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Loi n° 013/2002 du 16 octobre 2002 — Cadre Général des Télécommunications — RDC

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Loi n° 013/2002 du 16 octobre 2002 — Cadre Général des Télécommunications — RDC

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LOI-CADRE N°013/2002 DU 16 OCTOBRE 2002 SUR LES TELECOMMUNICATIONS EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO EXPOSE DES MOTIFS GENERALITES La nouvelle Loi-cadre sur les télécommunications dote le pays d'un instrument juridique définissant de manière plus claire les principes, les règles et les institutions qui régissent les activités, les réseaux et les services de télécommunications. En effet, le secteur de télécommunications connaît, depuis quelques années, une profonde mutation. Celle-ci est la conséquence de l'évolution constatée dans différents domaines: techniques, politiques et économiques. Cette mutation tend à transformer le secteur de télécommunications, jadis administré et cloisonné au niveau national, en un secteur de plus en plus immergé dans la compétition mondiale. Au demeurant, la mondialisation est effective avec la mise en œuvre des communications mobiles par satellites ayant une couverture mondiale. L'évolution technologique est l'un des facteurs fondamentaux de toutes les mutations du secteur de télécommunications et des adaptations qu'il exige. Au plan économique, les télécommunications, à la suite de l'explosion des services que permet l'évolution technologique, deviennent le système nerveux des économies modernes et leur bonne ou mauvaise gestion détermine la capacité d'un Etat à assumer les attributs de sa souveraineté. C'est pourquoi, depuis quelques années, certains pays africains ont promulgué des lois sur les télécommunications qui ont restructuré le secteur. Ces restructurations ont porté sur la dissociation des services postaux de ceux des télécommunications, la séparation des actions de réglementation de celles d'exploitation confiées à des organismes distincts, la création d'instances indépendantes de réglementation, la privatisation de l'exploitant public par association des capitaux publics et privés nationaux et même internationaux et sur l'ouverture à la concurrence du marché des services à valeur ajoutée voire des services de base. Ces différentes réformes des télécommunications ont apporté des effets bénéfiques aux pays qui lès ont introduites: augmentation du parc téléphonique, amélioration de la qualité des services, accroissement de la participation du secteur à l'amélioration du PIB.

La République Démocratique du Congo ne pouvait plus longtemps encore se tenir à l'écart de la marche du monde vers la troisième révolution, celle de l'information sous peine de pénaliser sa population par des communications insuffisantes en quantité et en qualité et limitées pour sa participation au marché mondial. En effet, des liaisons câblées, présentes au moment de la promulgation de l'Ordonnance législative n° 254/Télec. du 23 août 1940, l'on est passé aux liaisons hertziennes introduites dans les années 1950, ensuite aux liaisons par satellite et récemment à la numérisation. La téléphonie mobile, cellulaire ou sans fil côtoie le téléphone avec fil ou fixe. Concernant les services, du simple téléphone vocal, du télégramme et du télex, on est passé, grâce à la télématique, association des télécommunications, de l'informatique et de l'audiovisuel, à l'Internet et ses applications: le courrier électronique e-mail, le transfert des fonds « fund transfert », le e - business, etc. . POLITIQUES DES TELECOMMUNICATIONS La nouvelle loi-cadre sur les télécommunications se présente comme un instrument de la nouvelle politique de télécommunications dont les principaux axes s'articulent autour des recommandations ci-après: 1. permettre l'accès de l'ensemble de la population aux services de base qu téléphone et du télex en zones rurales et urbaines grâce à un coût raisonnable; 2. réduire les disparités qui existent dans la desserte des différentes régions du pays en infrastructures et services de télécommunications; 3. favoriser l'introduction de nouvelles technologies pour répondre aux besoins sans cesse croissants et en mutation rapide des milieux d'affaires; 4. adopter des réformes tarifaires basées sur la couverture des coûts réellement encourus en vue d'accroître les recettes publiques et privées et stimuler l'investissement et la compétitivité des services et des entreprises; 5. libéraliser les services à valeur ajoutée, les services nouveaux, les équipements terminaux pour susciter leur accroissement en nombre, la concurrence et la compétitivité et les introduire également en zones rurales, favoriser l'interconnexion des réseaux et des services au niveau national, régional et international; 6. favoriser l'implantation progressive d'une industrie locale des

télécommunications; 7. réduire le champ du Monopole en soumettant à la concurrence les services de base, ceux à valeur ajoutée ainsi que les services nouveaux. . La nouvelle loi sur les télécommunications offre un cadre clair et cohérent pour assurer, sur des bases stables, un développement à court, moyen et long termes tout en cherchant à promouvoir l'innovation technologique, la modernisation des infrastructures, la diversification des moyens de communication et l'amélioration de la qualité des services distribués.

.INNOVATIONS INTRODUITES Les principales innovations qu introduit la Loi-cadre sur les Télécommunications sans compter toutes les améliorations et adaptations apportées, concernent: - la définition, dans le corps même de la Loi, des attributions du Ministre en charge des télécommunications, sans préjudice des dispositions des autres textes légaux ou réglementaires pris par ailleurs dans le même domaine; - la création d'une Autorité de Régulation, placée sous la tutelle du Ministre des P.T.T. Cette création consacre le principe de l'indépendance des fonctions de régulation de celles d'exploitation. A l'Autorité de Régulation est confiée la fonction régalienne de réglementation du secteur qui est indétachable de l'Etat alors que celle économique de l'exploitation, détachable de l'Etat, revient aux opérateurs autres que l'Etat, public et .privés de télécommunications; - la création du Fonds de Service Universel et de Développement de Télécommunications ; l'introduction du concept « Service Universel» qui ouvre l'accès à tous aux différents services ouverts au public à un coût raisonnable; - l'introduction des dispositions sur l'Exploitant Public tenu de signer un cahier des charges; - l'organisation, par la Loi, de la technologie nouvelle de télédistribution; - la définition des règles relatives à l'interconnexion des réseaux rendue obligatoire; - l'introduction des dispositions prévoyant et organisant la cryptologie ; - la participation du secteur privé au développement de télécommunications dans un environnement concurrentiel loyal ; - l'insertion, dans le corps de la loi, des dispositions définissant et organisant l'Exploitant Public de télécommunications; - l'obligation imposée au concessionnaire du service public des télécommunications de réserver une quotité du capital à l'actionnariat privé congolais et aux travailleurs de l'entreprise; - la création d'un cahier des charges qui définit les conditions de la mise en pratiques de la nouvelle licence infalsifiable; - l'obligation faite à tout concessionnaire de respecter scrupuleusement les conditions fixées par le cahier des charges en ce qui concerne la qualité des services, la

fiabilité des équipements et les coûts des services. Cependant, les aménagements essentiels de cette réglementation portent sur le monopole, la séparation des fonctions de régulation et d'exploitation, le statut de l'exploitant, les régimes d'exploitation, le service universel, les radioélectriques privées et la présentation même du texte.

