjà brevetée. protection de la propriété industrielle dont le domicile ou l’établissement est situé en dehors de la République Démocratique du Chapitre 2 - Inventions brevetables Congo, ne jouissent du bénéfice de la présente loi qu’à la condition que les congolais bénéficiaires de la réciprocité de pro-


Art.6.- Est brevetable, toute invention tection de l’application des dispositions de nouvelle qui, résultant d’une activité inla convention de Paris pour la protection ventive, est susceptible d’être exploitée de la propriété industrielle. comme objet d’industrie ou de commerce.


Art.7.- Aux termes de la présente loi, une Partie 2 - Activités inventives invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. Titre 1 - Inventions L’état de la technique comprend, sous réserve de ce qui est dit à l’alinéa 3 du présent article, tout ce qui avant la date de déChapitre 1 - Dispositions générales pôt ou de priorité de la demande de brevet est accessible au public. soit par une description écrite ou orale, soit par un usage


Art.4.- Sous les conditions et dans les liou tout autre moyen. mites fixées par la présente loi, une invention peut faire l’objet d’un titre de propriéLa nouveauté, en ce qui concerne le breté industrielle appelé «brevet». vet, si cette divulgation résulte directement ou de priorité du brevet principal. Celui-ci confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation temporaire. Toutefois, ne fait pas échec au caractère nouveau d’une invention, la divulgation


Art.5.- Les brevets sont de trois sortes : le dont cette invention a fait l’objet, dans les brevet d’invention, le brevet d’importation, six mois qui précèdent le dépôt de la dele brevet de perfectionnement. mande de brevet, si cette divulgation résulte directement ou indirectement, en plus de Le brevet d’invention couvre, à titre prince qui est visé à l’article 23 : cipal, une invention qui, à la date de dépôt • soit d’un abus caractérisé à l’égard du ou de priorité de la demande y relative n’a demandeur ou de son prédécesseur en pas encore été brevetée. droit, • soit du fait que le demandeur ou son Le brevet d’importation couvre une invenprédécesseur en droit a exposé tion pour laquelle, à la date de dépôt ou de l’invention dans une ou plusieurs expriorité de la demande y relative, son titupositions officielles ou officiellement laire a déjà obtenu un brevet d’invention reconnues par la République Démocradans un pays étranger. tique du Congo. Propriété industrielle 2/28

www.Droit-Afrique.com RDC Le déposant visé par le chapitre 5 du pré- binaison des moyens ou le produit qui en sent titre pourra, dans un délai de six mois fait l’objet, soit dans le résultat qu’elle à compter de la date de clôture de la mani- procure. festation, demander la protection, en revendiquant le droit de priorité à dater du


Art.10.- Une invention est susceptible jour où l’objet breveté a été exposé. d’être exploitée comme objet d’industrie ou de commerce si son objet peut être proLa nouveauté d’une invention doit, en ou- duit ou utilisé dans tout genre d’industrie. tre, avoir pour objet un moyen nouveau, une application nouvelle d’un moyen Le terme industrie doit être compris dans connu, une combinaison nouvelle de son sens le plus large. Il couvre, notammoyens connus, un produit nouveau. ment : l’artisanat, l’agriculture, la pêche, les services.


Art.8.- Un moyen est considéré comme nouveau s’il vise en particulier un nouveau


Art.11.- Une invention portant sur un méprocédé de fabrication. dicament ne peut être brevetée que si elle a pour objet un produit, une substance ou Le brevet en est alors limité à l’utilisation une composition, présenté pour la première de ce procédé et ne peut, par voie de fois comme constituant un médicament. conséquence, empêcher l’obtention du même produit par un autre moyen. Chapitre 3 - Inventions non brevetables Une application ou une combinaison des moyens connus est considérée comme nouvelle lorsque les moyens utilisés procu-


Art.12.- Sous réserve des dispositions rent un résultat différent de ce qu’ils per- relatives au chapitre 6 du présent titre, et mettaient d’obtenir auparavant. sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires expresses, ne sont pas La combinaison nouvelle se traduit par un considérés comme brevetables : fonctionnement solidaire des organes as- • 1° les principes et conceptions théorisemblés qui doivent coopérer à l’obtention ques ou purement scientifiques ; d’un résultat commun. N’est pas considé- • 2° les créations de caractère exclusirée, par contre, comme combinaison nou- vement ornemental ; velle, la simple juxtaposition desdits orga- • 3° les méthodes financières ou compnes. tables, les règles de jeux et tous les autres systèmes de caractère abstrait et Un produit est considéré comme nouveau notamment les programmes ou séries lorsqu’il porte sur un objet comportant des d’instructions pour le déroulement des caractéristiques et des avantages qui ne se opérations d’une machine calculatrice ; retrouvent pas dans les produits similaires • 4° les inventions dont la publication ou antérieurs. l’exploitation serait contraire à l’ordre public, à la sûreté de l’Etat ou aux


Art.9.- Une invention est considérée bonnes mœurs. comme résultant d’une activité inventive si, au dire d’expert, elle ne découle pas de manière évidente, de l’état de la technique, soit dans le moyen, l’application, la comPropriété industrielle 3/28

www.Droit-Afrique.com RDC Chapitre 4 - Dispositions • 1° le nom ou la raison sociale et particulières aux découvertes l’adresse du titulaire, de l’auteur et, le cas échéant, du mandataire ; • 2° la description claire et complète de


Art.13.- Aux termes de la présente loi, il y l’invention ou de la découverte. En ce a découverte lorsque, par une activité non qui concerne l’invention, la description inventive, l’on aboutit au constat de doit être illustrée, s’il y a lieu, par des l’existence d’un objet déjà existant mais dessins qui sont nécessaires à dont l’exploitation n’a jamais été rendue l’intelligence et à la réalisation de ladipublique. te invention par les hommes de métier ; • 3° l’objet de l’invention ou de la déLe présent article ne vise pas les découver- couverte ; tes scientifiques au sens du Traité de Ge- • 4°dans le cas d’une invention, la ou les nève sur l’enregistrement international des revendications définissant l’étendue de découvertes scientifiques. la protection demandée. Ces revendications ne peuvent dépasser le contenu de Par activité non inventive, il faut entendre la description ; les activités autres que celles visées par • 5° les indications relatives aux titres l’article 9. délivrés à l’étranger, le cas échéant ; • 6° la classification internationale des


Art.14.- Les découvertes peuvent faire brevets ; l’objet d’un titre appelé «certificat • 7° la justification du paiement des d’encouragement». taxes exigibles au moment du dépôt de la demande ou de la revendication de Le certificat d’encouragement est délivré à priorité. l’auteur ou au titulaire de la découverte et lui donne droit à une récompense, conforArt.17.- Le dépôt de la demande de brevet mément aux conditions et modalités à déou de certificat d’encouragement terminer par les mesures d’exécution. s’effectue soit par l’auteur ou le titulaire lui-même soit par son mandataire, en Toutefois, il ne sera accordé de certificat mains propres ou par voie postale. d’encouragement qu’en faveur des seules découvertes utiles. Si le dépôt se fait par un mandataire, il sera accompagné d’une procuration établie en bonne et due forme, appelée «pouvoir spéChapitre 5 - Dépôt et octroi des brevets cial». Dans ce cas, cette procuration doit et certificats d’encouragement faire mention des pièces constituant le dossier.


Art.15.- La demande de brevet ou de certiArt.18.- Les déposants non congolais, ficat d’encouragement est présentée dans domiciliés à l’étranger, sont tenus de faire les formes et conditions fixées par la préélection de domicile auprès d’un mandataisente loi et ses mesures d’exécution. re congolais et d’agir par son intermédiaire.


Art.16.- Le dépôt de la demande doit comprendre, notamment :


Art.19.- Les mandataires en propriété industrielle doivent être préalablement Propriété industrielle 4/28

www.Droit-Afrique.com RDC agréés. en raison de leurs honorabilité, mo- enregistrer les demandes relatives aux déralité et compétence en la matière, par pôts pour les transmettre ensuite au Minisl’autorité compétente ou son délégué. tère ayant la propriété industrielle dans ses attributions suivant les conditions et modaCet agrément peut être retiré à tout mo- lités à déterminer par les mesures ment en cas de manquement, grave. d’exécution de la présente loi. Le Ministère ayant la propriété industrielle


Art.25.- Le Ministère ayant la propriété dans ses at-tributions tient et punie réguliè- industrielle dans ses attributions établit un rement la liste des mandataires agréés ou procès-verbal où sont mentionnés, outre la radiés. Cette liste mentionne les noms et preuve du paiement de la taxe de dépôt et adresses desdits mandataires. celle de la première annuité, le jour, le mois, l’année, l’heure et la minute auxArt.20.- Aux termes de la présente loi, la quels la demande ainsi que les pièces qui qualité de mandataire peut être reconnue l’accompagnent ont été réceptionnées. Si aux conseils en propriété industrielle et à le dépôt se fait en mains propres, le protoute autre personne faisant preuve des cès-verbal est contresigné par le déposant connaissances approfondies dans le do- qui en reçoit copie. maine de la propriété industrielle.


