Loi 2014 124 Ko

Loi-cadre fixant les principes fondamentaux relatifs a l'enseignement national — Loi-cadre n° 14/004 du 11 fevrier 2014 (RDC)

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Loi-cadre fixant les principes fondamentaux relatifs a l'enseignement national — Loi-cadre n° 14/004 du 11 fevrier 2014 (RDC)

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LOI-CADRE n° 14/004 du 11 Février 2014 DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL

LOI-CADRE n° 14/004 du 11 Février 2014 DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL

EXPOSE DES MOTIFS

Titre I : Des dispositions générales

Titre II : De la création et de l’agrément des établissements de

l’enseignement national ;

Titre III : De l’organisation et du fonctionnement de

l’enseignement national ;

Titre IV : De la recherche dans les établissements de

l’enseignement supérieur et universitaire;

Titre V : Du régime disciplinaire ;

Titre VI : Des dispositions spéciales, transitoires, abrogatoires

et finales

La loi-cadre n°086-005 du 22 septembre 1986 de l’enseignement national totalise

23 ans. A l’épreuve du temps, elle s’avère inadaptée à l’évolution

constitutionnelle et sociale de la République Démocratique du Congo ainsi qu’au

système éducatif, aux réalités culturelles et aux besoins fondamentaux du

développement national.

La présente loi tient compte d’une part, des instruments juridiques

internationaux dûment ratifiés par la République Démocratique du Congo

notamment : la déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Déclaration des

Droits de l’Homme et des Peuples, l’Acte constitutif de l’UNESCO, la Convention

relative aux Droits de l’Enfant, la Déclaration mondiale sur l’Education pour

Tous, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, la Charte

Panafricaine de la Jeunesse, l’Accord de Florence et le Protocole de NAIROBI de

1963 relatifs à la libre circulation des biens à caractère scientifique,

culturel et éducatif et d’autre part, de la Constitution de la République

Démocratique du Congo en ses articles 12, 14, 37, 43, 44, 45, 46, 123, 202, 203,

et 204, la loi portant protection de l’enfant ainsi que des recommandations des

états généraux de l’éducation tenus à Kinshasa en février 1996. Elle tient

également compte de l’évolution des systèmes de l’enseignement supérieur et

universitaire, tel que exprimé par le processus de Bologne de juin 1999.

Les différents instruments juridiques internationaux, les objectifs

susmentionnés, la Constitution ainsi que les lois et règlements de la République

Démocratique du Congo constituent le socle des orientations fondamentales de

l’enseignement national. Il en résulte les principes majeurs selon lesquels

l’enseignement national :

  • est organisé dans les établissements publics et dans les établissements

privés agréés ;

  • est obligatoire au cycle primaire ;

  • est gratuit dans les établissements publics au niveau primaire et

secondaire général ;

  • lutte contre l’analphabétisme et l’ignorance ;

  • garantit l’accès aux mêmes avantages de formation scolaire et académique

pour tous les apprenants tant du secteur public que privé.

La présente loi introduit les innovations suivantes :

  1. le niveau maternel est organisé en cycle unique de trois ans. Il accueille

les enfants ayant trois ans révolus ;

  1. le concept de l’éducation de base qui s’articule en l’enseignement

primaire et le secondaire général, soit huit années d’enseignement dit « de

base ». Cette vision étendue garantit à un grand nombre de jeunes garçons et de

jeunes filles l’acquisition d’une formation générale ininterrompue solide et une

initiation à des savoir-faire utiles pour la vie, soit pour poursuivre leurs

études, soit pour acquérir les connaissances de base ;

  1. l’organisation des programmes spécifiques en formation initiale ou

continue débouchant sur des diplômes ou certificats d’établissement

d’enseignement supérieur ou universitaire pouvant être accrédités par le

Ministre de tutelle ;

  1. l’organisation de l’enseignement spécial en faveur des différentes

catégories socioprofessionnelles en fonction des besoins spécifiques du pays

soit dans des établissements spécialisés soit dans des classes spéciales

incorporées au sein des écoles à tous les niveaux de l’échelon maternel à

l’université ;

  1. la réglementation de l’éducation non formelle répondant ainsi à la volonté

du constituant qui fait de la lutte contre l’analphabétisme, un devoir national

considérant que le sous secteur est porteur de croissance ;

  1. l’introduction progressive à l’université du système

Licence-Maîtrise-Doctorat, en sigle L.M.D., dont la finalité est d’harmoniser

les cursus dans l’enseignement supérieur et universitaire et de favoriser la

mobilité du personnel et de l’étudiant à l’échelle mondiale ;

  1. l’organisation d’un cycle d’enseignement post universitaire couronné par

un titre de docteur à thèse ou d’agrégé en médecine ;

  1. l’élection des animateurs des organes de l’enseignement supérieur et

universitaire par leurs pairs ;

  1. la création et l’intégration parmi les organes de l’administration de

l’enseignement supérieur et universitaire, du Conseil académique supérieur et du

Conseil de l’enseignement supérieur et universitaire privé agréé ;

  1. la création des écoles supérieures où l’admission est sélective et dont

la mission est de former de hauts cadres en fonction de besoins réels de la

société ;

  1. la réhabilitation du personnel qui œuvre à cette mission éducative en

améliorant les conditions de sa formation et en organisant à son avantage, un

statut particulier qui revalorise la fonction enseignante et qui lui assure des

conditions de travail motivantes et sécurisantes ;

  1. la mise en œuvre, par voie réglementaire, des mécanismes du partenariat

éducatif dans la gestion de l’enseignement national ;

  1. les privilèges accordés à l’enseignement technique et à la formation

professionnelle ;

  1. la prise en compte, dans l’enseignement national, des enfants en

situation difficile, des personnes vivant avec handicap et des personnes adultes

non scolarisées ou analphabètes ;

  1. l’introduction au sein de l’enseignement national des technologies de

l’information et de la communication facilitant notamment l’enseignement ouvert

et à distance ;

  1. l’initiation des élèves et des étudiants au développement durable et à la

lutte contre les changements climatiques ;

  1. l’utilisation des langues nationales ou du milieu comme medium

d’enseignement et d’apprentissage aux cycles élémentaire et moyen du primaire et

comme discipline au niveau secondaire et supérieur. Elle recommande également

l’apprentissage des langues étrangères importantes au regard de nos relations

économiques, politiques et diplomatiques ;

  1. la possibilité pour les établissements de l’enseignement national de

créer et de développer des activités d’autofinancement ;

  1. la revalorisation des travaux manuels à tous les niveaux de

l’enseignement national ;

  1. la création d’une structure chargée de l’assurance qualité au sein de

l’enseignement national ;

  1. la création d’un organe consultatif interministériel au niveau national

pour formuler les avis et proposer des solutions aux problèmes de l’enseignement

national.

La présente loi comporte 6 titres :

Titre I : Des dispositions générales

Titre II : De la création et de l’agrément des établissements de

l’enseignement national ;

Titre III : De l’organisation et du fonctionnement de

l’enseignement national ;

Titre IV : De la recherche dans les établissements de

l’enseignement supérieur et universitaire;

Titre V : Du régime disciplinaire ;

Titre VI : Des dispositions spéciales, transitoires, abrogatoires

et finales

Telle est l’économie générale de la présente loi.

Loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I

DE L’OBJET, DE LA FINALITE ET DU CHAMP D’APPLICATION

Article 1 La présente loi fixe les principes fondamentaux relatifs à l’enseignement

national, conformément aux articles 42, 43, 44, 45, 123 point 5, 202 points 22

et 23 et 203 point 20 de la Constitution.


Article 2 La présente loi a pour finalité de créer les conditions nécessaires à :

  • l’accès à l’éducation scolaire par tous et pour tous ;

  • la formation des élites pour un développement harmonieux et durable;

  • l’éradication de l’analphabétisme.


Article 3 La présente loi affirme la liberté en matière d’enseignement qui s’entend

comme :

  1. liberté de créer, d’organiser et de fréquenter un établissement

d’enseignement national ;

  1. liberté des parents de placer leur enfant dans un établissement scolaire

public ou privé d’enseignement national ou consulaire ;

  1. liberté des parents de choisir pour leur enfant mineur le type d’éducation

correspondant à leurs convictions religieuses et/ou philosophiques ;

  1. liberté de diffuser, en toute conscience et en toute responsabilité, des

savoirs et des connaissances culturelles, scientifiques ou techniques

éprouvées.

Elle fixe les limites de son exercice.


Article 4 L’enseignement national vise :

  1. l’éducation scolaire intégrale et permanente des femmes et des hommes ;

  2. l’acquisition des compétences, des valeurs humaines, morales, civiques et

culturelles pour créer une nouvelle société congolaise, démocratique, solidaire,

prospère, éprise de paix et de justice.


Article 5 L’éducation scolaire vise toutes les actions menées par les structures

classiques, spéciales et non formelles.

Elle a pour finalité l’épanouissement intégral et harmonieux de chaque personne

afin de la rendre utile à elle-même et de réaliser son insertion dans la

société.


Article 6 La présente loi s’applique aux établissements d’enseignement publics et privés

agréés.

CHAPITRE II

DE LA DEFINITION DES CONCEPTS

Article 7 Aux termes de la présente loi, il faut entendre par :

  1. assurance-qualité : mode d’évaluation interne et externe des

établissements de l’Enseignement Supérieur et Universitaire pour assurer la

bonne gouvernance ;

  1. centre de recherche : unité d’appui à l’enseignement caractérisé par les

productions scientifiques des chercheurs dans divers domaines de la vie ;

  1. convention scolaire : accord par lequel l’Etat confie la gestion d’une ou

des écoles publiques à un partenaire, personne physique ou morale, sur base des

dispositions négociées et signées conjointement ;

  1. déperdition scolaire : le fait pour un élève de ne pas pouvoir arriver à

la fin du cycle pour diverses raisons notamment économiques, socioculturelles et

sécuritaires ;

  1. éducation classique : celle qui est organisée et structurée sur base des

normes d’accès et des programmes scolaires conçus par progression des degrés

d’études sanctionnées par un titre scolaire ;

  1. éducation de base : ensemble de connaissances et de compétences

essentielles requises pour la vie, principalement la capacité de lecture,

d’écriture, de calcul, d’expression orale et écrite ;

  1. éducation non formelle : celle qui vise la récupération et la formation

des enfants, des jeunes et des adultes qui n’ont pas bénéficié des avantages de

l’éducation scolaire en vue de leur insertion dans la société ;

  1. éducation pour tous : un des objectifs du millénaire qui consiste à

assurer aux garçons et aux filles les moyens pouvant leur permettre d’achever le

niveau d’études primaires pour être utiles à la société ;

  1. éducation scolaire : celle qui est donnée à l’école ;

  2. enseignement à distance : technique mise en œuvre pour assurer la

formation à distance au moyen de dispositifs des technologies de l’information

et de la communication ;

  1. enseignement national : système éducatif d’un pays considéré dans son

organisation, son fonctionnement et ses moyens de réaliser l’éducation dans ses

différentes formes à tous les niveaux;

  1. enseignement ouvert : celui qui n’est soumis à aucune condition d’accès

et a pour objectif d’entretenir les connaissances. Il ne conduit pas à

l’obtention d’un diplôme ;

  1. enseignement professionnel : un enseignement technique secondaire ou

supérieur en relation avec le monde de l’entreprise ou de métiers, qui permet

d’acquérir des connaissances et des compétences dans un domaine professionnel ;

  1. enseignement spécial : type de formation adaptée aux surdoués et aux

personnes vivant avec handicap notamment les aveugles, les muets, les

malentendants et les sourds- muets;

  1. établissement public : celui qui assure l’enseignement national dans les

conditions définies par la présente loi ;

  1. établissement scolaire : école primaire, école secondaire où sont

dispensés les enseignements pour la formation des élèves en vue de leur

instruction et de leur éducation ;

  1. établissement d’enseignement maternel : le lieu où est dispensé

l’enseignement préscolaire pour les enfants de 3 à 6 ans non accomplis ;

  1. gratuité : la prise en charge par l’Etat des frais de scolarité de

l’éducation de base dans les établissements publics ;

  1. habilitation conventionnelle : mode par lequel l’Etat concède à une

personne physique ou morale, au moyen d’un contrat ou d’une convention, la

gestion d’un établissement public d’enseignement ;

  1. orientation scolaire et professionnelle : processus d’aide aux élèves

dans le choix de différentes filières d’études et des débouchés professionnels,

en fonction de leurs aptitudes, goûts et intérêts. Elle concerne également la

prise en charge de l’élève et son accompagnement psychopédagogique ;

  1. obligation scolaire : l’obligation pour l’Etat de veiller à ce que tout

enfant soit scolarisé notamment en assurant l’implantation des infrastructures

de proximité, et le devoir pour les parents ou l’autorité tutélaire d’envoyer

l’enfant à l’école ;

  1. partenariat éducatif : mode de gestion par lequel l’Etat associe

notamment les comités des parents d’élèves, les promoteurs des écoles privées

agréées, les formations syndicales des enseignants, les confessions religieuses,

les organisations non Gouvernement tales ainsi que les partenaires bi et

multilatéraux pour résoudre les problèmes de l’éducation.

