Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 — Principes Fondamentaux relatifs à l'Eau — RDC
Source : 2015-12-31-Loi-n°-15026-du-31-décembre-2015-relative-à-l’eau.pdf
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Première partie 57e année n° spécial
OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 13 janvier 2016 SOMMAIRE La présente loi trouve son fondement dans les articles 9 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE et 48 de la Constitution. Elle inclut aussi les dispositions des articles 203, point 16 et 204, point 26, relatives aux Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau, col. 1. compétences constitutionnelles concurrentes et à celles exclusivement dévolues aux provinces ; autant qu’elle Exposé des motifs, col. 1. respecte les principes universels de gestion des Loi, col. 4. ressources en eau et du service public de l’eau.
Elle a comme objectifs : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE - Répondre à l’obligation prescrite à l’Etat par les articles 9 et 48 de la Constitution telle que rappelée Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau ci-dessus ; - Fixer les règles de la gestion durable et équitable Exposé des motifs des ressources en eau ; La République Démocratique du Congo regorge - Fixer les règles de responsabilités relatives au d’importantes potentialités en ressources en eau et en service public de l’eau et à l’assainissement en les écosystèmes aquatiques dont la gestion, la protection et adaptant aux exigences actuelles du développement la mise en valeur sont tributaires de nouveaux défis économique et social du pays ; qu’imposent le développement durable, la lutte contre la - Déterminer les instruments nécessaires pour la pauvreté et le changement climatique. gestion rationnelle et équilibrée du patrimoine hydrique, selon une approche multisectorielle qui Par ailleurs, l’accès de la population à l’eau potable reste tienne compte des besoins présents et à venir ; un défi à relever. Il est donc nécessaire d’instaurer de nouvelles politiques et des schémas de gestion efficients - Résoudre le problème de cadre juridique et tant au niveau de la ressource que du service public de institutionnel inadapté ainsi que du faible taux l’eau en vue de valoriser l’eau, non seulement comme d’accès à l’eau potable ; ressource économique, mais aussi la considérer comme - Protéger la ressource en eau et réglementer son bien social, car l’un des rôles essentiels de l’eau reste la utilisation ; préservation de la vie. - Rendre performant le secteur ; A ce jour, l’arsenal juridique du secteur de l’eau est - Attirer, à travers des mesures de sécurisation, les constitué des textes épars dont la majorité traite de la investisseurs vers le secteur et favoriser une gestion des eaux, des lacs et des cours d’eau, de la émergence hydrique nationale par le recours à la protection des sources, des cours d’eau, des lacs et de la formule du partenariat public/privé. délimitation de la mer territoriale. Ces textes sont inadaptés et présentent des insuffisances quant à leur En outre, elle renforce aussi de manière particulière les applicabilité par rapport aux dispositions de la exigences relatives à une étude d’impact Constitution en vigueur. environnemental et social, préalable à la concession et 1 2
au prélèvement des ressources en eau. Elle institue un Titre IV : DES USAGES DE L’EAU régime juridique basé sur la déclaration, l’autorisation et la concession. Elle instaure également le principe de Titre V : DU SERVICE PUBLIC DEL’EAU consultation préalable du peuple congolais par voie référendaire pour tout transfert d’eau douce en dehors du Titre VI : DE LA PROTECTION DES ECOSYSTEMES territoire national. AQUATIQUES La législation en vigueur en République Démocratique du Titre VII : DE LA GESTION DES CATASTROPHES Congo prône les principes de la décentralisation, de l’accès équitable de tous aux ressources naturelles, du Titre VIII : DES MECANISMES DE REGLEMENT DES désengagement de l’Etat et de la transformation des CONFLITS entreprises publiques. Elle encourage en conséquence l’initiative privée dans le secteur socio-économique. Ces Titre IX : DES DISPOSITIONS PENALES dimensions nouvelles qui permettent à la République Démocratique du Congo de redéployer ses Titre X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, responsabilités, conformément au nouveau paysage ABROGATOIRES ET FINALES. institutionnel prévu par la présente loi. Telle est l’économie générale de la présente loi. Les innovations importantes apportées dans le cadre de cette loi sont, notamment : Loi - L’accent mis sur les usages prioritaires de l’eau et la prise en compte de l’option levée par le gouvernement de développer davantage les L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté, secteurs porteurs de croissance ; Le Président de la République promulgue la Loi dont - La couverture des besoins en eau de toutes les la teneur suit : catégories de consommateurs ; - La création de cadre fixant les règles tarifaires
TITRE Ier
- DES DISPOSITIONS GENERALES claires selon les principes de vérité de prix, d’égalité, d’équité et de non-transférabilité des charges ; CHAPITRE 1ER : DE L’OBJET ET DU CHAMP - L’instauration d’un mécanisme de règlement des D’APPLICATION différends dans l’érection de certains faits en infractions pénales spéciales et leur répression Article 1er conséquente en vue d’une application efficace de la La présente loi a pour objet la gestion durable et loi ; équitable des ressources en eau constituées des eaux souterraines et de surface, tant continentales que - La protection des consommateurs en ce qui maritimes, conformément aux articles 9 et 48 de la concerne la potabilité de l’eau ; Constitution. - L’obligation de protection de l’environnement pour tous les projets du développement du secteur. Elle en définit la nature, les régimes de mise en valeur, - de protection et de son utilisation comme ressource économique ainsi que de coopération interétatique pour La présente loi s’articule autour de 10 titres, à savoir : les lacs et les cours d’eau transfrontaliers. Titre 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux Titre II : DE LA SOUVERAINETE, DES OBLIGATIONS ressources en eau situées à l’intérieur des limites DE L’ETAT ET DU DOMAINE PUBLIC DE territoriales de la République Démocratique du Congo L’EAU ainsi qu’aux aménagements et ouvrages hydrauliques se rapportant à leur gestion. Titre III : DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU 3 4
Y sont inclus à ce titre : 3. Affermage : acte par lequel le maître d’ouvrage fait louer ses installations en vue d’une exploitation par a) Les fleuves, les rivières, les ruisseaux et leurs lits un établissement public ou privé moyennant naturels ou modifiés; paiement ; b) Les sources d’eau à écoulement ou débit permanent ou intermittent ainsi que leurs lits ; 4. Aire de protection : espace dans lequel certaines activités sont réglementées afin de protéger et c) Les lacs, les lagunes, les étangs naturels et conserver les ressources ou des aménagements et artificiels ; installations du domaine public de l’eau ; d) L’eau fluviale non captée dans un domaine privé ; e) L’eau souterraine et des nappes aquifères ; 5. Aire protégée : zone géographiquement désignée, délimitée, réglementée et gérée en vue d’atteindre f) Les rejets d’eaux usées ; des objectifs spécifiques de conservation ; g) Les terres émergées des cours d’eau et des lacs ; h) Les zones humides et les espaces où la présence 6. Agglomération : zone dans laquelle la population de l’eau, sans être permanente, est régulière ; et/ou les activités économiques sont suffisamment i) Les sources, puits, forages, abreuvoirs et autres concentrées pour qu’il soit nécessaire d’établir et points d’eau affectés à l’usage public ou à un service exploiter un système de distribution d’eau potable public ainsi que leurs périmètres de protection organisé, ou qu’il soit possible de collecter les eaux immédiats, délimités en application