Art.26.- Le Ministre ayant la Défense naArt.21.- Outre la représentation, le conseil tionale et la sécurité dans ses attributions en propriété industrielle a pour rôle de ou son Délégué peut, à titre confidentiel, conseiller et ou d’assister toute personne prendre connaissance, sur place, des deintéressée dans le domaine de la propriété mandes de brevet ou certificat in-dustrielle. d’encouragement auprès du Ministère ayant la propriété industrielle dans ses atArt.22.- Lorsque deux ou plusieurs dépôts tributions. ont été effectués le même jour, pour le même objet, l’antériorité en est conférée Tout déposant peut, dans les délais prévus au dépôt qui bénéficie d’une avance tem- à l’article 28, renoncer à sa requête ou solporaire. liciter l’ajournement de la délivrance du brevet ou du certificat d’encouragement.


Art.23.- Si un auteur ou un titulaire entre- Dans tous les cas, il ne me rit ne peut exprend l’exploitation de son invention sans céder un terme de six mois à compter du en effectuer le dépôt, ledit auteur ou titu- dépôt. laire dispose d’un délai maximum de six mois, à compter du début de l’exploitation,


Art.27.- Tout déposant peut, dans les dépour régulariser sa situation. Passé le délai lais prévus à l’article 28, renoncer à sa reprécité, le dépôt est réputé irrecevable. quête ou solliciter l’ajournement de la délivrance du brevet ou du certificat


Art.24.- Le dépôt de la demande de brevet d’encouragement. ou de certificat d’encouragement se fait à l’adresse du Ministère ayant la propriété Dans tous les cas, l’ajournement ne peut industrielle dans ses attributions. excéder un terme de six mois à compter du dépôt. Les services ad hoc de l’administration régionale peuvent, en ce qui les concerne, Propriété industrielle 5/28

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Art.28.- Le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions dispose


Art.31.- L’octroi des brevets ou des certides délais de recevabilité suivants pour ficats d’encouragement se fait sans exastatuer sur les demandes réceptionnées : men préalable sur le fond, aux risques et • 1° trois mois pour les demandes effec- périls du demandeur et sans garantie quant tuées à partir du territoire national ; à la réalité, à la nouveauté ou aux mérites, • 2° cinq mois pour les demandes en selon le cas, et quant à l’exactitude de la provenance de l’étranger. description, sans préjudice des droits des tiers. Ces délais courent à compter de la réception, par le Ministère compétent, du dépôt Sans préjudice des dispositions du parade la demande. graphe précédent, l’octroi d’un brevet ou d’un certificat d’encouragement ayant trait


Art.29.- Pendant le délai de recevabilité, aux domaines alimentaires et pharmaceutitout déposant peut modifier sa demande et ques est soumis à un examen préalable sur présenter une nouvelle rédaction de ses le fond. revendications. Sauf avis contraire du déposant, le dossier de la demande de brevet En tout état de cause, à la demande expresou de certificat d’encouragement n’est pas se du déposant, le Ministère ayant la prorendu public avant l’expiration du délai priété industrielle dans ses attributions précité. peut faire procéder à l’examen dudit dépôt par tout organisme compétent et ce, à


Art.30.- Après l’examen administratif du charge du demandeur. dossier, le Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions statue sur la


Art.32.- Il ne peut être octroyé qu’un seul recevabilité ou le rejet de la demande. brevet ou un seul certificat d’encouragement à propos d’une même En cas de rejet, notification en est faite au invention ou d’une même découverte. déposant. La demande de brevet ou de certificat Toutefois, sous réserve de ce qui est dit à d’encouragement doit porter sur une seule l’alinéa 4 du présent article, si une deman- invention ou découverte ou sur un groupe de n’est pas conforme aux conditions et d’inventions ou de découvertes, pourvu modalités de forme, telles que définies par que ces inventions ou ces découvertes la présente loi et ses mesures d’exécution, soient reliées entre elles de façon à former le Ministre ayant la propriété industrielle une unité. dans ses attributions peut inviter le déposant à régulariser ladite demande dans les Les revendications relatives à une invensix mois, à compter de la modification de tion ou groupe d’inventions peuvent, à la cette invitation. fois ou non, porter sur un ou plusieurs moyens, une ou plusieurs applications de En tout état de cause, dès qu’il est établi moyens, un ou plusieurs produite. qu’une demande de brevet a déjà fait l’objet d’un dépôt dans un pays étranger et Lorsqu’une demande porte sur plusieurs sur lequel il n’a pas encore été statué, le inventions, elle doit être sectionnée dans le Ministère compétent surseoit à l’octroi du même délai que celui prévu pour la périotitre. Propriété industrielle 6/28

www.Droit-Afrique.com RDC de de recevabilité si le Ministère compétent ou le déposant le demande. La renonciation peut être totale ou partielle. Les demandes sectionnées bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la L’auteur de la renonciation est avisé par le date de priorité de la demande initiale. Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions.


Art.33.- Après l’accomplissement des formalités prescrites, il sera délivré au titu- Elle ne peut porter préjudice aux droits laire, à son mandataire ou à son ayant cau- acquis par les tiers sur les brevets qu’avec se, l’original du brevet ou du certificat leur consentement. d’encouragement auquel seront annexés, un exemplaire du mémoire descriptif de l’invention ou de la découverte et, le cas Chapitre 6 - Inventions échéant, les dessins dûment numérotés se et découvertes secrètes rapportant à cette description.


Art.34.- La décision d’octroi du brevet ou


Art.39.- Les inventions et les découvertes du certificat d’encouragement est prise par des ressortissants congolais ainsi que cell’autorité compétente ou son délégué. les des étrangers résidant en République Démocratique du Congo, ayant une portée


Art.35.- Sous réserve des dispositions des particulière pour l’intérêt national, peuvent articles 28 et 30, les brevets et les certifi- être déclarées secrètes. Elles concernent cats d’encouragement sont délivrés dans tous les domaines, spécialement celui de la l’ordre de dépôt des demandes y relatives. défense nationale et de la sécurité.


Art.36.- Sous réserve de ce qui est dit au


Art.40.- Lorsqu’une invention ou une déchapitre relatif aux inventions et découver- couverte est déclarée secrète, le déposant tes secrètes, les brevets sont accordés res- en est informé, sans délai, par lettre repectivement pour les termes ci-après, à commandée. Dès ce moment, la délivrance compter du dépôt de la demande : du brevet ou du certificat d’encouragement • 1° vingt ans pour les brevets est suspendue, outre qu’il est interdit, à d’invention ; moins d’une autorisation expresse : • 2° quinze ans pour les brevets • 1° de rendre publique l’invention ou la d’inventions portant sur les médica- découverte, objet de la demande de ments. brevet ou de certificat d’encouragement ;


Art.37.- Les brevets d’importation et de • 2° de divulguer le secret de fabrique ; perfectionnement prennent fin en même • 3° de déposer, à l’étranger, une detemps que le brevet principal auquel ils mande correspondante de brevet. Si, au sont rattachés. moment de la notification, la même invention a déjà fait l’objet d’une ou pluArt.38.- Les brevets prennent également sieurs demandes de brevet à l’étranger, fin par voie de renonciation expresse, écri- l’Etat congolais sollicitera, en vertu des te et légalisée, adressée au Ministère ayant articles 45 et 46, l’ajournement de la la propriété industrielle dans ses attribu- délivrance du brevet étranger ; tions. • 4° de délivrer copie de dépôts secrets ; Propriété industrielle 7/28

www.Droit-Afrique.com RDC • 5° d’exploiter librement l’invention ou intervenue à l’expiration des délais prévus la découverte secrète. aux alinéas 1 et 2 du présent article. le déposant a droit à une indemnité compensaArt.41.- L’autorisation visée à l’article 40 toire proportionnelle au dommage subi. est accordée par arrêté du Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions A défaut d’accord amiable, cette indemniou son délégué sur avis du Ministre du mi- té, quel qu’en soit le montant, est fixée par nistère intéressé. le tribunal compétent, conformément à la présente loi et à ses mesures d’exécution.


