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Loi relative a la conservation de la nature — Loi n° 14/003 du 11 fevrier 2014 (RDC)

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Loi relative a la conservation de la nature — Loi n° 14/003 du 11 fevrier 2014 (RDC)

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Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature

LOI N° 14/003 DU 11 FEVRIER 2014 RELATIVE A LA CONSERVATION DE LA NATURE

EXPOSE DES MOTIFS

La République Démocratique du Congo regorge d’importantes ressources naturelles

et biologiques. Au regard de l’importance de celles-ci dans la croissance, le

développement, la lutte contre la pauvreté des populations et la régulation du

climat, il est indispensable de mettre en place des stratégies et des règles

efficaces de conservation de ces ressources.

En effet, la conservation de la nature est régie à ce jour par l’ordonnance-loi

n° 69-041 du 22 août 1969 dont l’exécution s’est avérée difficile, faute d’avoir

prévu des mesures d’application.

En outre, cette ordonnance-loi ne tient plus compte de nouveaux défis

qu’imposent le développement durable et la lutte contre la pauvreté des

populations riveraines qui ne participent pas activement à la gestion des aires

protégées pour en tirer des avantages et bénéfices légitimes.

Elle est muette sur l’obligation de sensibiliser, d’informer et de faire

participer les populations riveraines ainsi que tous les acteurs tant publics

que privés concernés dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre de la

politique nationale en matière de conservation et d’utilisation durable de la

diversité biologique, ainsi que sur les modalités pratiques de leur

consultation.

Après l’adoption par la République Démocratique du Congo du document de

stratégie nationale et plan d’action de la diversité biologique, ainsi que de

celui de stratégie de conservation des aires protégées, il est important de

doter le pays d’un cadre juridique adapté aux principes modernes de gestion des

ressources biologiques et génétiques, des savoirs traditionnels et des aires

protégées ainsi qu’aux exigences de mise en œuvre des traités et conventions

internationales qu’il a ratifiés. Il s’agit notamment du traité relatif à la

conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique

centrale, de la convention sur la diversité biologique, de la convention sur la

protection du patrimoine mondial culturel et naturel, de la convention de Ramsar

relative aux zones humides d’importance internationale, de la convention sur le

commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées

d’extinction.

La présente loi s’inscrit dans la volonté exprimée par l’article 202, point 36,

litera f, de la Constitution. Elle intègre par ailleurs les dispositions des

articles 203, point 18, et 204, point 23, relatives aux compétences reconnues au

pouvoir central et à la province. En outre, en application des dispositions de

l’article 36 de la loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes

fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, elle clarifie

certaines règles relatives à la conservation et à la gestion durable des

ressources naturelles, de la diversité biologique, des écosystèmes, des sites et

monuments situés sur le territoire national.

Par rapport à l’ordonnance-loi n°69-041 du 22 août 1969 relative à la

conservation de la nature, la présente loi apporte plusieurs innovations

majeures, notamment :

  1. la définition des mesures générales de conservation de la diversité

biologique et de l’utilisation de ses éléments constitutifs ;

  1. l’obligation faite aux pouvoirs publics de définir les mécanismes de

sensibilisation, d’information et de participation du public au processus

d’élaboration et de mise en œuvre de la politique nationale de conservation de

la diversité biologique ;

  1. l’obligation des études d’impact environnemental et social préalable à tout

projet de création des aires protégées et la nécessité de l’implication des

communautés locales dans ce processus ;

  1. l’obligation faite au Gouvernement d’assurer le financement de la stratégie

nationale et plan d’action de la diversité biologique, de la stratégie nationale

de conservation dans les aires protégées, de la recherche scientifique et de

plans de gestion des aires protégées à travers, notamment les ressources

provenant du fonds fiduciaire créé à cet effet ;

  1. la définition des conditions d’accès aux ressources biologiques et

génétiques, la valorisation des savoirs traditionnels associés à ces ressources,

ainsi que le partage juste et équitable des avantages découlant de leur

exploitation ;

  1. l’implication de la province et de l’entité territoriale décentralisée dans

la conservation de la diversité biologique ;

  1. la consultation préalable des populations riveraines avant tout projet de

création d’une aire protégée en vue de recueillir des informations sur la nature

et l’étendue des droits que ces dernières pourraient détenir sur le site ou

espace concerné ainsi que les modalités d’indemnisation ou de compensation

équitable et préalable en cas d’éventuelles expropriations ou déplacements des

populations ;

  1. le renforcement du régime répressif en vue d’assurer la protection des

espèces, écosystèmes et habitats naturels.

La présente loi s’articule autour de six titres suivants repartis en chapitres :

Titre Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES ;

Titre II : DES MESURES DE CONSERVATION ;

Titre III : DES RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GENETIQUES ET DES

SAVOIRS TRADITIONNELS

Titre IV : DES MECANISMES DE FINANCEMENT

Titre V : DES INFRACTIONS ET DES PEINES ;

Titre VI : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES.

Telle est l’économie générale de la présente loi.

Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1er

DE L’OBJET ET DES DEFINITIONS

Article 1er La présente loi fixe, conformément à l’article 202, point 36, litera f, de la

Constitution, les règles relatives à la conservation de la diversité biologique,

à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs ainsi qu’à l’accès et au

partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des

ressources biologiques et génétiques.

Elle concourt à assurer notamment la conservation des écosystèmes et des

habitats naturels, la protection des espèces de faune et de flore sauvages ainsi

que le développement durable dans les aires protégées.