CHAPITRE III

DES OPTIONS FONDAMENTALES

Article 8 Le Gouvernement définit la politique générale de l’enseignement national. Il y

associe les différents partenaires de l’éducation à travers des structures de

consultation dont la création et le fonctionnement sont définis par voie

réglementaire.

Il exécute cette politique conformément aux articles 202 points 22 et 23, ainsi

que 203 point 20 de la Constitution.

Il veille au respect des normes générales applicables à l’ensemble des

établissements de l’enseignement national et fixe la forme et les conditions

d’obtention des titres sanctionnant la fin des cycles d’études.


Article 9 Les options fondamentales de l’enseignement national sont :

  1. l’éducation de base pour tous ;

  2. l’éducation aux valeurs ;

  3. l’éducation physique et sportive ;

  4. l’éducation environnementale, la formation au développement durable et aux

changements climatiques ;

  1. l’éducation aux technologies de l’information et de la communication ;

  2. l’éducation non formelle ;

  3. le partenariat en matière d’éducation ;

  4. la professionnalisation de l’enseignement et la promotion des

établissements techniques, professionnels, artistiques, d’arts et métiers ;

  1. la revalorisation des activités manuelles ;

  2. la revalorisation de la fonction enseignante ;

  3. la lutte contre les maladies endémiques et épidémiques notamment le

VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose;

  1. l’éducation des adultes ;

  2. l’utilisation des langues nationales et/ou des langues du milieu comme

médium et discipline d’enseignement et d’apprentissage ;

  1. la formation et le recyclage des formateurs ;

  2. l’adéquation entre la formation et l’emploi ;

  3. l’enseignement à distance ;

  4. la lutte contre les violences sexuelles ;

  5. les droits de l’homme ;

  6. la lutte contre la déperdition et l’inadaptation scolaires ;

  7. la lutte contre les discriminations et les inégalités en matière

d’éducation scolaire ;

  1. la maîtrise et le contrôle de la science et de la technologie comme

facteurs essentiels de la puissance économique ;

  1. la promotion de l’intelligence et de l’esprit critique ;

  2. l’éducation permanente.

SECTION 1
DE L’EDUCATION DE BASE POUR TOUS

Article 10 L’éducation de base pour tous est l’ensemble de connaissances acquises par

l’enfant dès le niveau primaire jusqu’au secondaire général.

Elle s’articule en l’enseignement primaire et les deux premières années du

secondaire.

Elle assure à tous les enfants un socle commun des connaissances et donne à

l’enfant un premier niveau de formation générale.


Article 11 L’éducation de base pour tous vise à satisfaire le besoin d’apprendre des

enfants, des jeunes et des adultes, notamment les besoins d’apprendre à écrire,

à lire, à calculer, à s’exprimer oralement et par des signes, à savoir résoudre

des problèmes et à acquérir le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-faire

faire, le savoir-devenir et le sens civique.


Article 12 Pour atteindre l’éducation de base pour tous, tout au long de la vie, l’Etat:

  1. garantit la scolarisation primaire obligatoire et gratuite pour tous dans

les établissements publics d’enseignement national, en y consacrant des

ressources humaines, matérielles et financières appropriées ;

  1. assure la démocratisation de l’éducation par la garantie du droit à une

éducation de qualité, l’égalité des chances d’accès et de réussite pour tous, y

compris les personnes vivant avec handicaps ;

  1. promeut l’éducation physique et sportive, l’éducation non-formelle, la

lutte contre les violences sexuelles et les maladies endémiques et épidémiques

notamment le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose ainsi que l’utilisation

des langues nationales et/ou des langues du milieu.


Article 13 Le programme national de l’éducation de base pour tous est applicable sur toute

l’étendue de la République. Il est enrichi par des apports spécifiques à chaque

milieu.

SECTION 2
DE L’EDUCATION AUX VALEURS

Article 14 L’enseignement national intègre les valeurs humaines notamment morales,

spirituelles, éthiques, culturelles et civiques.

Cette intégration implique la réhabilitation à chaque niveau de formation des

valeurs, à savoir :

  1. la revalorisation de la fonction enseignante ainsi que le renforcement de

la dimension morale et civique dans la formation des formateurs, qui sont des

modèles pour les apprenants et la société en général ;

  1. l’insertion de l’homme à former dans son milieu culturel en vue de

promouvoir la diversité et la richesse des cultures locales tout en développant

l’esprit d’initiative et de créativité, le respect mutuel, la tolérance et la

protection de l’environnement ;

  1. la sauvegarde et la promotion des valeurs démocratiques, pluralistes et

républicaines en particulier, le patriotisme et le sens de l’intérêt général

ainsi que des droits humains.

SECTION 3
DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Article 15 L’éducation physique et sportive ainsi que la pratique du sport, selon la

capacité physique de chacun, sont obligatoires dans les établissements

d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel.

La pratique de sport est encouragée dans les établissements de l’enseignement

supérieur et universitaire.


Article 16 L’Etat assure la formation du personnel qualifié en matière d’éducation physique

et sportive ainsi qu’en médecine physique.

Il réserve, avec le concours de ses partenaires, des aires appropriées, des

infrastructures adéquates et des équipements adaptés.

SECTION 4
DE L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE, LA FORMATION AU DÉVELOPPEMENT

DURABLE ET AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES


Article 17 L’enseignement national assure une éducation environnementale, une formation au

développement durable et aux changements climatiques dans le but de préparer les

élèves, les étudiants et les autres apprenants aux problèmes de l’équilibre

écologique.

SECTION 5
DE L’ÉDUCATION AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION, DE LA

COMMUNICATION ET DE L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE


Article 18 L’enseignement national assure l’éducation aux technologies de l’information et

de la communication en tenant compte des besoins de la société et des questions

éthiques en vue de faire face aux défis présents et futurs dans ce domaine.

A cet effet, l’Etat promeut l’enseignement à distance.

SECTION 6
DE L’EDUCATION NON FORMELLE ET POUR ADULTES

Article 19 L’éducation non formelle a pour objectifs de :

  1. permettre aux enfants non scolarisés ou déscolarisés en âge de scolarité

de réintégrer l’enseignement classique ;

  1. permettre aux jeunes et aux adultes analphabètes de posséder des

connaissances de base en lecture, écriture, calcul et environnement ;

  1. assurer aux jeunes et aux adultes récupérés, la formation professionnelle

de qualité selon les besoins d’apprentissage exprimés ;

  1. assurer aux adultes une éducation permanente.
SECTION 7
DU PARTENARIAT EN MATIERE D’EDUCATION

Article 20 Le partenariat en matière d’éducation scolaire est un mode de gestion par lequel

l’Etat associe les différents intervenants pour mettre en commun les ressources

humaines, matérielles et financières.

Il constitue une approche participative visant l’implication des différents

acteurs de l’éducation scolaire dans la conception et la gestion de

l’enseignement national.

L’Etat partage les responsabilités et les tâches pour la réalisation des

objectifs éducatifs communs selon un entendement librement accepté des droits et

devoirs respectifs.


Article 21 Les partenaires éducatifs de l’Etat sont notamment :

  1. les parents ;

  2. les promoteurs des établissements privés agréés de l’enseignement

national ;

  1. les confessions religieuses ;

  2. les communautés de base ;

  3. les provinces ;

  4. les entités territoriales décentralisées ;

  5. les entreprises nationales publiques et privées ;

  6. les syndicats ;

  7. les organisations non Gouvernementales ;

  8. les organismes nationaux et internationaux ;

  9. les associations socioprofessionnelles à vocation normative, éducative,

scientifique et culturelle ;

  1. les partenaires bilatéraux et multilatéraux.

Article 22 Tout en veillant au respect du principe de souveraineté, le partenariat

s’applique à:

  1. tous les aspects du processus éducatif : la conception de la politique

éducative, la gestion pédagogique, la gestion administrative, la gestion

financière et la gestion du patrimoine ;

  1. tous les niveaux de l’enseignement national ;

  2. l’éducation permanente, l’éducation non formelle, l’enseignement spécial

et la recherche.


Article 23 Les droits et obligations de l’Etat portent notamment sur :

  1. la création des établissements publics et l’agrément des établissements

privés d’enseignement national;

  1. la définition et l’agrément des programmes d’études ainsi que les normes

générales relatives à l’évaluation et à la sanction des études ;

  1. la détermination des principes généraux de l’organisation administrative

des établissements de l’enseignement national ;

  1. l’approbation et la prise en charge du budget des établissements publics

de l’enseignement national ;

  1. la fixation et le contrôle des normes relatives à l’assurance- qualité ;

  2. la détermination des principes généraux en matière d’inspection

administrative, académique, pédagogique, andragogique, financière, patrimoniale

et médicale des établissements de l’enseignement national ;

  1. la détermination des titres scolaires et académiques ainsi que

l’entérinement, l’homologation et la reconnaissance des titres ;

  1. l’octroi des facilités administratives et fiscales aux promoteurs des

établissements privés d’enseignement, selon les modalités déterminées par voie

réglementaire ;

  1. l’appui, par subventions, aux promoteurs des établissements privés

d’enseignement.


Article 24 Les droits et obligations des partenaires sont notamment :

  1. la participation active, démocratique et équitable dans les structures

instituées pour le fonctionnement du partenariat ;

  1. la contribution au capital humain, civique, culturel, matériel,

patrimonial et financier de l’éducation ;

  1. la création des organismes ou associations pour le développement de

différents secteurs de l’enseignement national.

SECTION 8
DE LA PROMOTION ET DE LA PROFESSIONNALISATION DE L’ENSEIGNEMENT

TECHNIQUE, PROFESSIONNEL, D’ARTS ET METIERS


Article 25 L’enseignement national promeut les établissements techniques, artistiques et

professionnels et favorise la professionnalisation en assurant une formation

orientée vers une culture et un niveau intellectuel compatibles avec les besoins

de la société et l’évolution du monde moderne.


Article 26 Le champ d’application de la professionnalisation couvre la structure de

l’enseignement national au niveau secondaire, supérieur et universitaire, dans

la perspective d’une préparation efficace et efficiente à une meilleure

insertion dans la société.

L’Etat s’engage à promouvoir l’enseignement technique et professionnel en

développant un programme d’essaimage et de financement des établissements

techniques, artistiques et professionnels en fonction des besoins de l’économie

nationale en techniciens, artistes et ouvriers hautement qualifiés.

SECTION 9
DE LA MAITRISE ET DU CONTRÔLE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE

COMME FACTEURS ESSENTIELS DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE DE LA REPUBLIQUE

DEMOCRATIQUE DU CONGO


Article 27 L’enseignement national assure aux élèves et aux étudiants une formation

intellectuelle leur permettant d’acquérir des connaissances et des compétences,

directement ou indirectement, utiles à la vie en vue de leur insertion dans le

monde en perpétuelle mutation.

Il leur offre aussi des opportunités susceptibles d’exercer et de développer

leur esprit critique et leur créativité.


Article 28 Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la présente loi, les

écoles secondaires techniques et professionnelles, les instituts supérieurs, les

écoles supérieures et les universités peuvent assurer par voie de convention,

des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences

et commercialiser les produits de leurs activités académiques ou scolaires en

vue de leur auto financement.

SECTION 10
DE LA REVALORISATION DES ACTIVITES MANUELLES

Article 29 L’enseignement national fait acquérir aux élèves et aux étudiants le sens et

l’amour du travail bien fait. Pour cela, la revalorisation des activités

manuelles s’impose à l’enseignement primaire, secondaire, supérieur et

universitaire. Les apprenants y sont initiés par des méthodes appropriées.

A cet effet, l’Etat et les partenaires dotent les établissements des matériels

didactiques adéquats.

SECTION 11
DE LA REVALORISATION DE LA FONCTION ENSEIGNANTE

Article 30 L’Etat s’engage à revaloriser la fonction enseignante et à respecter le statut

particulier du personnel de l’enseignement national.

SECTION 12
DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES ENDEMIQUES ET EPIDEMIQUES

Article 31 L’enseignement national assure une formation initiale et continue en matière de

lutte contre les violences sexuelles et les maladies endémiques et épidémiques,

notamment le VIH/ SIDA, le paludisme et la tuberculose.

