Loi 2006 6 Ko

Loi modifiant et completant le Decret du 30 janvier 1940 portant Code Penal — Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 (RDC)

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Loi modifiant et completant le Decret du 30 janvier 1940 portant Code Penal — Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 (RDC)

Source : https://www.droitcongolais.info/files/350.07.06-Loi-du-20-juillet-2006_Code-penale_modifications.pdf
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Première partie 47ème année n° 15

OURNAL FFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa - 1er août 2006 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE « Article 9 (bis) Loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le « L’amende transactionnelle prévue à l’article 9 ci-dessus ne Décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure Pénale « s’applique pas aux infractions aux violences sexuelles. Congolais « Article 14 (bis) Exposé des motifs « Conformément aux articles 48 et 49 ci-dessous, l’Officier du Quelques innovations viennent d’être introduites dans le Code « Ministère Public ou le juge requiert d’office un médecin et un pénal en vue de renforcer la répression des infractions aux violences « psychologue, afin d’apprécier l’état de la victime des violences sexuelles, de plus en plus fréquentes dans nos sociétés. « sexuelles et de déterminer les soins appropriés ainsi que d’évaluer Pour atteindre cet objectif, certaines dispositions du Code de « l’importance du préjudice subi par celle-ci et son aggravation procédure pénale méritent d’être modifiées et complétées en vue « ultérieure. d’assurer la célérité dans la répression, de sauvegarder la dignité de la « Article 14 (ter) victime et de garantir à celle-ci une assistance judiciaire. « A titre dérogatoire, en matière d’infractions relatives aux Bien plus, toujours dans le souci de renforcer la répression, la « violences sexuelles, les règles suivantes s’appliquent pour possibilité de paiement d’une amende transactionnelle prévue pour faire « l’administration de la preuve. éteindre l’action publique a été supprimée en matière de violences « 1. le consentement ne peut en aucun cas être inféré des paroles sexuelles en privilégiant la peine de servitude pénale principale. « ou de la conduite d’une victime lorsque la faculté de celle-ci à S’agissant, par ailleurs, de la dignité de la victime, la présente loi la « donner librement un consentement valable a été altérée par l’emploi protège en entourant son procès de beaucoup de discrétion. « de la force, de la ruse, de stupéfiant, de la menace ou de la « contrainte ou à la faveur d’un environnement coercitif ; Enfin, une autre innovation a été introduite à l’article 10 du Code de procédure pénale où désormais les infractions relatives aux violences « 2. le consentement ne peut en aucun cas être inféré du silence sexuelles sont ajoutées aux infractions flagrantes pour lesquelles la « ou du manque de résistance de la victime des violences sexuelles formalité d’informer l’autorité hiérarchique n’est pas requise avant toute « présumées ; arrestation du présumé coupable, cadre public. « 3. la crédibilité, l’honorabilité ou la disponibilité sexuelle d’une « victime ou d’un témoin ne peut en aucun cas être inféré de leur Loi « comportement sexuel antérieur ; L’Assemblée nationale a adopté, « 4. les preuves relatives au comportement sexuel antérieur d’une Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur « victime des violences sexuelles ne peuvent exonérer le prévenu de sa suit : « responsabilité pénale. « Article 74 (bis)


Article 1er : « L’officier du Ministère Public ou le Juge saisi en matière de Il est ajouté au Décret du 6 août 1959 portant Code de procédure « violences sexuelles prend les mesures nécessaires pour sauvegarder pénale les articles 7 bis, 9 bis, 14 bis, 14 ter et 74 bis libellés comme « la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le suit : « respect de la vie privée des victimes ou de toute autre personne « Article 7 bis « impliquée. « Sans préjudice des dispositions légales relatives à la procédure « A ce titre, le huis clos est prononcé à la requête de la victime « de flagrance, l’enquête préliminaire en matière de violence sexuelle « ou du Ministère Public ». « se fait dans un délai d’un mois maximum à partir de la saisine de


Article 2 « l’autorité judiciaire. L’instruction et le prononcé du jugement se « font Les articles 10 et 16 du Décret du 6 août 1959 portant Code de dans un délai de trois mois maximum à partir de la saisine de procédure pénale sont ainsi modifiés et complétés : « l’autorité judiciaire. « Article 10 « L’enquête de l’Officier de Police Judiciaire est de portée « immédiate. Elle est menée sans désemparer de manière à fournir à « L’officier de Police Judiciaire ou le Magistrat du Ministère « l’Officier du Ministère Public les principaux éléments « Public qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate « d’appréciation. « une infraction à charge d’un magistrat, d’un cadre de « commandement de l’Administration publique ou judiciaire, d’un « L’Officier de Police Judiciaire saisi d’une infraction relative « cadre supérieur d’une entreprise paraétatique, d’un commissaire de « aux violences sexuelles en avise dans les 24 heures l’Officier du « district, d’un bourgmestre, d’un chef de secteur ou d’une personne « Ministère Public dont il relève. « qui les remplace ne peut, sauf cas d’infractions flagrantes ou « Durant toutes les phases de la procédure, la victime est assistée « d’infractions relatives aux violences sexuelles, procéder à « d’un conseil. « l’arrestation de la personne poursuivie qu’après avoir préalablement « informé l’autorité hiérarchique dont elle dépend. 1 2

« Article 16 « L’officier du Ministère Public peut faire citer devant lui toute « personne dont il estime l’audition nécessaire. « La personne régulièrement citée est tenue de comparaître et de « satisfaire à la citation. « Sont dispensées de témoigner, les personnes qui sont « dépositaires par état ou par profession des secrets qu’on leur « confie ».


Article 3 Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.


Article 4 La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 20 juillet 2006 Joseph Kabila


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