Article 2 Au sens de la présente loi, on entend par :

  1. aire protégée : espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et

géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la

conservation de la nature ainsi que les services des écosystèmes et les valeurs

culturelles qui lui sont associées ;

  1. aire de gestion des habitats ou des espèces : zone terrestre ou marine

faisant l’objet d’intervention active au niveau de la gestion, de façon à

garantir le maintien des habitats et/ou à satisfaire aux exigences d’espèces

particulières ;

  1. aménagement d’une aire protégée : ensemble des opérations visant à définir

les mesures d’ordre scientifique, technique, économique, juridique et

administratif de gestion des aires de conservation en vue de les pérenniser et

d’en tirer le profit optimal sur le long terme;

  1. biopiraterie : appropriation frauduleuse par le biais de dépôts de brevets ou

certificats des ressources biologiques d’une communauté à des fins commerciales,

scientifiques ou autres ;

  1. bioprospection : collecte, recherche et utilisation du matériel biologique

et/ou génétique aux fins d’application des connaissances en découlant à des fins

scientifiques et/ou commerciales ;

  1. biotope : milieu naturel dans lequel vivent les végétaux et les animaux ;

  2. communauté locale : population traditionnellement organisée sur base de la

coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent sa

cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un

terroir déterminé ;

  1. concession de conservation : contrat entre l'administration publique, dite

concédant, et une personne privée ou communauté locale, dite concessionnaire,

par lequel le concédant confie au concessionnaire, pendant une période

déterminée, l’exploitation et la gestion d'une ressource forestière, faunique

et/ou foncière dans un but de conservation de la diversité biologique ;

  1. conservateur : agent de l’Etat revêtu d’un grade supérieur à celui d’un

éco-garde, recruté par l’organisme public de la conservation de la nature et

commis à la gestion et à la surveillance d’une aire protégée ;

  1. conservation : mesures de gestion permettant une utilisation durable des

ressources naturelles et des écosystèmes, y compris leur protection, entretien,

restauration et amélioration ;

  1. diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toute origine,

y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres

écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela

comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des

écosystèmes ;

  1. domaine de chasse : catégorie d’aires protégées où les activités de chasse

sont autorisées mais réglementées ;

  1. éco-garde : agent de l’Etat recruté par l’organisme public chargé de la

gestion des aires protégées, visé à l’article 36 et commis à la surveillance

d’une aire protégée ;

  1. écosystème : complexe dynamique formé de communautés des plantes, d’animaux

et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur

interaction, forment une unité fonctionnelle ;

  1. écotourisme : tourisme pratiqué par les amateurs de la nature, consistant à

voyager dans des zones naturelles conservées relativement intactes dans le but

d’étudier, d’admirer et de jouir du paysage, de la flore et de la faune

sauvages, ainsi de que tout élément à caractère culturel y existant ;

  1. espèce : toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations

géographiquement isolées ;

  1. espèce exotique : espèce ou taxon inférieur se manifestant en dehors de son

aire de distribution naturelle et de son aire de dispersion potentielle ;

  1. espèce exotique envahissante : animal, plante ou autre organisme introduits

par l’homme dans les zones se situant hors de l’aire naturelle de distribution

de l’espèce. Elle s’installe, se propage et peut avoir de graves conséquences

sur l’écosystème et les espèces indigènes ;

  1. espèce menacée : toute espèce qui risque de disparaître et qui répond à des

critères précis, notamment la disparition de l'habitat, le déclin important de

sa population, l'érosion génétique, la chasse ou la pêche trop intensive ;

  1. espèce partiellement protégée : espèce végétale ou animale qui bénéficie

d’un statut de protection légale pour des raisons d’intérêt scientifique ou de

nécessité de préservation du patrimoine biologique et dont l’exploitation est

autorisée soit en permanence dans une partie précise de l’aire protégée, soit

temporairement sur tout ou partie de l’aire protégée ou en dehors de celle-ci ;

  1. étude d’impact environnemental et social : processus systématique

d’identification, de prévision, d’évaluation et de réduction des effets

physiques, écologiques, esthétiques, sociaux préalable à la réalisation de

projet d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement, d’installation ou d’implantation

d’une unité industrielle, agricole ou autre et permettant d’en apprécier les

conséquences directes ou indirectes sur l’environnement ;

  1. fournisseur : pays d’origine des ressources génétiques, une partie qui les a

acquises ou le détenteur du savoir traditionnel associé ;

  1. gène : unité de base de l’hérédité, fragment de matériel génétique, qui

détermine la transmission d’une caractéristique particulière ou d’un ensemble de

caractéristiques ;

  1. génome : ensemble des gènes d’un organisme, d’une cellule ou d’un organite

cellulaire ;

  1. habitat naturel : lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une

population existe à l’état naturel ;

  1. introduction intentionnelle : introduction délibérément effectuée par

l’homme, impliquant le déplacement intentionnel d’une espèce hors de son aire de

distribution naturelle et de dispersion potentielle, qu’elle soit autorisée ou

non ;

  1. jardin botanique : territoire aménagé par une institution publique, privée

ou associative et qui a pour but de rassembler des collections documentées de

végétaux vivants à des fins de conservation, de recherche scientifique,

d'exposition, de tourisme ou d'enseignement ;

  1. jardin zoologique : espace où sont entretenus et élevés en captivité des

animaux d'espèces sauvages ou d'espèces domestiques exotiques à des fins de

conservation, de recherche scientifique, d'exposition, de tourisme ou

d'enseignement ;

  1. matériel génétique : matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou

autre, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité ;

  1. monument naturel : catégorie d'aires protégées qui sont mises en défens pour

protéger un vestige naturel spécifique, qui peut être un élément topographique,

une montagne ou une caverne sous-marine, une caractéristique géologique telle

qu’une grotte ou même un élément vivant comme un îlot boisé ancien;

  1. parc national : catégorie d'aires protégées consistant en une vaste aire

naturelle ou quasi naturelle mise en réserve pour protéger des processus

écologiques de grande échelle, ainsi que les espèces et les caractéristiques des

écosystèmes de la région, qui fournissent aussi une base pour des opportunités

de visites de nature spirituelle, scientifique, éducative et récréative, dans le

respect de l’environnement et de la culture des communautés locales;

  1. paysage : ensemble des zones territoriales qui se distinguent par des

différences dans les formes du relief, de la végétation, de l’utilisation et des

caractéristiques d’ordre esthétique ;

  1. plan d’aménagement : document contenant la description, la programmation et

le contrôle de l’aménagement d’un site dans le temps et dans l’espace ;

  1. plan de gestion : document définissant l’approche et les objectifs de la

gestion, assorti d’un cadre pour la prise de décisions, applicable à une aire

protégée pendant une période donnée ;

  1. produit : partie ou dérivé d’un spécimen ;

  2. réserve de biosphère : catégorie d’aires protégées créée par l’autorité

compétente et reconnue par l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la