Art.42.- Lorsqu’ils l’estiment nécessaire pour l’intérêt national, les Ministres des


Art.44.- L’auteur ou le titulaire d’une inministères intéressés peuvent temporaire- vention ou d’une découverte secrète jouit ment organiser les conditions d’une indemnisation équitable dont le d’exploitation des inventions ou découver- montant et les modalités de paiement setes secrètes et celles de mise en œuvre des ront déterminés par les mesures secrets de fabrique. d’exécution. S’il est établi que ces mesures sont insuffi-


Art.45.- Sans préjudice des dispositions de santes, ils peuvent, soit interdire temporai- l’article 3 de la présente loi, des accords de rement l’exploitation des inventions ou réciprocité pourront être conclus entre la découvertes secrètes ou la mise en œuvre République Démocratique du Congo et les des secrets de fabrique, soit réserver tem- autres Etats pour la sauvegarde mutuelle porairement et exclusivement ou non à du secret des inventions faisant l’objet de l’Etat le droit d’exploiter un brevet demande de brevets intéressant la défense d’invention ou un certificat ou la sécurité de leurs territoires respectifs. d’encouragement. soit encore contraindre l’intéressé à céder à l’Etat la connaissance


Art.44.- Lorsque, en application de complète d’une invention non brevetée ou l’article 45, un accord de réciprocité d’un secret de fabrique. conclu avec l’Etat congolais, la divulgation d’une invention, objet d’une demande de Les dispositions de l’article 57 ne sont pas brevet, le Ministre ayant la propriété applicables aux inventions et découvertes industrielle dans ses attributions ou son secrètes. délégué s’abstiendra, sur requête de cet Etat ou du déposant - qui établira la preuve


Art.43.- Dans un délai de six mois, à de l’intervention - de communiquer cette compter de la date du dépôt de la demande invention au public et d’en délivrer des de brevet ou du certificat copies, aussi longtemps que durera cette d’encouragement, le ou les Ministres visés interdiction. à l’article 41 statuent sur le dépôt secret et notifient, sans délai, leur décision au déposant. Chapitre 7 - Droits et obligations attachés aux brevets et aux Ce délai ne peut être prorogé plus de deux certificat d’encouragement fois. En cas de prorogation, notification en est Section 1 - Droits faite au déposant. Si aucune décision n’est Propriété industrielle 8/28

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Art.47.- Sous réserve de l’article 51, le • 2° de poursuivre devant les tribunaux droit au brevet ou au certificat quiconque porterait atteinte à ses d’encouragement appartient au titulaire de droits, soit par la fabrication de prol’invention ou de la découverte ou à son duits, ou l’emploi de moyens compris ayant cause. dans le brevet, soit en exposant en vente ou en interdisant sur le territoire Si une invention ou une découverte a été congolais un ou plusieurs objets réalisée par plusieurs personnes indépen- contrefaits. damment les unes des autres, le droit au brevet ou au certificat d’encouragement En tout état de cause, l’auteur d’une invenappartient à celle qui, la première, a dépo- tion ou d’une découverte a le droit d’être sé une demande de brevet ou de certificat mentionné comme tel dans le brevet ou le d’encouragement pour cette invention ou certificat d’encouragement. Il en est de cette découverte ou a valablement reven- même de chacun des coauteurs. diqué la priorité pour sa demande de brevet.


Art.49.- Les droits attachés aux brevets ne s’étendent qu’aux actes accomplis à des Si une invention ou une découverte a été fins industrielles et commerciales et ne réalisée en commun par plusieurs person- s’étendent pas aux actes accomplis nones, le droit au brevet ou au certificat tamment aux seules fins de la recherche d’encouragement leur appartient conjoin- scientifique ni à certaines préparations latement. borantines magistrales, effectuées extemporanément.


Art.48.- Sous réserve des dispositions relatives aux inventions et découvertes se-


Art.50.- Les droits du titulaire d’un brevet crètes, le titulaire du brevet a le droit : ou d’un certificat d’encouragement sont • 1° d’interdire aux tiers l’exercice des cessibles, concessibles et transmissibles activités couvertes par le brevet consis- entre vifs ou pour cause de mort, en totalitant, notamment : té ou en partie. - à fabriquer le produit, objet du brevet concerné ; Les actes comportant cession, concession - à utiliser, à introduire sur le terri- ou transmission des droits inhérents aux toire national, à vendre, à offrir en brevets ou aux certificats doivent, à peine vente ou à mettre dans le commer- de nullité, être constatés par écrit et être ce sous une autre forme le produit inscrits au registre des brevets ou des certiprotégé ainsi qu’à détenir ledit pro- ficats d’encouragement. duit en vue de l’utiliser ou de le mettre dans le commerce ;


Art.51.- Sauf stipulations contractuelles - a employer ou à mettre en œuvre, à contraires expresses, le droit au brevet vendre ou à offrir en vente, le pro- pour une invention faite en exécution d’un cédé breveté ; contrat de louage ou à l’employeur. - a livrer ou à offrir de livrer à une personne non titulaire d’une licen- Lorsqu’un employé, par son contrat de trace, des moyens en vue de la mise vail, n’est pas chargé d’une activité invenen œuvre d’une invention breve- tive, et qu’occasionnellement, il réalise tée ; une invention en utilisant les moyens mis à sa disposition par l’employeur, l’invention Propriété industrielle 9/28

www.Droit-Afrique.com RDC appartient en copropriété, à l’intéressé et à manière effective, sérieuse et continue, son employeur. l’invention, objet du brevet. Dans le premier cas, l’auteur de Les mesures d’application préciseront la l’invention a droit à une gratification dont notion d’exploitation industrielle effective, les modalités, la nature, la valeur de jouis- sérieuse et continue. sance sont déterminées par les mesures d’exécution. Cette exploitation doit avoir lieu dans un délai :


Art.52.- En cas d’invention réalisée en • 1° de cinq ans à compter du dépôt de la commun, et sous réserve de ce qui est dit à demande ou de trois ans à compter de l’article 51, chaque Co-proprio-taire peut la délivrance du brevet, le délai qui exexploiter l’invention dans la proportion de pire le plus tard devant être appliqué, ses droits et agir en contrefaçon à son pro- s’il s’agit d’un brevet principal ou d’un fit. brevet de perfectionnement ; • 2° de quatre ans à compter de la déliArt.53.- Si un brevet ou un certificat vrance du brevet en ce qui concerne les d’encouragement a été demandé, soit pour brevets portant sur les médicaments, une invention ou une découverte soustraite dans l’intérêt de la santé publique ; au titulaire ou à ses ayants-cause. soit en • 3° de trois ans à compter du dépôt de la violation d’une obligation légale ou demande, lors qu’il s’agit d’un brevet conventionnelle, la personne lésée peut d’importation. Si l’invention couverte revendiquer la paternité de la demande ou par le brevet d’importation est déjà exla propriété du titre délivre. ploitée à l’étranger, l’exploitation en République Démocratique du Congo Lorsqu’elle aboutit, l’action en revendica- devra intervenir dans les deux ans à tion opère la subrogation en faveur de son compter du dépôt de la demande. auteur. Dans tous les cas, un délai supplémentaire Dans ce cas, le tribunal ordonnera : d’un an, renouvelable une fois, peut être • soit que le déposant transfère ses droits accordé, sur requête de l’intéressé, par déet obligations à l’ayant droit dans un cision de l’autorité compétente ou son dédélai déterminé ; auquel cas, le trans- légué. fert n’a d’effets que pour l’avenir ; • soit que l’ayant droit soit subrogé dans Cette requête doit être introduite et parvetous les droits et obligations du dépo- nir auprès du Ministère compétent avant sant, breveté ou certifié ; dans ce cas, l’expiration des délais prévus à l’alinéa 3, la subrogation rétroagit. 10 et 30 du présent article.


Art.55.- Aux termes de la présente loi, Section 2 - Obligations l’exploitation d’une invention brevetée consiste en la concrétisation de cette inArt.54.- Le titulaire d’un brevet a, à peine vention, par une mise en exploitation techde déchéance, l’obligation d’exploiter ou nique effective suivant les modalités à déde faire exploiter industriellement en Ré- terminer par les mesures d’exécution. publique Démocratique du Congo, d’une Propriété industrielle 10/28

www.Droit-Afrique.com RDC Toutefois, ne constitue pas l’exploitation d’une invention le fait d’importer ou de


Art.60.- Les brevets, les certificats et les conditionner les objets brevetés, fabriqués licences d’exploitation ne sont opposables à l’étranger. aux tiers qu’après leur publication au journal officiel.


Art.56.- Le titulaire d’un brevet de perfectionnement ne peut exploiter ou faire ex- Cette publication se fait dans l’ordre de ploiter son invention sans l’autorisation du leur enregistrement. titulaire du brevet principal. Le Ministère ayant la propriété industrielle De même, le titulaire du brevet principal dans ses at-tributions peut, à titre ne peut exploiter ou faire exploiter le bre- d’information, tenir une revue spécialisée vet de perfectionnement sans l’autorisation dans la publication des brevets, certificats de son titulaire. et licences d’exploitation.


Art.57.- L’exploitation d’un brevet par des


Art.61.- Les frais relatifs à tiers, personnes physiques ou morales, se l’enregistrement et à la publication visés fait dans les conditions et modalités pré- aux articles 59 et 60 peuvent être fixés par vues aux articles 64 à 87. les mesures d’exécution.