DU MONOPOLE La philosophie de base qui sous-tend la loi se résume en un réaménagement du régime de monopole par l'introduction et la définition des règles de concurrence pour les segments du marché ouvert à la concurrence. Le système proposé par la loi se situe à mi-chemin entre le monopole absolu et la libéralisation totale du secteur et veille à établir un équilibre entre le segment réservé et le segment ouvert. Le monopole défini par l'Ordonnance législative n°254/TELEC du 23 août 1940 était fondé sur le caractère de service public de télécommunications dans notre pays. Celles-ci étaient entendues comme un besoin collectif que les pouvoirs publics se devaient de satisfaire à l'aide de techniques et méthodes relevant de la gestion publique assujetties aux règles de droit public. Ce qui a justifié les pouvoirs importants de l'Etat de légiférer, de réglementer, d'appliquer les textes légaux et réglementaires en matière de télécommunications et d'exploiter celles-ci. Par ailleurs, l'Etat a, lui-même, directement géré les télécommunications par le biais de l'Administration Publique, jusqu'en 1968, par celui d'un organisme décentralisé, l'Office Congolais des Postes Télécommunications,« O.C.P.T. », depuis 1968 ou indirectement et de manière supplétive par les personnes morales bénéficiaires de concession ou d'autorisations particulières ou ayant conclu avec l'Etat des conventions en vue de l'intervention de leurs installations dans les services publics de télécommunications. La réalité sur le terrain a battu en brèche cette construction juridique. Des concessions ont été accordées même pour des réseaux et services de base là ou l'Etat avait déployé son propre réseau de base. . Il a fallu donc réaménager, le monopole sans toutefois libéraliser totalement le marché des télécommunications qui, au regard de son niveau de développement, suivant une estimation de l'UIT en 1996, traduit par la télé densité de 0,08 lignes téléphoniques principales pour 100 habitants ou de 36 milles téléphoniques principales au total, ne permet pas une ouverture totale. Le monopole est maintenu au profit de l'Exploitant Public et consiste en son droit de posséder seul le Réseau de Référence (article Il). Ce monopole est, cependant, tempéré par la faculté laissée au

Ministre des télécommunications d'autoriser, à titre exceptionnel et aux 90nditions fixées par la loi, un exploitant concessionnaire du service public des télécommunications à disposer de ses propres voies de sortie à l'international (article 38, alinéa 3). L'ouverture à la concurrence s'applique aussi aux services de base qu'aux services à valeur ajoutée et aux services nouveaux.

De même, l'importation et la fabrication des équipements et des terminaux sont libéralisées. Ce qui appelle la nécessité de l'élaboration d'une réglementation adéquate de la normalisation et de l'homologation des équipements terminaux. De manière générale, l'on peut constater que la loi consacre la situation de fait qui prévaut sur le terrain et qui résulte des interprétations intéressées du régime de concession et d'autorisations particulières définies par l'Ordonnance législative du 23 août 1940. Le réaménagement du monopole et l'introduction de la concurrence a conduit à une profonde restructuration du secteur des télécommunications par la séparation des fonctions de réglementation et d'exploitation. La distinction des autorités chargées d'une part, d'exploiter un service et d'autre part, de déterminer le cadre juridique dans lequel il est offert répond à un principe de bon sens: on ne peut être à la fois juge et partie. DE LA SEPARATION DES FONCTIONS DE REGLEMENTATION ET DE L'EXPLOITATION La séparation des fonctions d'exploitation et de réglementation était déjà consacrée par l'ordonnance n° 82-027 du 13 décembre 1982 portant cadre organique du Département des Postes et Télécommunications qui a comblé le vide laissé par la suppression du Secrétariat Général aux P.T.T., à la création de l'Office Congolais des Postes et Télécommunications «O.C.P.T.». A cette occasion, en effet, l'OCPT a, de facto, exercé la fonction de réglementation par la tenue des dossiers d'octroi des licences, la gestion des fréquences radioélectriques, le pouvoir de concession, et l'application de la législation et de la réglementation en vigueur, etc. DE LA FONCTION DE REGULATION L'ouverture à la concurrence exige toutefois certaines mesures de sauvegarde, pour faire en sorte qu'un opérateur jouissant du monopole n'abuse pas de sa position dominante sur le marché. Pour remédier au problème de réglementation, de transparence et de crédibilité qui surgissent lorsque de nouveaux opérateurs arrivent

sur le marché, il convient de dissocier les fonctions d'exploitation de celles de réglementation et de créer une nouvelle instance de réglementation. Celle-ci devrait subir des réformes nécessaires pour la rendre apte à cohabiter avec une Autorité de Régulation indépendante.

DE L'EXPLOITANT PUBLIC Le statut de l'Exploitant Public de télécommunications sera entendu comme la forme juridique qu'il adoptera et les obligations auxquelles il souscrira par la signature du cahier des charges et du contrat-programme. Ce statut est déterminé par la capacité de l'Exploitant Public à mobiliser les ressources nécessaires pour construire un réseau national de télécommunications permettant d'atteindre au moins un taux de pénétration téléphonique de 1 ligne téléphonique pour 100 habitants d'ici l'an 2002. Il convient de préciser que le terme "public" de l'expression "Exploitant Public" se rapporte à la nature des services et non au statut de la personne morale. Celle-ci pouvant être sous contrôle public ou privé. L'Exploitant Public est un exploitant de monopole dans le sens où il est le seul à avoir le droit de posséder le réseau de référence. Ce droit d'exclusivité est limité dans le temps. Après le délai d'exclusivité, d'autres opérateurs seront autorisés à établir eux aussi des réseaux de référence. L'Exploitant Public participe à la concurrence pour le segment du marché ouvert à celle-ci: les services à valeur ajoutée, les services nouveaux, etc. Cela étant, la Loi attribue à l'Exploitant Public des droits exclusifs ou spéciaux pour la fourniture des services de base ouverts au public. Il l'institue comme un opérateur de monopole. Ce droit est limité à une durée après laquelle le réseau et les services de base seront aussi ouverts à la concurrence. DES REGIMES D'EXPLOITATION Le contrôle de l'Etat sur l'activité de télécommunications s'exerce par les régimes d'exploitations distincts s'appliquant à des services et activités également différents: la concession, l'autorisation et la déclaration. DU SERVICE UNIVERSEL

La Loi introduit la notion de service universel qui définit le droit de chaque congolais, habitant les zones rurales, urbaines ou isolées au bénéfice du service de la téléphonie vocale, du télex, des cabines publiques, à un coût raisonnable. Pour financer le service universel, la Loi préconise la création du Fonds de Service Universel et de Développement de télécommunications. Celui-ci est constitué d'un pourcentage des recettes des ventes des services de télécommunications réalisées par tous les

opérateurs, fournisseurs de services et fabricants ou importateurs de matériels établis en République Démocratique du Congo et qui est géré par l'Autorité de Régulation. Avec le développement des Télécommunications, le Fond de Service Universel et de Développement des Télécommunications est appelé à devenir l'Agence Nationale du Service Universel. Les projets de télécommunications à réaliser à l'aide des fonds de développement des télécommunications sont mis en œuvre par l'Autorité de Régulation. DES RADIOELECTRIQUES PRIVEES Compte tenu de l'usage massif des radioélectriques privées pour l'établissement des liaisons interurbaines, les textes en vigueur en cette matière n'ont pas été abrogés. PRESENTATION DU TEXTE Le projet de loi sur les télécommunications comprend 6 parties: Titre Premier: Des Dispositions Générales; - Titre II : Des Structures, du Ministre et de l'Autorité de Régulation; - Titre III : Du Régime Juridique; - Titre IV : De l'Exploitant Public; - Titre V : Des Servitudes; - Titre VI : Des Dispositions Pénales; - Titre VII : Des Dispositions Transitoires et Finales. Dans le Titre Premier, «Des Dispositions générales », on révèle l'affirmation explicite de la nécessité de la mobilisation des ressources financières par la participation du secteur privé au développement des télécommunications dans un environnement concurrentiel loyal. Bien que l'Ordonnance législative de 1940 ait laissé aux tiers, privés ou publics, la possibilité de participer au développement des télécommunications par le' régime de concession ou d'autorisations particulières, la participation des privés était posée comme supplétive du secteur de l'Etat. En effet, les télécommunications relevaient de l'Etat, les privés intervenaient, moyennant l'accord de celui-ci, là où, pour une raison ou pour une autre, l'Etat ne pouvait déployer son propre réseau de télécommunications.