de la présente urbaines résiduaires pour les acheminer vers une loi ; station d’épuration ou un point de rejet final ; j) Les ouvrages hydrauliques comprenant notamment 7. Aménagement hydraulique : ensemble de les digues, les barrages, les écluses et leurs mesures, de travaux et d’installations réalisés à des dépendances ; fins de conservation, d’exploitation, d’utilisation des k) Les canaux d’irrigation, d’assainissement, de ressources en eau ou de protection des biens et des drainage, les aqueducs, les canalisations, les personnes vis-à-vis de risques liés aux eaux ; dérivations et les conduites d’eau ; l) Les réservoirs, les stations d’épuration des eaux 8. Aquifère : couche de terrain ou roche, suffisamment usées et, d’une manière générale, les ouvrages poreuse et perméable contenant une nappe d’eau hydrauliques affectés à l’usage public ou à un souterraine ; service public ainsi que les installations et les terrains qui en dépendent ; 9. Assainissement : ensemble des interventions visant l’amélioration des conditions, qui dans le m) Les eaux maritimes. milieu physique de la vie humaine, influent ou sont susceptibles d’influer favorablement sur le bien-être physique, mental ou social. Il comprend en
CHAPITRE 2
- DES DEFINITIONS particulier l’évacuation des excréta, la collecte et l’épuration des eaux usées et pluviales, les travaux
Article 3 et les installations d’égouttage, de collecte et Au sens de la présente loi, on entend par : d’évacuation des déchets de toute nature ; 1. Abreuvoir : une mare, un réservoir construit, un 10. Autorisation : acte juridique par lequel abord spécialement aménagé pour permettre à des l’administration permet à une personne physique ou animaux d’élevage de s’abreuver ; morale d’exploiter ou d’utiliser les eaux ou des ouvrages d’assainissement du domaine public sous 2. Administration en charge de l’eau : ensemble des certaines conditions ; structures et services de l’Etat aux niveaux central, provincial et local ayant en charge, chacun suivant 11. Bassin hydrographique : aire géographique dans ses compétences et attributions, la gestion et la mise laquelle toutes les eaux de surface convergent à en œuvre des politiques de l’eau ; travers un réseau de cours d’eau et éventuellement de lacs vers un seul exutoire ; 5 6
- Captage : installation permettant le prélèvement le retour au milieu naturel d’une eau dont les qualités d’eau de surface ou souterraine ; satisfont aux exigences sanitaires et environnementales ;
- Concession : contrat conclu entre l’Etat et une personne physique ou morale, publique ou privée, 25. Gouvernement : gouvernement central ; permettant à celle-ci d’exploiter le domaine public de l’eau sur une période déterminée ; 26. Maître d’œuvre : personne physique ou morale de droit public ou privé chargée par l’autorité
- Déclaration : formalité administrative accomplie contractante d’assurer la représentation et la auprès de l’autorité compétente en vue d’exploiter défense de ses intérêts aux stades de la définition, ou d’utiliser les eaux du domaine public sous de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des certaines conditions ; prestations, objet du marché ;
- Domaine public : ensemble des ressources en eau, 27. Maître d’ouvrage : autorité contractante pour le des aménagements et des ouvrages hydrauliques compte de laquelle l’exécution des travaux ou la dont la gestion relève exclusivement de la fourniture d’équipement est réalisée souveraineté de l’Etat et qui ne sont susceptibles d’appropriation privée ; 28. Périmètre de protection : zone délimitée autour des captages des eaux de surface et sources d’eaux
- Eau domestique : eau résiduaire qui provient de naturelles à l’intérieur de laquelle des contraintes différents usages domestiques ainsi que les eaux sont imposées à toute personne physique ou morale pluviales recueillies sur la parcelle privée ; afin de préserver la qualité de l’eau ;
- Eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant 29. Périurbain : agglomération qui est autour d’un sous la surface du sol ; centre urbain et constitue sa banlieue ;
- Ecosystème aquatique : complexe dynamique 30. Plan d’eau : surface recouverte d’eau telle qu’un formé des communautés de plantes, d’animaux, de lac, un étang ou une partie de rivière ou de mer ; micro-organismes et de leur environnement qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle 31. Pollution des eaux : introduction dans le milieu créée par l’existence d’une eau de surface ou aquatique de toute substance ou organisme souterraine ; susceptible de modifier la qualité de l’eau et de créer des risques pour la santé, de nuire à la faune et à la
- Espèces aquatiques : organismes animaux, flore terrestre et aquatiques, de porter atteinte à végétaux ou micro-organismes vivant dans l’eau ; l’agrément de sites ou de gêner toute autre utilisation rationnelle des eaux ;
- Eutrophisation : déséquilibre d’un écosystème aquatique dû à un excès de nutriments minéraux tels 32. Prélèvement d’eau : action d’extraire, de façon que nitrates, phosphates provenant des activités continue et sur une longue durée, une portion de humaines ; ressources d’eau nationales ;
- Franc-bord : espace laissé libre sur le bord et le 33. Régie directe : mode de gestion d’un service public long d’un cours d’eau ; assuré directement par la personne publique dont dépend ce service avec son personnel et ses
- Fond élevé : espace ou domaine situé en amont moyens matériels et financiers ; d’un cours d’eau ;
- Ressources en eau : gisement ou masse d’eau à
- Fond inférieur : espace ou domaine situé en aval l’état naturel susceptible d’être exploité à des fins d’un cours d’eau ; diverses et faisant l’objet d’une gestion codifiée ou réglementée ;
-
Gestion durable de l’eau : gérance qui permet par des moyens techniques performants et économiques 7 8
-
Schéma directeur : plan fixant les orientations pour
CHAPITRE 3
- DU DOMAINE DE L’EAU la gestion et la mise en valeur des ressources en eau ; Article 7 Sous réserve des dérogations établies par la loi, les 36. Service public de l’eau : ensemble d’actions ressources en eau et les écosystèmes aquatiques comprenant la production, le transport et la naturels font partie du domaine public. distribution de l’eau potable à la population ;
Article 8 37. Servitude : charge ou espace qui grève une La nomenclature des eaux du domaine public telle que propriété privée au profit d’une autre propriété ou de définie par la présente loi est fixée par un arrêté du la communauté. Une servitude peut être établie du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses fait de l’homme ou bien de la loi ; attributions. 38. Standards de qualité des eaux naturelles : Article 9 caractéristiques physico-chimiques des eaux La procédure de détermination des dépendances du naturelles et l’état de leurs biodiversités en dehors domaine public de l’eau, en particulier celles des cours de toute pollution ; d’eau, leurs francs bords et le cas échéant, leurs zones de mobilité, les zones humides, les aménagements et 39. Zone humide : étendue d’eau stagnante ou ouvrages, mentionnés à l’article 2, est fixée par un arrêté courante, côtière ou située à l’intérieur de terres, en du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans montagne, plateau ou plaine, naturelle ou artificielle, ses attributions. constituée d’eau douce, marine, saumâtre, acide ou alcaline. Article 10 Lorsqu’un fonds privé est classé dans les dépendances
TITRE II
- DE LA SOUVERAINETE, DES du domaine public, à la suite d’une modification des OBLIGATIONS DE L’ETAT ET DU DOMAINE limites de ce dernier, il donne lieu à une indemnisation PUBLIC DE L’EAU conformément à la législation particulière en la matière. CHAPITRE 1ER : DE LA SOUVERAINETE
TITRE III
- DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU
Article 4 L’Etat exerce une souveraineté permanente sur les ressources en eau. Article 11 La gestion des ressources en eau concerne les eaux continentales, maritimes et transfrontalières.