Art.58.- La saisie d’un brevet ou d’un cer-


Art.62.- Sans préjudice de ce qui est dit à tificat d’encouragement ayant notamment l’article 54, le maintien en vigueur du brefait l’objet d’un gage s’opère, mutatis mu- vet est subordonné au paiement des taxes tandis, conformément à l’article 92. annuelles. La saisie rend inopposable au créancier Ces taxes seront fixes au cours des périosaisissant toute modification ultérieure des des prévues à l’article 54 et progressives droits attachés au brevet ou au certificat au-delà de ces périodes. d’encouragement. Le titulaire d’un brevet de perfectionneArt.59.- Les brevets, certificats et licences ment est soumis au régime des taxes fixes, d’exploitation sont enregistrés, respecti- s’il exploite lui-même son invention. vement, dans l’ordre de leur délivrance, dans les registres des brevets, des certifi- La fixation du montant de chacune de ces cats ou des licences d’exploitation. taxes ainsi que de celui des frais divers relève du domaine réglementaire. Le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses at-tributions enregistre également


Art.63.- En cas de retard de paiements vile changement de nom et d’adresse des sés à l’article 62, un délai de grâce de six titulaires ainsi que celui des mandataires. mois est accordé aux titulaires, moyennant majoration de la taxe exigible. En tout état de cause, tous les actes portant modification des droits et obligations atta- Toutefois, le titulaire d’un brevet déchu chés à une demande de brevet ou de certi- dans ces conditions pourra en obtenir la ficat, à un brevet ou à un certificat, doi- restauration s’il jouit des excuses légitimes vent, pour être opposables aux tiers, être et s’il en fait la demande auprès du Minisinscrits dans les registres ad hoc. tère compétent, dans les deux mois à Propriété industrielle 11/28

www.Droit-Afrique.com RDC compter de l’expiration du délai de grâce prévu à l’alinéa 1er du présent article. Toutefois, ne sont pas considérées comme limitations au sens de l’alinéa 1er ciLa restauration ne sort ses effets que lors- dessus. Notamment : que le titulaire du brevet s’est acquitté • 1° les limitations concernant la mesure, dans un délai de deux mois à compter de l’étendue, la quantité, le territoire ou la l’acte accordant cette restauration, d’une durée de l’exploitation de l’objet du taxe supplémentaire égale au double du brevet ; montant des taxes restant en souffrance. • 2° les limitations imposées parle donneur de la licence pour la meilleure exLa restauration d’un brevet ne peut porter ploitation technique de l’invention ; préjudice aux droits des tiers. • 3° l’obligation imposée au licencié de s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte aux droits du breveté. Section 3 - Dispositions particulières aux licences d’exploitation


Art.67.- Sauf dispositions contractuelles contraires, les licences volontaires ne sont


Art.64.- Aux termes de la présente loi, les cessibles et concessibles qu’avec l’accord licences d’exploitation sont de trois sor- du breveté. tes : licences volontaires, licences non volontaires et licences d’office. En cas de sous-licence, le bénéficiaire est tenu de s’abstenir d’accomplir tout acte 1) Licences volontaires susceptible de porter atteinte aux droits du breveté ou du licencié.


Art.65.- Par licence volontaire, il faut entendre une ou plusieurs licences


Art.68.- Un copropriétaire ne peut concéd’exploitation qu’un titulaire d’un brevet der une licence contractuelle à des tiers peut concéder par contrat à des tiers. qu’avec l’accord de tous les autres copropriétaires ou avec l’autorisation de justice. Le contrat d’une telle licence doit être établi par écrit et requérir la signature des par- Chaque co-propriétaire peut, à tout moties contractantes. ment, céder sa quote-part. Chaque contrat de licence volontaire doit Les co-propriétaires disposent d’un droit être déposé en original et être enregistré de préemption pendant un délai de trois auprès du Ministère ayant la propriété in- mois, à compter de la notification du projet dustrielle dans ses attributions moyennant de cession. A défaut d’accord sur le prix, paiement du droit d’enregistrement. celui-ci est fixé par le tribunal, à moins que le vendeur ne retire son offre. Sauf stipulations contractuelles contraires, le paiement susdit est à charge du titulaire. Les dispositions du présent article s’appliquent en l’absence des stipulations


Art.66.- Sont nulles, les clauses contenues contraires. dans les contrats de licence en relation avec ces contrats, lorsqu’elles imposent au Les copropriétaires peuvent y déroger, à preneur de licence des limitations ne résul- tout moment par un règlement de Cotant pas des droits conférés par le brevet. propreté. Propriété industrielle 12/28

www.Droit-Afrique.com RDC compétent Elle doit être accompagnée de


Art.69.- Les mesures d’exécution peuvent la justification écrite prouvant que le redisposer que la conclusion de certaines ca- quérant n’a pu obtenir du titulaire du bretégories de contrats de licence avec les vet une licence contractuelle. étrangers, personnes physiques ou morales, ainsi que leur renouvellement ou leurs mo- Le requérant doit, en outre, prouver qu’il difications requièrent l’approbation ex- est en état d’exploiter l’intervention de presse du ou des Ministres intéressés, la manière à satisfaire aux besoins du marBanque Centrale du Congo entendue, le ché. cas échéant.


Art.74.- Avant de statuer sur une demande 2) Licences non volontaires de licence non volontaire, le tribunal convoque et entend les deux parties. Il


Art.70.- Au sens du présent article, une peut, le cas échéant, demander l’avis du licence non volontaire ne pourra être de- Ministère compétent. mandée pour défaut ou insuffisance d’exploitation industrielle avant Si le tribunal accorde la licence non volonl’expiration de cinq années à compter du taire, il doit en fixer les conditions en prédépôt de la demande de brevet ou de trois cisant, notamment, le champ d’application, années à compter de la délivrance du bre- la durée, l’étendue des droits et des obligavet, le délai qui expire le plus tard devant tions et, sauf accord entre les pattes, le être appliqué. montant des redevances auxquelles elle donne lieu.


Art.71.- Toute personne peut, à l’expiration des délais et dans les condi- La décision du tribunal accordant la licentions prévues par l’article 54, demander le ce non volontaire est notifiée, par le grefbénéfice d’une licence non volontaire. fier, à chacune des pattes et au Ministère ayant la propriété industrielle dans ses atArt.72.- La licence non volontaire est, en tributions dans les trente jours suivant le général, non exclusive. prononcé du jugement. Elle peut, toutefois, être exclusive dans les


Art.75.- Les conditions prévues à l’article conditions et modalités prévues par 74 peuvent être révisées, soit à la requête l’article 79. de deux parties, soit à la requête de l’une d’entre elles par le tribunal compétent. Dans le cas visé à l’alinéa 1er du présent article, le breveté ne peut pas accorder des


Art.76.- Le titulaire d’une licence non volicences ou des sous-licences, selon le cas, lontaire ne jouit pas de droit des brevets de à des conditions plus avantageuses que cel- perfectionnement rattachés au brevet oriles stipulées dans la licence non volontaire. ginal faisant l’objet de la licence non volon-taire. Tout avantage accordé en violation du prescrit de l’alinéa précédent y est ramené Toutefois, il peut, en se conformant à la d’office. procédure prévue pour l’octroi des licences volontaires ou non volontaires, exploiter


Art.73.- La demande de la licence non vo- lesdits brevets. lontaire est formulée auprès du tribunal Propriété industrielle 13/28

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Art.77.- Une licence non volontaire ne compter de la délivrance du brevet, peut être transmise, même sous la forme de s’adresser au Ministère ayant la propriété concession de sous-licence qu’avec la par- industrielle dans ses attributions, aux fins tie de l’entreprise ou du fonds de commer- de bénéficier du régime des licences ce qui exploite cette licence. d’office. Toute transmission d’une licence non vo-


Art.81.- La décision accordant la licence lontaire est à peine de nullité, soumise à d’office détermine les conditions de l’autorisation du tribunal ayant octroyé l’exploitation de la licence, notamment sa cette licence. nature exclusive ou non exclusive, son champ d’application, sa durée, l’étendue


Art.78.- Si le titulaire d’une licence non des droits et obligations du breveté et du volontaire ne satisfait pas aux conditions licencié, le montant de la redevance à laauxquelles cette licence a été accordée, le quelle elle donne lieu. titulaire du brevet ou tout licencié intéressé peut saisir le tribunal compétent d’une de- En cas de désaccord entre les pattes, le mande de retrait de la licence. montant de la dite redevance est fixé par le tribunal compétent. 3) Licences d’office La licence d’office prend effet à compter


Art.79.- La licence d’office est une licence de sa notification. non volontaire.


Art.82.- L’autorité compétente ou son déElle intervient dans tous les cas ou légué peut mettre en demeure ceux des til’exploitation, absente ou insuffisante, en tulaires des brevets dont l’exploitation inqualité ou en quantité, porte préjudice au dustrielle s’avère insuffisante en vue d’en développement économique du pays, en entreprendre l’exploitation de manière à particulier, et à l’intérêt public, en général. satisfaire aux besoins de l’économie nationale. L’exploitation d’une licence d’office peut être assurée par l’Etat lui-même ou, pour Si la mise en demeure n a pas été suivie son compte, par des tiers. d’effet dans le délai dont la durée sera déterminée par les mesures d’exécution dans La licence d’office peut être exclusive ou chaque cas d’espèce et, si l’absence ou non exclusive. l’insuffisance d’exploitation entreprise porte préjudice, en qualité ou en quantité, La licence d’office exclusive peut être ac- au développement économique ou à cordée pour un terme maximum de 5 ans, à l’intérêt public, le brevet, objet de mise en condition que le brevet concerné ne puisse demeure, peut être soumis au régime de pas être déchu ou révoqué pour insuffisan- licence d’office. ce d’exploitation industrielle pendant un délai supplémentaire de deux années, à L’autorité compétente ou son délégué, peut compter de l’expiration de la licence ex- proroger le délai visé, à l’alinéa précédent, clusive. lorsque la personne mise en demeure prouve que les circonstances pouvant justiArt.80.- Sous réserve de ce qui est dit à fier l’absence ou l’insuffisance l’article 82, l’Etat peut, à tout moment, à Propriété industrielle 14/28

www.Droit-Afrique.com RDC d’exploitation industrielle ne lui sont pas


Art.88.- Toute atteinte portée sciemment imputables. aux droits du breveté, tels que définis aux articles 4,48,56 et 67 de la présente loi, 4) Dispositions communes aux licences constitue un délit de contrefaçon qui engad’exploitation ge la responsabilité, tant pénale que civile, de son auteur.