SECTION 13
DE LA LUTTE CONTRE LA DEPERDITION ET L’INADAPTATION SCOLAIRES

Article 32 L’Etat prend des mesures qui s’imposent pour éradiquer les fléaux de la

déperdition et de l’inadaptation scolaires.

Il promeut en outre des programmes relatifs à l’éducation des adultes, tout en

veillant aux inégalités en matière de l’éducation.

SECTION 14
DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LES INEGALITES EN MATIERE

D’EDUCATION SCOLAIRE


Article 33 La lutte contre les discriminations et les inégalités en matière d’éducation

scolaire vise à ouvrir l’accès à l’éducation aux groupes vulnérables et

défavorisés de l’enseignement national.

Il s’agit notamment des :

  1. filles et femmes ;

  2. orphelins ;

  3. déplacés ;

  4. pygmées ;

  5. enfants dont l’âge est supérieur à la norme fixée par la réglementation

scolaire ;

  1. indigents ;

  2. personnes vivant avec handicap.


Article 34 L’Etat et ses partenaires s’engagent à lutter contre les discriminations et les

inégalités en matière d’éducation.

A cet effet, l’Etat arrête des dispositions particulières favorables aux groupes

visés à l’article 33 de la présente loi concernant notamment le recrutement,

l’organisation scolaire et académique, les méthodes d’enseignement et

d’évaluation.

SECTION 15
DE L’EDUCATION PERMANENTE, DE LA FORMATION ET DU RECYCLAGE DES

FORMATEURS


Article 35 L’éducation permanente est assurée tout au long de la vie. Elle constitue l’un

des aspects fondamentaux de l’enseignement national. Elle vise à former les

citoyens de tout âge afin de les aider à entretenir, à renouveler et à

perfectionner leurs connaissances, habiletés et compétences par rapport aux

mutations sociales et aux exigences professionnelles nouvelles.


Article 36 L’Etat fournit à l’enseignement national les supports didactiques nécessaires

pour assurer l’éducation durable.

Il bénéficie de l’appui des partenaires.


Article 37 L’organisation et le fonctionnement de l’éducation permanente sont fixés par

voie règlementaire.

SECTION 16
DE L’UTILISATION DES LANGUES NATIONALES ET / OU DES LANGUES DU

MILIEU COMME MÉDIUM ET DISCIPLINE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE


Article 38 L’enseignement national utilise les langues nationales et du milieu comme outil

dans l’enseignement primaire et comme discipline dans l’enseignement

secondaire, supérieur et universitaire ainsi que dans l’éducation non formelle.

TITRE II

DE LA CREATION ET DE L’AGREMENT DES ETABLISSEMENTS

DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL

CHAPITRE 1

DE LA CREATION
SECTION 1
DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Paragraphe 1 : Des établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire

et professionnel


Article 39 La création des établissements publics d’enseignement maternel, primaire,

secondaire et professionnel est de la compétence concurrente du pouvoir central

et des provinces, conformément à l’article 203 point 20 de la Constitution.


Article 40 La création des établissements publics d’enseignement maternel, primaire,

secondaire et professionnel est sanctionnée par l’arrêté du Ministre du

Gouvernement t central ayant l’enseignement dans ses attributions ou du

Gouverneur de province.

L’arrêté susvisé tient compte du plan général et des plans locaux de

développement de l’enseignement national.

Paragraphe 2 : Des établissements de l’enseignement supérieur et universitaire


Article 41 La création des établissements publics d’enseignement supérieur et universitaire

est de la compétence du pouvoir central et des provinces, conformément à

l’article 203 point 20 de la Constitution.

Elle est soumise aux normes établies en la matière par le pouvoir central

conformément à l’article 202 point 23 de la Constitution.


Article 42 La création des établissements publics d’enseignement supérieur et universitaire

est sanctionnée par un Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des

Ministres sur proposition du Ministre ayant l’enseignement supérieur et

universitaire dans ses attributions.

Lorsque l’initiative émane de la province, l’acte de création proposé par le

Gouverneur de province est sanctionné par le Décret du Premier Ministre

délibéré en conseil des Ministres suivant la procédure prévue à l’alinéa

précédent.

L’acte susvisé tient compte du plan général et des plans locaux de développement

de l’enseignement national.

Paragraphe 3 : Des établissements publics de l’éducation non formelle


Article 43 La création des établissements d’éducation non formelle est de la compétence

concurrente du pouvoir central et des provinces.

Elle tient compte du plan général et des plans locaux de développement de

l’enseignement national.


Article 44 La création des établissements d’éducation non formelle est sanctionnée

concurremment par un arrêté du Ministre du Gouvernement Central ayant

l’éducation non formelle dans ses attributions ou du Gouverneur de province.

SECTION 2
DES ETABLISSEMENTS PRIVES

Paragraphe 1 : Des établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire

et professionnel


Article 45 Toute personne physique ou morale, congolaise ou étrangère qui présente les

garanties civiques, juridiques, financières, matérielles, morales, pédagogiques,

andragogiques, administratives et environnementales définies aux articles 49 à

52 de la présente loi peut créer un établissement privé d’enseignement maternel,

primaire, secondaire ou professionnel.

Paragraphe 2 : Des établissements d’enseignement supérieur et universitaire


Article 46 Toute personne physique ou morale de nationalité congolaise ou étrangère peut

créer un établissement d’enseignement supérieur ou universitaire dans les

conditions prévues aux articles 49 à 52 de la présente loi.

Paragraphe 3 : Des établissements d’éducation non formelle


Article 47 Les dispositions de l’article 45 ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis aux

établissements d’éducation non formelle.


Article 48 Les modalités d’application des articles 45 à 47 de la présente loi sont fixées

par voie réglementaire.

Paragraphe 4 : Des garanties


Article 49 Par garanties juridiques et civiques, il faut entendre :

  1. pour la personne morale :

a. avoir une personnalité juridique ;

b. n’avoir pas été condamné pour crimes économiques, les dix dernières

années ;

c. se conformer aux lois de la République ;

d. disposer d’un personnel de gestion qualifié ayant une expérience d’au

moins cinq ans dans le domaine de l’éducation.

  1. pour la personne physique :

a. être âgé d’au moins 30 ans ;

b. présenter une attestation de bonne conduite, vie et mœurs ;

c. se conformer aux lois de la République ;

d. jouir des droits civiques ;

e. disposer d’un personnel de gestion qualifié ayant une expérience d’au

moins cinq ans dans le domaine de l’éducation ;

f. n’avoir pas été condamné pour crimes économiques ou pour toute autre

infraction intentionnelle.


Article 50 Par garanties financières et matérielles, il faut entendre :

  1. l’existence des infrastructures viables ainsi que des matériels

didactiques propres et appropriés ;

  1. le dépôt à terme de six mois dans une institution bancaire ou financière

de la République Démocratique du Congo de la somme nécessaire au fonctionnement

de l’établissement d’enseignement ainsi qu’à la paie du personnel enseignant et

administratif pendant une année au moins ;

  1. la détention du titre de propriété du site et des bâtiments destinés à

accueillir l’établissement d’enseignement ou le cas échéant, d’un contrat de

bail d’immeuble dument légalisé d’une durée minimum de 6 ans ;

  1. l’attestation indiquant la superficie du site conforme à la norme de 5 m²

au moins par élève ou étudiant.


Article 51 Par garanties environnementales, il faut entendre la détention de l’attestation

de l’étude d’impact environnemental et social du lieu d’implantation de

l’établissement.


Article 52 Les garanties d’encadrement moral, pédagogique, andragogique, académique et

administratif se rapportent :

  1. à la possibilité d’offrir aux élèves, étudiants, apprenants et au

personnel, un milieu éducatif susceptible de promouvoir la formation de l’esprit

familial et démocratique, la conscience nationale, la fierté de leur identité

culturelle et la dignité humaine ;

  1. au dossier du personnel enseignant, andragogue et administratif

permanent, qualifié et compétent ;

  1. à la conformité aux structures et au programme de l’enseignement

national ;

  1. au respect des minima et maxima des effectifs d’élèves, étudiants,

apprenants et administratifs répondant aux normes pédagogiques, andragogiques et

académiques fixées par voie réglementaire.

SECTION 3
DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SPECIAL

Paragraphe 1 : Des établissements publics


Article 53 La création des établissements d’enseignement spécial maternel, primaire,

secondaire et professionnel est de la compétence concurrente du Ministre du

Gouvernement central ayant ce type d’enseignement dans ses attributions et du

Gouverneur de province.

L’acte de création est sanctionné par un arrêté du Ministre du Gouvernement

central ayant l'enseignement national dans ses attributions ou du Gouverneur de

province.


Article 54 Les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 53 ci-dessus sont applicables

mutatis mutandis aux établissements publics d’enseignement spécial, supérieur

et universitaire.

Paragraphe 2 : Des établissements privés


Article 55 Toute personne physique ou morale présentant les garanties telles que définies

aux articles 49 à 52 de la présente loi est libre de créer un établissement

privé d’enseignement spécial d’éducation non formelle.

CHAPITRE II

DE L’AGREMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES D’ENSEIGNEMENT NATIONAL
SECTION 1
DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT MATERNEL, PRIMAIRE, SECONDAIRE

ET PROFESSIONNEL


Article 56 L’agrément d’un établissement d’enseignement maternel, primaire, secondaire et

professionnel est subordonné à :

  1. une demande écrite adressée, sous peine de nullité, au Ministre du

Gouvernement central ayant l’enseignement maternel, primaire, secondaire et

professionnel dans ses attributions ou au Gouverneur de province;

  1. une enquête dont les conditions sont définies aux articles 49 à 52 de la

présente loi.

Il est sanctionné par un arrêté du Ministre du Gouvernement central ayant

l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans ses

attributions ou du Gouverneur de province.


Article 57 L’agrément prévu à l’article 56 peut donner lieu à une subvention à des

facilités ou avantages particuliers à déterminer par voie réglementaire.

A cet effet, l’Etat privilégie les établissements organisant des filières

d’études professionnelles, techniques et technologiques.

L’agrément d’un établissement a pour conséquence la reconnaissance officielle du

niveau d’études ainsi que des pièces et titres scolaires délivrés par

l’établissement.


Article 58 L’agrément est retiré lorsque les conditions d’ouverture et de fonctionnement

de l’établissement ne répondent plus aux normes définies par l’Etat ou s’il est

établi qu’il a été obtenu de façon irrégulière.

Le retrait de l’agrément entraîne la fermeture de l’établissement.

Le Ministre du Gouvernement central ayant l’enseignement dans ses attributions

ou le Gouverneur de province prend les mesures nécessaires dans l’intérêt des

élèves.


Article 59 Tout établissement d’enseignement agréé est soumis au contrôle des pouvoirs

publics.

Ce contrôle concerne notamment :

  1. le respect de la Constitution et des lois de la République ;

  2. le respect permanent des conditions d’ouverture et de fonctionnement ;

  3. la sauvegarde de bonnes mœurs ;

  4. le niveau des études et leur conformité au programme de l’enseignement

national.

SECTION 2
DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

Article 60 L’agrément d’un établissement privé de l’enseignement supérieur et universitaire

est subordonné :

  1. à une demande écrite adressée au Ministre ayant l’enseignement supérieur

et universitaire dans ses attributions ou au Gouverneur de province ;

  1. à une enquête de viabilité dont les éléments sont définis aux articles 45

à 52 de la présente loi, sans préjudice des conditions spécifiques prévues par

des textes réglementaires ;

  1. au fonctionnement effectif pendant au moins trois ans de manière continue.

Il est sanctionné par un Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des

ministres sur proposition du Ministre ayant l’enseignement supérieur et

universitaire dans ses attributions.


Article 61 L’agrément prévu à l’article 60 peut donner lieu à des avantages ou à une

subvention de l’établissement.

A cet effet, l’Etat privilégie les filières d’études professionnelles,

techniques et technologiques.

L’agrément a pour conséquence la reconnaissance officielle du niveau d’études

ainsi que des pièces et titres académiques délivrés par l’établissement.


Article 62 Les dispositions des articles 56 à 58 de la présente loi s’appliquent, mutatis

mutandis, aux établissements d’enseignement supérieur et universitaire.