CHAPITRE 2
- DES OBLIGATIONS DE L’ETAT
Article 5
CHAPITRE 1er
- DES PRINCIPES DE BASE L’Etat garantit à tout Congolais l’accès juste et équitable aux ressources en eau et aux espèces aquatiques. Section 1ère : De la politique de gestion des ressources en eau
Article 6 Le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales Article 12 décentralisées assurent, dans les limites de leurs Le gouvernement définit la politique de la nation en compétences et attributions respectives, les missions matière de gestion rationnelle et durable des ressources d’intérêt général nécessaires à la conservation, en eau. l’utilisation et à la protection des ressources en eau. Il élabore les instruments de gestion au niveau national, notamment le plan d’action et les schémas directeurs d’aménagement et de gestion par bassin hydrographique. 9 10
Sans préjudice des exigences essentielles liées à la a) Contribuer à la définition des objectifs généraux et protection de l’environnement, il établit l’ordre de priorité des orientations de la politique nationale ou auquel obéissent les différentes utilisations ainsi que les provinciale et de la planification de la gestion de normes et conditions de mise en œuvre de celles-ci. l’eau ; Toutefois, l’alimentation en eau potable est prioritaire à b) Veiller à une gestion patrimoniale, intégrée, tout autre usage. participative et concertée du secteur en impliquant toutes les parties prenantes : Un arrêté du ministre ayant la gestion des ressources en c) Formuler ou examiner toutes propositions eau dans ses attributions en détermine les modalités. concernant la conservation, la mise en valeur, l’utilisation et la protection des ressources en eau ; Article 13 d) Donner des avis sur les options fondamentales Le gouvernement, le gouvernement provincial ainsi que d’aménagement en matière des ressources en eau ; les collèges exécutifs urbain, communal, de secteur et de e) Faciliter la coordination et la synchronisation des chefferie prennent, chacun dans les limites de ses politiques sectorielles de différents ministères ; compétences et attributions, les mesures destinées à l’inventaire de toutes les ressources en eau, à leur f) Concilier les parties sur les conflits portant sur les conversation, en ce compris, les zones humides, les ensembles hydrographiques. zones côtières et les bassins et sous-bassins versants, ainsi qu’à leur protection, à la prévention et au contrôle Un décret ou un arrêté provincial délibéré en conseil des de la pollution. ministres en fixe l’organisation et le fonctionnement. Ils adoptent et mettent en œuvre les politiques, schémas Article 15 directeurs et programmes appropriés en vue notamment Un décret délibéré en Conseil des ministres met en place de : un établissement public chargé, notamment de : a) Couvrir les besoins en eau de la population ; a) L’élaboration des schémas d’aménagement et de b) Satisfaire ou concilier les exigences de l’agriculture, gestion des eaux par bassin ou sous-bassin ; de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture, de b) La collecte et l’analyse des informations l’extraction des substances minérales, de l’industrie, hydrométriques et hydrologiques ; de la production d’énergie, des transports, du tourisme, des loisirs ainsi que de toute autre activité c) La planification, la mise en œuvre, la gestion et le humaine légalement exercée ; suivi des aménagements et des installations relatifs à la gestion et à la mise en en valeur des ressources c) Préserver la quantité et la qualité des eaux ; en eau ; d) Protéger les écosystèmes aquatiques ; d) La valorisation de l’eau comme ressource e) Faire face aux nécessités de la santé, de la salubrité économique ; publique, de la sécurité civile et aux problèmes e) La détermination des standards de qualité des eaux posés par le changement climatique ; naturelles appropriés à chaque bassin ou sous f) Veiller à la participation de tous les acteurs bassin ; concernés, notamment les communautés locales, f) La production, la gestion et la diffusion de les usagers, la société civile et le secteur privé. l’information sur les ressources en eau et les aménagements hydrauliques ;
Article 14 g) La participation à la préparation des outils de gestion Le gouvernement et le gouvernement provincial mettent des ressources en eau ; en place, chacun dans les limites de ses compétences, un organisme consultatif ayant pour missions, h) L’appui aux comités de bassin ou sous-bassin visés notamment de : à l’article 16 de la présente loi ainsi qu’aux organes mis en place par les provinces et les entités 11 12
territoriales décentralisées pour la gestion et la mise envahissantes susceptibles de polluer, d’altérer ou de en valeur de l’eau ; dégrader la qualité des eaux de surface ou souterraine, tant continentales que maritimes, de nuire à leurs i) L’appui financier à la réalisation des projets du ressources biologiques et aux écosystèmes côtiers et de service public de l’eau en milieux ruraux. mettre en danger la santé.
Article 16 Les rejets dans l’eau sont constitués de tout Le gouvernement et le gouvernement provincial déversement, effluent, écoulement, immersion, infiltration organisent au niveau de bassins ou de sou-bassins, pour et tout dépôt direct ou indirect de substance solide, leur gestion, leur mise en valeur et le suivi des liquide ou gazeuse. ressources en eau, des comités de bassin ou de sousbassin qui sont des organes techniques et consultatifs. Ils sont soumis au régime d’interdiction, de déclaration ou d’autorisation. Les bassins et les sous-bassins qui couvrent plus d’une Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine la province sont du ressort du gouvernement. nomenclature de ces rejets, les critères physiques, chimiques et biologiques ainsi que les conditions et Ceux qui sont circonscrits totalement dans les limites modalités de gestion et de contrôle de ceux-ci. d’une province relèvent du gouvernement provincial.
Article 17
CHAPITRE 2
- DES EAUX CONTINENTALES Le gouvernement provincial élabore et met en œuvre un plan provincial de gestion des ressources en eau qui Section 1ère : Des règles générales adapte le plan national à ses particularités.
Article 20
Article 18 Nul ne peut, sauf dérogation, empêcher le libre Sans préjudice des prérogatives lui reconnues par la loi, écoulement des eaux de surface et des eaux tout conservateur des titres immobiliers tient : souterraines ni en changer le cours. a) Un registre indiquant les sources, les lacs et les cours d’eau ayant fait l’objet des aménagements. Il Les modalités de dérogation sont fixées par arrêté du mentionne pour chacun d’eux les principales ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses caractéristiques, les droits réels immobiliers attributions. concédés, les anciens droits de riveraineté régulièrement exercés, les ouvrages d’art et les Section 2 : Des régimes juridiques installations s’y rattachant, ainsi que les terrains auxquels ils profitent ; Article 21 Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la b) Un registre annexe où sont inscrites, au nom des présente loi, les eaux continentales sont soumises à l’un fonds grevés et sur présentation du contrat ou du des régimes juridiques ci-après : jugement les réalisant, toutes les servitudes légales - La déclaration ; exercées. L’inscription est radiée lorsque la servitude est perdue ou éteinte. - L’autorisation ; - La concession. Le registre et le registre annexe peuvent être consultés sans les déplacer dans les bureaux du conservateur. Paragraphe 1er : De la déclaration Celui-ci peut en délivrer des extraits moyennant des frais y afférents.