Art.83.- Sans préjudice des dispositions de l’article 60, alinéa 1, toute licence octroyée


Art.89.- En dérogation aux dispositions de doit être enregistrée auprès du Ministère l’article 4 et en conformité avec l’article ayant la propriété industrielle dans ces at- 49, les faits antérieurs à la publication du tributions dans les trois mois à compter de brevet ne constituent pas la contrefaçon et la délivrance. ne peuvent motiver une condamnation, même au civil, à l’exception toutefois des


Art.84.- La durée d’une licence faits postérieurs à une notification qui sed’exploitation ne peut, en aucun cas, excé- rait faite au présumé contrefacteur d’une der celle du brevet auquel elle se rapporte. copie officielle de la description de l’invention jointe à la demande de brevet.


Art.85.- Une licence d’exploitation peut prendre fin par voie de renonciation ex-


Art.90.- L’action en contrefaçon est engapresse, écrite et légalisée. gée par le breveté. La renonciation ne peut porter atteinte aux Toutefois, le titulaire d’une licence excludroits du titulaire du brevet ainsi qu’à ceux sive est également recevable à agir en des tiers qu’avec leur consentement. contrefaçon dans les limites du préjudice qu’il a subi, à moins que le breveté se soit Les dispositions de l’article 38, alinéa 2 à réservé les prérogatives de l’action en 4, sont applicables, mutandis mutandis, contrefaçon. aux licences d’exploitation. Dans tous les cas, le titulaire d’une licence


Art.86.- Sauf stipulations contraires ex- exclusive n’est recevable à agir en contrepresses, l’octroi d’une licence exclusive façon que si après une mise en demeure, le interdit au propriétaire du brevet breveté n’exerce pas cette action. d’exploiter lui-même l’invention.


Art.91.- Le breveté est recevable à interArt.87.- La cession ou la concession d’une venir dans l’instance en contrefaçon engalicence ou sous-licence d’exploitation des gée par le breveté afin d’obtenir réparation brevets doit comprendre le savoir-faire y du préjudice qu’il aurait subi. afférent. De même, tout licencié exclusif est receLes dispositions du présent article sont ap- vable à intervenir dans l’instance en plicables à tout genre de cession ou contrefaçon engagée par le breveté afin concession, que celles-ci soient libres ou d’obtenir réparation du préjudice qu’il auforcées, gratuites ou onéreuses. rait subi.


Art.92.- Les personnes jouissant de Section 4 - Contrefaçon l’action en contrefaçon conformément à l’article 90 peuvent faire prendre par orPropriété industrielle 15/28

www.Droit-Afrique.com RDC donnance du président du tribunal compétent, des mesures conservatoires, notam-


Art.95.- Lorsque l’action en contrefaçon ment, faire procéder, par tous huissiers, aboutit, le tribunal compétent ordonnera la assistés ou non d’experts de leur choix, à cessation, par le contrefacteur, de toute la description détaillée avec ou sans saisie activité portant atteinte aux droits de la des objets prétendus contrefaits. partie lésée. L’ordonnance du président du tribunal A la demande de celle-ci et sous réserve compétent est rendue sur simple requête, des dispositions de l’article 114 de au vu des titres justificatifs. l’Ordonnance-loi n0 68/248 du 10 juillet 1968 portant code de l’organisation et de La saisie réelle donne lieu au paiement la compétence judiciaire, telle que modipréalable d’un cautionnement dont le mon- fiée à ce jour, le même tribunal pourra lui tant est fixé par les mesures d’ exécution. allouer des dommages-intérêts pour le préjudice subi et/ou ordonner, à son profit, la A défaut, pour le requérant, de saisir la ju- confiscation des objets reconnus contreridiction compétente dans un délai maxi- faits et, le cas échéant, celle des instrumum de trois mois, à compter de la date de ments ou ustensiles destinés spécialement notification de l’ordonnance dont question à leur fabrication. ci-dessus, la description ou la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être récla- Chapitre 8 - Nullités et déchéances més. de brevets et certificats


Art.93.- Le délit de contrefaçon est passible d’une peine de servitude pénale d’un à Section 1 - Nullités six mois et d’une amende dont le montant est fixé par les mesures d’exécution ou


Art.96.- Les brevets et certificats d’une de ces peines seulement. d’encouragement peuvent faire l’objet d’une action en nullité. Le contrefacteur récidiviste est puni du double des peines maxima prévues à La nullité est prononcée par le tribunal l’alinéa précédent. compétent à la demande de toute personne intéressée. Au sens du présent article, il y a récidive, lorsque le prévenu a déjà encouru, au cours Toutefois, le Ministère public peut à titre de six dernières années, une condamnation de partie principale ou intervenante, agir du chef de contrefaçon. d’office en nullité d’un brevet ou d’un certificat d’encouragement.


Art.94.- L’action publique pour l’application des peines prévues à l’article


Art.97.- La nullité est prononcée dans tous 93 ne peut être exercée par le Ministère les cas où : public, que sur demande de la partie lésée. • 1° lorsqu’il s’agit d’un brevet, celui-ci ne satisfait pas aux conditions définies L’action civile fondée sur la contrefaçon par la présente loi, notamment ses artin’est recevable que si le délit de contrefa- cles 6 à 12 ; çon est établi pénalement. Propriété industrielle 16/28

www.Droit-Afrique.com RDC • 2° lorsqu’il s’agit d’un certificat compter de la concession de la première d’encouragement, celui-ci ne satisfait licence non volontaire. pas aux conditions définies par le présente loi, notamment l’article 14 et/ou En tout état de cause, la non communicalorsque son objet est illicite, contraire à tion du savoir-faire visé à l’article 87 enl’ordre public ou aux bonnes mœurs ; traîne la déchéance d’office.


Art.98.- La nullité peut être totale ou par-


Art.102.- La déchéance pour non paiement tielle. En prononçant la nullité, le tribunal des annuités est de la compétence du Miprononcera en même temps les nullités ac- nistère ayant la propriété industrielle dans cessoires qui en découlent. ses attributions qui la notifiera au breveté.


Art.99.- Lorsqu’elle a lieu, la nullité ré-


Art.103.- Lorsqu’elle est devenue définititroagit, à compter de la délivrance du bre- ve, la déchéance n’opère que pour l’avenir. vet ou du certificat.

Dans tous les cas et sauf stipulations soins du Ministère compétent. contraires expresses, les parties lésées peuvent intenter une action en répétition Toutefois, la déchéance pour cause de non du prix ou des redevances payés au breve- paiement des annuités ne sera publiée qu’à té, si elles prouvent que, du fait de celui-ci, l’expiration du délai de grâce de la procéelles n’ont pas retiré de l’usage du brevet dure de restauration prévue par l’article 63 les avantages escomptés. ou après le rejet du recours.


Art.100.- Tout acte prononçant la nullité définitive d’un brevet ou d’un certificat est Section 3 - Peines notifié, sans délai, au Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions


Art.104.- Le fait de se prévaloir indûment qui l’inscrit au registre ad hoc et le fait pu- d’une demande de brevet ou de certificat blier au journal officiel. d’encouragement ou de se prévaloir indûment titulaire d’un brevet, d’un certificat d’encouragement ou une licence Section 2 - Déchéances d’exploitation, constitue un délit passible de peine de servitude pénale de trois mois


Art.101.- Sans préjudice des dispositions à un an et d’une amende dont le montant de l’article 62, alinéa 1er, le Ministère sera fixé par les mesures d’exécution ou de ayant la propriété industrielle dans ses at- l’une de ces peines seulement. tributions dispose d’une action en déchéance d’un brevet pour défaut ou insuf- En cas de récidive, les peines maxima préfisance d’exploitation industrielle lorsque vues par le présent article sont portées au le titulaire du brevet ne prouve pas que les double. circonstances pouvant justifier le défaut ou l’insuffisance de cette exploitation ne lui


Art.105.- Constitue également un délit, le sont pas imputables . Toutefois, celle ac- fait d’enfreindre sciemment une des intertion ne peut pas être introduite avant dictions portées aux articles 40 et 42. l’expiration d’un délai de deux ans à Propriété industrielle 17/28

www.Droit-Afrique.com RDC Ce délit est passible, sans préjudice des peines plus graves prévues en matière La publicité donnée à un dessin ou à un d’atteinte à la sûreté de l’Etat, d’une modèle industriel, antérieurement à son amende dont le montant est fixé par les dépôt, par une mise en vente, ne fait pas mesures d’exécution. Si la violation porte échec à la nouveauté dudit dessin ou mopréjudice à la défense nationale ou à la sé- dèle. curité de l’Etat, une peine de servitude pénale d’un à trois ans pourra, en outre, être Les mesures d’exécution pourront prescriprononcée. re des dispositions appropriées à certaines industries en vue de permettre aux industriels de faire constater leur priorité, noTitre 2 - Dessins et tamment par la tenue des registres privés modèles industriels soumis à l’estampille administrative.