Il convient de souligner également que la loi rejoint ainsi la tendance générale du développement des télécommunications qui s'est dessinée en Afrique et dans le monde. L'on a relevé en effet que les télécommunications, après avoir connu le statut public, parce que relevant de l'administration publique ou d'une entreprise publique sous tutelle de l'Etat, évoluent de plus en plus vers l'association, avec des capitaux privés pour former des sociétés à capitaux mixtes qui, dans le régime juridique congolais, prennent la forme des sociétés par actions à responsabilité limitée. La privatisation des télécommunications est également allée dans le sens d'accorder aux nouveaux opérateurs, même privés, nationaux et internationaux, des licences d'exploitation pour les services à valeur ajoutée, pour des services nouveaux, voire, pour des services de base. Toujours dans le Titre Premier, «Des Dispositions Générales », le chapitre II donne la définition des principaux termes utilisés dans le secteur de télécommunications. Ceci constitue une innovation dans la mesure où, la loi de 1940 ne s'était limitée qu'à la définition du terme «télécommunication». Le Titre II « Des Structures» comprend, en son chapitre 1er, une définition- des tâches du Ministre en charge de télécommunications; ceci sans préjudice de la description des tâches du même Ministre- que donnent d'autres textes légaux ou réglementaires qui ont été pris en cette matière. A cette description des tâches du Ministre, est ajoutée une description des tâches du Ministre de Télécommunications qui supplée celle donnée par l'Ordonnance n° 82/ 027 du 13 décembre 1982 portant cadre organique du Département des Postes et Télécommunications. Ce Titre introduit aussi l'Autorité de Régulation, défini comme un service public doté de la personnalité juridique et placé sou la tutelle du Ministre de Télécommunications. La création de l'Autorité de Régulation consacre l'indépendance des fonctions de régulation et de l'exploitation. L'Autorité de Régulation, ainsi que l'indique sa dénomination, est en charge de la régulation; tandis que la mission de l'exploitation revient aux exploitants publics et privés de télécommunications. Contrairement à l'Administration Publique des P.T.T. à laquelle revenait la mission de réglementation et de régulation et qui se trouvait placée sous le pouvoir hiérarchique du Ministre des P.T.T., l' Autorité de Régulation s'assure d'une certaine

indépendance du Ministre du fait de la personnalité juridique dont elle est dotée et du mécanisme de la tutelle qui la relie à cette autorité. Mais, il reste entendu que le Ministre des PTT encadre la fonction de Régulation. Al' Autorité de Régulation revient aussi la charge de gérer le spectre des fréquences radioélectriques.

Le Titre III, « Du Régime Juridique » organise, dans le chapitre I, les types des réseaux de télécommunications susceptibles de se déployer en République Démocratique du Congo. . . Il s'agit des régimes suivants: 1 °. le réseau de référence ou réseau de base; 2°. le réseau concessionnaire du service public de télécommunications; 3°. le réseau indépendant. Dans le deuxième chapitre, la Loi présente les différents régimes d'exploitation par lesquels l'Etat fait intervenir des tiers privés ou publics dans l'exploitation du service public de télécommunications. Ces régimes d'exploitation sont les suivants: 1 °.la concession; 2°. L’autorisation; 3°. la déclaration. La grande différence entre les différents régimes d'exploitation réside dans la nature des services auxquels ils donnent droit et qui sont exploités dans la Loi. Une nouveauté importante est introduite par la présente Loi en ce qui concerne la nationalité des personnes détenant les parts dans le capital des sociétés bénéficiaires de la licence d'exploitation du service public des télécommunications. En effet, sous réserve de réciprocité, une société dans laquelle des personnes de nationalité étrangère détiendraient plus de soixante dix pour cent des parts ne peut bénéficier d'une licence de concession et/ou l'autorisation d'exploitation. Cette disposition ne constitue pas une particularité du seul droit congolais des télécommunications. Elle figure dans les autres systèmes juridiques familiers du régime juridique congolais et avec lesquels ce dernier a coutume de commercer. Elle vise principalement à associer des personnes de nationalité congolaise à la gestion des affaires en matière de télécommunications qui, comme chacun le sait, demeure un secteur stratégique qui brasse d'importantes sommes d'argent. La Loi organise également l'homologation et la normalisation

des équipements destinés à se connecter au réseau ouvert au public et à toute installation radioélectrique. Cette disposition, en cette matière vise à s'assurer de la compatibilité des équipements. et constitue une réponse aux « Exigences Essentielles ». Il dispose également sur la télédistribution qui est une des formes modernes de radiocommunications.

Les dispositions sur la cryptologie constituent une modernisation des dispositions de l'article 152.3.2 de l'Ordonnance n064/378 du 8 décembre 1956 sur les installations des radioélectriques privées. Elles définissent la cryptologie comme « les prestations visant à transformer, à l'aide des conventions secrètes, des informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou à réaliser l'opération inverse, grâce à des moyens matériels ou logiciels conçus à cet effet ». La Loi donne le régime juridique de la cryptologie qui tient compte de la préservation des intérêts de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et de la défense nationale. Ce régime est soit la déclaration préalable, soit l'autorisation préalable. Les dispositions du Titre III de la loi relatives au Régime Juridique innovent en ce qu'elles introduisent, pour la première fois, les règles relatives à l'interconnexion des réseaux rendue obligatoire. Pour le reste, la Loi tient de l'existence des autorités comme le Ministre des télécommunications, etc. qui n'existaient pas en 1940. Le chapitre I er du Titre IV oblige tout réseau de Télécommunications établi ou utilisé pour les besoins du Public de s'interconnecter au Réseau de l'Exploitant Public. Les dispositions de la loi sur l'Exploitant Public qui font l'objet du Titre N constituent aussi une innovation dans la mesure où, pour la première fois, ce genre de disposition est inclus dans la loi sur les télécommunications. L'Exploitant Public est tenu de signer un cahier de charges qui définit ses obligations et de conclure avec l'Etat un contrat-programme. La Loi organise des droits exclusifs ou spéciaux en faveur de l'Exploitant Public. Ces droits ont une durée limitée. Il convient de souligner tout de suite que ce droit spécial est, à son tour, assoupli par la possibilité laissée au Ministre d'autoriser, exceptionnellement, sur avis préalable de l'Autorité de Régulation, un opérateur à écouler son trafic international par ses propres moyens dans le cas où l'Exploitant Public n'offrirait pas de moyens fiables pour ce faire. Cette autorisation reste toutefois soumise à la condition de l'acceptation par l'opérateur bénéficiaire de l'autorisation d'écouler le trafic de tous les autres opérateurs de

télécommunications dans les conditions à convenir par contrat. Enfin, en vue d'assurer un développement harmonieux et intégré du réseau de télécommunications du pays, il est crée un « Fonds de Service Universel et de Développement des Télécommunications» capable de favoriser l'accès au téléphone sur toute

L'étendue du territoire national. L'article 39 de la présente loi répond à cette préoccupation. Le financement du « Fonds du 'Service Universel et. de Développement des Télécommunications» est constitué à base d'un pourcentage des recettes tirées de la vente des services des télécommunications par tous les opérateurs, les fournisseurs des services et les fabricants ou importateurs des équipements et matériels installés en République Démocratique du Congo. Les servitudes de protection des réseaux de télécommunications reprises au Chapitre II du Titre V de la loi sont pratiquement les mêmes que celles reprises dans l'Ordonnance législative de 1940. La loi prévoit dans le Titre VI des dispositions pénales. La loi se termine par le Titre VII portant dispositions transitoires et finales. Telles sont les dispositions qui sont contenues dans la présente Loi.

LOI-CADRE L'Assemblée Constituante et Législative, Parlement de Transition a adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE PREMIER

: DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre premier: DE L'OBJET, DU CHAMP D'APPLICATION ET DES PRINCIPES


Article 1er: La présente loi régit le secteur de télécommunications en République Démocratique du Congo. A ce titre, elle a pour objet de : a) fixer les modalités de détention, d’installation et d'exploitation de télécommunications sur toute L’étendue du territoire national; b) garantir le développement harmonieux et intégré des réseaux et services de télécommunications ; c) faciliter la mobilisation des ressources financières par la participation du secteur privé au développement de télécommunications dans un. Environnement concurrentiel loyal.


Article 2 : Sont exclues du champ d'application de la présente loi, les installations de l'Etat établies pour les besoins de la sécurité et de la défense nationale ou utilisant exclusivement pour les besoins propres d'une administration, des bandes de fréquences attribuées à cette administration. Cependant, ces installations doivent se faire dans le respect de toutes les dispositions concernant la coordination de télécommunications à l'échelon national, notamment des règles relatives aux demandes et attributions des fréquences.