SECTION 3
DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SPÉCIAL

Article 63 L’agrément des établissements privés d’enseignement spécial est régi par les

mêmes dispositions que celles prévues aux articles 57 à 61 relatifs

respectivement à l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel

ainsi qu’à l’enseignement supérieur et universitaire

SECTION 4
DES ETABLISSEMENTS D’EDUCATION NON FORMELLE

Article 64 L’agrément des établissements privés d’éducation non formelle est accordé à la

suite d’une autorisation préalable d’ouverture du Ministre du Gouvernement

central ayant ce secteur dans ses attributions ou du Gouverneur de province.


Article 65 L’agrément d’un établissement d’éducation non formelle n’est obtenu qu’à la

suite de :

  1. une demande écrite adressée au Ministère ayant ce secteur dans ses

attributions ou au gouverneur de province;

  1. une enquête de viabilité.

Article 66 L’enquête visée à l’article 65 porte sur :

  1. les conditions d’hygiène et de salubrité des locaux;

  2. les garanties juridiques, civiques, financières, morales, pédagogiques,

andragogiques, matérielles et environnementales présentées par le promoteur et

le personnel préposé à l’éducation ;

  1. les qualifications suffisantes du personnel éducatif pour le niveau de

formation requis ;

  1. le matériel didactique nécessaire à l’exécution du programme de formation.

Article 67 Les dispositions des articles 57 et 58 de la présente loi s’appliquent, mutatis

mutandis, aux établissements d’éducation non formelle.

TITRE III

DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE

L’ENSEIGNEMENT NATIONAL

CHAPITRE I

DE L’ORGANISATION
SECTION 1
DES STRUCTURES

Article 68 L’enseignement national comprend deux structures, à savoir l’enseignement formel

et l’éducation non formelle.

L’enseignement formel est dispensé sous forme d’enseignement classique et

d’enseignement spécial.

L’éducation non formelle est donnée sous forme d’activités assurées dans des

établissements spéciaux et dans des centres de formation.

Sous-section 1: De l’enseignement formel

Paragraphe 1 : De l’enseignement formel de type classique


Article 69 L’enseignement national de type classique est organisé en :

  1. enseignement maternel ;

  2. enseignement primaire ;

  3. enseignement secondaire ;

  4. enseignement supérieur et universitaire.


Article 70 L’enseignement maternel a pour but d’assurer l’épanouissement de la personnalité

de l’enfant par une action éducative en harmonie avec le milieu familial, social

et environnemental.

Il concourt essentiellement à l’éducation sensorielle, motrice et sociale de

l’enfant et à l’éveil de ses facultés intellectuelles.

Il le prépare à accéder à l’enseignement primaire.


Article 71 L’enseignement maternel est organisé en cycle unique de trois ans.

Il accueille les enfants de trois ans révolus à six ans non accomplis.


Article 72 L’enseignement primaire assure une formation de base et générale. Il est

obligatoire et gratuit.

Sa durée est de six ans.

L’obligation scolaire non exécutée par les parents ou tuteurs devenus

défaillants se transmet aux pouvoirs publics à travers leurs structures

appropriées.


Article 73 L’enseignement primaire a pour mission notamment de préparer l’enfant à :

  1. s’intégrer utilement dans la société en lui apprenant à lire, à écrire, à

calculer et à s’exprimer;

  1. poursuivre des études ultérieures.

Article 74 L’enseignement primaire est organisé en deux cycles de trois ans chacun.

Est admis, en première année du cycle élémentaire de l’enseignement primaire,

tout enfant qui aura atteint l’âge de six ans révolus à la date de la rentrée

scolaire ou au plus tard trois mois après cette date.


Article 75 Toute personne âgée de plus de 18 ans qui n’a pas pu accéder à l’enseignement

primaire à la suite de la défaillance de ses parents ou tuteurs, ou pour toute

autre raison, peut bénéficier à tout moment de cette formation assurée sous la

forme d’éducation non formelle.


Article 76 Dans tous les cas, la gratuité de l’éducation de base n’exonère pas les parents

des frais de prise en charge ordinaires de leurs enfants, découlant des effets

de la filiation ou de la parenté tels que prescrits par les articles 648, 716 et

suivants du code de la famille.

La gratuité s’applique également aux manuels et fournitures scolaires.


Article 77 La gratuité de l’éducation de base ne s’applique pas aux établissements privés

agréés.


Article 78 L’enseignement secondaire a pour but de faire acquérir à l’élève les

connaissances générales et spécifiques afin de lui permettre d’appréhender les

éléments du patrimoine culturel national et international.

Il a pour mission de développer en l’élève l’esprit critique, la créativité et

la curiosité intellectuelle et de le préparer soit à l’exercice d’un métier ou

d’une profession, soit à la poursuite des études supérieures et/ou

universitaires s’il en manifeste l’intérêt et en a les aptitudes.


Article 79 L’enseignement secondaire comprend le secondaire général, les humanités

générales, les humanités techniques et professionnelles.

Le secondaire général est organisé en cycle de deux ans. Il est gratuit.

Les humanités générales s’organisent en deux ans de cycle inférieur et deux ans

de cycle supérieur.

Les humanités techniques et professionnelles s’organisent en cycle court et

cycle long. La durée du cycle court et du cycle long est respectivement de trois

et de quatre ans.


Article 80 La formation technique et professionnelle a pour mission de former les

techniciens qualifiés en étroite adéquation avec les besoins réels de

l’économie locale et nationale.

Elle comprend :

  1. les écoles ou instituts de formation technique ou professionnelle d’une

durée d’études de quatre ans comprenant les périodes de stage ;

  1. les écoles normales d’instituteurs d’une durée d’études de quatre ans

comprenant les périodes de stage ;

  1. les écoles ou instituts d’enseignement médical d’une durée d’études de

quatre ans comprenant les périodes de stage.


Article 81 L’organisation des humanités techniques et professionnelles est fixée par voie

réglementaire. Elle porte notamment sur :

  1. les filières de l’enseignement technique et professionnel relevant de

divers secteurs de l’emploi ;

  1. les dispositions relatives à la transversalité entre filières notamment :

méthodes, équivalences et passerelles ;

  1. les modalités d’élaboration, de validation et d’évaluation de leurs

programmes d’études ;

  1. les dispositions relatives à la certification en fin de cycle.

Article 82 Les enfants déscolarisés au niveau primaire ou secondaire sont orientés vers les

écoles de formation professionnelle où ils bénéficient d’une formation

personnalisée et/ou spécifique dans les établissements spécialisés.


Article 83 L’établissement d’enseignement maternel, primaire, secondaire ou professionnel

porte la dénomination qui figure dans l’acte de sa création ou de son agrément.


Article 84 L’année scolaire de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et

professionnel compte au minimum 180 jours de classe et au maximum 222 jours

totalisant le minimum de 900 heures de présence effective à l’école, périodes de

révision et d’examens comprises.


Article 85 Les établissements publics de l’enseignement supérieur et universitaire sont des

personnes morales de droit public placées sous la tutelle du ministre ayant

l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions.

Ils jouissent d’une autonomie de gestion académique, scientifique,

administrative, financière et patrimoniale.

Les établissements d’enseignement supérieur et universitaire dont la gestion

relève du droit privé sont des établissements d’utilité publique. A ce titre,

l’Etat leur accorde des subsides pour leurs dépenses de fonctionnement et/ou

d’investissement.

Les modalités d’octroi de ces subsides sont fixées par voie réglementaire.

Ils sont placés sous le contrôle du Ministre ayant l’enseignement supérieur et

universitaire dans ses attributions.


Article 86 L’enseignement supérieur et universitaire a pour mission de:

  1. promouvoir l’esprit d’initiative et de créativité en vue de rendre service

à la communauté ;

  1. doter le pays des cadres supérieurs ;

  2. contribuer au développement de la société par une recherche scientifique

organisée en fonction de ses problèmes ;

  1. promouvoir la culture nationale tant par la sauvegarde et la valorisation

de ses traditions que par la diffusion des nouvelles connaissances ;

  1. promouvoir l’écrit et la lecture par la revalorisation des supports de la

mémoire collective.


Article 87 L’enseignement supérieur et universitaire comprend les instituts supérieurs,

les écoles supérieures et les universités.

De l’enseignement supérieur


Article 88 L’enseignement supérieur a pour mission de former les cadres de haut niveau,

spécialisés pour l’exercice d’une profession ou d’un métier, notamment dans les

secteurs prioritaires qui sont l’éducation, la santé, l’agriculture, la

technologie, la gestion et les arts.


Article 89 L’enseignement supérieur comprend :

  1. les instituts supérieurs techniques ;

  2. les instituts supérieurs techniques artistiques ;

  3. les instituts supérieurs technologiques ;

  4. les instituts supérieurs pédagogiques ;

  5. les instituts supérieurs pédagogiques et techniques ;

  6. les écoles supérieures.

a. 1. Des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques


Article 90 Les instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques ont pour

mission de :

  1. former des cadres spécialisés dans le domaine des techniques et

technologies appliquées notamment dans les secteurs de la santé, de

l’agriculture, de l’éducation, de la gestion, des arts, des métiers, des

bâtiments, des travaux publics et de l’industrie;

  1. organiser la recherche en vue de l’adaptation des techniques et

technologies nouvelles aux conditions spécifiques du pays ;

  1. encourager la promotion et le rayonnement des arts et des métiers.

a. 2. Des instituts supérieurs pédagogiques


Article 91 Les instituts supérieurs pédagogiques ont pour mission de :

  1. former les enseignants qualifiés du secondaire dans toutes les disciplines

de formation générale, technique, artistique et professionnelle ;

  1. organiser la recherche dans le domaine de la pédagogie appliquée afin

d’améliorer la qualité de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et

professionnel ;

  1. vulgariser les résultats de la recherche notamment par la production et

la diffusion des manuels scolaires adaptés.

a. 3. Des écoles supérieures


Article 92 L’école supérieure est un établissement d’enseignement supérieur qui recrute ses

étudiants par concours ou sur titre et assure des formations de haut niveau dans

un vaste éventail de disciplines.


Article 93 Les écoles supérieures ont pour mission de :

  1. former des cadres de haut niveau dans divers secteurs en fonction des

besoins réels de la société ;

  1. organiser la recherche appliquée, orientée vers des solutions aux

problèmes spécifiques des domaines de leur création ;

  1. assurer les services à la communauté.

Article 94 Les modalités d’organisation et de fonctionnement des écoles supérieures sont

fixées par décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres, sur

proposition du ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses

attributions.

a. De l’enseignement universitaire


Article 95 L’enseignement universitaire a pour mission de :

  1. former des cadres de conception capables de contribuer à la transformation

qualitative de la société ;

  1. contribuer à l’évolution de la science par l’organisation de la recherche

fondamentale et appliquée orientée vers le développement ;

  1. assurer et promouvoir la diffusion des résultats de la recherche.

La recherche fondamentale et appliquée est produite dans les facultés ou

centres rattachés à l’établissement comme unités d’appui à l’enseignement.

b. Des services spécialisés


Article 96 Les établissements d’enseignement supérieur et universitaire bénéficient de

l’appui technique des services spécialisés du ministère ayant l’enseignement

supérieur et universitaire dans ses attributions.

Les services spécialisés visés à l’alinéa premier sont :

  1. la commission permanente des études ;

  2. le centre interdisciplinaire pour le développement et l’éducation

permanente ;

  1. le collège de commissaires aux comptes ;

  2. les presses universitaires ;

  3. le centre de linguistique théorique et appliquée.

La création, la mission, l’organisation et le fonctionnement desdits services

sont déterminés par un Décret du Premier ministre sur proposition du Ministre

ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions.

Paragraphe 2 : Des dispositions communes


Article 97 Les études à l’enseignement supérieur et universitaire sont organisées en cycles

et filières.

Les filières d’études sont subdivisées en options et orientations, selon le

cas.

Les instituts supérieurs organisent un ou deux cycles.

Les écoles supérieures et les universités en organisent deux ou trois.

Le personnel scientifique œuvrant dans les instituts supérieurs ou dans les

écoles supérieures peut accéder à un troisième cycle à caractère technique ou

pédagogique sous l’autorité scientifique exclusive d’une université congolaise

ou étrangère dans le cadre de la coopération entre les universités publiques

et privées et les instituts supérieurs.


Article 98 Il est institué le système Licence – Maîtrise – Doctorat.

Ce système a pour finalité de :

  1. harmoniser le cursus de l’enseignement supérieur et universitaire ;

  2. favoriser la mobilité du personnel enseignant et des étudiants à l’échelle

mondiale.

Les trois cycles ont une durée de 3 ans pour la licence, 2 ans pour la Maîtrise

et 3 à 5 ans pour le Doctorat.

L’organisation, le fonctionnement et les modalités pratiques de mise en œuvre de

ce système sont déterminés par voie règlementaire.