Science et la Culture pour promouvoir un développement durable basé sur les

efforts combinés des communautés locales et du monde scientifique ;

  1. réserve de chasse : catégorie d’aires protégées ou zone intérieure d’une

aire protégée dans laquelle les activités de chasse sont interdites en vue de

favoriser la reproduction de la faune sauvage ;

  1. réserve forestière : forêt ou partie de la forêt classée conformément à la

législation en vigueur dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou

remarquables des peuplements d’essences indigènes et d’y assurer l’intégrité du

sol et du milieu ;

  1. réserve naturelle intégrale : catégorie d'aires protégées qui sont mises en

réserve pour protéger la diversité biologique et aussi, éventuellement, des

caractéristiques géologiques et/ou géomorphologiques, où les visites,

l’utilisation et les impacts humains sont strictement contrôlés et limités pour

garantir la protection des valeurs de conservation ;

  1. ressources biologiques : ressources génétiques, organismes ou éléments de

ceux-ci, populations ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une

utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l’humanité ;

  1. ressources génétiques : matériel génétique ayant une valeur effective ou

potentielle ;

  1. ressources naturelles : tout produit fourni par la nature et pouvant servir

de moyen d’existence à une population ou à une nation. Il s’agit notamment des

ressources en terre, des ressources en eau, des ressources forestières, de l’air

et des espèces de faune et de flore sauvages ;

  1. savoirs traditionnels : ensemble de connaissances, savoir-faire et

représentation des communautés locales ayant une longue histoire avec les

milieux naturels en matière de conservation et d’utilisation durable de la

diversité biologique;

  1. site : aire géographiquement définie dont la surface est clairement

délimitée;

  1. spécimen : tout animal, toute plante ou tout organisme vivant ou mort ;

  2. utilisation durable : utilisation des ressources naturelles, y compris les

éléments constitutifs de la diversité biologique qui n’entraine pas leur

appauvrissement à long terme et sauvegarde ainsi leur potentiel pour satisfaire

les besoins et les aspirations des générations présentes et futures;

  1. zone tampon : zone située entre la partie centrale d’une aire protégée et le

paysage terrestre ou marin environnant, qui protège le réseau d’aires protégées

d’influences extérieures potentiellement négatives, et qui est essentiellement

une zone de transition.

CHAPITRE 2

DES OBLIGATIONS

Article 3 L’Etat exerce une souveraineté permanente sur les ressources naturelles,

biologiques et génétiques, les écosystèmes, les sites et monuments naturels

situés sur le territoire national.

Il protège et promeut également les savoirs traditionnels associés aux

ressources biologiques et génétiques et détenus sous la forme orale,

documentaire ou autres.

L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée en assurent, dans les

limites de leurs compétences respectives, la conservation et veillent à leur

gestion durable.


Article 4 L’Etat élabore et met en œuvre la stratégie nationale et plan d’action de la

diversité biologique.

L’Etat et la province adoptent et mettent en œuvre les politiques, plans et

programmes appropriés en vue notamment de la contribution des ressources

naturelles et biologiques, des écosystèmes ainsi que des sites et monuments

naturels à la croissance économique, au développement rural, à la lutte contre

la pauvreté et à la régulation du climat.


Article 5 L’Etat garantit à chaque congolais l’accès à l’information et le droit à une

éducation environnementale en vue d’encourager la prise de conscience nationale

sur l’importance de la conservation de la diversité biologique.

L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée mettent en place,

dans les limites de leurs compétences respectives, des programmes d’enseignement

et de formation scientifique et technique pour l’identification et la

conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable des ressources

biologiques répondant aux besoins de développement national.


Article 6 L’Etat crée les conditions propices à favoriser et à encourager les activités de

recherche qui contribuent à la conservation de la diversité biologique et à la

gestion durable des ressources biologiques.

Il encourage, en particulier, la création des capacités nationales et le

développement des recherches scientifiques sur les ressources génétiques,

l’accès et le transfert des technologies adaptées aux besoins de développement

national.


Article 7 L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée adoptent, dans les

limites de leurs compétences respectives, des mesures nécessaires en vue de la

lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts.


Article 8 L’Etat veille à la prise en compte, dans la stratégie nationale de conservation

et le programme forestier national, de la valeur potentielle des stocks de

carbone forestier dans la régulation du climat ainsi qu’à la rémunération juste

et équitable des services des écosystèmes et des mesures d’atténuation.

Les modalités d’application de l’alinéa 1er sont définies par un décret délibéré

en Conseil des ministres.

TITRE II

DES MESURES DE CONSERVATION

CHAPITRE 1er

DES DISPOSITIONS COMMUNES DE CONSERVATION

Article 9 L’Etat identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique pour leur

conservation et leur utilisation durables, notamment : 1) les écosystèmes et habitats comportant une forte diversité des espèces

endémiques ou menacées, ou des étendues sauvages nécessaires pour les espèces

migratrices ; 2) les espèces et communautés menacées, d’intérêt médical, agricole ou

économique, d’importance sociale, scientifique ou culturelle ou d’un intérêt

pour la recherche sur la conservation et l’utilisation durables de la diversité

biologique ; 3) les génomes et gènes décrits revêtant une importance sociale, scientifique ou

économique.

La mise en œuvre de cette identification est confiée à l’organisme public chargé

de la gestion des aires protégées prévu à l’article 36 de la présente loi, en

collaboration avec les autres parties prenantes.


Article 10 Sans préjudice des dispositions de la présente loi, sont protégées les espèces

de faune et de flore sauvages à tous les stades de leur cycle biologique.


Article 11 L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée adoptent, dans les

limites de leurs compétences respectives, des plans, stratégies de gestion et

autres mesures nécessaires en vue de la restauration des écosystèmes dégradés et

de favoriser la reconstitution des espèces menacées.


Article 12 Sous réserve des dérogations établies par la présente loi, les espèces de faune

et de flore sauvages ainsi que les aires protégées font partie du domaine

public.

CHAPITRE 2

DE LA PROTECTION DES ESPECES DE FAUNE

Article 13 La protection des espèces visées à l’article 10 concerne particulièrement les

mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les poissons et les

invertébrés considérés comme menacés d’extinction ou susceptibles de l’être en

République Démocratique du Congo.

Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine la liste des espèces

intégralement et partiellement protégées.


Article 14 Il est interdit de : 1) prélever, chasser, pêcher, capturer, harceler ou tuer délibérément des

spécimens des espèces protégées ; 2) perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant la période de

reproduction, de dépendance, d’hibernation ou de migration ; 3) détruire, endommager, enlever, ramasser les œufs de ces espèces ou en

modifier la position; 4) détériorer ou détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout

habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique ; 5) détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir ou céder à titre

gratuit les spécimens ou toute partie de ces espèces prélevés dans la nature ; 6) détenir, céder, vendre, acheter ou transporter tout produit dont l’emballage

ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l’une des espèces

protégées ; 7) exposer dans les lieux publics ces spécimens.


Article 15 Toute personne qui capture accidentellement un spécimen de l’une des espèces

protégées est tenue de le déclarer et de le rendre à l’organisme public prévu à

l’article 36 de la présente loi ou, à défaut, au service compétent de

l’administration chargée de la conservation de la nature.

Lorsqu’un spécimen d’espèce de faune sauvage intégralement protégée se retrouve

en dehors des limites d’une aire protégée, la population riveraine est tenue

d’alerter le conservateur le plus proche pour son refoulement.

CHAPITRE 3

DE LA PROTECTION DES ESPECES DE FLORE

Article 16 Les espèces de flore sauvage dont mention à l’article 10, concernent

particulièrement celles considérées comme menacées en République Démocratique du

Congo.

Un décret délibéré en Conseil des ministres en détermine la liste.


Article 17 Il est interdit de : 1) couper, déraciner ou détruire intentionnellement des spécimens des espèces de

flore menacées dans la nature ; 2) détenir, transporter, vendre ou acheter des spécimens de ces espèces de flore

prélevées dans la nature; 3) détériorer ou détruire intentionnellement les habitats dans lesquels la

présence de ces espèces de flore est établie.


Article 18 Les interdictions visées à l’article précédent ne s’appliquent pas aux

opérations d’aménagement, de gestion et d’entretien des aires protégées ou sites

en vue de maintenir les espèces et leurs habitats dans un état de conservation

favorable ainsi qu’aux droits d’usage forestiers des populations vivant à

l’intérieur ou à proximité du domaine forestier prévu par la législation

forestière.

CHAPITRE 4

DES DEROGATIONS AUX MESURES DE CONSERVATION

Article 19 Pour raison d’intérêt public, de recherche scientifique et dans le cadre de la

délivrance des permis et certificats visés aux articles 64 à 67 de la présente

loi, un décret délibéré en Conseil des ministres peut déroger aux mesures de

protection prévues par la présente loi.

La dérogation ne peut être accordée qu’à condition qu’il n’existe aucune autre

solution satisfaisante et qu’elle ne nuise pas au maintien, dans un état de

conservation favorable, des spécimens des espèces de faune et de flore

concernées dans leur aire de distribution naturelle.

Elle est assujettie à une étude d’impact environnemental et social préalable

assortie de son plan de gestion dûment approuvés.


Article 20 Sans préjudice des dispositions de l’article 19 de la présente loi, l’organisme

public prévu à l’article 36 peut, à titre exceptionnel et dans les aires

protégées qu’il gère, accorder des dérogations notamment : 1) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la

conservation des habitats naturels ; 2) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique, ainsi que de la

sécurité alimentaire des populations riveraines des aires protégées ; 3) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage,

aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; 4) à des fins d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces

et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la

propagation artificielle des plantes ; 5) à des fins de recherche scientifique et de bioprospection.

Il en informe le ministre ayant la conservation de la nature dans ses

attributions.


Article 21 Toute dérogation accordée en application de l’article 20 est définie dans le

plan de gestion de l’aire protégée.

CHAPITRE 5

DES AIRES PROTEGEES

Section 1ère : Des principes de base


Article 22 L’Etat élabore la stratégie de conservation de la diversité biologique dans les

aires protégées.

Il établit un système national d’aires protégées et de sites où des mesures

spéciales sont prises en vue de lutter contre toute intervention susceptible

d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution aux fins d’assurer la

conservation de la diversité biologique et des monuments naturels d’intérêt

national.

Il participe également, à travers des accords bilatéraux ou multilatéraux, à la

création et à la gestion concertée des aires protégées transfrontalières.


Article 23 La création des aires protégées repose sur une connaissance optimale des

éléments constitutifs de la diversité biologique.

Elle est de la compétence de l’Etat et de la province qui peuvent, dans les

limites de leurs compétences respectives, la concéder à une personne physique ou

morale privée.

Un décret délibéré en Conseil de ministres définit les catégories d’aires

protégées dont la création peut être concédée.


Article 24 La gestion des aires protégées repose sur la stratégie de conservation de la

diversité biologique dans les aires protégées.

L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée, chacun dans les

limites de ses compétences, peut confier partiellement ou totalement la gestion

d’une aire protégée pour une durée ne dépassant pas 25 ans renouvelable.

Un décret délibéré en Conseil de ministres définit les catégories d’aires

protégées dont la gestion peut être confiée au secteur privé.


Article 25 Toute activité incompatible avec les objectifs de la conservation est interdite

dans les aires protégées.

Sous réserve des dérogations prévues par la présente loi, est nul tout droit

accordé dans les limites des aires protégées et leurs zones tampon.


Article 26 L’Etat veille que les aires protégées représentent au moins quinze pourcent de

la superficie totale du territoire national.

Il prend des mesures économiques, fiscales et sociales en vue d’inciter ou

d’encourager les personnes physiques ou morales privées, les associations

d’utilité publique et les communautés locales à la conservation et à

l’utilisation durables des éléments constitutifs de la diversité biologique et

au développement de l’écotourisme dans les aires protégées.


Article 27 L’élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des aires protégées sont

confiées à un organisme public.

Celui-ci Il publie chaque année un rapport sur l’état de conservation dans les

aires protégées.