Article 3 : Dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi: 1) les activités de télécommunications s'exercent dans le respect des régimes d'exploitation de la concession, de l'autorisation et de la déclaration prévus au Titre ID ; 2) le maintien et le développement du service public des

télécommunications, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des télécommunications, sont garantis; 3) la fonction de régulation du secteur des télécommunications est indépendante de celle de .l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de télécommunications. Elle est exercée au nom de l'Etat dans les conditions prévues dans la présente loi par le Ministre chargé des télécommunications et par l'Autorité de Régulation. Chapitre II : DES DEFINITIONS


Article 4 : Aux termes de la présente loi, on entend par: 1. Télécommunication: Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques. 2. Réseau de Télécommunications: Toute installation ou tout ensemble d'installations assurant la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l'échange d'informations de commande et de gestion qui y est associé entre les points de terminaison de ce réseau. 3. Réseau ouvert au public: Tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications. 4. Réseau indépendant: Réseau de télécommunications réservé à un usage interne privé ou partagé. Un réseau indépendant est: a) à usage privé: lorsqu'il est réservé à l'usage interne de la personne physique ou morale qui l'établit; b) à usage partagé: lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe. 5. Réseau interne: Réseau indépendant entièrement établi sur une propriété sans emprunter ni le domaine public, y compris hertzien, ni une propriété tierce. 6. Service de télécommunications: Toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement

des signaux, ou une combinaison de ces fonctions, par des procédés de télécommunication à l'exception des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câbles. 7. Service téléphonique: L'exploitation commerciale du transfert direct en temps réel de la voix ou des signaux assimilés au départ et à destination des réseaux ouverts au public, commutés entre utilisateurs fixes ou mobiles. 8. Service Télex: L'exploitation commerciale du transfert direct, en temps réel par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiques entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunication. 9. Télédistribution: La transmission ou la retransmission à des abonnés à travers un réseau de câbles et/ou hertzien, des signaux de radiodiffusion sonore et de télévision reçus par satellite ou par un système de terre approprié ou produits localement. 10. Opérateur: Toute personne physique ou morale, exploitant un réseau de télécommunication. 11. Radiocommunication : Toute télécommunication réalisée au moyen d'ondes électromagnétiques de fréquence inférieure à 3.000 giga hertz, transmis dans l'espace sans guide artificiel. 12. Installation radioélectrique: Toute installation de télécommunications qui utilise des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des installations radioélectriques figurent notamment les installations et réseaux utilisant les capacités des satellites. 13. Exigences essentielles: Les raisons qui permettent d'imposer les conditions relatives à l'établissement et/ou à l'exploitation des réseaux de télécommunications ou à la fourniture de services de télécommunications. Ces raisons sont la sécurité de fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et, dans les cas où cela est justifié, l'interopérabilité des services, la protection des données, la protection de l'environnement et des objectifs urbanistiques et d'aménagement du territoire ainsi que

l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences hertziennes et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications. Par radio et d'autres systèmes techniques terrestres ou spatiaux. La protection des données peut comprendre la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée. 14. Equipement terminal: Tout appareil, toute installation ou tout ensemble d'installations, destiné à être connecté à un point de terminaison d'un réseau et qui émet, reçoit ou traite des signaux de télécommunications. Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder à des services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne ou distribué par câbles, sauf dans le cas où ces équipements permettent d'accéder également à des services de télécommunications. 15. Points de terminaison: Les points de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Ils font partie intégrante du réseau. Lorsqu'un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme des points de terminaison. Lorsqu'un réseau de télécommunications est destiné à transmettre des signaux vers des installations de radiodiffusion, les points de connexion à ces installations sont considérées comme des points de terminaison. 16. Spécifications Techniques: La définition des caractéristiques requises d'un produit tels que, d'une manière non exhaustive, les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, la terminologie, les symboles et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage. 17. Interconnexion:

Les prestations réciproques offertes par tous les exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent. 18. Services à valeur ajoutée: Tous services de télécommunications qui, n'étant pas des services de télécommunications finales, ajoutent d'autres services au service support ou répondent à de nouveaux besoins spécifiques de télécommunications. On peut citer comme exemple le traitement direct de données, l'enregistrement et la recherche directs de base de données, l'échange électronique de données, le courrier électronique ou la messagerie vocale. 19. Service support: On entend par service support, un service de simple transport de données dont l'objet est soit de transmettre, soit de retransmettre et soit d'acheminer des signaux entre les points de terminaison d'un réseau de télécommunications sans faire subir à ces signaux de traitements autres que ceux nécessaires à leur transmission, à leur acheminement et au contrôle de ces fonctions. 20. Liaison louée: La mise à disposition par un opérateur dans le cadre d'un contrat de location d'une capacité de transmission, entre des points de terminaison déterminés du réseau ouvert au public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute communication contrôlée par cet utilisateur. 21. Réseau de distribution: Réseau de câbles/ou hertzien au moyen duquel les signaux reçus ou produits localement sont transmis ou retransmis aux abonnés. Il s'agit d'un réseau ouvert au public. 22. Ministre: Le Ministre du Gouvernement de la République Démocratique du Congo ayant en charge le secteur de télécommunications.

  1. Réglementation: La fonction qui consiste essentiellement à veiller au bon fonctionnement et au développement de l'ensemble du secteur des télécommunications par un encadrement normatif et institutionnel adapté et adéquat.
  2. Régulation: L'application ou la mise en œuvre de la réglementation. Le but de la régulation est de faciliter, stimuler et impulser le marché des télécommunications pour rencontrer la demande de la clientèle, permettre aux utilisateurs de communiquer ou faire des affaires à partir de n'importe quel moment et au prix le plus bas possible.
  3. Gestion du spectre des fréquences radioélectriques: L'ensemble des actions administratives et techniques relevant de l'Etat et visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques assignés d'une manière objective, transparente et non discriminatoire aux utilisateurs. Le spectre des fréquences radioélectriques est une ressource limitée du domaine public, gérée, contrôlée et administrée par l'Etat.
  4. Réception individuelle: La réception à titre privé, au moyen d'installations domestiques, des signaux émis par la radiodiffusion, la télévision ou par satellite.
  5. Administration de Télécommunications : L'entité chargée d'exercer au sein du Ministère ayant les télécommunications dans ses attributions, les prérogatives dévolues à celui-ci.
  6. Exploitant public: La personne morale bénéficiant des droits exclusifs ou spéciaux pour la fourniture des services publics de Télécommunications.
  7. Service de base: Les services téléphoniques, télégraphiques et télex entre points fixes, quels que soient la nature des installations et les moyens de transmission utilisés.

  8. Service universel: Le droit de chacun au bénéfice du service téléphonique de base, du télex, des publiphones à un coût raisonnable depuis toute région habitée du pays. 31.Assignation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique: L'autorisation donnée par l'Etat pour l'utilisation par une station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon les conditions spécifiées.

  9. Interopérabilité des équipements terminaux: L'aptitude de ces équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part avec les autres équipements terminaux permettant d'accéder à un autre service.
  10. Réseau national: L'ensemble de terminaux d'abonnés, de lignes téléphoniques, de centraux, de moyens de transmission terrestres et par satellites utilisés en République Démocratique du Congo pour la production des services de télécommunications locaux, interurbains et internationaux.
  11. Service de télécommunications: Toute prestation incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunications à l'exception des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câbles. TITRE Il: DES STRUCTURES

Article 5 : La présente loi prévoit deux structures: a) Le Ministre; b) L'Autorité de Régulation. Chapitre premier: DU MINISTRE


Article 6 : Sans préjudice d'autres textes législatifs et réglementaires, le Ministre a pour mission et attributions de :

a) concevoir et proposer au Gouvernement la politique générale devant guider le développement du secteur; b) mettre en œuvre la politique définie par les pouvoirs publics dans le domaine de télécommunications nationales et internationales pour les aspects qui relèvent de la présente loi; c) arrêter les règlements d'administration et de police relatifs aux télécommunications et fixer les taxes y afférentes; d) définir et actualiser le cadre réglementaire général du secteur; e) assurer, en collaboration avec les ministères et services de l'Etat ayant en charge la justice, l'intérieur, la défense nationale et la sécurité, conformément aux lois et règlements en vigueur, la surveillance générale et la police du secteur; f) représenter les intérêts du pays auprès des organisations sous-régionales, régionales et internationales et assurer l'application des accords et traités internationaux dans le secteur de télécommunications.