Article 22 Sont soumis au régime de déclaration préalable auprès Section 2 : De la pollution des eaux de l’autorité locale, les aménagements hydrauliques qui ne présentent pas de dangers de pollution ou
Article 19 d’incidences néfastes sur l’eau et les écosystèmes Est interdit, tout rejet des déchets, substances, aquatiques. organismes ou espèces biologiques exotiques 13 14
Est également soumise à déclaration sous réserve des portable par réseau ainsi que d’activités agricoles, restrictions de la présente loi, l’utilisation des eaux à des minières, industrielles et touristiques est accordé, selon le fins de construction ou d’entretien de bâtiments, cas, par le gouvernement ou le gouvernement provincial d’ouvrages de voirie et d’infrastructures publiques à toute personne physique ou morale, de droit public ou étatiques, locales ou privées. privé par un contrat de concession. Paragraphe 2 : De l’autorisation Le contrat de concession est révocable dans les limites déterminées par la présente loi et ses mesures Article 23 d’exécution. Sont soumis au régime d’autorisation préalable, les aménagements hydrauliques, d’une manière générale les Article 26 installations, les ouvrages, les travaux et les activités Est éligible à la concession des ressources en eau, toute réalisés par toute personne physique ou morale, publique personne physique de nationalité congolaise ou morale ou privée entraînant selon le cas : de droit congolais qui remplit les conditions suivantes : a) Avoir une résidence ou un domicile connu en a) Des prélèvements d’eau de surface ou souterraine à République Démocratique du Congo ; des fins industrielles, commerciales, artisanales, de stockage ou de distribution d’eau potable ; b) Présenter la preuve de son inscription ou registre de commerce, s’il s’agit d’une personne exerçant le b) Une modification du régime des sources d’eau ; commerce ; c) Une eutrophisation des eaux ; c) Justifier d’une capacité technique et financière d) Un empêchement de la circulation sur les eaux. éprouvée pour sa mise en valeur. Cette autorisation est accordée, selon le cas, par le
Article 27 gouvernement, le gouvernement provincial ou le collège La concession peut porter sur tout ou partie d’un cours exécutif de l’entité territoriale décentralisée, après avis du d’eau, d’un lac naturel ou artificiel et d’aquifères comité de bassin ou de sous-bassin concerné. souterrains. Un décret délibéré en Conseil des ministres en détermine les modalités.
Article 28 Le droit d’utilisation des eaux et l’aménagement
Article 24 d’ouvrages hydrauliques sont limités par l’obligation de ne N’est soumis n i à autorisation ni à déclaration, le pas porter atteinte aux droits des riverains, de restituer prélèvement des eaux du domaine public à des fins l’eau de façon qu’elle soit réutilisable et de respecter domestiques ou de recherche scientifique. l’intégrité de l’environnement et des écosystèmes aquatiques. Est considéré comme usage domestique, tout prélèvement des eaux destinées exclusivement à la
Article 29 satisfaction des besoins des personnes physiques et à la Tout aménagement hydraulique ou mesure relative à la production végétale ou animale familiale ou de type gestion des eaux est assujetti à une enquête publique familial. préalable. Est considéré comme destiné à des fins de recherche L’enquête publique a pour objet : scientifique tout prélèvement reconnu comme tel par le ministre ayant la recherche scientifique dans ses a) D’informer le public en général et la population attributions après avis du gouverneur de province. locale en particulier sur l’aménagement ou la mesure ; Paragraphe 3 : De la concession b) De recueillir les informations sur la nature et Article 25 l’étendue des droits que pourraient détenir des tiers Le droit d’utilisation permanente des eaux du domaine sur la zone affectée par l’aménagement ou la public à des fins d’intérêt général, notamment la mesure ; production d’énergie électrique et la distribution d’eau 15 16
c) De collecter les appréciations, suggestions et contre- Article 34 propositions, afin de permettre à l’autorité Toute cession est assujettie au régime fiscal en vigueur. compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision. Article 35 L’utilisation des eaux concédées est soumise au Article 30 paiement d’une redevance dont le taux est fixé, selon le L’octroi de la concession est assujetti à une étude cas, par le gouvernement ou le gouvernement provincial. d’impact environnemental et social, assortie de son plan de gestion dûment approuvés. Article 36 La durée maximale de la concession est de vingt-cinq Cette étude intègre notamment les données climatiques, ans renouvelable. hydrologiques et hydrogéologiques ainsi que l’état des ouvrages de rétention, prélèvement et dérivation des A l’échéance du terme, si aucune demande de eaux. renouvellement n’a été présentée à l’administration, le concessionnaire est tenu de remettre à ses frais les lieux Article 31 en état. Tout titulaire du contrat de concession a l’obligation : A défaut, l’administration remet en état les lieux aux frais a) D’utiliser l’eau de façon rationnelle et économique ; du concessionnaire. b) D’observer les conditions fixées dans l’acte constitutif du droit ;
Article 37 c) De respecter les droits des autres usagers des La concession peut être annulée ou modifiée avec eaux ; indemnisation : d) De veiller à l’innocuité des eaux de rejet et des a) Dans l’intérêt de la salubrité publique, lorsque ce installations hydrauliques sur les écosystèmes retrait ou cette modification est nécessaire à riverains ; l’alimentation en eau potable ; e) De surveiller en permanence la qualité des eaux. b) Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
Article 32 c) En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, Les usagers de l’eau peuvent se constituer en lorsque les milieux sont soumis à des conditions association locale de l’eau ou association d’usagers, hydrauliques critiques non compatibles avec leur conformément à la loi, en vue de la gestion, de la mise en préservation. valeur, de la protection de la ressource en eau et de la protection contre les catastrophes.
Article 38 La concession peut être annulée à tout moment, sans Ces associations peuvent être déclarées d’utilité publique indemnité, après une mise en demeure adressée à par les administrations concernées, même dans le cas où l’intéressé par écrit : la concession d’utilisation de l’eau accordée n’a pas été elle-même déclarée d’utilité publique. a) En cas de perte de l’une des conditions d’éligibilité ; b) Si l’objet pour lequel elle a été accordée n’a pas
Article 33 connu un commencement d’exécution dans un délai Le droit d’utilisation des eaux est cessible et de deux ans ; transmissible. c) Lorsque l’installation ou l’ouvrage est abandonné ou Le cessionnaire est tenu de remplir les conditions ne fait plus l’objet d’un entretien régulier ; d’éligibilité prévues à l’article 26 de la présente loi. d) En cas d’inobservance des conditions prescrites dans le contrat. Le cessionnaire et concessionnaire sont tenus de déclarer, auprès de l’autorité compétente, la mutation en vue de sa validation dans un délai de six mois à compter de la date de cession, sous peine de déchéance. 17 18
Article 39 Toutefois, ce dernier a droit à une indemnité en cas de Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les dommage résultant de la servitude d’écoulement, modalités d’exécution des articles 37 et 38 de la présente conformément à la loi. loi.
Article 45 Section 3 : De la protection des eaux continentales Un arrêté conjoint des ministres ayant les affaires foncières et l’urbanisme dans leurs attributions fixe les Paragraphe 1er : Des servitudes conditions et modalités de l’établissement des servitudes Article 40 ci-dessus, les droits de l’Etat ou du concessionnaire du Les fonds riverains d’un cours d’eau ou d’un lac sont fonds auquel la servitude est due, ainsi que les causes et grevés, sur chaque rive, d’une servitude d’utilité publique modalités de l’extinction de ces servitudes. d’une largeur de 100 mètres à partir des berges, dite servitude de libre accès, destinée à permettre la mobilité Paragraphe 2 : Des aires et des périmètres de des engins de curage et d’entretien et à l’administration protection de l’eau d’installer des moyens de signalisation, de mesure et de relevé. Article 46 Des aires de protection sont établies autour de sources, Article 41 cours d’eau ou parties de cours d’eau, de retenues de Le titulaire d’un droit réel immobilier ou toute personne barrage, de lacs, de mares, zone de captage d’eau ayant la jouissance d’un fonds grevé de servitudes est souterraine et, d’une manière générale, des étendues tenu de s’abstenir de tout acte pouvant nuire à l’objet d’eau destinées au moins partiellement, à la pour lequel la servitude a été établie. consommation humaine ou animale. Ces aires sont également instituées pour protéger des Article 42 zones de recharge des nappes souterraines. Les fonds inférieurs, dits fonds servants, sont tenus, envers ceux plus élevés, dits fonds dominants, de Pour besoin de captage d’eau de consommation, des recevoir les eaux qui en découlent naturellement. périmètres de protection, en tant que mesure de salubrité publique, sont obligatoires. Le titulaire d’un droit réel immobilier sur le fond servant ne peut élever d’obstacle qui empêche cet écoulement. Article 47 Il existe trois types de périmètre de protection : Le titulaire d’un droit réel immobilier sur le fond dominant a) Le périmètre de protection immédiat ; ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fond b) Le périmètre de protection rapproché ; inférieur. c) Le périmètre de protection éloigné.