Art.109.- La même création ne peut, à la fois, être considérée comme une invention Chapitre 1 - Dispositions générales et comme un dessin ou un modèle industriel.


Art.106.- Le présent titre ne concerne que Toutefois, si la même création est considéles dessins et les modèles qui sont origirée à la fois, comme dessin ou modèle innaux et qui sont nouveaux et susceptibles dustriel et comme une invention brevetable d’être exploités comme objet d’industrie et que les éléments constitutifs de la nouou de commerce au sens, mutandis mutanveauté du dessin ou du modèle sont insédis, des articles 7 et 10 ci-dessus. parables de ceux de l’invention, seules, les dispositions relatives aux inventions seront


Art.107.- Est considéré comme modèle applicables à cette création. industriel au sens de la présente loi, tout assemblage de lignes et/ou des couleurs,


Art.110.- En tout état de cause, seuls les destiné à donner une apparence spéciale à dessins ou les modèles industriels régulièun objet industriel ou artisanal quelconque. rement déposés, jouissent du bénéfice de la présente loi. Est considéré comme modèle industriel, toute forme plastique, associée ou non à


Art.111.- Ne peuvent bénéficier de la prodes couleurs, ainsi que tout objet industriel tection visée à l’article 110 notamment : ou artisanal qui peuvent servir de types • 1° tout dessin ou modèle industriel pour la fabrication d’autres unités et qui se contraire à l’ordre public ou aux bondistinguent des objets ou formes similaires nes mœurs ; soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de • 2° tout dessin ou modèle industriel nouveauté, soit par un ou plusieurs effets dont la forme a été conçue dans un but extérieurs lui donnant une physionomie technique, industriel, à tel point qu’elle spécifique et nouvelle. est inséparable du résultat recherché ; • 3° toute reproduction ou imitation serArt.108.- L’originalité d’un dessin ou d’un vile d’un dessin ou d’un modèle natumodèle industriel est laissée à rel. l’appréciation des cours et tribunaux compétents, en cas de conflit. Propriété industrielle 18/28

www.Droit-Afrique.com RDC Chapitre 2 - Dépôt, enregistrement Le certificat d’enregistrement vaut titre de et publication des dessins et propriété en matière de dessins et modèles modèles industriels industriels.


Art.116.- Les dessins et les modèles


Art.112.- Le dépôt d’un dessin ou d’un industriels régulièrement enregistrés font modèle industriel se fait par une demande l’objet d’une publication, conformément à écrite, dans les conditions et modalités, l’article 60. mutandis mutandis, des articles 16, 18 à 22, 24 à 26 de la présente loi ainsi que de Toutefois, le déposant a la faculté de sollises mesures d’exécution. citer, lors du dépôt, l’ajournement de l’enregistrement pour une période ne pouArt.113.- A peine de nullité, le dépôt vant excéder douze mois, à compter de la comprend notamment : date du dépôt ou de revendication de la • 1° le nom ou la raison sociale et priorité. l’adresse du titulaire, de l’auteur et. le cas échéant, du mandataire ; • 2° deux exemplaires identiques d’un Chapitre 3 - Droits et obligations attaspécimen ou d’une représentation pho- chés aux dessins et modèles industriels tographique ou graphique de l’objet revendiqué, assortis éventuellement d’une légende explicative ; Section 1 - Droits • 3° la preuve du paiement des taxes exigibles au moment du dépôt par ob-


Art.117.- Les dispositions des articles 47, jet déposé et, éventuellement, la taxe 52 et 53 sont applicables, mutatis mutande renouvellement prévus à l’article dis, aux dessins et modèles industriels. 122.


Art.118.- Si un dessin ou un modèle inArt.114.- Le même dépôt peut comprendre dustriel a été exécuté sur commande, celui de un à cinquante dessins ou modèles in- qui a passé la commande sera considéré, dustriels numérotés du premier au dernier. sauf stipulation contraire, comme titulaire pour autant que la commande ait été pasLes dessins et les modèles industriels dé- sée en vue d’une utilisation industrielle ou posés au-delà de cinquante constituent une commerciale du produit dans lequel le desnouvelle série de numérotation. sin ou le modèle est incorporé. Les dispositions de l’article 31 sont appli- Sans préjudice de ce qui est dit, in fine au cables, mutandis mutandis, aux dessins et premier alinéa du présent article, si la mêmodèles industriels. me commande a été passée conjointement par deux ou plusieurs personnes, celles-ci


Art.115.- Dès que le dépôt est déclaré re- seront considérées comme copropriétaires. cevable, il sera délivré un certificat d’enregistrement à son titulaire ou à ses


Art.119.- Tout propriétaire d’un dessin ou ayants-cause selon les modalités prévues à d’un modèle industriel régulièrement dél’article 33. posé et enregistré ou son ayant droit jouit, pendant une durée de 5 ans renouvelable une fois, du droit exclusif d’exploiter ou de Propriété industrielle 19/28

www.Droit-Afrique.com RDC faire exploiter, de vendre ou de faire ven- ayant la propriété industrielle dans ses atdre ce dessin ou modèle, dans les condi- tributions avant l’expiration de la période tions prévues par la présente loi, sans pré- de 5 ans prévue à l’article 119. judice des droits des tiers, notamment les droits prévus aux articles 50) et 51, et qui La taxe de renouvellement doit être acquitsont applicables en matière des dessins et tée dans les mêmes conditions que ce qui modèles industriels. est dit à l’alinéa précédent. Ce droit permet, en outre, au titulaire de Toutefois, cette taxe pourra être acquittée s’opposer à toute fabrication, importation, dans un délai de grâce de 6 mois, à compvente, offre en vente, location, offre en lo- ter de l’expiration de la période dont quescation, exposition, livraison, usage ou dé- tion ci-dessus. moyennant paiement d’une tention à l’une de ces fins, dans un but in- surtaxe. dustriel ou commercial, d’un produit ayant un aspect identique au dessin ou au modèle


Art.123.- Le dessin ou le modèle industriel industriel tel qu’il a été déposé, ou ne pré- régulièrement déposé et enregistré ne peut sentant avec celui-ci que des différences subir aucune modification ni pendant la secondaires. durée de validité de son enregistrement ni à l’occasion de son renouvellement. En tout état de cause, le créateur d’un dessin ou d’un modèle industriel a le droit d’être mentionné comme tel dans le certi- Section 3 - Extinction des peines ficat d’enregistrement.


Art.124.- Un dessin ou un modèle indusArt.120.- Le droit exclusif, tel que défini à triel peut prendre fin par voie de renoncial’article 119, est cessible, et transmissible tion expresse, écrite et légalisée. Les dissuivant les mêmes conditions et modalités positions de l’article 85, alinéa 2 et 3 sont que celles prévues au titre I relatif aux in- également applicables, mutatis mutandis, ventions. aux dessins et modèles industriel.


Art.121.- Le titulaire d’un dessin ou d’un


Art.125.- Constitue un délit de contrefamodèle industriel dispose, pour la défense çon. le tait d’enfreindre sciemment une des de ses droits de l’action en nullité, en re- interdictions prévues à l’article 119, alinéa vendication et en contrefaçon telle que ré- 2. glementée par le titre I ci-dessus.


Art.126.- Le fait de se prévaloir indûment d’une demande d’enregistrement d’un desSection 2 - Obligations sin ou d’un modèle industriel ou de se prévaloir indûment titulaire d’un dessin ou


Art.122.- Le renouvellement de d’un modèle industriel constitue un délit l’enregistrement d’un dessin ou d’un mo- passible des peines de servitude pénale dèle industriel donne lieu au paiement d’un à six mois et d’une amende dont le d’une taxe dont le montant est supérieur à montant est fixé par les mesures celui de la taxe de dépôt. d’exécution ou de l’une de ces peines seulement. La demande de renouvellement doit être faite par écrit et parvenir au Ministère Propriété industrielle 20/28

www.Droit-Afrique.com RDC En cas de récidive, les peines maximales marchandises aux normes nationales en prévues à l’alinéa premier du présent arti- vigueur que les sanctions y afférentes. cle sont portées au double. En tout état de cause, la mise sur le marché national de certains produits commerçables Partie 3 - Signes distinctifs est subordonnée à l’apposition préalable de la marque nationale de garantie. et dénominations


Art.130.- Le Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions ou son Titre 1 - Marques délégué est autorisé à déposer à titre gratuit, au nom de l’Etat, dans les conditions prévues par les articles 128, 131 à 133, la Chapitre 1 - Dispositions générales marque dont question à l’article 129.