Article 7 : Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente .loi, le Ministre veille à ce que soient: a) assurées la séparation et l'indépendance de la fonction de régulation du secteur de télécommunications de celle d'exploitation des réseaux ou de fourniture des services de télécommunications; b) effectuée, dans les conditions d'une concurrence loyale, notamment entre l'Exploitant Public et les autres exploitants, la fourniture des services qui ne sont pas confiés exclusivement à l'Exploitant Public. c) respecté par l'Exploitant Public et les autres exploitants et fournisseurs de services de télécommunications, le principe d'égalité de traitement des usagers, quel que soit le contenu du message transmis; d) assuré dans les conditions de coût et d'efficacité pour l'économie nationale et pour les usagers, le développement du secteur ; e) interconnectés tous les réseaux assurant les services publics de télécommunications.

. Chapitre II: DE l'AUTORITE DE REGULATION


Article 8 : L'Autorité de Régulation est un service public dotée de la personnalité juridique. Elle a pour attributions de : a) veiller au respect des lois, des règlements et des Conventions en matières télécommunications; b) instruire les dossiers de demande de concession, délivrer les autorisations, recevoir les déclarations, établir les cahiers des charges correspondant aux autorisations et veiller à ce que les obligations contractées par leurs titulaires soient respectées; c) procéder aux homologations requises par la présente loi; d) définir les principes d’interconnexion, et de tarification des services publics de télécommunications; e) gérer et contrôler le spectre des fréquences ; f) élaborer et gérer le plan national de numérotation; g) analyser et étudier de façon prospective l'évolution, aux plans national et international, de l'environnement social, économique, technique et juridique des activités du secteur; h) contribuer à définir et à adapter, conformément aux orientations de la politique gouvernementale, le cadre juridique général dans lequel s'exercent les activités relevant du secteur des télécommunications. Une loi créée l'Autorité .de Régulation et fixe ses statuts.

TITRE III

DU REGIME JURIDIQUE Chapitre premier: DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS

Article 9 : Les télécommunications comportent trois types de réseaux: - le réseau de référence ou réseau de base; - le réseau concessionnaire des services

publics; - le réseau indépendant. Section I er : Du Réseau de Référence ou Réseau de Base


Article10 : Le réseau de référence est l'ensemble des réseaux de télécommunications établis ou utilisés par l'Exploitant Public de télécommunications pour les besoins du public.


Article 11 : Le réseau de référence ne peut être établi que par l'Exploitant Public qui, avec le Ministre conclut tous les trois ans, un Contrat -Programme qui définit et fixe .les objectifs économiques et financiers que l'Exploitant Public devra atteindre au cours de la période arrêtée. Ces objectifs concernent notamment le rythme de croissance des prix, le niveau d'investissement, le niveau d'endettement, la productivité du personnel, le taux de pénétration téléphonique, la qualité de service et la couverture du territoire national.


Article 12 : Toutefois, l'Etat, par l'Autorité de Régulation, peut autoriser un autre opérateur à installer et 'exploiter sous les conditions prévues au chapitre II ci-dessous, une partie du réseau de référence. L'Autorité de Régulation, fixe périodiquement le nombre de nouveaux opérateurs pouvant obtenir une telle autorisation. Section II: Du Réseau Concessionnaire des Services Publics


Article 13 : Le réseau concessionnaire de service public est un réseau ouvert au public, établi sur la base de contrat de concession liant l'Etat à un concessionnaire, personne physique ou morale, de droit public ou privé, dont il attend, en plus des frais de licence, divers paiements périodiques liés à des obligations d'intérêt public et autres droits dus. Section III: Du Réseau Indépendant


Article 14 : L'établissement des réseaux indépendants est autorisé par l'Autorité de Régulation. L'autorisation précise les conditions dans lesquelles ces réseaux et ceux mentionnés aux articles 24 et 28 peuvent être,

à titre exceptionnel, et sans permettre l'échange de communications entre personnes autres que celles auxquelles l'usage est réservé, connectés à un réseau ouvert au public. Un réseau indépendant ne peut être connecté au réseau public qu'en un seul point lorsqu'il est exclusivement établi sur le territoire national. Sur autorisation de l'Autorité de Régulation, un exploitant des services publics de télécommunications peut conclure avec. le propriétaire d'un réseau indépendant des conventions particulières relatives aux conditions d'établissement et d'exploitation de ce réseau en vue de son intervention dans le service public de télécommunications. Un réseau indépendant ne peut, en aucun cas, être raccordé à un réseau ouvert au public, lorsqu'un des points du réseau est en dehors du territoire national que sur autorisation du Ministre, après avis du Ministère ayant la sécurité du territoire dans ses attributions.


Article 15 : Sous réserve de la conformité des installations radioélectriques et des équipements terminaux, les autres réseaux indépendants s'établissent librement après déclaration préalable à l'Autorité de Régulation. L'établissement des réseaux indépendants à usage partagé est soumis au régime d'autorisation. Chapitre II: DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS


Article 16 : Le droit d'établir et d'exploiter les réseaux et services de télécommunications sur le territoire de la République Démocratique du Congo s'exerce dans le respect des régimes d'exploitation prévus et organisés au présent chapitre.


Article 17 : Il existe trois régimes d'exploitation distincts s'appliquant à des services et des activités également différents: a) le régime de la concession; b) le régime de l'autorisation et c) le régime de la déclaration. Section I er : Du Régime de Concession


Article 18 : Le régime de concession s'établit par la concession du

service public de télécommunications. Il concerne exclusivement: a) la fourniture du service téléphonique entre points fixes ainsi que la fourniture du service télex; b) l'établissement et l'exploitation des réseaux radioélectriques, notamment ceux cellulaires, destinés à fournir au public un service de télécommunications qui répond à un besoin d'intérêt général; c) l'établissement d'un réseau de télécommunications ouvert au public, utilisant les autres moyens de transmission.


Article 19: Il est octroyé une licence d'exploitation à la personne bénéficiaire d'une concession. La licence d'exploitation et le cahier des charges sont préparés par l'Autorité de Régulation, approuvés et signés par le Ministre et publiés au Journal Officiel. Sans préjudice des accords et conventions dont l'Etat congolais est signataires, la personne morale bénéficiaire d'une licence de concession doit avoir la forme d'une Société par Actions à Responsabilité Limitée « SARL» et dont au moins 30% du capital sont détenus par les personnes morales ou physiques Congolaises; 5% de cette quotité devant être réservés aux travailleurs de l'entreprise.


Article 20 : Les clauses contenues dans la licence sont celles d'usage en matière de concession de service public et elles fixent le cadre général d'exécution du service concédé. Elles portent notamment sur les conditions et les obligations relatives à la couverture, à la capacité du réseau, à la qualité du service, aux conditions et redevances de la licence et à l'interconnexion.


Article 21 : Les prescriptions contenues dans le cahier des charges précisent les conditions financières, d'exploitation commerciale et technique de l'activité concédée ainsi que l'étendue des obligations à la charge des parties.

Ces prescriptions portent notamment sur : a) la nature, les caractéristiques, la zone de couverture, les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service; b) les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis; c) les normes et spécifications du réseau et du service ainsi que l'utilisation des fréquences allouées; d) les exigences dictées par les nécessités de la défense et de la sécurité publique; e) les redevances dues pour l'utilisation du spectre et les contributions au titre de frais de gestion et de contrôle; f) les conditions d'interconnexion et, le cas échéant, le principe du paiement des charges d'accès au réseau public; g) la contribution de l'exploitant à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications ; h) les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l'égalité de traitement des usagers; i) la durée et les conditions de cessation ou de renouvellement de la concession.