Article 99 L’année académique compte deux semestres de 15 semaines chacun comprenant les

activités d’enseignement-apprentissage effectif, les travaux pratiques, les

stages et les évaluations.


Article 100 Les diplômés de chaque cycle sont revêtus du grade dont les appellations sont

fixées par un Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des ministres sur

proposition du Ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses

attributions après avis du Conseil académique supérieur.


Article 101 Nul n’est admis dans un établissement d’enseignement supérieur ou universitaire,

s’il n’est porteur d’un titre sanctionnant la fin d’études secondaires ou d’un

titre équivalent et s’il ne remplit les autres conditions d’admission fixées par

des textes réglementaires.


Article 102 Les établissements d’enseignement supérieur et universitaire portent la

dénomination qui figure dans les actes de leur création ou de leur agrément.


Article 103 Le chef d’établissement d’enseignement supérieur ou universitaire est dénommé :

  1. Directeur Général, au niveau des instituts supérieurs et des écoles

supérieures;

  1. Recteur, au niveau des universités.

Article 104 Lorsque la gestion des établissements publics de l’enseignement national résulte

d’une habilitation conventionnelle, celle-ci est appelée « Convention de gestion

des établissements publics d’enseignement national », et les établissements

scolaires y assujettis sont appelés « écoles conventionnées ».


Article 105 L’acte d’habilitation détermine les conditions de gestion des établissements

publics d’enseignement national. Ces conditions doivent être conformes aux

exigences de l’intérêt général visées par la présente loi telles que spécifiées

dans le cahier des charges établi à cet effet.


Article 106 Il est institué, au niveau du Gouvernement central, un cadre interministériel de

planification et d’évaluation de l’enseignement national dénommé : « Conseil

national de l’enseignement ».

Le Conseil national de l’enseignement a pour mission de :

  1. étudier tous les problèmes relatifs à l’enseignement national ;

  2. émettre les avis et proposer les solutions aux problèmes étudiés ;

  3. procéder périodiquement à l’évaluation de la mise en œuvre, de l’exécution

des solutions proposées et s’assurer ainsi de la qualité de l’enseignement

national ;

  1. évaluer les résultats du partenariat éducatif.

La composition, l’organisation et le fonctionnement ainsi que les attributions

du Conseil national de l’enseignement sont déterminés par Décret du Premier

Ministre délibéré en conseil des ministres.

Paragraphe 3 : De l’enseignement spécial


Article 107 L’enseignement spécial est organisé en faveur des groupes vulnérables et des

catégories socioprofessionnelles spécifiques, en fonction de leurs besoins

particuliers.


Article 108 L’enseignement spécial est assuré soit dans des établissements spécialisés, soit

dans des classes spéciales incorporées dans les écoles, ou par l’intégration

des apprenants en situation d’handicap dans les classes existantes des écoles

ordinaires à tous les niveaux d’enseignement.

Il prépare les apprenants à la vie, développe leurs aptitudes physiques,

intellectuelles, morales et professionnelles.

Il favorise leur insertion sociale et leur intégration ou réintégration dans la

vie professionnelle.


Article 109 Les structures de l’enseignement spécial visent à faire acquérir aux apprenants

des connaissances et des compétences, à les entretenir et les perfectionner.


Article 110 L’Etat s’engage à créer des conditions favorables à l’épanouissement des

enfants surdoués à travers l’élaboration d’un programme spécial d’études aux

différents niveaux de l’enseignement national.


Article 111 L’aménagement des infrastructures, des établissements spéciaux et des classes

spéciales tient compte de la condition physique spécifique des élèves et/ou des

étudiants vivant avec handicap ou ayant des besoins éducatifs spéciaux.

L’Etat s’engage à apporter assistance aux personnes vivant avec handicap.

Sous-section 2 : De l’éducation non formelle


Article 112 L’éducation non formelle comporte des activités ci-après : le rattrapage

scolaire, l’alphabétisation, l’apprentissage, la formation professionnelle ainsi

que l’éducation professionnelle et permanente.


Article 113 L’éducation non formelle est assurée dans les établissements spéciaux,

incorporée dans les écoles aux niveaux primaire, secondaire, professionnel,

supérieur et universitaire ainsi que dans des centres de formation.

Elle prépare les apprenants à la vie, développe leurs aptitudes physiques,

intellectuelles, morales et professionnelles.

Elle favorise leur insertion sociale et leur intégration ou réintégration dans

la vie sociale et professionnelle.

Paragraphe 1 : Du rattrapage scolaire


Article 114 Le rattrapage scolaire a pour but de :

  1. assurer une insertion des enfants en âge de scolarité primaire ainsi que

la réinsertion scolaire de ceux qui ont connu une rupture de leur cycle primaire

afin d’acquérir les connaissances, les compétences et les aptitudes pour le

bien-être individuel et collectif ;

  1. faire acquérir à l’enfant les capacités de s’épanouir sur le plan

intellectuel et professionnel ;

  1. amener l’enfant à s’intégrer utilement et harmonieusement dans la

société ;

  1. aider l’enfant à poursuivre les études ultérieures.

Article 115 Le rattrapage scolaire est organisé en un cycle de 3 années. Il correspond à la

formation de base dispensée au niveau primaire de l’enseignement formel.


Article 116 L’année de formation en rattrapage scolaire comporte au minimum 190 et au

maximum 200 jours de classe, totalisant 852 heures de participation effective

aux cours.

Paragraphe 2 : De l’alphabétisation


Article 117 L’alphabétisation se subdivise en alphabétisation scolarisante pour les jeunes

et en alphabétisation fonctionnelle pour les adultes.


Article 118 L’alphabétisation scolarisante a pour but de faire acquérir à l’apprenant les

compétences de lecture, de calcul, d’écriture et d’éducation environnementale en

vue de l’amener à l’apprentissage d’un métier de son choix.

Elle est organisée en un niveau de trois cycles de 9 mois chacun sanctionné par

un certificat.


Article 119 L’alphabétisation fonctionnelle a pour but de faire acquérir à l’apprenant,

outre les compétences traditionnelles de lecture, de calcul et d’écriture, des

notions relatives au métier qu’il exerce pour le rendre plus performant en vue

d’une meilleure auto-prise en charge et une active participation au

développement de son environnement socio-économique.

Elle est organisée en un cycle unique, ne dépassant pas 12 mois, sanctionné par

un certificat.

Paragraphe 3 : De l’apprentissage professionnel


Article 120 L’apprentissage professionnel a pour but de faire acquérir à l’apprenant des

compétences professionnelles dans un métier donné sur base des référentiels et

des modules appropriés.


Article 121 Est admise en apprentissage professionnel toute personne ayant atteint le

dernier niveau d’éducation de base ou détenant un certificat d’alphabétisation.


Article 122 La durée de l’apprentissage professionnel varie entre un et trois ans selon

l’option choisie.

L’apprentissage professionnel est sanctionné par un certificat d’aptitude

professionnelle.

Paragraphe 4 : De la formation professionnelle


Article 123 La formation professionnelle a pour but de former l’ouvrier qualifié et le

praticien aptes à travailler dans le secteur tant public que privé ou pour leur

propre compte.

La durée de la formation professionnelle est de 1 à 4 ans selon les filières

d’études.

Paragraphe 5 : De l’éducation pour adultes


Article 124 L’éducation pour adultes comprend :

  1. l’éducation permanente;

  2. l’éducation promotionnelle qui donne accès à une formation qualifiante.

Paragraphe 6 : De l’enseignement spécial


Article 125 L’enseignement spécial a pour but d’assurer l’éducation scolaire aux groupes

vulnérables et supposés marginalisés ainsi qu’aux catégories sociales

spécifiques.

Il vise l’insertion socio-professionnelle desdits groupes par l’acquisition des

outils fondamentaux et des compétences nécessaires en fonction de leurs besoins

particuliers.

SECTION 2
DE L’ADMINISTRATION ET DES ORGANES

Paragraphe 1 : De l’administration


Article 126 L’administration de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et

professionnel comprend l’administration centrale, provinciale et locale ainsi

que la direction de l’établissement.

Paragraphe 2 : Des organes d’administration de l’enseignement maternel,

primaire, secondaire et professionnel


Article 127 Les organes d’administration de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et

professionnel sont :

  1. le ministère du Gouvernement ayant l’enseignement dans ses attributions ;

  2. le ministère provincial compétent ;

  3. les entités territoriales décentralisées ;

  4. les structures de gestion des établissements publics conventionnés de

l’enseignement national ;

  1. le comité provincial ;

  2. la commission provinciale ;

  3. le conseil de gestion scolaire de l’établissement ;

  4. la direction de l’établissement scolaire ;

  5. le comité scolaire des parents ;

  6. le comité des élèves.

Leurs missions et rôles sont définis par voie réglementaire.


Article 128 Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement ainsi que les

attributions des structures de gestion des établissements publics conventionnés

de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont définis

par un arrêté du Ministre du Gouvernement central ayant ce secteur d’activités

dans ses attributions.

Paragraphe 3 : Des organes d’administration de l’enseignement supérieur et

universitaire


Article 129 Les organes d’administration de l’enseignement supérieur et universitaire

sont :

  1. le ministère du Gouvernement central ayant l’enseignement supérieur et

universitaire dans ses attributions ;

  1. le conseil académique supérieur ;

  2. le conseil d’administration des universités ;

  3. le conseil d’administration des instituts supérieurs

techniques, artistiques et technologiques ;

  1. le conseil d’administration des instituts supérieurs pédagogiques ;

  2. le conseil d’administration des écoles supérieures ;

  3. le conseil de l’enseignement supérieur et universitaire privé agréé ;

  4. le conseil de l’établissement ;

  5. le comité de gestion ;

  6. le recteur ou le directeur général selon le cas ;

  7. le conseil de faculté ou de section ;

  8. le conseil de département.

L’organisation et le fonctionnement de ces organes sont déterminés par

l’ordonnance du Président de la République.

Paragraphe 4 : Des organes de l’éducation non formelle


Article 130 Les organes de l’éducation non formelle sont :

  1. la commission interministérielle de concertation et d’harmonisation des

curricula ;

  1. le ministère du Gouvernement central ayant la coordination de l’éducation

non formelle dans ses attributions ;

  1. le ministère provincial ayant ce secteur dans ses attributions ;

  2. le comité de gestion du centre ;

  3. le chef de centre.

La composition et l’organisation de ces organes sont déterminées par voie

réglementaire.

CHAPITRE II

DU FONCTIONNEMENT

Article 131 L’enseignement national est un service public assuré dans des établissements

publics et privés agréés.

SECTION 1
DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES AGREES

Paragraphe 1 : Des établissements publics de l’enseignement maternel, primaire,

secondaire et professionnel


Article 132 Les établissements publics de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et

professionnel sont gérés, soit directement par les pouvoirs publics, soit par

les privés, personnes physiques ou morales, ayant un mandat suivant les

modalités déterminées par la présente loi.


Article 133 La gestion des établissements publics est directe si les pouvoirs publics en

assurent le fonctionnement avec leurs propres ressources humaines, matérielles

et financières.


Article 134 La gestion des établissements publics est indirecte si les pouvoirs publics

concluent une convention de gestion avec une personne privée, physique ou

morale, dans le cadre du partenariat éducatif adopté comme stratégie et mode de

gestion.


Article 135 La gestion indirecte requiert des pouvoirs publics notamment la gestion du

patrimoine, la prise en charge du personnel enseignant, du fonctionnement des

établissements et des bureaux gestionnaires.


Article 136 Les dispositions des articles 132 à 135 de la présente loi s’appliquent mutatis

mutandis aux établissements publics de l’enseignement supérieur et universitaire

Paragraphe 2 : Des établissements privés agréés


Article 137 Les établissements privés agréés de l’enseignement supérieur et universitaire

sont des personnes morales de droit privé poursuivant une mission d’utilité

publique.


Article 138 Les établissements d’enseignement privés agréés sont gérés par leurs promoteurs

et soumis au contrôle des pouvoirs publics.

Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par leurs statuts.

SECTION 2
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS AGRÉÉS D’ÉDUCATION NON FORMELLE

Paragraphe 1 : Des établissements publics


Article 139 Les établissements publics de l’éducation non formelle sont des services

socio-éducatifs créés et gérés par les pouvoirs publics.

Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire.

Paragraphe 2 : Des établissements privés agréés


Article 140 Les établissements privés agréés de l’éducation non formelle sont des services

socio-éducatifs créés et gérés par les privés.

Ils sont soumis au contrôle des pouvoirs publics.

Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par leurs statuts.