Article 43 Toute personne peut, pour évacuer les eaux se trouvant Les limites de ces périmètres sont déterminées, selon le sur son fond, les conduire souterrainement ou à ciel cas, par arrêté provincial délibéré en Conseil des ouvert à travers les terrains qui séparent ce fond d’un lac, ministres ou par décision du collège exécutif de l’entité d’un cours d’eau ou de toute autre voie d’écoulement. territoriale décentralisée. Au cas où le passage pourrait se faire à travers différents Elles peuvent être modifiées si de nouvelles fonds, le choix portera sur celui qui causerait le moins de circonstances l’exigent. dommages possibles.
Article 48
Article 44 Le périmètre de protection immédiat correspond à Lorsque par des forages ou des travaux souterrains, un l’environnement proche de l’endroit où s’effectue le occupant fait surgir des eaux de son fond, le titulaire de captage. droit sur le fond inférieur est tenu de les recevoir. 19 20
Il a pour fonction principale d’empêcher la détérioration
CHAPITRE 3
- DES EAUX MARITIMES des ouvrages et d’éviter tout déversement de substances polluantes à proximité immédiate du captage. Article 54 Est interdite, toute immersion des substances nocives Sans préjudice des dispositions de l’article 38 de la et/ou radioactives susceptibles de mettre en danger la présente loi, les fonds faisant partie de ce périmètre santé de l’homme, de nuire aux ressources biologiques, à rentrent dans le domaine de l’Etat. la faune et à la flore marines, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toutes autres utilisations légitimes Article 49 de la mer et des eaux territoriales. Sont interdits à l’intérieur des périmètres de protection rapprochée, tout dépôt, installation ou activité de nature à Article 55 nuire directement ou indirectement à la qualité de l’eau Aux termes de l’article 54 de la présente loi, l’immersion ou à la rendre impropre à la consommation. s’entend de tout déversement délibéré dans la mer et les eaux territoriales de substances et de matériaux à partir L’interdiction porte, notamment sur le forage de puits ou au moyen de toute installation ou embarcation, autre d’exploitation, l’extraction de substances minérales et le que : dépôt ou l’épandage de toute substance présentant des a) Le rejet qui résulte accessoirement ou qui est la risques de toxicité, tels les produits chimiques, les suite de la marche normale des navires, bateaux et pesticides et engrais, les ordures, les immondices, les aéronefs ou de leurs appareillages ; détritus, les fumiers et les hydrocarbures. b) Le rejet qui résulte des activités industrielles en mer ;
Article 50 Des périmètres de protection éloignés sont établis autour c) Le dépôt de substances et matériaux à des fins des points des captages d’eau et à l’intérieur desquels les autres que leur seule élimination pourvu qu’il ne soit dépôts ou activités sont réglementés afin de prévenir les pas incompatible avec les dispositions de la dangers de pollution qu’ils présentent pour les eaux présente loi et ses mesures d’exécution. prélevées.
Article 56 Section 4 : Du transfert des eaux L’interdiction visée à l’article 54 de la présente loi n’est pas applicable :
Article 51 a) Aux déversements en mer dans le cadre Tout transfert des eaux de surface ou souterraines dans d’opérations de lutte contre la pollution marine par les limites du territoire national ou en dehors de celui-ci les hydrocarbures menées par les autorités est assujetti à une étude d’impact environnemental et nationales compétentes ou par toute personne social préalable, assortie de son plan de gestion dûment habilitée par ces dernières ; approuvés. b) Aux déversements causés à la suite d’un cas de Article 52 force majeure. Dans les limites du territoire national, le transfert des eaux est intégré dans le schéma directeur de l’ensemble
CHAPITRE 4
- DES EAUX TRANSFRONTALIERES hydrographique ou dans les schémas directeurs relatifs aux ensembles concernés préalablement à son
Article 57 approbation par arrêté du ministre ayant la gestion des L’Etat conclut avec les Etats riverains des cours d’eau et ressources en eau dans ses attributions. des transfrontaliers des accords bilatéraux ou multilatéraux ou autres arrangements afin de définir les
Article 53 relations mutuelles en matière d’utilisation, de mise en Tout transfert d’eau douce ne dehors du territoire national valeur et de protection des ressources en eau et des vers le territoire d’un autre Etat est soumis à l’accord écosystèmes aquatiques de manière équitable. préalable du peuple Congolais consulté par voie de referendum conformément à l’article 214, alinéa 2, de la Cette coopération vise en particulier : Constitution. a) L’échange d’information et de données ; 21 22
b) La gestion intégrée et durable des eaux ainsi produite, transportée et distribuée est conforme aux transfrontalières ; normes de potabilité. Elle met en place des moyens internes adéquats de suivi de la qualité de l’eau. c) La mise en œuvre de programmes et projets conjoints et de structures bi ou multilatérales de Un arrêté du ministre ayant le service public de l’eau gestion des eaux partagées ; dans ses attributions : d) Le renforcement de capacités ; - Fixe les mesures de contrôle, les conditions et e) La coordination des actions visant à servir les modalités de leur application en fonction de divers objectifs et les intérêts communs dans les fora types d’installation, de leur capacité et du contexte régionaux et internationaux relatifs à la gestion et la dans lequel elles sont établies. Ces mesures protection des ressources en eau. couvrent en particulier la périodicité des contrôles ; - Détermine les procédures d’agrément des méthodes Ces accords portent également sur la conduite à tenir en utilisées afin de rendre potable l’eau destinée à la cas de situations d’urgence ou pour la prévention, la consommation. maîtrise et la réduction de toute pollution qui risque d’avoir un impact transfrontalier.
Article 60 Un arrêté conjoint des ministres ayant respectivement la
TITRE IV
- DES USAGES DE L’EAU santé publique et le service public de l’eau dans leurs attributions détermine les conditions et procédures
CHAPITRE 1er
- DES DISPOSITIONS GENERALES d’agrément des organismes de contrôle de la qualité de l’eau de consommation.
Article 58 Sans préjudice des exigences essentielles liées à Article 61 l’environnement, l’utilisation de l’eau obéit à un ordre de En cas de constat de difficultés d’approvisionnement de priorité établi de la manière suivante : la population en eau de consommation, le gouvernement - L’usage de d’eau à des fins domestiques pour la provincial ou le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée, selon le cas, en réglemente l’utilisation consommation, l’hygiène et autres besoins des pendant la période concernée aux conditions et suivant ménages ; les modalités réglementaires définies conjointement par - L’usage de l’eau par les municipalités et les les ministres ayant respectivement le service public de communautés à des fins liées à leurs fonctions en l’eau et la gestion des ressources en eau dans leurs particulier concernant la santé publique, l’hygiène et attributions. l’assainissement ; - L’usage de l’eau pour la production d’énergie ; Article 62 Le gouvernement provincial ou le collège exécutif de - L’usage de l’eau pour l’activité industrielle ; l’entité territoriale décentralisée, selon le cas, peut exiger - L’usage de l’eau à des fins de navigation et de l’arrêt et la remise en état ou la modification d’ouvrages transport ; défectueux et le renforcement du contrôle de la qualité de - L’usage de l’eau à des fins sportives, récréatives et l’eau. touristiques.