Article 28 Une zone tampon fait l’objet d’aménagement indispensable au développement des

communautés locales et de leurs activités. Sa gestion est compatible avec les

objectifs de conservation et le plan de gestion de chaque aire protégée

concernée.

Le régime des activités autorisées dans la zone tampon est défini dans le

respect des droits d’usage forestiers reconnus aux populations qui y sont

établies.

L’Etat et la province en assurent la promotion d’un développement durable et

écologiquement rationnel.


Article 29 Tout projet de développement, d’infrastructures ou d’exploitation de toute

activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de

télécommunication ou autre dans la zone tampon est conditionné par le fait qu’il

n’ait pas d’incidence négative sur l’aire protégée et est assujetti à une étude

d’impact environnemental et social préalable assortie de son plan de gestion

dûment approuvés conformément à la loi.


Article 30 Les terres et forêts domaniales ainsi que les cours d’eau se trouvant dans les

aires protégées ne peuvent recevoir d’affectation incompatible avec les

objectifs de conservation.

Section 2 : De la création des aires protégées


Article 31 Les aires protégées sont créées dans le domaine forestier de l’Etat ou dans

d’autres sites d’intérêt national, provincial ou local et comprennent : 1) les réserves naturelles intégrales ; 2) les parcs nationaux ; 3) les monuments naturels ; 4) les aires de gestion des habitats ou des espèces ; 5) les réserves de biosphère ; 6) les paysages terrestres ou marins protégés ; 7) les jardins zoologiques et botaniques ; 8) les domaines et réserves de chasse ; 9) toute autre catégorie que des lois particulières et règlements désignent

comme telles en vue de la conservation des espèces de faune et de flore, du sol,

des eaux, des montagnes ou d’autres habitats naturels.

Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine les objectifs de

conservation pour chaque catégorie d’aire protégée.


Article 32 Tout projet de création d’une aire protégée est subordonné à une enquête

publique préalable et est assujetti à une étude d’impact environnemental et

social assortie de son plan de gestion dûment approuvés conformément à la loi.

L’enquête publique a pour objet :

  1. d’informer le public en général et la population locale en particulier sur le

projet ;

  1. de recueillir les informations sur la nature et l’étendue des droits que

pourraient détenir des tiers sur la zone affectée par le projet ;

  1. de déterminer les modalités d’indemnisation ou de compensation en cas

d’éventuelles expropriations ou déplacement des populations ;

  1. de collecter les appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de

permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à

sa décision.


Article 33 Les aires protégées déclarées d’intérêt national ainsi que l’étendue de leurs

zones tampon sont créées par décret délibéré en Conseil des ministres. Ce décret

fixe également les limites des zones tampon et la nature des activités qui

peuvent y être autorisées.

Les aires protégées d’intérêt provincial ou local et leurs zones tampon sont

créées, selon le cas, par arrêté du gouverneur de province, après concertation

avec l’autorité compétente de l’entité territoriale décentralisée, ou par

décision de cette dernière, dans les conditions prévues aux articles 32 et 34 de

la présente loi.

Un décret délibéré en Conseil des ministres actualise les limites des aires

protégées existantes et en détermine les zones tampon.


Article 34 Sous réserve du respect du régime propre aux réserves naturelles intégrales, aux

parcs nationaux, aux réserves forestières et aux monuments naturels, le décret,

l’arrêté ou la décision visé à l’article 33 de la présente loi, détermine la

superficie, les limites, les types d’habitats naturels de chaque aire protégée

concernée, les espèces et sous-espèces qu’elle abrite ainsi que les activités

qui peuvent y être autorisées.

L’organisme public prévu à l’article 36 procède à la démarcation participative

des limites des aires protégées et leurs zones tampon.


Article 35 Lorsque des circonstances exceptionnelles imprévues portent gravement atteinte

aux caractéristiques naturelles d’une aire protégée ou pour raison d’intérêt

public, le Gouvernement peut décider du déclassement partiel ou total de

celle-ci.

L’acte de déclassement est assujetti à une étude d’impact environnemental et

social assortie de son plan de gestion dûment approuvés ainsi que des mesures de

compensation ou d’atténuation de l’incidence négative du déclassement sur les

objectifs de conservation de la diversité biologique.

Ce déclassement ne peut avoir pour effet de restreindre les objectifs de

conservation visés à l’article 26 de la présente loi.

Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions et modalités de

déclassement des aires protégées.

Section 3 : De la gestion et de la surveillance des aires protégées

Paragraphe 1er : De la gestion des aires protégées


Article 36 L’Etat met en place un organisme public ayant pour mission la gestion des aires

protégées d’intérêt national.

La province met en place un organisme public ayant pour mission la gestion des

aires protégées d’intérêt provincial et local.

Un décret délibéré en Conseil des ministres ou un arrêté du gouverneur de

province, selon les cas, en fixe le statut.


Article 37 L’organisme public visé à l’article 36 peut conclure, conformément aux

dispositions des articles 23 et 24, un partenariat avec une personne physique ou

morale de droit privé justifiant des capacités financières et d’une expérience

professionnelle éprouvée en matière de conservation.


Article 38 Toute activité de gestion d’une aire protégée, en régie ou en partenariat

public-privé, est subordonnée à l’élaboration d’un plan de gestion assorti de

projets générateurs de revenus ou susceptibles de satisfaire aux besoins sociaux

ou économiques des populations riveraines.

Un arrêté du ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions

en fixe le contenu ainsi que les modalités d’élaboration, d’approbation, de mise

en œuvre et de suivi.


Article 39 La gestion des aires protégées créées par une personne physique ou morale privée

est faite sous la surveillance de l’organisme public visé à l’article 36 de la

présente loi.

Un arrêté du ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions

fixe les conditions et modalités de surveillance.

Paragraphe 2 : De la surveillance des aires protégées


Article 40 L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée veillent à la

sécurité des aires protégées et du personnel affecté à leur surveillance.


Article 41 La surveillance des aires protégées est assurée par un personnel exclusivement

national appuyé, s’il échet, par les éléments de la police nationale ou des

forces armées.

Sans préjudice des dispositions de l’article 36 de la présente loi, la

sous-traitance est prohibée.


Article 42 Le personnel affecté à la surveillance des aires protégées est apolitique et

bénéficie en période de paix ou de conflit armé, d’un statut de non

belligérance.