SECTION 3
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES

AGREES


Article 141 Tout établissement d’enseignement national accueille, sans distinction

d’origine, de religion, de race, de sexe, d’ethnie, d’opinion, tout élève ou

étudiant remplissant les conditions déterminées par la présente loi.


Article 142 Aucun établissement d’enseignement national ne peut ouvrir une nouvelle classe,

une nouvelle section, une nouvelle faculté ou option, sans l’autorisation

préalable du Ministre du Gouvernement t central ayant l’éducation dans ses

attributions ou du Gouverneur de province selon le cas.


Article 143 Le Ministre de l’enseignement supérieur et universitaire réglemente le

fonctionnement des établissements, des centres de recherche y rattachés et des

services spécialisés.

Chaque établissement public ou privé de l’enseignement maternel, primaire,

secondaire et professionnel ainsi que d’éducation non formelle élabore son

règlement intérieur conformément aux directives et instructions de l’autorité

compétente.


Article 144 Lorsque les conditions de création d’un établissement d’enseignement national

ont été entachées d’irrégularités ou que celles d’organisation et de

fonctionnement ne sont plus remplies, l’autorité compétente procède à la

fermeture temporaire ou définitive.

En cas de fermeture définitive de l’établissement, l’autorité compétente

répartit, s’il y a lieu, les élèves ou les étudiants dans d’autres

établissements.

Les mêmes dispositions sont prises en faveur du personnel de l’établissement

public.

SECTION 4
DU CONTRÔLE

Article 145 Les établissements publics ou privés agréés de l’enseignement maternel,

primaire, secondaire et professionnel sont soumis au contrôle pédagogique,

administratif, financier et sanitaire suivant les modalités déterminées par voie

réglementaire.

Le contrôle de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel

ainsi que la formation continue des enseignants et l’évaluation pédagogique sont

exercés par le Corps des inspecteurs.


Article 146 Le Corps des inspecteurs au sein de l’enseignement maternel, primaire,

secondaire et professionnel est régi par le statut du personnel de carrière des

services publics de l’Etat.

Il relève du Ministre ayant l’enseignement maternel, primaire, secondaire et

professionnel dans ses attributions.

L’organisation et le fonctionnement de ce corps sont fixés par Décret du

Premier Ministre délibéré en conseil des ministres.


Article 147 Les établissements publics d’enseignement supérieur et universitaire sont soumis

au contrôle académique, administratif, financier et patrimonial du Gouvernement,

suivant les modalités fixées par le règlement en la matière.

Le contrôle est assuré par une commission ad hoc selon les domaines spécifiques.


Article 148 Les établissements privés d’enseignement supérieur et universitaire sont soumis

au contrôle académique du Gouvernement suivant les modalités fixées par le

règlement en la matière.

Les établissements ayant bénéficié des subventions de l’Etat sont également

soumis au contrôle financier.


Article 149 Il est institué un Corps d’inspecteurs au sein de chaque ministère ayant le sous

secteur de l’éducation non formelle dans ses attributions.


Article 150 Le personnel du Corps des inspecteurs de l’éducation non formelle est régi par

le statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat.

SECTION 5
DES COMPETENCES EN MATIERE D’ORGANISATION ET DE GESTION DE

L’ENSEIGNEMENT FORMEL

Paragraphe 1 : Des compétences du pouvoir central


Article 151 Conformément à l’article 202 points 22, 23, 30, 31, 32, 33 et 34 de la

Constitution, le pouvoir central exerce une compétence exclusive sur :

  1. les universités et autres établissements d’enseignement scientifique,

technique ou professionnel supérieur, créés ou subventionnés par lui ou par les

gouvernements provinciaux et déclarés d’intérêt national par une loi nationale ;

  1. l’établissement des normes générales de l’enseignement national

applicables sur toute l’étendue de la République ;

  1. la nomination et l’affectation des inspecteurs provinciaux de

l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial ;

  1. les statistiques et le recensement scolaires au niveau national ;

  2. la planification de l’enseignement national ;

  3. la recherche scientifique et technologique ;

  4. le plan directeur national de développement des infrastructures scolaires

de base.

A ce titre, il :

  1. élabore le plan général de développement de l’enseignement national et

l’intègre dans celui du développement socio-économique du pays ;

  1. fixe les structures de l’enseignement national ;

  2. définit les programmes d’études ainsi que les normes relatives aux

instruments pédagogiques et académiques ;

  1. édicte les normes générales relatives à l’évaluation et à la sanction des

études ;

  1. édicte les principes généraux de l’organisation administrative des

établissements d’enseignement ;

  1. définit les principes généraux de gestion et de supervision des

établissements d’enseignement ;

  1. élabore le budget-programme par objectifs des établissements publics de

l’enseignement national ;

  1. définit les normes relatives à la mobilisation des ressources nécessaires

au fonctionnement de l’enseignement national ;

  1. définit les normes relatives à la qualification et à la gestion du

personnel de l’enseignement national ;

  1. produit et tient les statistiques scolaires et académiques ;

  2. détermine les principes généraux en matière d’inspection administrative,

pédagogique, financière, patrimoniale, médicale des établissements

d’enseignement national et d’inspection académique ;

  1. détermine le modèle des titres scolaires et académiques et en établit les

règles d’équivalence avec ceux des pays tiers ;

  1. conclut les accords de coopération internationale en matière

d’éducation.


Article 152 Sans préjudice des compétences prévues par la Constitution, le Pouvoir central

nomme :

  1. et affecte les chefs des divisions provinciales et les inspecteurs

principaux provinciaux de l’enseignement primaire, secondaire et

professionnel ;

  1. et affecte les directeurs provinciaux du service de contrôle et de paie

des enseignants ;

  1. les chefs des sous-divisions provinciales de l’enseignement primaire,

secondaire et professionnel ;

  1. les coordinateurs provinciaux, sous-provinciaux, diocésains et

communautaires sur proposition du représentant légal de l’association

gestionnaire des écoles.


Article 153 Le Président et le Vice-président du Conseil d’administration ainsi que le

Recteur et le Directeur général des établissements publics sont élus par leurs

pairs en tenant compte de la parité.

Ils sont investis par l’ordonnance du Président de la République.

Le Secrétaire général académique, le Secrétaire général administratif et

l’administrateur du budget sont nommés par le ministre ayant l’enseignement

supérieur et universitaire dans ses attributions.

Leur mandat est de quatre ans renouvelable une fois.


Article 154 Le Pouvoir central est le garant de la préservation de l’identité culturelle

nationale. A ce titre, il veille notamment à :

  1. la non-discrimination dans l’enseignement national quels que soient

l’appartenance ethnique ou raciale, les conditions sociales, le sexe et les

options religieuses ;

  1. la valeur éthique, scientifique, pédagogique et andragogique des

programmes scolaires et académiques ainsi qu’à la valeur morale et

professionnelle du personnel de l’enseignement.

Paragraphe 2 : Des compétences de la Province


Article 155 La province a compétence exclusive, conformément à l’article 204, points 13 et

29 de la Constitution dans le domaine de :

  1. l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial

ainsi que de l’alphabétisation des citoyens suivant les normes établies par le

pouvoir central ;

  1. la planification provinciale.

A ce titre, elle :

  1. édicte les mesures d’exécution des normes arrêtées par l’Etat en matière

d’organisation et de gestion des établissements d’enseignement maternel,

primaire, secondaire, professionnel et spécial situés dans ses juridictions

respectives, compte tenu des spécificités de celles-ci ;

  1. élabore et exécute son plan local de développement de l’enseignement

conformément au plan général de développement de l’enseignement national ;

  1. gère les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire,

professionnel ainsi que ceux de l’éducation non formelle créés à son initiative

ou à l’initiative de l’Etat dont la gestion est confiée à l’autorité

provinciale.


Article 156 Sans préjudice des compétences prévues par la Constitution, le Gouvernement

provincial assure :

  1. l’affectation et la mutation des chefs d’établissements publics sur

proposition du chef de la division provinciale de l’enseignement maternel,

primaire, secondaire et professionnel ;

  1. le contrôle des établissements d’enseignement des entités territoriales

décentralisées par les inspecteurs.


Article 157 Le contrôle visé au point 2 de l’article 156 est un contrôle de tutelle, exercé

par le Gouverneur de province ou par délégation dans les conditions prescrites

par la présente loi.

Ce contrôle est exercé a priori pour les actes pouvant entraîner des relations

structurées, quelle qu’en soit la forme, avec notamment les Etats étrangers, les

entités territoriales des Etats étrangers, les organisations non Gouvernement

tales étrangères ou des organismes du système des Nations-Unies.

Ce contrôle est a posteriori pour tous les autres actes, notamment ceux relatifs

à la planification et à l’élaboration des projets en matière d’enseignement.

Paragraphe 3 : Des compétences des entités territoriales décentralisées


Article 158 Les entités territoriales décentralisées, à savoir la ville, la commune, le

secteur ou la chefferie disposent des compétences spécifiques en matière

d’enseignement national, dans le respect des normes établies par la loi.


Article 159 En matière d’enseignement, la ville est compétente pour :

  1. favoriser toute initiative de création des établissements d’enseignement

maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial ainsi que de

l’éducation non formelle conformément aux normes établies par l’Etat ;

  1. construire, réhabiliter, équiper et entretenir les bâtiments scolaires de

l’Etat dans le ressort de la ville ;

  1. créer et gérer les centres culturels et les bibliothèques, en appui aux

établissements scolaires.


Article 160 En matière d’enseignement, la commune est compétente pour:

  1. favoriser toute initiative de création des établissements d’enseignement

maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial ainsi que ceux de

l’éducation non formelle, conformément aux normes établies par le pouvoir

central ;

  1. construire et réhabiliter les bâtiments et établissements maternels;

  2. organiser les établissements maternels du ressort ;

  3. mettre en place des structures d’éducation non formelle ;

  4. créer et gérer les centres culturels et les bibliothèques en appui aux

établissements scolaires ;

  1. créer des structures et mettre en œuvre des projets d’intérêt commun entre

communes voisines ;

  1. promouvoir le partenariat avec le secteur privé et les organisations non

Gouvernement tales œuvrant dans le domaine ;

  1. planifier et programmer le développement de l’enseignement.

Article 161 Les dispositions de l’article 159 de la présente loi s’appliquent mutatis

mutandis au secteur ou à la chefferie.

Paragraphe 4 : Des compétences concurrentes du pouvoir central et des provinces

en matière d’enseignement


Article 162 Sans préjudice des dispositions des articles 152, 154 à 161 et 163 de la

présente loi, le pouvoir central et les provinces exercent des compétences

concurrentes conformément à l’article 203 de la Constitution en matière de :

  1. statistiques et recensements scolaires ;

  2. recherche et bourses d’études, de perfectionnement et d’encouragement ;

  3. création des établissements d’enseignement primaire, secondaire, supérieur

et universitaire ;

  1. initiative des projets, programmes et accords de coopération

internationale dans le domaine de l’enseignement.


Article 163 La Conférence des Gouverneurs de province est l’instance de concertation et

d’harmonisation des politiques, législations et réglementations dans le domaine

de l’enseignement national entre le pouvoir central et les provinces,

conformément à la Constitution et aux dispositions de la présente loi.

SECTION 6
DES COMPETENCES EN MATIERE D’ORGANISATION ET DE GESTION DE

L’EDUCATION NON FORMELLE

Paragraphe 1 : Des compétences du pouvoir central


Article 164 Le Pouvoir central, par les ministères ayant l’organisation de l’éducation non

formelle dans leurs attributions :

  1. organise et dote les services de l’éducation non formelle, à tous les

échelons, des moyens techniques, matériels, humains et financiers conséquents ;

  1. définit les programmes de l’éducation non formelle ;

  2. édicte les normes générales relatives à l’évaluation et à la sanction de

la formation ;

  1. édicte les principes généraux de l’organisation administrative,

pédagogique et andragogique des établissements d’éducation non formelle ;

  1. définit les normes relatives à la mobilisation des ressources nécessaires

au fonctionnement de l’éducation non formelle;

  1. définit les normes relatives à la qualification et à la gestion du

personnel éducatif ;

  1. tient les statistiques des centres d’éducation non formelle;

  2. détermine les principes généraux en matière d’inspection administrative,

pédagogique, andragogique, financière et sanitaire des établissements

d’éducation non formelle ;

  1. détermine le modèle des titres à délivrer ainsi que les règles

d’équivalence ;

  1. conclut les accords de coopération internationale ;

  2. affecte les inspecteurs provinciaux de l’éducation non formelle.

Paragraphe 2 : Des compétences de la province


Article 165 La province édicte les mesures d’exécution des normes arrêtées par le pouvoir

central en matière d’organisation et de gestion des établissements d’éducation

non formelle.