Article 22: L'Autorité de Régulation de télécommunications fixe le nombre de nouveaux opérateurs pouvant bénéficier d'une concession. . Section ll: Du Régime d’Autorisation


Article 23 : Le régime d'autorisation s'applique aux services de télécommunications autres que ceux mentionnés à l'article 18, et utilisant des fréquences hertziennes. Il concerne principalement: a) l'établissement d'un Réseau Indépendant dont les points de terminaison sont distants de plus de 300 mètres et dont les liaisons ont une capacité égale ou supérieure à 2,1 mégabits par seconde; b) la fourniture des services qui' ne sont soumis ni au régime de concession, ni expressément à celui d'autorisation, mais qui utilisent des liaisons de capacité égale ou supérieure à 2,1

mégabits par seconde louées à des concessionnaires ; c) la fourniture des services qui utilisent des liaisons de capacité inférieures à 2,1 mégabits par seconde louées à des concessionnaires; d) l'exploitation de tout service-support destiné à transporter' et à transmettre des données brutes, sans traitement particulier; e) l'installation de toute station de radiodiffusion pour la réception collective ou de réception aux fins de, rediffusion; f) les installations de radiocommunication établies à bord des navires, bateaux ou aéronefs immatriculés en République Démocratique du Congo; g) les installations de radiocommunication établies à bord des navires, bateaux, aéronefs, en vue d'assurer les communications soit avec d'autres navires, bateaux ou aéronefs, soit avec des postes terrestres situés en République Démocratique du Congo; h) les installations de radiocommunication, destinées soit à relier une seule et même personne ou entreprise en deux ou plusieurs lieux soit encore à poursuivre un but scientifique ou d'utilité publique; i) les services à valeur ajoutée, notamment le traitement direct de données, l'enregistrement et la recherche directs de base de données, l'échange électronique de données, le courrier électronique et la messagerie vocale.


Article 24 : Le régime d'autorisation permet à son bénéficiaire d'exploiter le service dans les conditions et sous les effets stipulés dans un cahier des charges. Ces conditions peuvent toutefois varier en fonction de l'activité concernée.


Article 25 : L'autorisation et le cahier des charges qui lui est annexé, sont délivrés par l'Autorité de Régulation, après approbation du Ministre. Ils sont publiés au Journal Officiel.


Article 26 : En tout état de cause, des précisions supplémentaires quant

aux modalités d'octroi des autorisations seront du ressort de l'Autorité de Régulation. Section III: Du Régime de Déclaration


Article 27 : Le régime de déclaration concerne les activités de télécommunications autres que celles soumises aux deux régimes précédents. Il s'agit notamment des activités ci après: a) la publication des listes d'abonnés à des réseaux ouverts au public; b) les activités en matière de télécommunications exercées par des organismes et institutions étrangers et internationaux ; c) l'installation ou l'exploitation d'une station terrienne de réception individuelle ; d) l'établissement des stations de' radiocommunication exclusivement composées d'appareils de faible puissance inférieure à 10 milliwatts ou de faible portée limitée à la zone urbaine de 300 mètres.


Article 28 : La déclaration est préalable et est faite auprès de l'Autorité de Régulation dans les conditions et sous les effets devant être précisés par directives de l'Autorité de Régulation. Chapitre III: DE L'HOMOLOGATION


Article 29 : L'homologation vise à assurer la conformité des équipements et terminaux aux normes et spécifications techniques en vigueur sur le territoire national. L'homologation est requise pour tout équipement destiné à être connecté à un réseau ouvert au public et pour toute installation radioélectrique, quelle qu'en soit la destination.


Article 30 : Aucun équipement ou appareil de télécommunications ne peut être fabriqué, importé ou commercialisé sur le territoire national sans homologation.


Article 31 :

La procédure et les conditions de délivrance des homologations ainsi que le mode de publication des spécifications techniques retenues sont précisés aux termes des directives de l'Autorité de Régulation. Chapitre IV: DE LA TELEDISTRIBUTION, DE LA TELEDIFFUSION ET DE LA RADIODIFFUSION


Article 32 : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute installation réalisée par des entreprises de radiodiffusion sonore. et de télévision, des personnes physiques ou morales, ainsi qu'aux réseaux de télécommunications assurant la transmission au public des signaux de radiodiffusion reçus par satellite ou par système de Terre approprié ou produits localement à travers un réseau de câbles ou hertzien.


Article 33 : L'installation de toute station de radiodiffusion sonore et de télévision pour la réception collective ou de réception aux fins de redistribution doit être conforme aux normes définies et édictées par l'Autorité de Régulation. L'Autorité de Régulation assigne les fréquences nécessaires au fonctionnement de ces stations, après avis du Ministère ayant en charge l'Information et la Presse. Chapitre V: DE LA CRYPTOLOGIE


Article 34 : On entend par prestations de cryptologie, toutes prestations visant à transformer à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l'opération inverse, grâce à des moyens, matériels ou logiciels conçus à cet effet.


Article 35 : Pour préserver les intérêts de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et de la défense nationale, la fourniture, l'exploitation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie sont soumises au : 1 °. régime de déclaration préalable lorsque ce moyen ou cette prestation ne peut avoir d'autre objet que d'authentifier une communication ou d'assurer l'intégrité du message transmis.

2°. régime d'autorisation, avec avis écrit des Ministères ayant en charge la défense nationale et la sécurité intérieure dans les autres cas. L'Autorité de Régulation édicte et fixe les conditions dans lesquelles est souscrite la déclaration et est accordée l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent. Elle peut prévoir un régime simplifié de déclaration ou d'autorisation pour certains types, de matériels ou de prestations ou pour certaines catégories d'utilisateurs.

TITRE IV

: DE L'EXPLOITANT PUBLIC


Article 36 : L'Exploitant Public des télécommunications est la personne moral_ bénéficiant des droits exclusifs ou spéciaux pour la fourniture des services publics de télécommunications. Tous les autres exploitants sont dénommés: a) exploitants concessionnaires des services publics de télécommunications; b) fournisseurs de services publics de télécommunications; c) exploitants indépendants.


Article 37 : En République Démocratique du Congo, il n'existe, pendant la période d'exclusivité qui lui est reconnue, qu'un seul Exploitant Public de télécommunications. Ses droits exclusifs ou spéciaux sont fixés par le présent titre.


Article 38 : L'Exploitant Public de télécommunications est un opérateur qui jouit de l'exclusivité temporaire. . L'exclusivité temporaire consiste pour l'Exploitant Public à posséder seul le réseau de référence auquel tout exploitant concessionnaire de service public de télécommunications est tenu de s'interconnecter, et par lequel, il fait transiter son trafic national ou international. Le Ministre peut exceptionnellement, moyennant avis préalable de l'Autorité de Régulation, autoriser un exploitant concessionnaire du service public de télécommunications d'écouler ses propres trafics interurbains et de posséder ses

prop,res voies de sortie à l'internationale, sous diverses conditions dont la principale est d'écouler les trafics des autres exploitants interconnectés au réseau de référence.


Article 39 : Aux fins de financer le service universel et de garantir le développement de télécommunications dans les zones rurales et isolées, il est créé un fonds de service universel et de développement de télécommunIcations. Un arrêté du Ministre fixe son organisation, son fonctionnement et détermine les conditions dans lesquelles sont réalisés les projets à l'aide des fonds de service universel et de développement de télécommunications.


Article 40 : Les recettes tirées des frais de licences, d'autorisations de déclarations, de taxes et redevances, en rapport avec les télécommunications, servent, essentiellement, au développement de télécommunications.

TITRE V

DES SERVITUDES Chapitre premier: DES SERVITUDES GENERALES

Article 41 : Tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour les besoins du public est obligé de s'interconnecter au réseau de l'Exploitant Public à travers lequel tous les réseaux nationaux sont interconnectés. Le Ministre fixe les règles particulières relatives à l'interconnexion des réseaux.


Article 42 : Les licences de concession de service public de télécommunications et les autorisations délivrées en application de la présente loi ont un caractère personnel et ne sont pas cessibles. Lorsque le titulaire d'une licence de concession ou d'une autorisation ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes en vigueur ainsi que les conditions contenues dans le cahier des charges, le Ministre, et le cas échéant, l'Autorité de Régulation pour ce qui est des autorisations et des déclarations, le met en demeure de s'y conformer.