Article 63
CHAPITRE 2
- DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’administration en charge du service public de l’eau, DIVERS USAGES après avis de l’administration en charge de la gestion des ressources en eau, détermine par voie réglementaire les Section 1ère : De l’eau de consommation procédures d’agrément des sites et projets de captage d’eau de consommation en fonction de divers types Article 59 d’installation, de leur capacité et du contexte dans lequel Toute personne physique ou morale, publique ou privée, elles sont établies. chargée de la production, du transport ou de la distribution de l’eau de consommation s’assure que l’eau 23 24
Section 2 : De l’irrigation toute utilisation de l’eau du domaine public à ces fins requiert l’avis préalable de l’administration en charge de
Article 64 la gestion des ressources en eau. Les titulaires d’un droit d’exploitation des eaux du domaine public sur les terres agricoles, y compris l’élevage, procèdent à une mise en valeur rationnelle et
TITRE V
- DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU optimale des ressources en eau faisant l’objet de ce droit.
CHAPITRE 1er
- DES PRINCIPES GENERAUX
Article 65 Les normes techniques et les conditions de la réalisation,
Article 70 de l’exploitation et de l’entretien des aménagements, des Le service public de l’eau relève du pouvoir central, de la ouvrages et des installations d’irrigation ainsi que de province et de l’entité territoriale décentralisée, chacun drainage qui y sont liées, sont fixées par voie dans les limites de ses compétences et attributions. réglementaire par l’administration en charge de l’agriculture, après avis de l’administration en charge de
Article 71 la gestion des ressources en eau. Le gouvernement définit la politique nationale du service public de l’eau. Il en assure avec le gouvernement Section 3 : De l’hydroélectricité provincial et le collège exécutif de l’entité territoriale Article 66 décentralisée la mise en œuvre. Sans préjudice des lois et règlements relatifs aux installations hydroélectriques, l’administration en charge Cette politique se conforme aux principes d’égalité et de la gestion des ressources en eau donne son avis sur d’équité entre les usagers, de continuité et d’adaptation toute autorisation d’implantation ou d’extension des sites des services à l’évolution des besoins. hydroélectriques et géothermiques.
Article 72 Section 4 : De la pêche et de la pisciculture Le gouvernement provincial et le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée assument, dans les
Article 67 limites de leurs compétences et attributions respectives, Dans les eaux du domaine public, la pêche et la les responsabilités de maître d’ouvrage. pisciculture, y compris les concessions de droits exclusifs de pêche et de pisciculture, sont régis par les dispositions Le maître d’ouvrage est responsable du développement, législatives et réglementaires en vigueur. Les de la réhabilitation et de l’extension des installations et administrations en charge, d’une part, de la pêche et de des services. la pisciculture et, d’autre part, de l’environnement et de la gestion des ressources en eau assurent la tutelle de ces Il s’assure que toutes les mesures nécessaires à leur activités. protection, à leur bon fonctionnement et à leur entretien sont mises en œuvre. Section 5 : Des eaux industrielles Article 68 Article 73 Sans préjudice des lois et règlements de l’environnement Dans le cas des réseaux autonomes de service public et des installations industrielles, toute autorisation d’approvisionnement en eau, des sources et points d’eau d’implantation ou d’extension d’unités industrielles aménagés et des installations ponctuelles de utilisant les eaux du domaine public requiert l’avis prélèvement, en particulier les puits et forages avec ou préalable de l’administration en charge de la gestion des sans pompe manuelle, la responsabilité de maître ressources en eau. d’ouvrage est dévolue aux associations d’usagers ou aux comités locaux d’eau. Section 6 : De la navigation, du tourisme et des loisirs Un arrêté provincial délibéré en Conseil des ministres en fixe les modalités d’exécution.
Article 69 Sans préjudice de la réglementation de la navigation, du tourisme et des loisirs sur les cours d’eau et les lacs, 25 26
Article 74
CHAPITRE 2
- DES CONVENTIONS DE GESTION DU Le service public de l’eau est ouvert à toute personne SERVICE PUBLIC DE L’EAU physique ou morale.
Article 78 Article 75 La province est l’entité territoriale décentralisée, maîtres Le gouvernement organise, par décret délibéré en d’ouvrage, ne sont pas autorisés à exploiter le service Conseil des ministres, l’autorité de régulation du service public de l’eau en régie directe. public de l’eau ayant pour missions, notamment de : Des sociétés et établissements publics ou privés, ou des 1. Veiller au respect, par les opérateurs du secteur, des associations d’usagers, maîtres d’œuvre, assurent la conditions d’exécution des contrats de concession, fourniture des services, la gestion et la maintenance des des déclarations et des autorisations ; installations dans le cadre de conventions de gestion. 2. Suivre l’application des standards et normes par les opérateurs et exploitants du service public de l’eau ; La province et l’entité territoriale décentralisée, chacune 3. Etablir les cahiers des charges en vue de l’attribution dans les limites de ses compétences et attributions, peut des concessions et tout document normatif dans le déléguer la maîtrise d’ouvrage pour le développement cadre du service public de l’eau, seul ou avec la des installations dans le cadre de conventions de gestion. collaboration des comités de bassin, sous-bassin et comités locaux de l’eau ; Article 79 4. Procéder à la conciliation préalable des différends Les conventions de gestion du service public de l’eau entre opérateurs d’une part et, d’autre part, entre couvrent différents modes : la concession, l’affermage ou opérateurs et consommateurs du service public de la gérance, ainsi que toute variante ou combinaison de l’eau, avant de saisir éventuellement la justice ; ces trois modes. 5. Déterminer et suivre les règles et modalités de La convention de gestion du service public de l’eau définit fixation des éléments de la structure des prix sur la son objet, sa durée, son assise territoriale et les base desquels le ministre ayant l’économie nationale obligations mutuelles. Un cahier des charges y est dans ses attributions et celui ayant le service public attaché. de l’eau dans ses attributions établissent leur arrêté interministériel énoncé à l’article 86 ; Un arrêté provincial précise les modes de gestion 6. Veiller à ce que les tarifs ne dépassent pas les conventionnée, les procédures et conditions d’attribution maxima autorisés. ainsi que les modalités de régulation et de contrôle du service public de l’eau, en conformité avec la politique
Article 76 nationale en la matière. Le gouvernement provincial organise une régie chargée notamment de la mise en place des ouvrages pour le
Article 80 service de l’eau. Toute personne physique ou morale, publique ou privée, chargée de l’approvisionnement en eau potable s’assure Un arrêté provincial délibéré en Conseil des ministres en que l’eau est conforme aux normes de potabilité. Elle met détermine les modalités de fonctionnement. en place des moyens internes adéquats de suivi de sa qualité.
Article 77 L’entité territoriale décentralisée ou un groupe d’entités Un arrêté des ministres ayant respectivement la santé territoriales décentralisées crée, s’il échet, une structure publique et la détermination des normes dans leurs pour la réalisation d’un ouvrage de service public de attributions fixe les normes de potabilité de l’eau. l’eau.