Article 166 Sans préjudice des compétences prévues par la Constitution, le Gouvernement

provincial assure :

  1. l’affectation des chefs de division et des cadres ;

  2. la mutation des chefs de division et des cadres ;

  3. le contrôle par les inspecteurs sociaux des établissements.

Paragraphe 3 : Des compétences des entités territoriales décentralisées


Article 167 Les entités territoriales décentralisées élaborent et exécutent, chacune en ce

qui la concerne, son plan local du développement de l’éducation non formelle,

conformément à la politique générale en la matière.


Article 168 Les entités territoriales décentralisées gèrent les établissements d’éducation

non formelle créés à leur initiative ou par les Pouvoirs publics, dont la

gestion leur est confiée.

Elles contrôlent les établissements privés agréés.

CHAPITRE 3

DU FINANCEMENT DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL

Article 169 Le budget des établissements publics de l’enseignement national est intégré

d’abord dans le budget des entités territoriales décentralisées, ensuite dans

celui de la province et dans le budget général de l’Etat.


Article 170 Les établissements publics et privés agréés d’enseignement national bénéficient

d’un financement suivant les catégories ci-après :

  1. pour les établissements publics d’enseignement gérés par l’Etat, il s’agit

notamment de:

a. subventions du Gouvernement t central, des provinces et des entités

territoriales décentralisées ;

b. produits de l’autofinancement des établissements ;

c. apports des organismes nationaux et internationaux ;

d. dons et legs ;

  1. pour les établissements publics d’enseignement gérés par des organismes

privés ayant signé une convention avec l’Etat, ou ayant reçu mandat de celui-ci,

il s’agit notamment de:

a. subventions du Gouvernement central, des provinces et des entités

territoriales décentralisées ;

b. apports des personnes physiques et morales gestionnaires ;

c. apports des entreprises nationales ;

d. apports des organismes nationaux et internationaux ;

e. produits de l’autofinancement des établissements ;

f. dons et legs.

  1. pour les établissements privés agréés, il s’agit notamment de :

a. subventions du promoteur, personne physique ou morale ;

b. subventions des tiers, personne physique ou morale ;

c. contributions des parents ;

d. produits de l’autofinancement des établissements ;

e. dons et legs ;

f. subventions du Gouvernement central, des provinces ou des entités

territoriales décentralisées.


Article 171 En matière de gestion des établissements publics d’enseignement national, les

entités territoriales décentralisées, les provinces et le cas échéant le pouvoir

central prennent en charge :

  1. les constructions ;

  2. les réparations et les équipements ;

  3. les frais de location et d’entretien ;

  4. le personnel enseignant, académique, scientifique, administratif,

technique et ouvrier ;

  1. les frais de consommation d’eau et d’électricité ;

  2. l’équipement didactique et logistique ;

  3. la bourse et les soins médicaux.

Pour les établissements d’enseignement privé agréé, le Pouvoir central prend en

charge, s’il échet, une ou plusieurs charges énumérées à l’alinéa précédent.


Article 172 Les établissements, les centres publics et privés agréés d’enseignement national

peuvent créer et développer des activités d’autofinancement.

Ces activités sont déterminées par voie réglementaire.


Article 173 Les opérateurs économiques qui contribuent à couvrir des dépenses des

établissements d’enseignement national, jouissent d’un dégrèvement d’impôts

selon les normes déterminées par voie réglementaire.


Article 174 Toute personne physique ou morale, gestionnaire ou promotrice d’un établissement

d’enseignement national bénéficie des avantages d’ordre fiscal et douanier pour

toute importation destinée aux besoins spécifiques dudit établissement.


Article 175 Les budgets des établissements publics de l’enseignement national sont élaborés

conformément aux instructions du ministère ayant le budget dans ses

attributions.

Les recettes et les dépenses des établissements publics de l’enseignement

national sont comptabilisées conformément à la loi financière et au règlement

général sur la comptabilité publique.


Article 176 Le budget de l’établissement public d’enseignement national est géré par :

  1. le chef d’établissement, sous le contrôle du conseil de gestion au niveau

de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ;

  1. le comité de gestion au niveau de l’enseignement supérieur et

universitaire ;

  1. le chef d’établissement d’éducation non formelle.

Article 177 Le minerval est fixé par le Gouvernement central pour tous les établissements

publics d’enseignement national, à l’exception de l’éducation de base qui

bénéficie de la gratuité.

Les frais scolaires dans les établissements publics de l’enseignement primaire,

secondaire et professionnel ainsi que de l’éducation non formelle sont fixés par

arrêté du Gouverneur sur proposition de la commission provinciale de

l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ainsi que du service

provincial de l’éducation non formelle.

Les frais académiques dans les établissements publics sont fixés par le Ministre

ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions après avis

de la coordination des étudiants, du corps administratif, du corps enseignant et

du comité de gestion.

Les recettes générées par les frais académiques sont essentiellement affectées

à l’établissement pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement.


Article 178 Les frais d’internat dans les établissements publics d’enseignement sont fixés

conjointement par le gestionnaire de l’établissement, le comité des parents et

le représentant des pouvoirs publics.

Les frais des résidences des étudiants sont fixés par le conseil de

l’établissement.


Article 180 Les frais scolaires et d’internat dans un établissement privé agréé

d’enseignement national sont fixés par le promoteur en concertation avec le

comité de parents et le représentant des pouvoirs publics.

Les frais académiques dans un établissement privé agréé sont fixés par le

promoteur, après concertation avec la coordination des étudiants et le conseil

de l’enseignement supérieur et universitaire privé agréé.


Article 181 Les livres et les objets classiques destinés à l’usage individuel des étudiants

sont à charge des parents.


Article 182 L’Etat peut octroyer aux élèves et aux étudiants des prêts d’études aux

conditions déterminées par voie règlementaire.

CHAPITRE 4

DES MATIERES COMMUNES A TOUS LES NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT
SECTION 1
DU ROLE EDUCATIF DE LA FAMILLE ET DE L’ECOLE

Article 183 La famille et l’école concourent à la réalisation de la finalité de

l’enseignement national en aidant l’apprenant à s’acquitter correctement de ses

devoirs conformément aux normes sociales tout en jouissant des droits et

libertés qui lui sont reconnus.


Article 184 La famille, premier milieu éducatif, doit notamment :

  1. être premier modèle pour l’enfant ;

  2. développer chez l’enfant le sens du partage, de l’autonomie, de la

créativité, de la solidarité, de la justice, de la responsabilité, à travers des

attitudes comme le respect du bien commun et public, le respect mutuel et des

personnes âgées, la disponibilité ;

  1. cultiver, par des causeries éducatives, les valeurs morales, spirituelles,

civiques et environnementales ;

  1. offrir à l’enfant un cadre favorable à son épanouissement intellectuel ;

  2. protéger les jeunes contre les influences sociales susceptibles de nuire

à leur personnalité en pleine maturation.


Article 185 L’école doit notamment :

  1. contribuer à l’éducation de l’apprenant déjà amorcée dans la famille ;

  2. organiser l’initiation de l’apprenant aux activités intellectuelles ;

  3. inculquer à l’apprenant le sens civique, patriotique et environnemental

;

  1. aider l’enfant à s’exprimer et à développer toutes ses aptitudes ;

  2. cultiver en l’apprenant l’esprit d’initiative, du volontariat et de

l’entreprenariat ;

  1. offrir un modèle de vie à l’apprenant pour qu’il s’insère dans la vie

active par l’initiation à l’activité manuelle ;

  1. aider l’enfant à choisir une filière d’études en tenant compte de ses

aptitudes, goûts et intérêts.

SECTION 2
DE L’ASSISTANCE MEDICO-PSYCHO-SOCIALE ET DE L’ORIENTATION SCOLAIRE

Article 186 L’enseignement national apporte à l’apprenant l’assistance médico-psycho-sociale

nécessaire. Il lui rend accessibles les services d’information et d’orientation

scolaire et professionnelle afin d’assurer son autonomie et favoriser la

libération de sa créativité.

Il est organisé au sein des établissements d’enseignement national un service

obligatoire de médecine préventive.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces services sont

déterminées par voie réglementaire.

SECTION 3
DES ACTIVITES PARA-SCOLAIRES ET PARA-ACADEMIQUES

Article 187 L’enseignement national organise des activités parascolaires et

para-académiques, notamment les sports, le théâtre, le cinéma et les excursions

en vue de promouvoir le plein épanouissement de l’apprenant.

SECTION 4
DES PROGRAMMES DE FORMATION

Article 188 Les programmes de formation sont élaborés par les commissions ad hoc,

conformément aux finalités éducatives définies par la présente loi. Ils sont

régulièrement évalués et adaptés. Ils tiennent compte des réalités du pays et du

développement technologique du monde.

Sans préjudice de cette disposition, les établissements d’enseignement national

peuvent organiser des programmes spécifiques en formation initiale ou continue,

débouchant sur des diplômes ou certificats d’établissement d’enseignement

supérieur ou universitaire pouvant être accrédités par le ministère de tutelle,

après avis des organes compétents.


Article 189 Les contenus des programmes au niveau primaire, sont axés sur la maîtrise des

outils de base de l’apprentissage ultérieur, sur une table des valeurs et sur

l’étude du milieu.


Article 190 La formation au niveau secondaire privilégie, pour certaines sections, la

professionnalisation qui conduit à l’exercice d’un emploi.

La professionnalisation permet d’éviter l’inadéquation entre le programme d’une

filière donnée et la pratique du métier.


Article 191 Pour l’enseignement supérieur et universitaire, le Pouvoir central définit un

programme national qui laisse à l’étudiant suffisamment de temps pour le

travail personnel. Ce programme prévoit des activités d’initiation à la

recherche, à la production et à la création d’emplois.

Les spécificités des programmes des établissements privés d’enseignement ainsi

que les programmes particuliers des établissements publics débouchant sur les

diplômes scientifiques sont agréés par le Ministre ayant l’enseignement

supérieur et universitaire dans ses attributions.


Article 192 Les programmes de formation incluent l’enseignement des technologies nouvelles

appropriées et l’apprentissage des langues étrangères répondant aux besoins du

pays.

SECTION 5
DE L’EVALUATION ET DE LA SANCTION DES ETUDES

Article 193 La fin des différents niveaux de l’enseignement national est évaluée et

sanctionnée de la manière suivante :

  1. le niveau primaire par un examen national de fin d’études et par un

certificat.

  1. le niveau secondaire :

a. le secondaire général par un test national de sélection et d’orientation

scolaire et professionnelle et par un brevet ;

b. le cycle court de l’enseignement professionnel par des examens, le stage

et jury professionnel et par un diplôme d’aptitude professionnelle;

c. le cycle long de l’enseignement général, normal et technique par l’examen

d’Etat et par un diplôme d’Etat.


Article 194 Le niveau supérieur et universitaire est évalué et sanctionné pour :

a. le premier cycle par des stages, des examens et la présentation et/ou la

défense d’un travail de fin de cycle, sanctionné par un diplôme de licence ;

b. le second cycle par des stages, des examens, la présentation et la

défense d’un mémoire, sanctionné par un diplôme de maîtrise ;

c. le troisième cycle par des examens, le diplôme d’études approfondies, la

présentation et la soutenance publique d’une thèse inédite, sanctionné par un

diplôme de docteur ou d’agrégé en médecine.

SECTION 6
DES LANGUES D’ENSEIGNEMENT

Article 195 Le français est la langue d’enseignement.

Les langues nationales ou les langues du milieu sont utilisées comme médium

d’enseignement et d’apprentissage ainsi que comme discipline. Leur utilisation

dans les différents niveaux et cycles de l’enseignement national est fixée par

voie réglementaire.

Les langues étrangères les plus importantes au regard de nos relations

économiques, politiques et diplomatiques sont instituées comme langues

d’apprentissage et de discipline.

SECTION 7
DU MATERIEL DIDACTIQUE

Article 196 Les manuels scolaires et les matériels didactiques à utiliser dans les

établissements de l’enseignement national sont conformes aux normes et

programmes établis par le pouvoir central.

Les établissements d’enseignement peuvent utiliser d’autres moyens susceptibles

de rendre plus efficace l’apprentissage.


Article 197 Chaque établissement dispose d’une bibliothèque ou d’une médiathèque et d’autres

infrastructures didactiques spécifiques au type d’enseignement dispensé.

SECTION 8
DE L’ASSURANCE SCOLAIRE

Article 198 Les élèves et les étudiants des établissements de l’enseignement national

souscrivent une assurance contre les risques des accidents dont ils peuvent

être victimes sur le trajet, à l’intérieur de leurs établissements et pendant

le temps où ils sont sous la surveillance effective de leurs préposés.