Article 43 : Toutefois, les licences de concession ou les autorisations peuvent être retirées sans mise en demeure préalable en cas de

changements substantiels intervenus dans la composition du capital social, si ce dernier vient à être entièrement détenu par des personnes de nationalité étrangère.


Article 44 : Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisations sont prises par l'Autorité de Régulation et sont susceptibles de recours devant le Ministre.


Article 45 : Les décisions de suspension ou de retrait de licence de concession et celles dûment approuvées d'autorisation, peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution, devant le Ministre préalablement à tout recours devant les juridictions compétentes.


Article 46 : L' Etat peut, soit pour des raisons de sécurité publique ou de la défense du territoire soit dans l'intérêt du service public de télécommunications soit pour tout autre motif, interdire en tout ou en partie, et durant le temps qu'il détermine, l'usage des installations de télécommunications. L’Etat peut également, dans les cas visés au premier alinéa du présent article, réquisitionner ou faire réquisitionner par les fonctionnaires désignés par lui, les installations de télécommunications. Les personnes desservant habituellement ces installations peuvent être tenues de prêter leurs services à l'autorité compétente si elles en sont requises par celle-ci.


Article 47 : Toute voie ou installation privée de télécommunications doit être établie et mise en œuvre de manière à prévenir et éviter toute perturbation au service de télécommunications et au bon fonctionnement des appareils électriques.


Article 48 : Toutes les installations électriques, à quelque distance qu'elles se trouvent des installations de télécommunications tant publiques que privées, doivent être établies, entretenues et utilisées de manière à n' apporter, par induction, dérivation ou de toute autre façon, aucun trouble dans le service de ces installations.


Article 49 : Sauf stipulation contraire d'une convention particulière conclue avec l'Etat, il est interdit à l'exploitant d'un réseau indépendant de percevoir une redevance, rémunération ou un avantage quelconque direct ou indirect en raison de

l'établissement, de l'utilisation, du fonctionnement ou de l'usage d'une installation d'un appareil privé de télécommunications. De même sauf autorisation de l'Autorité de Régulation, il est interdit aux exploitants des réseaux indépendants de transmettre ou de recevoir, même gratuitement, des correspondances privées, des signaux ou communications quelconques pour compte ou au profit des tiers.


Article 50 : Les agents revêtus de la qualité d'Officier de Police Judiciaire « OPJ» à compétence restreinte spécialement préposés par le Ministre à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi ont qualité pour requérir, sur justification de leur identité, de jour et de nuit, accès aux terrains, bâtiments, navires, bateaux, aéronefs où se trouvent des installations régulièrement autorisés ou non. Le refus de faire droit aux réquisitions de l'autorité peut entraîner le retrait temporaire ou définitif du titre d'exploitation accordé indépendamment des autres peines prévues par la présente loi.


Article 51 : A leur entrée dans' les eaux territoriales ou sur le territoire de la République Démocratique du Congo, les stations de bord des navires, bateaux et aéronefs, quelle que soit leur nationalité, sont tenues de cesser toute relation avec des stations autres que les stations congolaises. Cette disposition ne s'applique pas aux: 1 °. communications spécialement autorisées en vertu des accords internationaux; 2°. signaux d'urgence ou de sécurité, aux appels des messages de détresse, et aux réponses qu'ils comportent; 3°. communications émanant des navires, bateaux ou aéronefs pourvus, préalablement à leur entrée dans les eaux territoriales ou sur le territoire de la République Démocratique du Congo, d'un permis spécial de correspondance avec les administrations étrangères. Ce permis est délivré par le Ministre.


Article 52 : Le secret des correspondances émises, par la voie de télécommunications est garanti par la loi. Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les .seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci. '


Article 53 : L'exploitant public, les exploitants concessionnaires des services publics de, télécommunications et les autres fournisseurs du service de télécommunications ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des comnunications.


Article 54 : Sont interdits: a) l'interception, l'écoute, l'enregistrement, la transcription et la divulgation des correspondances émises par voie des télécommunications, sans autorisation préalable du Procureur Général de la République; b) l’émission des signaux d'alarme, d’urgence ou de détresse,faux ou trompeurs; c) 1'émissiondes signaux et communications de nature à porter atteinte à la sureté de l'Etat ou qui seraient contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou qui constitueraient un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger.


Article 55 : Seules les nécessités de l'information motivées par les besoins de la manifestation ultime de la vérité dans un dossier judiciaire peuvent autoriser le Procureur Général de la République de prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par voies de télécommunications.


Article 56 : La décision prise en application de l'article 50 ci-dessus doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci. Cette décision est prise pour une durée maximum de six mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.


Article 57 :

Un magistrat désigné par le Procureur Général peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé, sous l'autorité ou la tutelle du Ministre ou,tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications 'autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception.


Article 58 : Un magistrat désigné par le Procureur Général dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles elle s'est terminée. Les enregistrements sont alors placés sous scellés fermés. Le magistrat transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier. Les correspondances en dialectes ou en langues nationales, Lingala, Swahili, Tshiluba, Kikongo ou autres ainsi que celles en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.


Article 59 : Peuvent également être autorisées, à titre exceptionnel, les interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique, économique voire culturel de la République Démocratique du Congo, ou la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.


Article 60 : L'autorisation est accordée par décision écrite et motivée du Ministre ayant en charge lès Affaires Intérieures, sur proposition écrite et motivée du Ministre ayant en charge la Défense et Sécurité du territoire ou du Premier Responsable des services des renseignements. Chapitre II : DES SERVITUDES DE PROTECTION DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS


Article 61 : L'installation des infrastructures et des équipements doit

être réalisée dans le respect de l'environnement, des règles urbanistiques, de la qualité esthétique d lieux et ce, dans les conditions les moi dommageables pour les propriétés privé et le domaine public.


Article 62 : L' Etat a le droit de faire usage de propriétés privées pour l'établissement des lignes aériennes et souterraines destinées aux télécommunications. L'établissement de ces lignes au dessus des propriétés, sans attache ni contact, doit être toléré et ne donne lieu à l'accomplissement d'aucune formalité auprès des propriétaires et occupants. Le Ministre détermine les conditions des attaches ou contacts des lignes aériennes et les conditions d' installation des lignes souterraines.


Article 63 : Le placement des lignes, des câbles, des fils, des antennes et de leurs supports sur les toitures des bâtiments, ainsi que sur les façades et pignons, donne lieu dans chaque cas à un accord préalable entre l'exploitant public et les ayants droits. A défaut d'accord, l'Exploitant Public saisit le Ministre pour décision. Cette décision est notifiée au propriétaire de l'immeuble au moins quinze jours d'avance.


Article 64 : Aucun travail ne peut être exécuté à l’intérieur des propriétés privées sans autorisation du propriétaire. Cette défense ne peut toutefois être invoquée par le propriétaire ou ses ayantsLes enregistrements sont alors placés sous scellés fermés. Le magistrat transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier. Les correspondances en dialectes ou en langues nationales, Lingala, Swahili, Tshiluba, Kikongo ou autres ainsi que celles en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.


Article 59 : Peuvent également être autorisées, à titre exceptionnel, les interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications ayant pour objet de rechercher des

renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique, économique voire culturel de la République Démocratique du Congo, ou la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.


Article 60 : L'autorisation est accordée par décision écrite et motivée du Ministre ayant en charge lès Affaires Intérieures, sur proposition écrite et motivée du Ministre ayant en charge la Défense et Sécurité du territoire ou du Premier Responsable des services des renseignements. Chapitre II : DES SERVITUD'ES DE PROTECTION DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS


Article 61 : L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement, des règles urbanistiques, de la qualité esthétique des lieux et ce, dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.


Article 62 : L'Etat a le droit de faire usage des propriétés privées pour l'établissement des lignes aériennes et souterraines destinées aux télécommunications. L'établissement de ces lignes au dessus des propriétés, sans attache ni contact, doit être toléré et ne donne lieu à l'accomplissement d'aucune formalité auprès des propriétaires et occupants. Le Ministre détermine les conditions des attaches ou contacts des lignes aériennes et les conditions d'installation des lignes souterraines.