Article 43 Le personnel commis à la surveillance d’une aire protégée est composé des

conservateurs et des éco-gardes.

Ils sont revêtus d’uniforme avec signes distinctifs et grades pour permettre de

les identifier dans les conditions définies par ordonnance du Président de la

République.

Ils sont pourvus d’une arme à feu qu’ils sont appelés à utiliser conformément à

la loi.


Article 44 Toute aire protégée jouit, en période de paix comme en période de conflit armé,

du statut de neutralité nécessaire et d’une protection particulière contre tout

acte de nature à violer son intégrité et à compromettre les principes de base de

la conservation.

CHAPITRE 6

DE LA PROTECTION CONTRE LES ESPECES EXOTIQUES

Article 45 L’Etat et la province prennent, dans les limites de leurs compétences

respectives, les mesures nécessaires en vue de prévenir les risques

d’introduction des espèces exotiques susceptibles de menacer les écosystèmes,

les habitats, les zones humides, les cours d’eau et les espèces.

Ils mettent également en place les dispositifs de surveillance continue des

milieux aquatiques et terrestres, d’alerte précoce et de plans d’urgence et de

riposte rapide en cas d’une invasion biologique, des mesures d’éradication et de

confinement d’espèces exotiques envahissantes ou de restauration des habitats et

des écosystèmes dégradés.


Article 46 L’Etat, la province et les organismes public et privé chargés de la gestion des

aires protégées prennent, dans les limites de leurs compétences respectives, les

mesures nécessaires en vue d’empêcher ou de restreindre l’introduction des

espèces exotiques dans les zones riches en diversité biologique, les aires

protégées et les autres écosystèmes vulnérables.

Ces mesures visent la protection : 1) des espèces, des sous-espèces et des races contre la contamination,

l’hybridation, l’extinction ou l’extirpation ; 2) de la diversité biologique, des ressources biologiques et des processus

écologiques locaux contre les effets nocifs des espèces exotiques envahissantes.


Article 47 L’Etat met en place des mécanismes de contrôle aux frontières et des régimes de

quarantaine afin de soumettre l’introduction intentionnelle des espèces

exotiques à une autorisation préalable et de réduire, autant que possible, le

risque d’introduction accidentelle ou illicite.

Est interdite, l’importation sur le territoire national d’espèces exotiques

envahissantes, sauf pour besoin de recherche scientifique.


Article 48 Toute importation d’espèces exotiques ou d’organismes vivants modifiés destinés

à être introduits dans l’environnement est préalablement soumise à notification,

évaluation des risques et accord écrit ou consentement en connaissance de cause

de l’autorité nationale compétente.


Article 49 Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe la liste des espèces

envahissantes et les modalités d’application des articles 45 à 48 du présent

chapitre.

TITRE III

DES RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GENETIQUES ET DES

SAVOIRS TRADITIONNELS

CHAPITRE Ier

DES PRINCIPES DE BASE

Article 50 L’autorité coutumière identifie dans la communauté locale les détenteurs

légitimes des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques.


Article 51 L’Etat encourage l’accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources

génétiques détenues par la communauté locale en vue d’améliorer la capacité à

profiter de l’utilisation de ces savoirs et de leur pratique ainsi que des

innovations conséquentes.

Il veille à la sensibilisation du public sur la valeur économique des

écosystèmes et l’utilisation de la diversité biologique ainsi qu’au partage

juste et équitable des avantages découlant de celle-ci.


Article 52 L’Etat confie à une autorité nationale la mission de protection des ressources

biologiques et génétiques ainsi que des savoirs traditionnels associés.

L’autorité nationale visée à l’alinéa précédent organise l’accès à ces

ressources et savoirs ainsi que le partage juste et équitable des avantages qui

en découlent.

Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine son organisation et son

fonctionnement.

CHAPITRE II

DE LA PROTECTION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GENETIQUES ET DES

SAVOIRS TRADITIONNELS


Article 53 L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée assurent la

préservation, le maintien et la promotion des savoirs traditionnels des

communautés locales en matière de conservation et d’utilisation durable de la

diversité biologique.

Ils assurent, dans les limites de leurs compétences respectives, la protection

des savoirs des communautés locales concernées contre la bio-piraterie.


Article 54 L’accès aux ressources génétiques et savoirs traditionnels associés qui

découlent de leur exploitation à des fins commerciales, scientifiques ou autres

est soumis à l’accord des détenteurs en connaissance de cause.


Article 55 L’utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés

dans des situations transfrontalières est assujettie à la condition que les

avantages qui en découlent favorisent la conservation de la diversité biologique

et l’utilisation durable de ses éléments constitutifs à l’échelle régionale.

CHAPITRE III

DE L’ACCES AUX RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GENETIQUES ET AUX

SAVOIRS TRADITIONNELS


Article 56 L’Etat et la province garantissent, dans les limites de leurs compétences

respectives, l’accès aux ressources biologiques et génétiques.

Sans préjudice des dispositions de la législation régissant les ressources

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, l’accès aux ressources

génétiques ou savoirs traditionnels associés pour leur exploitation est

subordonné au consentement préalable donné en connaissance de cause par le

fournisseur et l’utilisateur.


Article 57 L’autorité nationale compétente visée à l’article 52 est chargée d’accorder

l’accès et de délivrer une preuve écrite que les conditions d’accès ont été

respectées.

Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions et les

procédures d’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause.


Article 58 A la conclusion de conditions convenues de commun accord, l’autorité nationale

compétente visée à l’article 52 délivre un permis d’accès aux ressources

génétiques et savoirs traditionnels associés.


Article 59 Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine le mécanisme de

surveillance de l’utilisation des ressources génétiques et du savoir

traditionnel associé à tous les stades notamment la collecte d’échantillons et

d’informations, la recherche, le développement, l’innovation, la

pré-commercialisation et la commercialisation.

CHAPITRE IV

DU PARTAGE DES AVANTAGES DECOULANT DE L’UTILISATION DES

RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GENETIQUES ET DES SAVOIRS TRADITIONNELS ASSOCIES


Article 60 L’accès aux ressources biologiques et génétiques et aux savoirs traditionnels

associés est assujetti au partage juste et équitable des avantages monétaires et

non monétaires découlant de leur utilisation.