Article 81 Dans les milieux ruraux et périurbains, la gestion du service public de l’eau peut être assurée par une association d’usagers dotée de la personnalité juridique. 27 28
Article 82 Article 86 Les associations gestionnaires d’un service public de Un arrêté conjoint des ministres ayant respectivement le l’eau perçoivent les redevances pour la fourniture des service public de l’eau et l’économie dans leurs services, la surveillance, l’entretien et l’utilisation des attributions détermine les règles et les modalités de ouvrages et des installations dont elles prennent fixation et de révision des tarifs applicables par les l’initiative et/ou elles assurent la gestion. opérateurs du service de l’eau. Article 83 Article 87 En cas de défaillance du gestionnaire, le maître Les nouveaux tarifs sont proposés par l’opérateur à d’ouvrage prend des mesures pour le remplacer. l’autorité de régulation du service public de l’eau qui, après analyse et avis, les soumet, dans un délai de A défaut du remplaçant, le maître d’ouvrage peut, à titre quinze jours, aux ministres ayant l’économie et le service exceptionnel, procéder à l’exploitation en régie directe public de l’eau dans leurs attributions. dont la durée ne peut excéder douze mois. A défaut d’un avis contraire dûment motivé, et après ce délai, les tarifs proposés par l’opérateur sont soumis
CHAPITRE 3
- DU PRIX DU SERVICE PUBLIC DE directement aux ministres pour décision. L’EAU La décision interministérielle est réputée acquise, sauf Article 84 opposition dûment motivée de l’un des ministres dans un Le service public de l’eau est accessible à tous. délai de trente jours suivant la réception des propositions de l’autorité de régulation du secteur de l’eau, ou Il n’est pas gratuit. directement de l’opérateur selon le cas. Son prix est déterminé par un tarif. Les tarifs autorisés sont publiés au journal officiel par l’autorité de régulation du service public de l’eau. Les tarifs de consommation d’eau sont calculés de manière transparente, afin de couvrir l’ensemble des Article 88 coûts supportés par leurs gestionnaires, sans toutefois Toute vente d’eau est facturée sur la base de la dépasser les coûts autorisés. consommation réelle prélevée par des compteurs calibrés et en bon état de fonctionnement. Article 85 Toute facturation forfaitaire est prohibée. Les tarifs de l’eau sont fixés selon les principes de vérité des prix, d’égalité, d’équité et de non-transférabilité des Article 89 charges, celles-ci pouvant faire l’objet d’audit. Le gouvernement provincial et le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée mettent en application la La vérité des prix consiste en ce que les tarifs reflètent tarification telle que définie à l’article 86 de la présente loi. tous les coûts y compris les coûts d’exploitation encourus pour l’approvisionnement des consommateurs en eau. Ces coûts sont comptabilisés de façon claire et
CHAPITRE 4
- DE L’ASSAINISSEMENT DES transparente et vérifiés par l’autorité de régulation. AGGLOMERATIONS L’égalité consiste en ce que les tarifs représentent, pour Article 90 chaque catégorie de consommateurs, les coûts Le gouvernement, le gouvernement provincial et le occasionnés pour son approvisionnement en eau. collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée s’occupent de l’assainissement des agglomérations en L’équité consiste en ce que les tarifs sont jugés matière d’évacuation des eaux usées et pluviales. acceptables pour chaque catégorie de consommateurs.
Article 91 La non-transférabilité consiste en ce que les tarifs L’assainissement des agglomérations comprend les reflètent la structure des coûts encourus selon les travaux, les ouvrages et les mesures visant à assurer différents niveaux de consommation. l’évacuation rapide et complète des eaux pluviales ainsi 29 30
que des eaux usées domestiques et industrielles aux articles 78 et 79 relatives à la convention de gestion susceptibles de causer des nuisances. du service public de l’eau potable. Il intègre en outre leurs traitements et recyclage Article 97 éventuels dans les conditions qui puissent satisfaire aux Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les exigences de la santé publique, de la préservation de la normes, les responsabilités et les conditions de ressource en eau et de l’environnement. l’organisation, du développement, de la gestion, du fonctionnement et du financement du service public Article 92 d’assainissement et de la gestion des déchets. Est obligatoire, dans les agglomérations dotées d’un réseau d’assainissement collectif, le raccordement à l’égout de toute habitation ou établissement rejetant des
TITRE VI
- DE LA PROTECTION DES ECOSYSTEMES eaux. AQUATIQUES Les conditions et délais d’application des dispositions du Article 98 présent article sont fixés par voie règlementaire. Sans préjudice des dispositions de la loi, sont protégées les espèces de faune et de flore vivant à l’état sauvage Article 93 dans les eaux à tous les stades de leur cycle biologique. Est interdite, l’introduction dans les installations d’assainissement et de drainage de toute matière solide, Article 99 liquide ou gazeuse pouvant affecter la santé du personnel Tout ouvrage construit dans le lit d’un cours d’eau exploitant, occasionner une dégradation ou gêner le maintient un débit minimal garantissant la vie aquatique. fonctionnement des ouvrages de traitement et d’évacuation. Lorsqu’il est implanté dans un cours d’eau fréquenté par des espèces migratrices, il doit en outre être équipé de Article 94 dispositifs de franchissement. Est soumis à l’autorisation préalable du gestionnaire local du service public d’assainissement, le raccordement au Article 100 réseau public d’assainissement des eaux résiduaires Toute installation classée dont les effluents sont rejetés autres que domestiques. dans un plan d’eau ou une nappe, outre les contrôles directs de la pollution, pratique l’auto-surveillance de la Au cas où, à l’état brut, les eaux résiduaires sont qualité de ces effluents dans les conditions qui lui sont susceptibles d’affecter le bon fonctionnement du réseau précisées par l’administration compétente qui, en même public d’assainissement et des installations d’épuration, temps, valide l’auto-surveillance à la suite d’un contrôle. leur prétraitement, avant rejet, est obligatoire.
Article 101 Article 95 Sont interdites ou, le cas échéant, réglementées pour Dans les zones où l’habitat est dispersé ou dans les raison d’intérêt public, les actions susceptibles de porter agglomérations non équipées de réseau atteinte à l’équilibre des écosystèmes aquatiques ou d’assainissement collectif, l’évacuation des eaux usées et d’affecter leur diversité biologique dans les zones pluviales se fait au moyen d’installations individuelles humides d’importance particulière et/ou dans les aires d’évacuation. protégées. Les normes relatives à ces installations et les mesures de Un arrêté du ministre ayant la gestion des ressources en suivi sont définies par arrêté provincial délibéré en eau dans ses attributions fixe les conditions et modalités Conseil des ministres. d’application du présent article.
Article 96 La gestion du service public de l’assainissement peut être confiée en tout ou en partie à toute personne physique ou morale, publique ou privée selon les conditions définies 31 32
TITRE VII
- DE LA GESTION DES
TITRE VIII
- DES MECANISMES DE REGLEMENT CATASTROPHES DES CONFLITS Article 102 Article Lorsque des événements imprévus ou exceptionnels Les conflits relatifs aux contestations d’utilisation des affectent les ressources en eau, notamment en cas de ressources en eau ne sont recevables devant les sécheresse, de pollution ou d’inondation, le instances judiciaires que s’ils ont été préalablement gouvernement, le gouvernement provincial et le collège soumis à la procédure de conciliation, à l’initiative de exécutif de l’entité territoriale décentralisée, chacun dans l’une des parties devant l’organe prévu aux articles 14 et les limites de ses compétences et attributions, prend les 75 de la présente loi. mesures appropriées au cas.
Article 107 Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine la La procédure de conciliation interrompt le délai de classification des catastrophes. prescription prévu en droit commun dès la réception de la demande de conciliation par l’organe prévu aux articles Article 103 14 et 75 de la présente loi. En cas de constat d’une fourniture d’eau hors normes de potabilité, le gouvernement provincial ou le collège En cas de non-conciliation, la demande est introduite par exécutif de l’entité territoriale décentralisée fait procéder la partie la plus diligente devant la juridiction compétente sans délai à l’arrêt, à la remise en état ou à la dans un délai maximum de trois mois à compter de la modification d’ouvrages défectueux ainsi qu’au réception du procès-verbal de non conciliation. renforcement du contrôle de la qualité des eaux.