SECTION 9
DE LA COOPERATION EN MATIERE D’EDUCATION

Article 199 L’enseignement national est ouvert à la coopération tant bilatérale que

multilatérale.

Celle-ci vise notamment le transfert et la maîtrise des technologies, l’échange

des enseignants, experts et étudiants ainsi que l’octroi des bourses d’études,

le développement et la réhabilitation des infrastructures et des équipements

d’éducation.

Elle est fondée sur le principe du respect et des avantages mutuels.

CHAPITRE V

DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
SECTION 1
DES DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL

Article 200 Le personnel de l’enseignement national a droit à une rémunération juste et

honorable, à des conditions sociales et professionnelles décentes et à une

considération motivante.

Le personnel des établissements publics de l’enseignement national a le droit de

participer à la gestion de son établissement et de constituer des associations

professionnelles syndicales pour la défense et la promotion de ses intérêts.


Article 201 Le personnel de l’enseignement national fait preuve de hautes qualités humaines,

morales, intellectuelles et professionnelles, de sens élevé de responsabilité

personnelle et collective.

Il fait montre d’esprit d’initiative, de sens civique et de respect du bien

commun, des règlements professionnels ainsi que du code d’éthique.

SECTION 2
DES DROITS ET OBLIGATIONS DES APPRENANTS

Article 202 Les apprenants ont droit à :

  1. une éducation de qualité ;

  2. l’assistance nécessaire de la part du pouvoir central, des provinces, des

entités territoriales décentralisées, des partenaires éducatifs et de la société

pour le développement de leur personnalité et leur intégration sociale

harmonieuse.


Article 203 Les apprenants ont l’obligation notamment de :

  1. respecter les lois de la République ;

  2. agir selon les principes moraux et civiques ;

  3. respecter les règlements régissant les établissements d’enseignement

national ;

  1. assimiler les matières enseignées ;

  2. promouvoir en eux-mêmes la culture de l’excellence ;

  3. participer à toutes les activités éducatives organisées par les

établissements d’enseignement national ;

  1. rayonner dans la société.

Article 204 Tout étudiant a droit à l’information et jouit de la liberté d’expression dans

les enceintes et locaux des établissements de l’enseignement supérieur et

universitaire dans la mesure où l’exercice de cette liberté ne nuit pas au

fonctionnement normal de ces établissements, à la vie communautaire estudiantine

ainsi qu’aux activités du personnel enseignant, administratif, technique et

ouvrier.


Article 205 L’étudiant participe à la gestion de l’établissement qui l’accueille et des

services d’œuvres sociales dans les conditions déterminées par voie

réglementaire.

Il participe également à l’organisation des activités culturelles et sportives

dans le cadre d’associations régulièrement constituées et fonctionnant

conformément à leurs statuts.

Ces associations peuvent bénéficier du soutien matériel et financier de l’Etat.


Article 206 Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les étudiants peuvent se

constituer en associations ou organisations ayant pour objectifs de défendre

leurs intérêts.


Article 207 Sans préjudice de l’application d’autres dispositions légales ou réglementaires,

les actes contraires à la présente loi exposent les étudiants contrevenants à

des sanctions disciplinaires selon une procédure déterminée par voie

réglementaire.


Article 208 Les étudiants vivant avec handicap bénéficient des mesures particulières dans

les établissements d’accueil, conformément aux dispositions légales et

réglementaires en la matière.

SECTION 3
DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT

Paragraphe 1 : Du personnel des établissements publics d’enseignement maternel,

primaire, secondaire et professionnel


Article 209 Le personnel des établissements publics d’enseignement maternel, primaire et

secondaire est réparti en trois catégories :

  1. le personnel enseignant ;

  2. le personnel administratif ;

  3. le personnel technique et ouvrier.

Ce personnel est régi par le statut particulier du personnel enseignant.

Paragraphe 2 : Du personnel des établissements publics et privés de

l’enseignement supérieur et universitaire


Article 210 Le personnel de l’enseignement supérieur et universitaire public comprend :

  1. Le personnel enseignant ;

  2. Le personnel de la recherche et de la documentation ;

  3. Le personnel administratif, technique et ouvrier.


Article 211 Le personnel des établissements de l’enseignement supérieur et universitaire,

des centres de recherche y rattachés et celui des services spécialisés sont

régis par un statut particulier.


Article 212 Le personnel des établissements privés agréés de niveau maternel, primaire,

secondaire, supérieur et universitaire est régi par les dispositions du Code du

travail et du statut propre à chaque établissement.

Paragraphe 3 : Du personnel des établissements publics d’éducation non formelle


Article 213 Le personnel des établissements publics d’éducation non formelle comprend :

  1. le personnel enseignant ;

  2. le personnel administratif ;

  3. le personnel technique et ouvrier.

Ce personnel est régi par le statut du personnel de carrière des services

publics de l’Etat.

CHAPITRE VI

DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS

Article 214 L’activité pédagogique ou andragogique s’exerce dans les infrastructures

appropriées. Elle se dote d’un support didactique conséquent et en assure

l’utilisation effective par tous les apprenants.

A cet effet, l’Etat ou le promoteur encourage la conception et la production

locales des manuels scolaires et des supports pédagogico-andragogiques, des

matériels didactiques indispensables à chaque niveau en faisant appel aux

potentialités nationales en vue d’équiper correctement les établissements

d’enseignement.

Il inventorie les ressources humaines, institutionnelles et matérielles dont

dispose le pays pour la réalisation de ces objectifs.

Il exploite les potentialités qu’offre le milieu d’implantation de

l’établissement d’enseignement comme matériel didactique.

Il assure l’entretien permanent des équipements.


Article 215 Afin de permettre aux établissements publics de remplir les missions leur

imparties, l’Etat leur cède en pleine propriété et à titre gratuit, les biens

meubles et immeubles du domaine privé de l’Etat nécessaires à l’accomplissement

de leurs activités.

Ces transferts ne donnent lieu à la perception d’aucun impôt, droit et taxe de

quelque nature que ce soit.


Article 216 Les ministères ayant dans leurs attributions l’enseignement national organisent

un service de documentation et des archives dont le fonctionnement est

déterminé par voie réglementaire.


Article 217 L’enseignement national développe au sein de la population la culture de la

maintenance, le sens de la prospection et le respect du bien commun.

TITRE IV

DE LA RECHERCHE DANS LES ETABLISSEMENTS

D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE


Article 218 La recherche dans les établissements d’enseignement supérieur et universitaire

vise le développement de la science en vue de la transformation de la société.

Elle est le moteur de développement. A cet effet, elle est pourvue de ressources

conséquentes.

Sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et de bonnes mœurs, la

recherche est libre.


Article 219 Les établissements de l’enseignement national, particulièrement au niveau

supérieur et universitaire, sont des partenaires privilégiés des activités de la

recherche.


Article 220 Les Pouvoirs publics et les différents acteurs de développement recourent en

priorité aux services, structures et chercheurs nationaux de l’enseignement

supérieur et universitaire pour rentabiliser au mieux les ressources humaines,

matérielles et financières disponibles.


Article 221 L’organisation et la gestion de la recherche dans les établissements

d’enseignement supérieur et universitaire sont régies par voie réglementaire.

TITRE V

DU REGIME DISCIPLINAIRE

CHAPITRE I

DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS EN MATIERE D’ENSEIGNEMENT
SECTION 1
DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE

Article 222 La procédure administrative en matière disciplinaire au sein des établissements

publics de l’enseignement national est régie par les lois et le statut

particulier.


Article 223 Sans préjudice des sanctions pénales, la fraude scolaire ou académique sous

toutes ses formes est punie par des sanctions administratives prévues par des

dispositions réglementaires.

SECTION 2
DES ATTEINTES EN MATIERE D’ENSEIGNEMENT

Article 224 Tout manquement aux prescrits de la présente loi et aux règlements pris en

exécution de ses dispositions ainsi que tout abus constaté dans un établissement

d’enseignement constituent des atteintes graves et sont sanctionnés par les

autorités compétentes, conformément aux lois et règlements particuliers.


Article 225 Il est interdit au personnel enseignant, académique, scientifique,

administratif et technique ou ouvrier, à tout autre membre de la communauté

scolaire ou universitaire ainsi qu’à toute autre personne de :

  1. exploiter les élèves ou les étudiants à des fins contraires aux lois du

pays, à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;

  1. recruter les élèves dans les forces armées, la police nationale ou tout

autre groupe insurrectionnel ou armé ;

  1. procéder au recrutement des élèves ou des étudiants par des moyens

déloyaux notamment des attaques ou des dénigrements d’autres établissements

d’enseignement.


Article 226 Il est interdit au personnel enseignant, académique, scientifique,

administratif et technique ou ouvrier, à tout autre membre de la communauté

scolaire ou universitaire, ainsi qu’à toute autre personne de :

  1. exploiter les élèves et les étudiants à des fins contraires à leur statut

et aux objectifs de leur formation ;

  1. se livrer à des actes attentatoires à la dignité de leur profession ;

  2. faire fonctionner, faire enseigner ou enseigner aux élèves, étudiants ou à

tout autre apprenant dans un établissement ne remplissant pas les conditions de

viabilité prévues par la présente loi et les règlements particuliers ;

  1. octroyer ou faire octroyer un document scolaire ou académique à un élève,

étudiant, apprenant ou à toute autre personne ne remplissant pas les conditions

prévues par la présente loi et les textes particuliers.


Article 227 Est réprimée toute tentative de :

  1. inciter abusivement le débiteur de l’obligation scolaire à placer l’enfant

dans un établissement scolaire déterminé ;

  1. porter atteinte à la liberté de l’enseignement telle que définie à

l’article 3 de la présente loi ;

  1. empêcher le débiteur de l’obligation scolaire de s’acquitter de son

devoir.


Article 228 L’obligation scolaire mentionnée aux articles 72 de la présente loi, incombe aux

parents ou à la personne qui exerce effectivement, à quelque titre que ce soit,

l’autorité parentale ou tutélaire sur l’enfant.

Cette obligation est assumée avec responsabilité.


Article 229 Nul ne peut attenter à la liberté du personnel de l’enseignement national en vue

d’obtenir pour lui-même ou pour son protégé un avantage scolaire ou académique.


Article 230 Sont particulièrement visées à l’article 225 de la présente loi, les voies de

faits, les violences, les menaces ou les pressions faisant craindre aux

personnes susmentionnées de perdre leur emploi ou de voir exposer à un dommage

quelconque leurs propres personnes, leurs familles ou leurs biens.


Article 231 Est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende de 100.000 FC

ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui enfreint les dispositions

de l’article 142 de la présente loi.


Article 232 Est puni conformément aux dispositions du Code de la famille, le chef de famille

qui ne remplit pas l’obligation scolaire prévue à l’article 72 de la présente

loi, sauf preuve de refus justifié d’accès à ses enfants ou en cas

d’indisponibilité constatée.


Article 233 La qualité d’enseignant constitue une circonstance aggravante pour tous les

faits réprimés par la présente loi.


Article 234 Sans préjudice des dispositions du code pénal, toute personne qui se livre aux

actes visés à l’article 223 de la présente loi, est punie d’une peine

d’emprisonnement de trois mois au maximum et d’une amende de 50.000 à 100.000 FC

ou d’une de ces peines seulement.

Les peines sont portées au double lorsque l’auteur de l’infraction est un membre

du personnel enseignant.


Article 235 Est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois au minimum et d’une amende de

50.000 à 100.000 FC ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui se

livre aux actes visés aux articles 225 et 226 de la présente loi.

Les peines sont portées au double lorsque l’auteur de l’infraction est un chef

de famille.


Article 236 Est puni conformément au code pénal, l’auteur de l’attentat à la pudeur, aux

bonnes mœurs, au harcèlement sexuel et de viol commis sur l’élève, l’étudiant,

l’étudiante et autre apprenant.


Article 237 Tout établissement d’enseignement ouvert en violation de la présente loi est

fermé par l’autorité compétente.

TITRE VI

DES DISPOSITIONS SPECIALES, TRANSITOIRES,

ABROGATOIRES ET FINALES


Article 238 Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le

Gouvernement est tenu de prendre toutes les mesures réglementaires

d’application.


Article 239 Tout établissement public ou privé agréé déjà existant est tenu de se conformer

à la présente loi et aux mesures d’application évoquées à l’article 238 de la

présente loi.


Article 240 Toutes les dispositions non prévues par la présente loi sont réglées par des

lois et règlements particuliers.


Article 241 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.


Article 242 La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 11 février 2014

Joseph KABILA KABANGE

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