Les avantages monétaires comprennent notamment :

  1. les paiements initiaux ;

  2. les paiements par étapes ;

  3. la redevance de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité

biologique ;

  1. les droits d’accès par échantillon collecté ou autrement acquis ;

  2. les droits de licence en cas de commercialisation ;

  3. les prestations de service ;

  4. le financement de la recherche.

Les avantages non monétaires sont basés sur l’appui institutionnel et social

durable ainsi que le transfert de technologie.

Un décret délibéré en Conseil des ministres définit, selon les cas, la

nomenclature des avantages et leur hauteur.


Article 61 Outre les taxes et redevances, l’Etat perçoit 16 % sur les avantages monétaires

découlant de l’accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources

biologiques et génétiques détenus par la communauté locale.


Article 62 L’accès aux ressources biologiques et génétiques et aux savoirs traditionnels à

des fins commerciales et industrielles emporte pour le fournisseur la

copropriété des droits de propriété intellectuelle et la coentreprise.

CHAPITRE 5

DU COMMERCE DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES

D’EXTINCTION


Article 63 Le commerce des spécimens des espèces de faune et de flore sauvages

intégralement ou partiellement protégées est soumis aux mesures restrictives

prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution.


Article 64 L’exportation de tout spécimen d’une espèce de faune ou de flore sauvage

intégralement, partiellement protégée ou autre, est subordonnée à l’obtention

préalable d’un permis d’exportation délivré par l’Organe de gestion mis en place

en application de la convention sur le commerce international des espèces de

faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

La réexportation de tout spécimen d’une espèce inscrite aux Annexes de la

convention visée à l’alinéa précédent est subordonnée à l’obtention préalable

d’un certificat de réexportation délivré par l’Organe de gestion.


Article 65 L’importation de tout spécimen d’une espèce de faune ou de flore sauvage

inscrite aux Annexes de la convention visée à l’article précédent est

subordonnée à l’obtention préalable d’un permis d’importation délivré par

l’Organe de gestion.


Article 66 L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce de faune ou de

flore sauvage inscrite aux Annexes de la convention visée à l’article 64 est

subordonnée à l’obtention préalable d’un certificat d’introduction en provenance

de la mer et d’un certificat phytosanitaire délivrés respectivement par l’Organe

de gestion et l’autorité nationale compétente.


Article 67 En application des dispositions de la convention visée à l’article 64, un décret

délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions auxquelles doivent

satisfaire les permis et certificats prévus aux articles 64 à 66.

Ce décret fixe également les missions, l’organisation et le fonctionnement de

l’Organe de gestion et de l’autorité scientifique ainsi que les mécanismes de

leur collaboration avec le Secrétariat de la convention visée à l’article 64 et

les autres organes de gestion et autorités scientifiques.

TITRE IV

DES MECANISMES DE FINANCEMENT

Article 68 Sous réserve des droits et devoirs leur reconnus par la législation en vigueur,

les personnes physiques ou morales détentrices des concessions de conservation

ou de bioprospection sont assujetties à une contribution au fonds fiduciaire

pour les aires protégées dans les conditions définies par arrêté

interministériel des ministres ayant la conservation de la nature et les

finances dans leurs attributions.


Article 69 Le financement de la mise en œuvre de la stratégie nationale et plan d’action de

la biodiversité, de la stratégie nationale de conservation de la diversité

biologique dans les aires protégées, de la recherche et des plans de gestion des

aires protégées est assuré par des ressources provenant : 1) du budget de l’Etat ; 2) du financement privé ; 3) du fonds fiduciaire créé pour les aires protégées ; 4) des mécanismes de financement des accords bilatéraux et multilatéraux pour la

conservation de la nature ; 5) des revenus du tourisme dans les aires protégées ; 6) d’une quotité des ressources provenant de la rémunération des services

environnementaux ; 7) des dons et legs.

TITRE V

DES INFRACTIONS ET DES PEINES

Article 70 Sans préjudice des prérogatives reconnues par la loi à l’officier du ministère

public et à l’officier de police judiciaire à compétence générale, les

infractions à la présente loi et à ses mesures d’exécution sont recherchées et

constatées par les fonctionnaires et agents assermentés de l’organisme public

visé à l’article 36 et de l’autorité nationale compétente visée à l’article 52

de la présente loi.


Article 71 Est punie d’une servitude pénale de un an à trois ans et d’une amende de cent

mille à un million cinq cent mille francs congolais ou de l’une de ces peines

seulement, toute personne qui, dans les réserves naturelles intégrales, les

parcs nationaux et les réserves de biosphère : 1) introduit les armes à feu et autres instruments de chasse ; 2) détient ou transporte des espèces de faune et de flore sauvages vivants,

leurs peaux ou autres dépouilles ; 3) introduit intentionnellement une espèce exotique susceptible de menacer les

écosystèmes, habitats ou espèces; 4) pratique une activité de pêche de toute nature ; 5) prend ou détruit les œufs et/ou les nids ; 6) détruit, par quelque moyen que ce soit, les biotopes, les espèces de faune et

de flore sauvages, ou les autres ressources naturelles biologiques ou génétiques

; 7) déplace, brise ou enlève les bornes servant de limites des aires protégées ; 8) pollue directement ou indirectement les eaux, rivières et cours d’eau.


Article 72 Est punie d’une servitude pénale de un an à trois ans et d’une amende de cinq

millions à vingt-cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines

seulement, toute personne qui dans les réserves naturelles intégrales, les parcs

nationaux et les réserves de biosphères, poursuit, chasse, capture et détruit,

tue intentionnellement de quelque manière que ce soit, toute espèce de faune

sauvage, sauf en cas de légitime défense.

Sans préjudice des dispositions du code pénal, est punie des peines prévues à

l’alinéa 1er, toute personne qui provoque délibérément un incendie dans une aire

protégée.


Article 73 Est punie d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende de quatre

cent millions à sept cent cinquante millions de francs congolais ou de l’une de

ces peines seulement, toute personne qui dans les réserves naturelles

intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphères, stocke, enfouit

ou déverse les déchets toxiques, les substances chimiques, les polluants et tout

autre produit dangereux.