Article 63 : Le placement des lignes, des câbles, des fils, des antennes et de leurs supports sur les toitures des bâtiments, ainsi que sur les façades et pignons, donne lieu dans chaque cas à un accord préalable entre l'exploitant public et les ayants droits. A défaut d'accord, l'Exploitant Public saisit le Ministre pour décision. Cette décision est notifiée au propriétaire de l'immeuble au moins quinze jours d'avance. .


Article 64 :

Aucun travail ne peut être exécuté à l'intérieur des propriétés privées sans autorisation du propriétaire. Cette défense ne peut toutefois être invoquée par le propriétaire ou ses ayants droits pour empêcher le locataire ou 1’occupant de se faire raccorder au réseau public. Lorsque les travaux entraînent la suppression ou la modification d'un immeuble, il est procédé, à défaut d'accord amiable, à l'expropriation de ces immeubles pour cause d'utilité publique conformément au droit commun. En cas de revente de l'immeuble exproprié, les anciens propriétaires bénéficient d"un droit de préemption.


Article 65 : Lorsque des arbres plantés sur des propriétés privées, viennent ou' peuvent venir en contact avec des fils destinés aux communications téléphoniques, le propriétaire des arbres peut être tenu de procéder aux élagages nécessaires. En cas de refus de sa part, ou si l'élagage n'a pas été exécuté dans les dix jours de la mise en demeure, il peut y être procédé d'office et aux frais du propriétaire,


Article 66 : Sauf stipulation contraire résultant de conventions particulières, tout exploitant des télécommunications prend à sa charge, les dépenses occasionnées par les modifications qui sont apportées, sur sa demande,' aux' conduites d'eau, d'électricité et autres ouvrages privés ou publics dont la présence fait obstacle à l’éta.blissement des lignes aériennes ou souterraines. .


Article 67 : L'exploitant des télécommunications doit réparation des dommages directs causés par l'établissement, le .maintien, le déplacement et la suppression des lignes téléphoniques qu'il exploite. Le creusement des fouilles ou de tranchées est subordonné au rétablissement des lieux dans leur état primitif.

TITRE VI

: DES DISPOSITIONS PENALES


Article 68 : Sous réserve des dispositions du code pénal, les infractions en matière des télécommunications donnent lieu à une procédure de transaction. L'Administration peut transiger avec, le contrevenant et faire payer une amende transactionnelle dont les taux sont revu!" périodiquement par le Ministre.


Article 69 : Toute personne qui exploite, sans autorisation ou sans déclaration préalable, un moyen de télécommunication est punie d'une amende de dix miles 10.000 à 100.000 francs congolais constants. Lorsque la transaction entre l'Administration de télécommunications et le contrevenant n'a pas abouti, le tribunal compétent saisi peut ordonner la confiscation des appareils et des objets servant à leur fonctionnement, sans préjudice d'autres peines prévues par les lois et règlements. Il peut aussi placer sous séquestre, pour un délai qu'il détermine tout ou partie des appareils et objets. Le séquestre est levé de plein droit si,dans ce délai, le condamné obtient de l'Administration de télécommunications l'autorisation de faire ou de refaire l'usage des appareils et objets, ou de les détruire ou de les transférer hors le territoire national ou encore de les transférer à une personne autorisée à établir une station de télécommunications. . A défaut de pareille autorisation avant l'expiration du délai, les appareils et objets seront considérés comme appartenant à l'Etat.


Article 70 : Sera puni d'une servitude d'un mois et d'une amende de 10.000 à 50.000 francs congolais constants ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit exploité un moyen de cryptologie soit fourni ou fait fournir une prestation de cryptologie sans autorisation ou déclaration préalable. Le juge saisi peut, en outre, interdire à l'intéressé de solliciter cette autorisation pendant une durée de deux ans au plus, portée à cinq ans en cas de récidive. En cas de condamnation, le juge peut prononcer la confiscation des moyens de cryptologie.


Article 71 : Sera puni d'une servitude pénale de six mois et d'une amende qui ne dépassera pas 100.000 francs congolais constants, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura altéré, copié sans autorisation ou détruit toute correspondance émise par voie de télécommunications, l'aura ouvert ou s'en sera emparé pour en prendre indûment connaissance ou aura employé un moyen pour surprendre des communications passées par un service public de télé-

communications.


Article 72 : Tout agent au service d'un exploitant de services publics de télécommunications qui aura commis l'un des actes prévus à l'article précédent, ou l'aura facilité ou qui aura intentionnellement omis, dénaturé ou retardé la transmission d'une correspondance par voie de télécommunications, sera puni d'une servitude pénale d'un an au plus et d'une amende ne dépassant pas 100.000 francs congolais constants ou de l'une de ces peines seulement.


Article 73 : Seront punies d'une servitude pénale de six mois au plus et d'une amende qui ne dépassera pas 100.000 francs congolais constants ou de l'une de ces peines seulement, les personnes désignées à l'article précédent qui hors le cas où la loi les y obligerait, auront révélé ou ordonné de révéler l'existence ou le contenu d'une correspondance émise par voie de télécommunications.


Article 74 : Sera puni d'une servitude pénale de quinze jours au minimum et d'une amende allant de 10.000 à 100.000 francs congolais constants ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura procédé Sans en avoir averti, au moins huit jours à l'avance, l'autorité de la circonscription administrative, laquelle en avise immédiatement l'exploitant des télécommunication, à l'élagage ou l'abatage d'arbres, au creusement des fouilles ou des tranchées, à des ,constructions ou démolitions, ou à tout autre travail susceptible soit de dégrader une ligne téléphonique, soit d'en compromettre le fonctionnement.


Article 75 : Seront punis d'une amende ne dépassant pas 5.000 francs congolais constants, ceux qui, par défaut de précaution, auront, soit gêné ou empêché la correspondance sur la voie de télécommunications d'utilité publique, soit détruit, abattu ou dégradé tout ouvrage ou objet affecté à cet usage.


Article 76 : Est qualifiée de rébellion et punie suivant les dispositions du code pénal, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces soit envers les fonctionnaires ou agents des exploitants des services publics de télécommunications agissant dans l'exercice de leurs fonctions.


Article 77 : Quiconque aura en temps de guerre détruit, déplacé,

renversé ou dégradé par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des voies ou installations de télécommunications fixes ou de campagne servant à des buts militaires, soit de son propre gré, soit à l'instigation d'autrui, dans l'intention de favoriser les desseins de l'ennemi, sera puni de la peine capitale.


Article 78 : Toute personne qui s'oppose aux recherches ayant objet de découvrir l'infraction prévue à l'article 63 ou aux saisies consécutives à ces recherches, est punissable d'une amende ne dépassant pas 10.000 francs congolais constants, sans préjudice des peines prévues par la loi en cas d'outrage ou de rébellion.

TITRE VII

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 79 : En attendant la création et la mise en place de l'Autorité de Régulation et de l'Exploitant Public, le Secrétariat Général aux. Postes et Télécommunications, l'Office Congolais des Postes et Télécommunications et le Réseau National des Télécommunications par Satellite, assurent le rôle de l'Autorité de Régulation pour le premier et le rôle de l'Exploitant Public pour les 2 derniers dans leur forme juridique respective actuelle.


Article 80 : Les concessions et les autorisations d'établissement des réseaux de télécommunications et de fourniture des services de télécommunications délivrées pour une période déterminée avant la date de la promulgation de la présente loi conservent leur validité jusqu'à expiration. Article 8L: Les titulaires de concessions ou d'autorisations ayant le même objet que celles visées à l'article précédent et délivrées pour une période indéterminée, disposent d'un délai d'une année à compter de la promulgation de la présente loi pour se conformer aux dispositions de celle-ci et présenter éventuellement une nouvelle demande à l'autorité compétente.


Article 82 : La présente loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires et spé- cialement celles de l'Ordonnance législative n° 254/TELEC du 23 août 1940 sur les Télécommunications prend effet à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 16 octobre 2002.

Joseph KABILA