Art.131.- Les dispositions de l’article 110


Art.127.- La présente loi régit toutes les sont également applicables, mutandis, aux marques, connues ou non connues à ce marques. jour dans les dispositions légales et réglementaires, à savoir : les marques de fabri-


Art.132.- Peuvent servir de marque tous que, les marques de service, la marque na- les signes matériels répondant au prescrit tionale de garantie. de l’article 128, entre autres : un nom ou une dénomination, lettres, chiffres ou une Les marques de fabrique, de commerce et combinaison de chiffres et de lettres, side service peuvent être collectives ou non gles, slogans, emblèmes, lisières, combicollectives, telles que définies à l’article naisons ou dispositions de couleurs, des140. sins, reliefs et devises.


Art.128.- Au sens de la présente loi, une Une marque ne doit ni serrer de trop près marque est tout signe distinctif qui permet le nom usuel du produit, objet ou service de reconnaître ou d’identifier divers objets ou de ses qualités essentielles ni suggérer ou services d’une entreprise quelconque. des qualités que le produit n’aurait pas. Ce signe est nouveau lorsqu’il n’a pas déjà


Art.133.- Ne peuvent être considérés été enregistré comme marque pour le mê- comme marques, au sens de l’article 128 : me produit ou service. • 1° les signes dont l’utilisation serait contraire à l’ordre public ou aux bonArt.129.- La marque nationale de garantie nes mœurs ainsi que les signes énuméa pour objet de certifier, seule et officielrés ci-après : armoiries, drapeaux et aulement, la qualité des marchandises congotres emblèmes de l’ Etat, croix, signes laises. et poinçons officiels de contrôle et de garantie ainsi que toute imitation de siDes dispositions particulières, légales ou gnes héraldiques ; réglementaires, préciseront, par catégorie • 2° les marques qui comportent des indes marchandises, les conditions auxqueldications propres à tromper le public ; les seront subordonnés l’usage de ladite celles qui sont composées exclusivemarque, le contrôle de la conformité des Propriété industrielle 21/28

www.Droit-Afrique.com RDC ment de termes indiquant la qualité es- la preuve de paiement prévue à l’article sentielle du produit ou sa composition ; 135. • 3° les dénominations courantes, banales et usuelles des produits, objets ou Les dispositions des articles 29, 115 et 117 services ; sont également applicables, mutandis mu- • 4° certaines expressions qui, sans dési- tandis, aux marques. gner usuellement et banalement le produit lui-même, en épousent fidèlement


Art.137.- Les marques sont enregistrées les qualités ou la destination ; il en est pour une durée de dix ans, prenant cours à de même, d’une part, des expressions la date du dépôt. Toutefois, la marque nalaudatives banales telles que Extra tionale de garantie est déposée à perpétuiRoyal, Super, et d’autre part, de cer- té. tains emblèmes classiques et emballages. Le signe constitutif de la marque ainsi que la liste des produits ou des services qu’elle couvre ne peuvent être modifiés ni pendant Chapitre 2 - Dépôt, enregistrement la durée de validité de l’enregistrement ni et publication des marques à l’occasion de son renouvellement. L’enregistrement est renouvelable, sur reArt.134.- Le dépôt des marques se fait par quête, pour de nouvelles périodes de dix écrit, dans les conditions et modalités, mu- ans dans les formes prescrites et moyentatis mutandis, prévues à l’article 112 de la nant paiement de la taxe ad hoc dont le présente loi ainsi que de ses mesures montant est fixé par les mesures d’exécution. d’exécution.


Art.135.- A peine de nullité, le dépôt Le renouvellement doit être requis au d’une marque doit comprendre, outre la cours de la dernière année de la période preuve de paiement des taxes exigibles au prévue à l’alinéa 1er du présent article. moment du dépôt, notamment : • 1° le modèle de la marque comprenant Chapitre 3 - Droits et obligations l’énumération des produits, objets ou attachés aux marques services, auxquels s’applique la marque ;


Art.138.- Les droits et obligations du titu- • 2° la classification internationale corlaire d’une marque sont, par analogie, les respondant à la marque ; mêmes que ceux prévus au chapitre 3 du • 3° le cliché de la marque ; titre Il relatif aux dessins et modèles industriels.


Art.136.- Le droit de priorité attaché à un dépôt antérieur effectué à l’étranger doit, à En tout état de cause, le titulaire d’une peine de déchéance, être revendiqué au marque a l’obligation d’utiliser sa marque moment du dépôt de la marque. dans un délai de 3 ans, à compter de l’enregistrement. En tout état de cause, aucun dépôt ni aucune revendication de priorité ne peut être déclaré recevable s’il n’est accompagné de Propriété industrielle 22/28

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Art.139.- Le dépôt d’une marque est obli- contrôle de ces caractéristiques, le tout asgatoire pour tout opérateur économique sorti des sanctions adéquates et sous réserconcerné. ve du droit de celui qui peut se faire prévaloir d’un droit antérieur à une marque non Par opérateur économique, il faut entendre collective. toute personne, physique ou morale, exerçant notamment une activité industrielle, Le même règlement ne peut contenir des commerciale, agricole ou artisanale. dispositions contraires ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs. Chapitre 4 - Marques collectives


Art.143.- Les marques collectives sont apposées soit directement par le groupement, organisme ou collectivité qui en est


Art.140.- Tout groupement, organisme ou titulaire, à titre de contrôle sur certains collectivité de droit public ou privé léga- produits ou objets, soit par ses membres, et lement constitué et jouissant de la capacité ce, sous ta surveillance et à des conditions juridique peut, dans un but d’intérêt géné- déterminées, sur les produits de leur fabriral, industriel, commercial ou agricole, ou cation ou de leur industrie ou sur les objets pour favoriser le développement du com- de leur commerce. merce ou de l’industrie de ses membres, acquérir des marques collectives confor-


Art.144.- Les marques collectives sont mément aux dispositions du présent chapi- enregistrées dans une section spéciale du tre. registre national des marques, avec mention du numéro d’ordre du règlement


Art.141.- Les marques collectives sont d’usage et de contrôle. tous signes ainsi désignés lors du dépôt et qui servent à distinguer une ou plusieurs


Art.145.- Les marques collectives ne sont caractéristiques communes de produits ou cessibles qu’avec l’entreprise à laquelle de services provenant d’entreprises diffé- elles se rattachent. rentes qui apposent lesdits signes à titre de marques, sous le contrôle du groupement, Elles ne peuvent faire l’objet ni de concesorganisme ou collectivité qui en est le titu- sion, ni de gage, ni d’aucune mesure laire. d’exécution forcée.


Art.142.- Sans préjudice des dispositions


Art.146.- Sauf en cas d’incompatibilité, des chapitres 1 et 2 du présent titre, le droit les droits et obligations des titulaires des exclusif à une marque collective ne marques collectives sont, mutandis mutans’acquiert que si un exemplaire du règle- dis, les mêmes que ceux des propriétaires ment d’usage et de contrôle accompagne le des marques non collectives. dépôt de la marque.


Art.147.- En tout état de cause, les titulaiA peine de nullité, ledit règlement doit res des marques collectives sont tenus de mentionner les conditions auxquelles sont notifier au Ministère ayant la propriété insubordonnés l’emploi de la marque, les dustrielle dans ses attributions toute modicaractéristiques communes des produits ou fication intervenue au règlement d’usage et services que cette marque est destinée à de contrôle des marques collectives. garantir ainsi que les modalités d’un Propriété industrielle 23/28

www.Droit-Afrique.com RDC Cette modification ne peut sortir ses effets Toutefois, sous réserve de ce qui est dit à qu’après la notification visée à l’alinéa 1er l’article 151, alinéas 1 et 2, le titulaire du présent article. d’une marque déchue peut, dans les cinq ans à compter de l’extinction de ladite


Art.148.- Le droit d’ester en justice pour marque, être rétabli dans ses droits, à réclamer la protection d’une marque col- condition que la marque concernée soit lective est réservée à son titulaire. encore disponible. Toutefois, le règlement d’usage et de Dans ce cas, le titulaire doit procéder à un contrôle peut accorder aux personnes ad- nouveau dépôt dans les conditions prévues mises à faire usage de la marque le droit aux articles 112 à 116. Il doit, en outre, soit d’agir conjointement avec le titulaire acquitter la taxe dont le montant est supésoit de se constituer partie intervenante de rieur à celui de la taxe de renouvellement. l’action engagée par ou contre celui-ci.