Article 108 Article 104 Toute personne physique ou morale, toute association Dans le cas d’avaries ou d’accidents survenus dans les représentative des communautés locales, ou toute espaces sous juridiction nationale à tout engin, véhicule, organisation non gouvernementale nationale agréée navire, aéronef, ou plate-forme transportant ou ayant à œuvrant dans les domaines de la protection de son bord des substances nocives, dangereuses ou des l’environnement, de la gestion des ressources en eau ou hydrocarbures et pouvant constituer un danger grave et du service public de l’eau, peut ester en justice contre imminent susceptible de porter atteinte au littoral, aux toute violation des dispositions de la présente loi ou de eaux continentales ou aux intérêts connexes, le ses mesures d’application, ou toute atteinte aux propriétaire est mis en demeure de prendre toutes les dispositions des accords et conventions internationaux mesures nécessaires pour mettre fin à ces dangers et, le ratifiés par la République Démocratique du Congo, cas échéant, réparer les dégâts qui en découlent. lesquelles causent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs ont pour objet de défendre. Dans le cas où cette mise en demeure ne produit pas les effets attendus dans le délai imparti ou, en cas d’urgence, l’autorité compétente fait exécuter les mesures
TITRE IX
- DES DISPOSITIONS PENALES nécessaires aux frais, risques et périls du propriétaire.
Article 109 Article 105 Sans préjudice des prérogatives reconnues à l’officier du En cas de survenance d’un événement à bord d’un navire ministère public et aux officiers de police judiciaire à transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou compétence générale, les infractions à la présente loi polluantes naviguant à proximité ou à l’intérieur des eaux sont recherchées et constatées par les fonctionnaires et sous juridiction nationale, le capitaine est tenu de le agents assermentés de l’administration en charge de la signaler lorsque l’événement est de nature à constituer gestion des ressources en eau, de service public de l’eau une menace de pollution des eaux et des écosystèmes. et/ou d’assainissement. Un arrêté du ministère ayant l’environnement dans ses Article 110 attributions fixe les modalités d’application du présent Est punie d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et article. d’une amende d’un million de francs congolais à cinq 33 34
millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, une ou des substances quelconques dont Le juge peut ordonner la destruction des installations ou l’action ou réaction entraînent ou sont susceptibles ouvrages et la remise en état des lieux. d’entraîner, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des atteintes aux écosystèmes Article 115 aquatiques. Sans préjudice des dispositions de droit commun en matière de responsabilité civile, est punie d’une servitude La peine d’amende ci-haut passe de cinq millions de pénale d’un an à trois ans et d’une amende de cinq francs congolais à cinq milliards de francs congolais millions de francs congolais à cinq cent millions de francs lorsqu’il s’agit des effluents d’une installation classée. congolais, toute personne qui fournit de l’eau hors normes de potabilité. Les rejets ou effluents d’origine étrangère étant présumés dangereux, la peine de servitude applicable ne peut être Article 116 inférieure à dix ans et l’amende à mille milliards de francs Est puni d’une servitude pénale de dix ans à vingt ans et congolais, sans possibilité de choix entre les deux peines. d’une amende de cinq cent millions de francs congolais à un milliard de francs congolais ou de l’une de ces peines Article 111 seulement, quiconque détruit ou sabote des ouvrages de Est punie d’une amende d’un million de francs congolais captage, de traitement et de distribution d’eau. à cinquante millions de francs congolais, toute personne qui effectue des prélèvements d’eau ou la construction Si cet acte cause la mort ou les blessures graves sans des ouvrages hydrauliques sans déclaration préalable intention de les donner, son auteur est puni conformément à la présente loi. conformément au code pénal. Article 112 Article 117 Est punie d’une amende de cinquante millions de francs Est puni d’une servitude pénale de trois mois à six mois congolais à un milliard de francs congolais, toute et d’une amende d’un million à cinq cent millions de personne qui effectue des prélèvements d’eau ou la francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, construction des ouvrages hydrauliques sans autorisation quiconque interrompt la fourniture d’eau aux préalable conformément à la présente loi. consommateurs sans motif valable. Le juge peut ordonner l’enlèvement aux frais du Article 118 contrevenant des infrastructures mises en place et la Est puni d’une servitude pénale de six mois à douze mois remise en état des lieux. et d’une amende de cinq cent mille francs congolais à cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces Article 113 peines seulement, quiconque se livre : Est punie d’une servitude pénale d’un an à trois ans et - A la fraude de consommation d’eau ou au d’une amende de dix millions de francs congolais à cent raccordement frauduleux ; millions de francs congolais ou de l’une de ces peines - A la destruction des scellés de compteurs ou seulement, toute personne qui viole les interdictions et l’endommagement des équipements de prescriptions instaurées dans un périmètre de protection raccordement et de comptage placés dans les de captage. installations des utilisateurs. Le juge peut ordonner l’arrêt des travaux ou la saisie des
Article 119 installations ainsi que la remise en état des lieux. Est puni d’une peine de servitude pénale de dix ans à vingt ans et d’une amende de deux cent cinquante
Article 114 millions de francs congolais à cinq cent millions de francs Est punie d’une servitude pénale d’un an à trois ans et congolais ou l’une de ces peines seulement, quiconque d’une amende d’un million de francs congolais à dix favorise ou occasionne, sous quelque motif que ce soit, millions de francs congolais ou de l’une de ces peines tout transfert d’eau douce en dehors du territoire national seulement, toute personne qui a soit construit, soit réalisé vers le territoire d’un autre Etat. des travaux au détriment des servitudes imposées par la présente loi. 35 36
Article 120 publication des mesures d’application de la présente loi, Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par la pour la démolir. législation en vigueur, est puni de mêmes peines que celles prévues aux articles 110 à 119 de la présente loi, Lorsque la construction, la clôture ou la plantation est tout agent public de l’Etat qui aura facilité ou couvert la couverte par un titre immobilier légal, le délai prévu à commission de ces infractions. l’alinéa précédent court à partir du paiement d’une juste et préalable indemnité au propriétaire.
Article 121 Lorsqu’un même fait constitue à la fois un manquement Article 125 administratif et une infraction à la présente loi, son auteur Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures est, sans préjudice de l’application des peines prévues, et contraires à la présente loi. moyennant une mise en demeure, passible de l’une des sanctions administratives suivantes :
Article 126 - La suspension du droit d’opérer ; La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. - La résiliation du contrat ; - Le retrait du titre ; Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2015 - L’interdiction d’exercer dans le secteur. Joseph KABILA KABANGE - Les mesures visées à l’alinéa ci-dessus peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant les juridictions
de l’ordre administratif.
TITRE X
- DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES
Article 122 Les installations classées existant avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de vingtquatre mois à compter de sa promulgation pour s’y conformer.
Article 123 Les droits de prélèvement et de gestion des ressources en eau acquis avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec les dispositions de celle-ci dans un délai de douze mois à dater de sa promulgation. L’administration compétente dispose de trois mois pour réserver une suite à la demande de mise en conformité de ces droits. Passé ce délai, ces droits sont réputés conformes.
Article 124 Tout propriétaire d’une construction, clôture ou plantation existant dans les zones grevées d’une servitude ou érigée en contradiction avec les interdictions et prescriptions relatives aux périmètres de protection, dispose d’un délai de douze mois, à dater de la 37 38