Article 74 Est punie d’une amende de cent millions à un milliard de francs congolais toute

personne qui, dans une aire protégée, exerce une activité de prospection ou

d’exploitation forestière, minière, des hydrocarbures ou des carrières.

Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par la législation en

vigueur, est également puni d’une servitude pénale de six à douze mois et d’une

amende de dix millions à cinquante millions de francs congolais, l’agent public

de l’Etat ayant délivré l’autorisation des activités ci-dessus.


Article 75 Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par la législation en

vigueur, est puni d’une servitude pénale de trois à six mois et d’une amende de

cinq millions à vingt-cinq millions de francs congolais, l’agent public de

l’Etat qui, dans une aire protégée, délivre l’autorisation pour une activité

interdite autre que celles énumérées à l’article 66 de la présente loi.


Article 76 Est punie d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de cent mille

à cinq cent mille francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute

personne qui, dans une aire protégée : 1) abat, détruit, déracine ou enlève une essence forestière ; 2) introduit tout matériel végétal forestier, vivant ou mort, ou toute espèce

exotique susceptible de menacer les écosystèmes, les habitats et les espèces ; 3) fait évoluer un aéronef à une hauteur inférieure à 500 mètres.


Article 77 Est punie d’une servitude pénale de six mois à un an et d’une amende de dix

millions à cent millions de francs congolais ou de l’une de ces peines

seulement, toute personne qui dans une aire protégée : 1) effectue des travaux non prévus dans le plan d’aménagement et qui sont de

nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges

archéologiques, le paysage, le relief, le drainage naturel, la fertilité du sol,

le régime et la pureté des eaux, la végétation, la faune et la flore sauvages ; 2) enlève des litières et de la végétation herbacée ou utilise des engrais et

des biocides ; 3) construit une maison, ferme ou hangar, sauf s’il est exclusivement affecté à

la gestion de l’aire protégée.


Article 78 Est punie d’une servitude pénale de un an à dix ans et d’une amende de cinq

millions à vingt millions de francs congolais ou de l’une de ces peines

seulement, toute personne qui tue, blesse, capture ou détient un spécimen d’une

espèce de faune sauvage, sauf cas de légitime défense, ou coupe et/ou déracine

un spécimen d’une espèce de flore sauvage intégralement protégée visée aux

articles 7 et 13 de la présente loi.

Ces peines sont ramenées à une servitude pénale de six mois à deux ans et à une

amende de un million à cinq millions de francs congolais lorsque ces actes

portent sur des spécimens des espèces de faune ou de flore sauvages

partiellement protégées.

Articles 79

Est punie d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende de

vingt-cinq millions à cent millions de francs congolais, toute personne qui

exerce les activités de commerce international de spécimens d’espèces de faune

et de flore sauvages intégralement protégées et leurs produits en violation de

dispositions de la présente loi et du décret portant réglementation du commerce

international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

La peine est de un an à deux ans de servitude pénale et d’une amende de dix

millions à vingt-cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines

seulement lorsque les activités de commerce visées à l’alinéa 1er portent sur

les espèces partiellement protégées.


Article 80 Sans préjudice des dispositions de l’article 79 de la présente loi, est puni

d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de vingt-cinq

millions à cinquante millions de francs congolais ou de l’une de ces peines

seulement, quiconque importe ou introduit sur le territoire national une espèce

exotique sans l’autorisation écrite de l’autorité nationale compétente.

La peine est portée au double en cas d’importation ou d’introduction sur le

territoire national d’une espèce exotique envahissante. Est présumé importateur,

quiconque détient une espèce exotique ou une espèce exotique envahissante dans

le rayon douanier.


Article 81 Est punie d’une servitude pénale de six mois à un an et d’une amende de un

million à cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement,

quiconque se livre à l’exploitation à des fins commerciales, scientifiques ou

autres des savoirs traditionnels ou innovations associées aux ressources

génétiques des communautés locales sans avoir obtenu au préalable l’accord écrit

de ces communautés.

La peine est de un à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cinq

millions à vingt millions de francs pour quiconque se livre à l’exploitation à

des fins commerciales, scientifiques ou autres des ressources génétiques sans

avoir obtenu l’autorisation écrite de l’autorité nationale compétente dans les

conditions définies par la présente loi et ses mesures d’exécution.

La peine est portée au double en cas d’exportation à des fins commerciales,

scientifiques ou autres des ressources génétiques sans avoir obtenu

l’autorisation écrite de l’autorité nationale compétente dans les conditions

définies par la présente loi et ses mesures d’exécution.


Article 82 Est puni d’une servitude pénale de un an à cinq ans et d’une amende de cinquante

millions à cent millions de francs congolais ou de l’une de ces peines

seulement, tout utilisateur qui accède aux ressources sur base d’un consentement

s’appuyant sur une fausse déclaration.

La juridiction saisie ordonne en outre le retrait du permis.


Article 83 Outre les sanctions pénales prévues aux articles 71 à 81 de la présente loi et

sans préjudice de la législation sur les armes à feu, les spécimens et produits

ainsi que les objets ayant servi à la commission des infractions à la présente

loi sont confisqués et confiés à l’organisme public chargé de la conservation.


Article 84 Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 71, 73, 76 et 77 de la

présente loi, la juridiction compétente ordonne la restauration des écosystèmes,

habitats naturels ou sites dégradés ou pollués et/ou la destruction des ouvrages

illégalement érigés dans les aires protégées aux frais de l’auteur de

l’infraction.

En cas de non-exécution des travaux visés à l’alinéa 1er dans les délais

impartis ou lorsque cette exécution s’avère difficile, la juridiction susvisée

peut ordonner l’exécution d’office des travaux aux frais du contrevenant jusqu’à

leur achèvement ou le paiement de l’équivalent.

TITRE VI

DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Article 85 La présente loi abroge l’ordonnance-loi n° 69-041 du 22 août 1969 relative à la

conservation de la nature ainsi que toutes les dispositions antérieures

contraires.


Article 86 La présente loi entre en vigueur six mois à dater de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 11 février 2014

Joseph KABILA KABANGE

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