Art.151.- Sans préjudice des dispositions Le même règlement peut également pré- de l’article 150, alinéa 2 et 3, les marques voir que le titulaire, agissant seul, peut fai- déjà éteintes peuvent faire l’objet d’une re état de l’intérêt particulier des usagers nouvelle appropriation par des tiers. de la marque et tenir compte, dans sa demande d’indemnisation, des dommages En tout état de cause, les marques collectiparticuliers subis par un ou plusieurs ves, frappées de nullité ou de déchéance, d’entre eux. ne peuvent être appropriées pour les mêmes produits, objets ou services, avant l’expiration d’un délai de trois ans, par un Chapitre 5 - Nullités et nouveau dépôt ni être employées à titre modalités d’extinction des quelconque. marques ainsi que des peines


Art.152.- Les dispositions des articles 125 et 126 sont applicables, mutatis mutandis,


Art.149.- Toute personne intéressée, y aux marques. compris le ministère public, peut invoquer la nullité d’une marque qui ne serait pas conforme aux dispositions des articles 128, Titre 2 - Dénominations 132, 133 et 142 de la présente loi. commerciales et géographiques


Art.150.- Le droit à une marque s’éteint : • 1° par une renonciation écrite, expresse Chapitre 1 - Dénominations et légalisée, dûment notifiée au Miniscommerciales tère ayant la propriété industrielle dans ses attributions ; • 2° par l’expiration de la durée de


Art.153.- Sous réserve des dispositions l’enregistrement ; relatives aux marques, spécialement celles • 3° par la déchéance due pour cause soit des articles 130 à 133, ainsi que celles des de non paiement des taxes exigibles, législations particulières, une personne soit de non-usage dans les conditions exerçant l’industrie ou le commerce peut prévues à l’article 138. choisir une dénomination commerciale en Propriété industrielle 24/28

www.Droit-Afrique.com RDC vue d’identifier son entreprise dans les confusion, en y adjoignant d’autres éléconditions des articles 154 à 158. ments distinctifs.


Art.154.- Quiconque veut se prévaloir


Art.157.- Le nom commercial, la dénomid’un titre de propriété industrielle portant nation sociale et la raison sont cessibles et sur une dénomination commerciale doit en transmissibles, entre vifs ou pour cause de avoir, le premier, effectué le dépôt auprès mort. du Ministère compétent, en se conformant, mutatis mutandis, aux conditions et moda- Toutefois, le nom commercial ne peut être lités prévues pour les marques. cédé ou transmis qu’avec le fonds de commerce auquel il se rapporte. Le titre ainsi délivré confère à son titulaire un droit d’usage exclusif.


Art.158.- L’utilisation illicite, d’une manière directe ou indirecte, d’un nom comArt.155.- Au sens de la présente loi, une mercial, d’une dénomination sociale ou dénomination commerciale peut désigner d’une raison sociale appartenant à un tiers un nom commercial, une dénomination constitue un acte de concurrence déloyale, sociale, une raison sociale. qui est passible des sanctions prévues à l’article 165, sans préjudice des sanctions Le nom commercial est une désignation contenues dans d’autres législations partisous laquelle un opérateur économique, culières. personne physique, exerce son commerce ou son industrie. Chapitre 2 - Indications géographiques La dénomination sociale est un nom sous lequel une personne morale exerce son commerce ou son industrie.


Art.159.- Au sens de la présente loi, une indication géographique désigne soit une La raison sociale est une dénomination so- appellation d’origine, soit une indication ciale comprenant les noms patronymiques de provenance. d’un ou de plusieurs associés. L’appellation d’origine désigne un lieu


Art.156.- Toute personne qui emploie son déterminé-localité, région, pays-servant à nom propre dans l’exercice de son com- distinguer un ou plusieurs produits qui en merce ou de son industrie l’utilise comme sont originaires et dont les caractéristiques nom commercial. sont dues essentiellement au milieu géographique. L’usage d’un nom propre comme nom commercial ou comme raison sociale ne L’indication de provenance désigne une peut porter atteinte aux droits des tiers. expression ou tout signe utilisé pour indiquer qu’un ou plusieurs pro-duits provienEn cas d’homonymie, la personne qui em- nent d’un lieu géographique déterminé loploie, la dernière, son nom comme nom calité, région, pays. commercial ou comme raison sociale est tenue d’y apporter les aménagements né- Par produit, il faut entendre tout bien (nacessaires, susceptibles d’éviter toute turel, artisanal, agricole ou industriel) susPropriété industrielle 25/28

www.Droit-Afrique.com RDC ceptible de satisfaire aux besoins de la nation.


Art.163.- Seules, les enseignes originales, non contraires à l’ordre public ou aux bonArt.160.- Sous réserve des dispositions de nes mœurs, sont protégées. l’article 10 de la convention de Paris ainsi que celle du code Pénal en matière de Toutefois, la reproduction d’un produit de transfert, l’utilisation directe ou indirecte commerce que l’on exerce ne peut être d’une appellation d’origine ou d’une indi- considérée comme une enseigne originale. cation de provenance est régie par les dispositions de l’article 165. Les dispositions de l’article 158 sont également applicables aux enseignes. Les dispositions de l’article 154 sont également applicables, mutatis mutandis, aux appellations d’origine et aux indications de Partie 4 - Dispositions provenance. diverses, transitoires et finales Les mesures d’exécution déterminent les modalités de l’enregistrement, des appellaTitre 1 - Dispositions diverses tions d’origine et des indications de provenance.


Art.164.- Il est créé un fonds en vue de


Art.161.- Ne peuvent être protégées, les promouvoir les inventions et les découverappellations d’origine ou les indications de tes en République Démocratique du provenance qui sont fausses ou contraires à Congo. l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Ce fonds est géré par le Ministère ayant la Les dispositions de l’article 158 sont appropriété industrielle dans ses attributions. plicables aux appellations d’origine et aux indications de provenance. Le fonds de promotion des inventions et découvertes est alimenté notamment : • par la dotation initiale dont le montant Chapitre 3 - Enseignes sera déterminé par les mesures d’exécution


Art.162.- Une enseigne est un signe exté- • par une surtaxe n’excédant pas dix rieur utilisé par un commerçant, un indus- pour cent sur chaque taxe et redevance triel ou tout autre opérateur économique prévues par la présente loi. intéressé en vue de caractériser son entreprise. Les autres conditions et modalités de gestion du fonds sont déterminées par les meL’enseigne peut consister en une dénomi- sures d’exécution. nation de fantaisie ou en une dénomination tirée d’un genre d’industrie ou de commer-


Art.165.- Sous réserve des dispositions ce. relatives à la contrefaçon ainsi que d’autres textes spécifiques notamment le code péLes dispositions de l’article 154 sont ap- nal et le code de commerce, il sera fait applicables mutatis mutandis, aux enseignes. plication, en matière de propriété industrielle, de l’ordonnance-loi n°41/63 du 24 Propriété industrielle 26/28

www.Droit-Afrique.com RDC février 1950 régissant la concurrence déloyale, telle que modifiée à ce jour.


Art.170.- La demande de confirmation prévue à l’article 169 doit être adressée


Art.166.- Par dérogation aux dispositions auprès du Ministère ayant la propriété inde l’ordonnance-loi n0 68i248 du 10juillet dustrielle dans ses attributions, conformé1968, telle que modifiée à ce jour, portant ment aux dispositions des articles 137 à code de l’organisation et compétence judi- 142. ciaires, les matières se rapportant à la propriété industrielle sont de la compétence


Art.171.- Ne peuvent faire l’objet d’une des Tribunaux de Grande Instance. confirmation, au sens de l’article 169, les marques, les dessins et les modèles indusArt.167.- Tout litige pouvant survenir de triels déchus en application des lois et rèl’exécution et/ou de l’interprétation de la glements actuellement en vigueur en maprésente loi est du ressort soit du Ministère tière de propriété industrielle ainsi que les ayant la propriété industrielle dans ses at- brevets, en général. tributions, soit des cours et tribunaux compétents.


Art.172.- Les mandataires non congolais qui exercent régulièrement, seuls ou entre eux, leur fonction en République Titre 2 - Dispositions transitoires Démocratique du Congo doivent à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, s’associer aux nationaux de leur choix,


Art.168.- Les droits de propriété indus- conformément à la législation en vigueur trielle résultant des dépôts réguliers, anté- en la matière. rieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent à produire leurs effets, aux conditions et modalités énoncées dans le Titre 3 - Dispositions finales présent titre.


Art.169.- Les dessins et modèles indus-


Art.173.- Sont abrogées, les dispositions triels ainsi que les marques enregistrés ré- antérieures relatives aux brevets, marques, gulièrement avant l’entrée en vigueur de la dessins et modèles industriels, notamprésente khi doivent à peine de déchéance, ment : faire l’objet d’une confirmation, par écrit, • 1° le décret du Roi Souverain du 29 dans un délai de deux ans, à compter de la octobre 1886 sur les brevets, tel que publication de la présente loi au Journal modifié à ce jour ; Officiel. • 2° le décret du Roi-Souverain du 26 avril 1888 sur les marques de fabrique Les dépôts confirmés en vertu des disposi- et de commerce, tel que modifié à ce tions du présent titre bénéficient des durées jour ; de protection prévues respectivement aux • 3° le décret royal du 24 avril 1922 sur articles 119 et 137. les dépôts de dessins et modèles industriels, tel que modifié à ce jour ; La confirmation visée par le présent article • 4° toutes autres dispositions contraires donne lieu à une taxe ad hoc dont le monà la présente loi. tant sera déterminé par les mesures d’exécution. Propriété industrielle 27/28

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Art.174.- La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Propriété industrielle 28/28